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CA6_433 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison term and fine while confirming driving ban.

Numéro de cause CA6_433
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared both the prosecution's and the defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded. While the defendant argued for a lighter sentence, the court confirmed the driving ban due to the defendant's extensive judicial record and recidivism. Consequently, the prison term was reduced from twelve to six months, and the fine was lowered to 500 euros, though the driving prohibition remained in full force.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform the first-instance judgment to reduce the prison term and fine if they are disproportionate, while confirming ancillary measures like a driving ban if the defendant's recidivism warrants their strict application.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate review proportionality of sentence driving ban recidivism criminal appeal fine reduction correctional chamber peine pécuniaire avec sursis

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 433/25 VI.

du 27 octobre 2025

(Not. 31759/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mars 2025, sous le numéro

717/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ….»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 4 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le

représentant du ministère public, cet appel ayant été limité à PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 21 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 4 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel

contre un jugement n° 717/2025 rendu contradictoirement le 5 mars 2025 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le 4 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel limité au prévenu PERSONNE1.) contre ce

même jugement.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE1.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement ferme de douze mois, à une amende de 2.000 euros, ainsi qu’à

une interdiction de conduire de vingt-quatre mois qui n’a pas été assortie d’un

quelconque aménagement pour, le 21 juillet 2023, vers 22.55 heures à ADRESSE3.),

avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) n’a pas

contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il explique avoir interjeté appel

pour ne pas devoir retourner en prison étant donné qu’il est actuellement sur le bon

chemin.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a expliqué que l’appel est limité à

la peine d’emprisonnement et à l’amende. Par réformation, il demande donc à voir

faire abstraction de la peine d’emprisonnement de douze mois et de réduire le

montant de l’amende à de plus justes proportions au vu de la situation financière

modeste de son mandant qui ne perçoit actuellement que le REVIS, c’est-à-dire 700

euros par mois. Pour ce qui concerne l’interdiction de conduire qui a été prononcée

en première instance, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel. Il explique que

nonobstant les nombreux antécédents judiciaires spécifiques de son mandant, ce

dernier aurait à l’heure actuelle réellement pris conscience de ses mauvais choix

opérés par le passé.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu et à la confirmation des peines prononcées

à l’égard du prévenu, eu égard à l’absence de prise de conscience du prévenu dont

témoigneraient ses condamnations inscrites dans son casier judiciaire.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

En ce qui concerne les faits qui sont reprochés à PERSONNE1.) et qui se sont

déroulés le 21 juillet 2023, il y a lieu de constater qu’il résulte des éléments du dossier

répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel que le juge de première

instance a fourni une analyse correcte et complète des faits de la cause qu’il y a lieu

de confirmer.

C’est à juste titre au regard des éléments du dossier répressif, plus particulièrement

des éléments du procès-verbal de police n° JDA 138309-1/2023 du 21 juillet 2023,

ainsi que des déclarations et aveux du prévenu effectués lors de son interrogatoire

par la police et réitérés à l’audience, que la juridiction de première instance a retenu

le prévenu dans les liens de l’infraction de conduite d’un véhicule automoteur sur la

voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

La décision de première instance est à confirmer en ce qu’elle a retenu cette

prévention à charge du prévenu.

La peine d’emprisonnement de douze mois que le juge de première instance a

prononcée à l’égard du prévenu est légale. Eu égard aux antécédents judiciaires, une

peine d’emprisonnement est en l’espèce adéquate, une prise de conscience de

PERSONNE1.) ne se dégageant pas réellement des éléments du dossier répressif.

Cependant, la Cour d’appel retient qu’une peine d’emprisonnement de six mois est

en l’espèce une sanction adéquate au vu des pièces versées et explications fournies

à l’audience par le mandataire du prévenu, étant précisé qu’il y a lieu de confirmer le

juge de première instance en ce qu’il a exclu toute mesure de sursis au vu du casier

judiciaire de PERSONNE1.).

De même, la peine d’amende de 2.000 euros est légale mais pas adaptée à la

situation financière du prévenu. Il convient donc au vu des éléments du dossier et des

explications fournies à l’audience de la réduire à un montant de 500 euros.

L’interdiction de conduire de vingt-quatre mois est à confirmer pour être légale et

adéquate, le quantum fixé par le juge de première instance tenant compte à juste titre

des nombreux antécédents judiciaires spécifiques de PERSONNE1.) et de la gravité

des faits. Aucun sursis à son exécution n’est légalement possible. Au vu du multi-

récidivisme du prévenu comportant l’exécution actuelle et à venir de nombreuses

interdictions de conduire, il y a encore lieu de confirmer le juge de première instance

en ce qu’il n’a pas excepté de cette interdiction de conduire les trajets professionnels.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de PERSONNE1.) à six (6)

mois ;

ramène

la peine d’amende prononcée en première instance

à l’égard de

PERSONNE1.) à un montant de cinq cents (500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq

(5) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Jennifer NOVAK, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.