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CA6_435 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance conviction for drunk driving, upholding fines and driving bans.

Numéro de cause CA6_435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for drunk driving and related offenses. The defendant and the prosecution both appealed, but the appellate court found no errors in the application of the rules on concurrence of offenses or the assessment of the reasonable time requirement under Article 6 of the ECHR. Consequently, the court upheld the conviction, the specific sanctions including the six driving bans, and the confiscation of the vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal confirms a first-instance correctional judgment when the application of rules on concurrence of offenses is correct and the reasonable time requirement is met.

Mots-clés

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drunk driving conviction concurrence of offenses reasonable time requirement driving bans sanction confiscation of vehicle appellate review correctional procedure conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 435/25 VI.

du 27 octobre 2025

(Not. 22107/23/CC et 22085/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire,

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 mars 2025, sous le numéro

928/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 11 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 14

avril 2025 par représentant du ministère public, cet appel ayant été limité à

PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Michael WOLFSTELLER eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 11 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement n°928/2025

rendu contradictoirement le 13 mars 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 14 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel limité au prévenu PERSONNE1.) contre ce

même jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir ordonné la jonction

des affaires introduites sous les notices 20627/21/CC et 32570/22/CC (il faut lire

22107/23/CC et 22085/23/CC) et s’être déclaré incompétent pour connaître de

l’infraction d’influence d’alcool libellée sub 1) à charge de PERSONNE1.), a

condamné ce dernier à une amende correctionnelle de 600 euros ainsi qu’à six

interdictions de conduire d’une durée respective de neuf mois, quinze mois, neuf

mois, dix-huit mois, dix-huit mois et douze mois, interdictions de conduire dont les

trajets professionnels ont été exceptés, et a ordonné la confiscation du véhicule de la

marque X immatriculé NUMERO1.), pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, le15 juin 2023, vers 18.00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

avoir toléré qu’une personne avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 0,79 mg par litre d’air expiré, ait conduit ce véhicule sur la voie

publique, avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 6,27 ng/ml, avoir toléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la

voie

publique

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 13,9 ng/ml, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, malgré une suspension administrative du permis de conduire par

arrêté ministériel du 4 mai 2021, notifiée au prévenu le 9 septembre 2021, avoir mis

ce véhicule en circulation sur la voie publique sans qu’il soit couvert par un contrat

d’assurance valable, avoir toléré qu’il soit mis en circulation sur la voie publique sans

être couvert par un contrat d’assurance valable, avoir conduit ce véhicule avec une

vitesse dangereuse selon les circonstances et avoir conduit ce véhicule sans se

comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2025, le prévenu n’a pas

comparu en personne mais par avocat, lequel a demandé à pouvoir représenter son

mandant qui se trouve actuellement en détention, demande à laquelle la Cour d’appel

a fait droit.

Il conteste que son mandant ait conduit le véhicule en question le 15 juin 2023 à

ADRESSE3.), celui-ci aurait pris place dans son véhicule mais n’aurait pas conduit.

Les éléments du dossier prouveraient à suffisance que son mandant a laissé conduire

le co-prévenu PERSONNE2.) ce jour-là. Subsidiairement, il existerait un doute quant

à la question de savoir qui a conduit ce véhicule, doute qui devrait profiter à son

mandant.

Par ailleurs, PERSONNE2.) n’aurait consommé que deux bières avant de prendre le

volant du véhicule de son mandant, le résultat du test, à savoir 0,79 mg/l d’air expiré

dans le chef de PERSONNE2.), serait dû à la consommation d’alcool après que son

mandant et PERSONNE2.) soient rentrés au domicile de son mandant.

En conséquence, il demande de réformer le jugement de première instance dans ce

sens et d’acquitter son mandant de toutes les infractions qui ont été retenues à sa

charge à l’exception de celle en relation avec le fait d’avoir toléré la mise en circulation

de la voiture en question sans être valablement assurée par un contrat d’assurance.

