Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_503 Généré par l'IA

Court dismisses civil claims for damages while partially allowing criminal driving ban exceptions for work and family.

Numéro de cause TADPENAL_503
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent to hear the civil claims for damages filed by the two private parties against the defendant. While dismissing the civil liability, the court partially allowed the criminal prosecution by exempting the defendant from the remainder of the driving ban for professional and family travel. This decision balances the procedural limitation on civil jurisdiction with the substantive need to facilitate the defendant's livelihood and family life.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court lacks jurisdiction over civil compensation claims in certain traffic cases but may partially suspend a driving ban to allow necessary professional and family travel.

Mots-clés

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civil incompetence driving ban suspension professional travel exemption family travel exemption criminal procedure code traffic regulation law private parties damages responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 12 et
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 65 du Code pénal
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65
article 628 du Code de procédure pénale
le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
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Texte complet

No. 503/2025

Audience publique du vendredi, 24 octobre 2025

(Not. 642/25/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,

vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24 mars

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de :

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Chine),

demeurant à ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Chine),

demeurant à ADRESSE4.),

parties civiles.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 24 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25 avril 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est

constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) contre PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui

furent signées par le président et le greffier.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître Nora

DUPONT, avocat à la Cour demeurant à Strassen.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré pour le volet pénal et ordonna la remise

contradictoire de l’affaire à l’audience du 13 juillet 2025 pour le volet civil.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 13 juillet 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 19 septembre

2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 septembre 2025,

Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour demeurant à Strassen, déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, ayant repris les mandats de Maître Michael WOLFSTELLER,

développa ensuite ses conclusions au civil oralement au nom et pour le compte

de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et il conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens et conclusions au civil du défendeur au civil PERSONNE1.) furent

ensuite exposés par Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour demeurant à

Strassen.

Le mandataire du prévenu se vit encore attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi, 24 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

AU PENAL :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n° 40082/2025 du

24 janvier 2025 dressé par le Commissariat Atert de la police grand-ducale,

région Nord.

Vu la citation à prévenu du 24 mars 2025 (Not. 642/25/XC), régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 26 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.)

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/01/2025 vers 18:11 heures, sur la ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et

ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou

des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des

préventions suivantes :

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,74 mg par

litre d’air expiré,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des déclarations du témoin PERSONNE4.) faites à la barre sous la

foi du serment ainsi que des déclarations et aveux partiels du prévenu, et peuvent

se résumer comme suit :

Le 24 janvier 2025, PERSONNE1.) a un accident sur la route nationale

ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.) dans le cadre duquel il heurte

un arbre du côté droit de la route. Sa voiture, déstabilisée, poursuit sa route et

heurte un deuxième arbre du côté gauche de la route et s’immobilise dans la

bande de circulation venant en sens inverse. Le témoin PERSONNE4.), suivant

de près la voiture du prévenu, s’arrête en mettant les feux de détresse de son

véhicule et en mettant son gilet fluorescent afin d’aider le prévenu. Arrivé à

hauteur de la voiture accidentée de celui-ci et après un court échange de mots, il

aperçoit une voiture s’approchant de ADRESSE8.). Redoutant que celle-ci

n’arrivera pas à s’arrêter à mesure, il se met à l’abri. La voiture à l’approche,

appartenant à PERSONNE3.) et conduite par PERSONNE2.) heurte la voiture

accidentée du prévenu et s’immobilise à son tour quelques mètres plus loin.

En ce qui concerne la responsabilité de l’accident :

La mandataire du prévenu conteste l’existence d’un lien causal entre l’accident

causé par son client et la présence de son véhicule sur la route et le préjudice

essuyé par PERSONNE2.) au motif qu’il aurait appartenu à celui-ci de freiner en

temps utile.

Quant à la faute commise par le prévenu, il y a lieu de relever que la faute la plus

légère suffit pour entraîner la condamnation pour homicide involontaire, le

législateur ayant entendu punir toute faute, les dispositions de l’article 9 bis al.1er

de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques embrassant dans leur généralité toutes

les formes et toutes les modalités de la faute, quelque légère qu’elle soit.

Même si la faute reprochée ne doit pas être la cause immédiate ou la cause unique

d’une infraction de résultat, elle doit se trouver en relation causale avec le

dommage survenu.

Ainsi, « il se peut que la séquence logique, s’écartant du cours normal des

choses, soit rompue, même si le comportement en question, fautif, contenait de

surcroît en germe la potentialité de danger. En cas de rupture, l’infraction à

résultat ne saurait être retenue » (Droit pénal général luxembourgeois, 2e édition,

SPIELMANN D. & A., p. 247).

