Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison term and fine while confirming driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the prosecution's and the defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded. While the defendant argued for a lighter sentence, the court confirmed the driving ban due to the defendant's extensive judicial record and recidivism. Consequently, the prison term was reduced from twelve to six months, and the fine was lowered to 500 euros, though the driving prohibition remained in full force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform the first-instance judgment to reduce the prison term and fine if they are disproportionate, while confirming ancillary measures like a driving ban if the defendant's recidivism warrants their strict application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 433/25 VI.
du 27 octobre 2025
(Not. 31759/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mars 2025, sous le numéro
717/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ….»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 4 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le
représentant du ministère public, cet appel ayant été limité à PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 21 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 4 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel
contre un jugement n° 717/2025 rendu contradictoirement le 5 mars 2025 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le 4 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel limité au prévenu PERSONNE1.) contre ce
même jugement.
Par le jugement entrepris,
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement ferme de douze mois, à une amende de 2.000 euros, ainsi qu’à
une interdiction de conduire de vingt-quatre mois qui n’a pas été assortie d’un
quelconque aménagement pour, le 21 juillet 2023, vers 22.55 heures à ADRESSE3.),
avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) n’a pas
contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il explique avoir interjeté appel
pour ne pas devoir retourner en prison étant donné qu’il est actuellement sur le bon
chemin.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a expliqué que l’appel est limité à
la peine d’emprisonnement et à l’amende. Par réformation, il demande donc à voir
faire abstraction de la peine d’emprisonnement de douze mois et de réduire le
montant de l’amende à de plus justes proportions au vu de la situation financière
modeste de son mandant qui ne perçoit actuellement que le REVIS, c’est-à-dire 700
euros par mois. Pour ce qui concerne l’interdiction de conduire qui a été prononcée
en première instance, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel. Il explique que
nonobstant les nombreux antécédents judiciaires spécifiques de son mandant, ce
dernier aurait à l’heure actuelle réellement pris conscience de ses mauvais choix
opérés par le passé.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu et à la confirmation des peines prononcées
à l’égard du prévenu, eu égard à l’absence de prise de conscience du prévenu dont
témoigneraient ses condamnations inscrites dans son casier judiciaire.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
En ce qui concerne les faits qui sont reprochés à PERSONNE1.) et qui se sont
déroulés le 21 juillet 2023, il y a lieu de constater qu’il résulte des éléments du dossier
répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel que le juge de première
instance a fourni une analyse correcte et complète des faits de la cause qu’il y a lieu
de confirmer.
C’est à juste titre au regard des éléments du dossier répressif, plus particulièrement
des éléments du procès-verbal de police n° JDA 138309-1/2023 du 21 juillet 2023,
ainsi que des déclarations et aveux du prévenu effectués lors de son interrogatoire
par la police et réitérés à l’audience, que la juridiction de première instance a retenu
le prévenu dans les liens de l’infraction de conduite d’un véhicule automoteur sur la
voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
La décision de première instance est à confirmer en ce qu’elle a retenu cette
prévention à charge du prévenu.
La peine d’emprisonnement de douze mois que le juge de première instance a
prononcée à l’égard du prévenu est légale. Eu égard aux antécédents judiciaires, une
peine d’emprisonnement est en l’espèce adéquate, une prise de conscience de
PERSONNE1.) ne se dégageant pas réellement des éléments du dossier répressif.
Cependant, la Cour d’appel retient qu’une peine d’emprisonnement de six mois est
en l’espèce une sanction adéquate au vu des pièces versées et explications fournies
à l’audience par le mandataire du prévenu, étant précisé qu’il y a lieu de confirmer le
juge de première instance en ce qu’il a exclu toute mesure de sursis au vu du casier
judiciaire de PERSONNE1.).
De même, la peine d’amende de 2.000 euros est légale mais pas adaptée à la
situation financière du prévenu. Il convient donc au vu des éléments du dossier et des
explications fournies à l’audience de la réduire à un montant de 500 euros.
L’interdiction de conduire de vingt-quatre mois est à confirmer pour être légale et
adéquate, le quantum fixé par le juge de première instance tenant compte à juste titre
des nombreux antécédents judiciaires spécifiques de PERSONNE1.) et de la gravité
des faits. Aucun sursis à son exécution n’est légalement possible. Au vu du multi-
récidivisme du prévenu comportant l’exécution actuelle et à venir de nombreuses
interdictions de conduire, il y a encore lieu de confirmer le juge de première instance
en ce qu’il n’a pas excepté de cette interdiction de conduire les trajets professionnels.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de PERSONNE1.) à six (6)
mois ;
ramène
la peine d’amende prononcée en première instance
à l’égard de
PERSONNE1.) à un montant de cinq cents (500) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq
(5) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Jennifer NOVAK, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.