Il critique encore le juge de première instance en ce que ce dernier a retenu son

mandant dans les liens des infractions qui lui sont reprochées en procédant par un

raisonnement par « déduction », c’est-à-dire sur base d’un témoignage effectué par

PERSONNE3.) alors que ce témoin n’a que déclaré avoir vu son mandant prendre

place dans le véhicule du côté passager. Or, une condamnation pénale devrait

reposer sur des faits prouvés. Il demande également de réformer le jugement

entrepris en ce qu’il n’a pas retenu un dépassement du délai raisonnable au vu des

faits qui se sont passés le 15 juin 2023 et du fait que l’affaire n’a été plaidée que le

24 février 2025 à l’audience de première instance.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que de l’amende et des six

interdictions de conduire prononcées par le juge de première instance. Selon lui, le

juge de première instance aurait fait une correcte analyse du déroulement des faits

et à cet effet il n’aurait pas procédé par déduction mais par élimination au vu des

éléments du dossier. Le juge de première serait également à confirmer par adoption

de ses motifs en ce qu’il n’a pas retenu un dépassement du délai raisonnable en

l’espèce.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

D’emblée il convient de préciser que c’est à bon droit que la juridiction de première

instance a décidé d’ordonner la jonction des affaires introduites par le ministère public

sous les notices 22107/23/CC et 22085/23/CC pour statuer par un seul jugement,

qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître de l’infraction libellée sub 1) à

charge de PERSONNE1.), cette infraction étant sans lien de connexité avec les délits

qui sont reprochés à ce dernier et qui sont libellés par le Parquet sub 2), 3), 4), 5), 6)

et 7) et qu’elle s’est déclarée compétente pour les autres infractions en relevant que

le délit libellé sub 3) à charge de PERSONNE1.) et les contraventions libellées sub

8) (il faut lire sub 7)) et sub 9) (il faut lire sub 8)) se trouvent dans un lien de connexité

entre elles.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions dont

question ci-dessus au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu des

déclarations faites par le témoin PERSONNE3.). Ce témoin a en effet clairement

identifié le prévenu PERSONNE1.) comme ayant été le conducteur de la voiture X

dans la mesure où ce témoin, sous la foi du serment, a précisé à l’audience de

première instance que PERSONNE1.) portait un t-shirt noir tandis que les autres

personnes impliquées dont PERSONNE2.) portaient des t-shirt blancs et que « Jo.

Den Här mam wäissen T-Shirt war Bäifuerer an duerno war hien Chauffeur ». Il s’y

ajoute les déclarations faites à l’audience par PERSONNE2.) qui reconnaît en

quelque sorte que PERSONNE1.) a conduit son véhicule « Duerno ass den Här

PERSONNE1.) zeréck gefuer ».

Au vu de ces déclarations, la Cour d’appel retient qu’il est établi à suffisance que le

prévenu conduisait à un moment donné son véhicule de la marque x immatriculé sous

le numéro NUMERO1.), le 15 juin 2023 à savoir au moment où ce véhicule a dépassé

la fille du témoin PERSONNE3.) qui se trouvait à côté de son cheval et qu’il a laissé

conduire PERSONNE2.) après.

Il y a encore lieu de se reporter aux constatations policières consignées dans les

procès-verbaux n° 41686/2023 du 15 juin 2023, n°41685/2023 du 15 juin 2023 et

n°992-26355/2023 du 28 juin 2023, et plus particulièrement aux résultats des

expertises toxicologiques et du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué en

l’espèce sur le coprévenu PERSONNE2.), étant précisé que le tribunal a à juste titre

par des motifs corrects retenu qu’au vu des éléments du dossier il est établi que

PERSONNE2.) a conduit le véhicule X appartenant à PERSONNE1.) avec un taux

d’alcool de 0,79 mg/litre d’air expiré.

Le jugement déféré est donc à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens

de toutes les infractions y compris celles qui sont contestées.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

La Cour renvoie encore aux développements faits par le juge de première instance

quant aux principes applicables en vertu de l’article 6 de la Convention européenne

des droits de l’homme et constate qu’il y a lieu de confirmer par adoption de ses motifs

le juge de première instance en ce qu’il a retenu que le délai raisonnable n’a pas été

dépassé en l’espèce notamment dans la mesure où il n’y a pas eu de période de

temps excessivement longue où rien n’a été fait.

Pour ce qui concerne l’amende et les six interdictions de conduire, celles-ci

constituent des sanctions adéquates et sont partant à confirmer.

Au regard des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu c’est à juste titre que

les interdictions de conduire n’ont pas été assorties d’un sursis.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu de confirmer

la décision du juge de première instance en ce qu’il a décidé d’excepter des six

interdictions de conduire prononcées en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) les trajets prévus par l’article 13.1ter de la loi modifiée de 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel

qu’il est précisé au dispositif du jugement entrepris.

Finalement, en ce qui concerne la confiscation de la voiture X qui a été ordonnée en

première instance, il y a lieu de la confirmer au vu des infractions en cause.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 12,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Jennifer NOVAK, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.