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CA6_434 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance conviction for driving under the influence with corrected breath test results.

Numéro de cause CA6_434
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for driving under the influence. The defendant appealed the conviction and a 500 euro fine, while the prosecution limited its appeal to the defendant. The court corrected the blood alcohol reading from 0.78 to 0.87 mg/l and upheld the conviction and penalties as legally sound and proportionate.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may correct factual errors in the first instance regarding test results and confirm the conviction if the evidence remains established and the penalties are appropriate.

Mots-clés

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driving under influence breath test results correction of facts confirmation of judgment proportionality of penalty alcohol concentration stage driver status infraction à la loi sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 185 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 434/25 VI.

du 27 octobre 2025

(Not. 15126/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025, sous le numéro

642/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 7 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 9 avril

2025 par le représentant du ministère public, appel limité à PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel NOEL eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 7 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n°642/2025 rendu

contradictoirement à son encontre le 27 février 2025 par une chambre correctionnelle

du même tribunal statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 9 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a interjeté appel limité au prévenu PERSONNE1.) contre ce même

jugement.

Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné à une amende

correctionnelle de 500 euros et à une interdiction de conduire de vingt mois assortie

quant à son exécution d’un sursis intégral pour, le 11 avril 2024 vers 18.40 heures à

ADRESSE3.), en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie

publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle

s’applique la période de stage, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré, et avoir commis trois

contraventions au Code de la route, soit un défaut de se comporter prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, un même défaut de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés privées et un défaut de conduire de façon

à rester constamment maître de son véhicule.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2025, audience pour laquelle

PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à pouvoir le

représenter, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas

opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.

Le mandataire de PERSONNE1.) explique que les faits ne sont pas contestés et que

l’appel a été interjeté dans la mesure où PERSONNE1.) avait l’intention de passer le

permis de conduire pour autocars, ce qui n’aurait plus été possible en cas d’inscription

au casier judiciaire. A l’heure actuelle, PERSONNE1.) serait détenteur de ce permis

de conduire, de sorte que la raison de son appel aurait entretemps disparu amenant

le mandataire à conclure à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première

instance tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu, qu’en ce

qui concerne les peines prononcées.

Appréciation de la Cour d’appel :

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur les contraventions, dans la

mesure où celles-ci sont connexes au délit de conduite en état d’ivresse.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel, sauf à préciser que le taux de l’examen de l’air expiré

affichait un résultat de 0,87 mg/l d’air expiré, et non un taux de 0,78 mg/l d’air expiré

qui correspond au résultat de l’examen sommaire de l’haleine de PERSONNE1.).

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des

infractions mises à sa charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base

des éléments du dossier répressif, plus particulièrement des consignations du procès-

verbal de police n° 70325/2024 du 11 avril 2024 et du résultat de l’examen de l’air

expiré pratiqué sur PERSONNE1.).

Tant l’amende de 500 euros que l’interdiction de conduire de vingt mois assortie du

sursis intégral, qui ont été prononcées par le juge de première instance par une

correcte application des règles du concours d’infractions, sont légales. Elles sont

également adaptées quant à leur quantum au taux d’alcoolémie élevé du prévenu, à

sa qualité de conducteur en période de stage au moment des faits, à sa situation

financière modeste, ainsi qu’à l’absence d’antécédents judiciaires, partant sont à

confirmer.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables, mais non

fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 11 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Jennifer NOVAK, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.