Court of Appeal confirms first-instance conviction for driving under the influence with corrected breath test results.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for driving under the influence. The defendant appealed the conviction and a 500 euro fine, while the prosecution limited its appeal to the defendant. The court corrected the blood alcohol reading from 0.78 to 0.87 mg/l and upheld the conviction and penalties as legally sound and proportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may correct factual errors in the first instance regarding test results and confirm the conviction if the evidence remains established and the penalties are appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 434/25 VI.
du 27 octobre 2025
(Not. 15126/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025, sous le numéro
642/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 7 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 9 avril
2025 par le représentant du ministère public, appel limité à PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel NOEL eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 7 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n°642/2025 rendu
contradictoirement à son encontre le 27 février 2025 par une chambre correctionnelle
du même tribunal statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 9 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a interjeté appel limité au prévenu PERSONNE1.) contre ce même
jugement.
Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné à une amende
correctionnelle de 500 euros et à une interdiction de conduire de vingt mois assortie
quant à son exécution d’un sursis intégral pour, le 11 avril 2024 vers 18.40 heures à
ADRESSE3.), en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie
publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle
s’applique la période de stage, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré, et avoir commis trois
contraventions au Code de la route, soit un défaut de se comporter prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, un même défaut de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés privées et un défaut de conduire de façon
à rester constamment maître de son véhicule.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2025, audience pour laquelle
PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement.
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à pouvoir le
représenter, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas
opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.
Le mandataire de PERSONNE1.) explique que les faits ne sont pas contestés et que
l’appel a été interjeté dans la mesure où PERSONNE1.) avait l’intention de passer le
permis de conduire pour autocars, ce qui n’aurait plus été possible en cas d’inscription
au casier judiciaire. A l’heure actuelle, PERSONNE1.) serait détenteur de ce permis
de conduire, de sorte que la raison de son appel aurait entretemps disparu amenant
le mandataire à conclure à la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première
instance tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu, qu’en ce
qui concerne les peines prononcées.
Appréciation de la Cour d’appel :
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur les contraventions, dans la
mesure où celles-ci sont connexes au délit de conduite en état d’ivresse.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel, sauf à préciser que le taux de l’examen de l’air expiré
affichait un résultat de 0,87 mg/l d’air expiré, et non un taux de 0,78 mg/l d’air expiré
qui correspond au résultat de l’examen sommaire de l’haleine de PERSONNE1.).
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des
infractions mises à sa charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base
des éléments du dossier répressif, plus particulièrement des consignations du procès-
verbal de police n° 70325/2024 du 11 avril 2024 et du résultat de l’examen de l’air
expiré pratiqué sur PERSONNE1.).
Tant l’amende de 500 euros que l’interdiction de conduire de vingt mois assortie du
sursis intégral, qui ont été prononcées par le juge de première instance par une
correcte application des règles du concours d’infractions, sont légales. Elles sont
également adaptées quant à leur quantum au taux d’alcoolémie élevé du prévenu, à
sa qualité de conducteur en période de stage au moment des faits, à sa situation
financière modeste, ainsi qu’à l’absence d’antécédents judiciaires, partant sont à
confirmer.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables, mais non
fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 11 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Jennifer NOVAK, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.