Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_437 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as time-barred under CPL Art. 203, ruling the 47th day filing invalid.

Numéro de cause CA6_437
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed on the 47th day, exceeding the 40-day limit. The defendant argued for leniency due to health issues and prior payment of fines, while the prosecution also appealed but faced the same procedural bar. The court ruled that the appeal was time-barred under Article 203 of the Code of Criminal Procedure, dismissing both appeals and ordering the defendant to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the statutory 40-day period is inadmissible, rendering any subsequent incidental appeal by the prosecution equally inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
time-barred appeal statutory limitation period Code of Criminal Procedure inadmissible appeal procedural deadline correctional appeal procedural nullity droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 437/25 VI.

du 27 octobre 2025

(Not. 22086/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 février 2025, sous le numéro

587/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ….»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 avril 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 16 avril 2025 par

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu

PERSONNE1.), assisté de l’interprète

Driton

GUMNISHTA, dûment assermenté à l’audience, renonça à l’assistance d’un avocat

et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 14 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel contre un jugement n°587/2025 rendu

contradictoirement le 26 février 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 16 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent

pour connaître des contraventions reprochées au prévenu, a condamné

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros, à une amende de

police de 200 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire respectives de dix-huit

mois et vingt-sept mois, dont l’interdiction de conduire de dix-huit mois a été assortie

quant à son exécution de l’exception pour trajets professionnels, pour, étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 juin 2024, vers 21.30

heures à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris

la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable

à sa faute, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,26 mg par litre

d'air expiré, et avoir commis plusieurs contraventions au Code de la route, à savoir,

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et ne pas avoir

conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2025, le prévenu s’est excusé

pour avoir relevé appel de la décision avec un peu de retard et pour les fautes

commises. Il explique qu’au moment des faits, il avait beaucoup de problèmes de

santé dont il souffre encore actuellement et lesquels feraient qu’il a besoin de sa

voiture pour pouvoir fonctionner. Il précise qu’il a déjà réglé les amendes et le

dommage causé à la commune et il demande à voir réduire les peines, surtout lui

accorder un sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire.

A cette même audience, le représentant du ministère public a soulevé l’irrecevabilité

de l’appel du prévenu qui serait intervenu tardivement le 47e jour, et donc également

l’irrecevabilité de l’appel du ministère public relevé dans la suite. Subsidiairement,

quant au fond, il conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Appréciation de la Cour d’appel

Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai

d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours

et court à l’égard du prévenu à partir du prononcé du jugement, s'il est contradictoire.

L’appel du prévenu fait le 14 avril 2025 étant intervenu plus de quarante jours après

le prononcé du jugement qui a été rendu le 26 février 2025, en l’occurrence le 47e

jour, partant tardivement, est à déclarer irrecevable.

Au vu de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident interjeté par le ministère

public en date du 16 avril 2025 encourt également l’irrecevabilité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) le 14 avril 2025 irrecevable ;

dit l’appel interjeté par le ministère public le 16 avril 2025 en conséquence également

irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,50 euros.

Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Jennifer NOVAK, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.