Court of Appeal suspended driving ban execution due to prior record while confirming fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially allowed the defendant's request to suspend the execution of the driving ban. While the court confirmed the fine and the underlying facts of dangerous driving, it found the defendant's two prior judicial records made the original total suspension of the ban inappropriate. Consequently, the court reformulated the judgment to suspend the execution of the driving ban for 19 months instead of the full duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may reform a first-instance judgment on appeal to suspend the execution of a driving ban if the defendant's specific judicial record renders the original total suspension disproportionate to the gravity of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 436/25 VI.
du 27 octobre 2025
(Not. 35794/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 mars 2025, sous le numéro
1052/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 17 avril 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 18 avril 2025 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 17 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel
contre un jugement n° 1052/2025 rendu contradictoirement le 20 mars 2025 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le 18 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent
pour connaître de la contravention reprochée à PERSONNE1.), a condamné ce
dernier à une amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de
conduire de dix-neuf mois dont les trajets professionnels ont été exceptés tels que
précisés au dispositif du jugement entrepris, pour, le 22 septembre 2024, vers 15.35
heures, à ADRESSE3.) sur la ADRESSE4.), étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0.55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 0,83 mg par litre d’air expiré et avoir conduit un véhicule sur la voie
publique avec une vitesse dangereuse selon les circonstances.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas avoir conduit en état d’ivresse le jour des
faits et avoir conduit son véhicule à une vitesse dangereuse, mais fait valoir qu’il a un
besoin impérieux de son permis de conduire pour des raisons familiales. A l’appui de
sa demande il verse certaines pièces à la Cour d’appel dont notamment des
propositions de rendez-vous auprès d’une orthoptiste pour son fils.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première
instance en son intégralité en soulignant que le prévenu a des antécédents judiciaires.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Quant aux faits de la cause, il convient de se rapporter à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur la contravention reprochée
à PERSONNE1.), celle-ci étant connexe au délit de conduite en état d’ivresse.
La juridiction de première instance a correctement apprécié toutes les circonstances
de la cause et c’est à juste titre qu’elle a déclaré le prévenu convaincu des infractions
de conduite d’un véhicule en état d’ivresse, en l’espèce d’avoir conduit avec un taux
de 0,83 mg par litre d’air expiré et de conduite avec une vitesse dangereuse selon les
circonstances, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur
base de tous les éléments du dossier et notamment au vu des constatations policières
consignées dans le procès-verbal de police n° 3223/2024 du 22 septembre 2024, le
résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu et les déclarations de celui-
ci lors de son interrogatoire par la police et à l’audience.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première
instance par une correcte application des règles du concours d’infractions, sont
légales et sont également adaptées à la gravité certaine des faits commis par
PERSONNE1.), à ses antécédents judiciaires spécifiques et à sa situation
personnelle, financière et professionnelle. Elles sont partant à confirmer quant à leur
quantum.
En revanche, la Cour d’appel retient que si PERSONNE1.) a en effet deux
antécédents judiciaires en matière de circulation, dont un antécédent remontant à
plus de dix ans, celui-ci n’est pas indigne à bénéficier du sursis intégral quant à
l’exécution de l’interdiction de conduire de dix-neuf mois qui a été prononcée en
première instance.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer sur ce point.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire pour une durée de
dix-neuf (19) mois prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Jennifer NOVAK, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.