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TALRéf_TAL-2025-08609 Généré par l'IA

Court allows intervention in expert proceedings for new co-owner under Article 350 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2025-08609
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to intervene in ongoing expert proceedings by ordering the new co-owner to participate. The plaintiff argued that the new co-owner must be included to ensure the expert report is binding on her, while the defendant initially did not appear but later confirmed her acceptance of the intervention. The judge ruled in favor of the plaintiff because the statutory conditions for making a prior expert order common to other parties were met without further contestation.

Regeste Legislator

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Article 350 du Nouveau Code de procédure civile; When a judge orders an expert investigation in référé proceedings, that measure may be declared common to other parties if a legitimate interest is established, allowing their intervention without a new expert order.

Mots-clés

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intervention in expert proceedings new co-owner rights Article 350 Civil Procedure Code référé ordinary jurisdiction binding expert report défaut à l'audience communication avec le défenseur représentation valable

Dispositions légales citées

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Article 350 du Nouveau Code de procédure civile
Il est admis que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 350 du Nouveau Code
Article 76 du Nouveau Code de procédure civile
été refixée pour plaidoiries, de sorte qu’il y a lieu, en application de l’article 76 du Nouveau

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 18 juin 2025, n° CAL-2024-01098
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2025-08609

No. 2025TALREFO/00544

du 24 octobre 2025

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 24 octobre 2025, tenue par Nous

Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole STARCK.

DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Louis TINTI, avocat, demeurant professionnellement

à L-1867 Howald, 27, rue Ferdinand-Kuhn,

partie demanderesse comparant par Maître Louis TINTI, avocat, demeurant à Howald,

E T

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse ayant initialement comparu en personne, ne comparant plus à

l’audience du 20 octobre 2025.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,

20 octobre 2025, Maître Louis TINTI donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et

exposa ses moyens.

PERSONNE2.) ne comparut pas à cette audience.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Saisi d’une demande introduite le 7 août 2023 par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

et ALIAS1.), un vice-président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

comme juge des référés, en remplacement du Président dudit tribunal, a, par ordonnance

n° 2024TALREFO/00218 du 15 mai 2024, ordonné une expertise et commis pour y

procéder Pascal BARBIER, demeurant professionnellement à L-4837 Steinfort, 62, rue de

Koerich, avec la mission de « concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport

écrit, détaillé et motivé de :

1. constater les désordres causés par les travaux effectués par […] PERSONNE1.) tant

dans les parties communes de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.) que dans les parties

privatives de […] PERSONNE3.),

2. dire si lesdits travaux sont conformes à la réglementation urbanistique et aux règles

de l’art,

3. rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y remédier tant dans

les parties communes de l’immeuble que dans les parties privatives de […]

PERSONNE3.),

4. évaluer le coût desdits travaux tant dans les parties communes de l’immeuble que dans

les parties privatives de […] PERSONNE3.) ; »

Par exploit d’huissier de justice du 3 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à

PERSONNE2.)

à comparaître devant le Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre

dire qu’elle est tenue d’intervenir dans les opérations d’expertise ordonnées par

l’ordonnance précitée.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’en vertu d’un acte notarié du 19 mai

2025, il a vendu son appartement situé dans la résidence ADRESSE0.) à PERSONNE2.) ;

que cette dernière est ainsi devenue copropriétaire de ladite résidence, qui forme l’objet de

l’expertise ordonnée suivant ordonnance de référé n° 2024TALREFO/00218 du 15 mai

2024 ; qu’en conséquence, il a un intérêt à faire intervenir PERSONNE2.) dans l’expertise

en cours, notamment afin que le rapport qui en sortira lui soit opposable.

Par courriel adressé le 13 octobre 2025 au greffe du tribunal, PERSONNE2.) a informé le

tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la demande en intervention dirigée à son encontre par

PERSONNE1.), et qu’elle accepte d’intervenir dans les opérations d’expertise en question.

Il est admis que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 350 du Nouveau Code

de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a

précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il suffit qu’il constate l’existence d’un motif

légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées

(Cour d’appel, 18 juin 2025, n° CAL-2024-01098 du rôle).

La demande n’étant pas autrement contestée et les conditions d’application de l’article 350

du Nouveau Code de procédure civile étant remplies au vu des pièces et renseignements

fournis par PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la demande en intervention en

ordonnant à PERSONNE2.) d’assister et de participer aux opérations d’expertise ordonnées

suivant ordonnance de référé n° 2024TALREFO/00218 du 15 mai 2024.

PERSONNE2.), après avoir initialement comparu en personne, ne s’est ni présentée, ni

faite représenter à l’audience publique du 20 octobre 2025, date à laquelle l’affaire avait

été refixée pour plaidoiries, de sorte qu’il y a lieu, en application de l’article 76 du Nouveau

Code de procédure civile, de statuer par une ordonnance contradictoire à son égard.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision,

disons que PERSONNE2.) est tenue d’intervenir aux opérations d’expertise ordonnées par

ordonnance de référé n° 2024TALREFO/00218 du 15 mai 2024 (n° TAL-2023-06491 du

rôle) ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.