« En ce qui concerne les conséquences, il faut que l’action en ait été la cause

déterminante. Si elle y a seulement donné l’occasion, l’inculpé n’en est pas

responsable, bien que ces conséquences ne se fussent point produits si l’action

n’eût pas été commise » (SPIELMANN, cité dans Les Pandectes, Editions Set &

Match, Droit pénal, Dossier VII, p. 76).

En l’espèce, le tribunal estime que le lien causal entre le fait que la voiture

accidentée du prévenu se soit trouvée immobilisée sur la route et l’accrochage

survenu entre les deux voitures a été rompu par la faute de PERSONNE2.) de ne

pas avoir pu arrêter son véhicule endéans son champ de visibilité. Il résulte en

effet des déclarations du témoin PERSONNE4.) qu’il a remarqué la voiture de

PERSONNE2.) s’approcher des lieux de l’accident et qu’il craignait qu’elle

n’arriverait pas à s’arrêter à temps, raison pour laquelle il tentait de s’abriter

rapidement. Le témoin a encore estimé que la voiture BMW conduite par

PERSONNE2.) aurait dû réduire sa vitesse. Il est constant en cause que l’accident

causé par le prévenu a eu lieu à un endroit auquel la route suit une ligne droite. Il

résulte des déclarations de PERSONNE4.) que PERSONNE2.) n’a pas été en

mesure de s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité. Le tribunal estme

qu’il appartenu à PERSONNE2.) de réduire sa vitesse à l’approche des lieux de

l’accident d’autant plus que, suivant ses propres déclarations, il a été ébloui par

les feux de la voiture de PERSONNE4.) et que, d’après les dépositions du témoin

PERSONNE4.), celui-ci avait allumé les feux détresse à son véhicule.

En effet, l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à

ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer

un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.

Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la disposition des

lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi

que de l’état et du chargement de son véhicule.

Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un

obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être

prévu et toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances,

peut être une cause de danger, de désordre ou d’accident. »

S’il est vrai que dans l’absolu, l’accident ne se serait pas produit si

PERSONNE1.) n’avait pas eu l’accident à la suite duquel sa voiture se trouvait

immobilisé sur la route, il n’en est pas moins que cette faute du prévenu n’est pas

la cause déterminante de l’accident, mais a seulement créé la situation ayant mené

à l’accident.

Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un lien causal entre une faute commise par

PERSONNE1.) et l’accident et les blessures subies par PERSONNE2.).

En fonction des développements ci-dessus, il convient dès lors d’acquitter le

prévenu du délit libellé sub I. (coups et blessures involontaires) ainsi que de la

contravention libellée subi IV. de la citation.

PERSONNE1.) est toutefois à retenir dans les liens des autres infractions mises

à sa charge, au vu de ses aveux et des éléments du dossier (conduite en état

d’ivresse sub II. et défaut de maîtrise sub VI.) respectivement des déclarations

faites par le témoin PERSONNE4.) lors de son audition par la police (« das

Fahrzeug derart beschleunigt worden, dass bereits auf kurzer Distanz ein großer

Abstand zwischen ihm und dem Fahrzeug PERSONNE1.) entstand »). En ce qui

concerne l’infraction libellée sub V., il y a lieu de retenir que le prévenu a causé

des dommages à des propriétés publiques et privées, à savoir à deux arbres ainsi

qu’à la voiture conduite par lui et appartenant à SOCIETE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 janvier 2025, vers 18:11 heures, sur la ADRESSE6.) entre

ADRESSE7.) et ADRESSE8.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,74 mg par litre

d’air expiré,

2) d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65

du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la

peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou

une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 2.500 euros, ainsi que de prononcer une

interdiction de conduire de quinze mois du chef de l’infraction retenue sub 1).

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir cette

interdiction de conduire du sursis partiel pour la durée de 12 mois.

Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, la

chambre correctionnelle décide d’excepter du restant de cette interdiction de

conduire 1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)

le lieu du travail.

AU CIVIL :

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du 6 mars 2025, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte

de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître, eu égard à la

décision d’acquittement de PERSONNE1.) pour les infractions en relation avec

le préjudice invoqué par la partie demanderesse.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du 6 mars 2025, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte

de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître, eu égard à la

décision d’acquittement de PERSONNE1.) pour les infractions en relation avec

le préjudice invoqué par la partie demanderesse.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil,

entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions

au civil, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demandeurs au civil, entendus en

leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

VINGT-CINQ (25) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée de QUINZE (15) MOIS du chef de l’infraction retenue à sa charge

sub 1) (conduite en état d’ivresse),

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur

la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non

avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628

du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans

qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de

conduire,

d é c i d e

d’excepter du restant de cette interdiction de conduire, 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le

trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais liquidés

à 66,40 euros.

AU CIVIL :

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 12 et

13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en audience

publique le vendredi, 24 octobre 2025 au Palais de justice à Diekirch par Jean-

Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC en

présence d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.