Court allows intervention in expert proceedings for new co-owner under Article 350 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to intervene in ongoing expert proceedings by ordering the new co-owner to participate. The plaintiff argued that the new co-owner must be included to ensure the expert report is binding on her, while the defendant initially did not appear but later confirmed her acceptance of the intervention. The judge ruled in favor of the plaintiff because the statutory conditions for making a prior expert order common to other parties were met without further contestation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 350 du Nouveau Code de procédure civile; When a judge orders an expert investigation in référé proceedings, that measure may be declared common to other parties if a legitimate interest is established, allowing their intervention without a new expert order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2025-08609
No. 2025TALREFO/00544
du 24 octobre 2025
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 24 octobre 2025, tenue par Nous
Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Louis TINTI, avocat, demeurant professionnellement
à L-1867 Howald, 27, rue Ferdinand-Kuhn,
partie demanderesse comparant par Maître Louis TINTI, avocat, demeurant à Howald,
E T
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse ayant initialement comparu en personne, ne comparant plus à
l’audience du 20 octobre 2025.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,
20 octobre 2025, Maître Louis TINTI donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et
exposa ses moyens.
PERSONNE2.) ne comparut pas à cette audience.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Saisi d’une demande introduite le 7 août 2023 par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
et ALIAS1.), un vice-président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, en remplacement du Président dudit tribunal, a, par ordonnance
n° 2024TALREFO/00218 du 15 mai 2024, ordonné une expertise et commis pour y
procéder Pascal BARBIER, demeurant professionnellement à L-4837 Steinfort, 62, rue de
Koerich, avec la mission de « concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport
écrit, détaillé et motivé de :
1. constater les désordres causés par les travaux effectués par […] PERSONNE1.) tant
dans les parties communes de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.) que dans les parties
privatives de […] PERSONNE3.),
2. dire si lesdits travaux sont conformes à la réglementation urbanistique et aux règles
de l’art,
3. rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y remédier tant dans
les parties communes de l’immeuble que dans les parties privatives de […]
PERSONNE3.),
4. évaluer le coût desdits travaux tant dans les parties communes de l’immeuble que dans
les parties privatives de […] PERSONNE3.) ; »
Par exploit d’huissier de justice du 3 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à
PERSONNE2.)
à comparaître devant le Président du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre
dire qu’elle est tenue d’intervenir dans les opérations d’expertise ordonnées par
l’ordonnance précitée.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’en vertu d’un acte notarié du 19 mai
2025, il a vendu son appartement situé dans la résidence ADRESSE0.) à PERSONNE2.) ;
que cette dernière est ainsi devenue copropriétaire de ladite résidence, qui forme l’objet de
l’expertise ordonnée suivant ordonnance de référé n° 2024TALREFO/00218 du 15 mai
2024 ; qu’en conséquence, il a un intérêt à faire intervenir PERSONNE2.) dans l’expertise
en cours, notamment afin que le rapport qui en sortira lui soit opposable.
Par courriel adressé le 13 octobre 2025 au greffe du tribunal, PERSONNE2.) a informé le
tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la demande en intervention dirigée à son encontre par
PERSONNE1.), et qu’elle accepte d’intervenir dans les opérations d’expertise en question.
Il est admis que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 350 du Nouveau Code
de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a
précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il suffit qu’il constate l’existence d’un motif
légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées
(Cour d’appel, 18 juin 2025, n° CAL-2024-01098 du rôle).
La demande n’étant pas autrement contestée et les conditions d’application de l’article 350
du Nouveau Code de procédure civile étant remplies au vu des pièces et renseignements
fournis par PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la demande en intervention en
ordonnant à PERSONNE2.) d’assister et de participer aux opérations d’expertise ordonnées
suivant ordonnance de référé n° 2024TALREFO/00218 du 15 mai 2024.
PERSONNE2.), après avoir initialement comparu en personne, ne s’est ni présentée, ni
faite représenter à l’audience publique du 20 octobre 2025, date à laquelle l’affaire avait
été refixée pour plaidoiries, de sorte qu’il y a lieu, en application de l’article 76 du Nouveau
Code de procédure civile, de statuer par une ordonnance contradictoire à son égard.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision,
disons que PERSONNE2.) est tenue d’intervenir aux opérations d’expertise ordonnées par
ordonnance de référé n° 2024TALREFO/00218 du 15 mai 2024 (n° TAL-2023-06491 du
rôle) ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.