Court orders payment of student loan and current account balance but rejects lawyer fees and procedure indemnity claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for lawyer fees and procedure indemnity while ordering the defendant to pay the student loan and current account balance. The plaintiff argued for full reimbursement of legal costs and procedural indemnities, but the court found these specific requests unsupported by the case facts. Consequently, the judgment was partially allowed for the monetary debts but rejected for the additional cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile; The court may award costs and indemnities only when substantiated by the specific circumstances of the litigation, rejecting blanket claims for legal fees and procedure indemnities without merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00131
Audience publique du vendredi, vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-04664 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
1. la société coopérative SOCIETE1.). s.c., en liquidation judiciaire, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée en liquidation judiciaire par jugement n°
2023TALCH15/01242 rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date
du 12 octobre 2023, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son liquidateur judiciaire actuellement en
fonctions, Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume,
2. Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1650
Luxembourg, 6, avenue Guillaume, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société
coopérative
SOCIETE1.).
s.c.,
en
liquidation
judiciaire
par
jugement
n°
2023TALCH15/01242 rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date
du 12 octobre 2023, lui-même nommé liquidateur judiciaire par jugement numéro
2023TALCH15/01242 rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date
du 12 octobre 2023,
parties demanderesses aux fins d'un exploit de l'Huissier de Justice Yves TAPELLA,
demeurant à Esch-sur-Alzette, en date du 8 mars 2024,
comparaissant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour
S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-2763 LUXEMBOURG, 8, rue Sainte-Zithe,
inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 211810, représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Michel
MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse;
et
PERSONNE0.), avocat, demeurant à D-ADRESSE2.) (Allemagne), ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparaissant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 8 juillet 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 11 juillet 2025 de l’audience
des plaidoiries fixée au 3 octobre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 3 octobre 2025.
Par exploit d’huissier de justice du 8 mars 2024, Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la
Cour, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société coopérative
SOCIETE1.) S.C. a donné assignation à PERSONNE0.) à comparaître devant le Tribunal
d’Arrondissement de ce siège.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 février 2025, Maître Cédric SCHIRRER,
agissant ès-qualités, demande à voir :
-
déclarer recevable la demande en justice en la forme,
-
au fond la dire fondée et justifiée,
-
le Tribunal se déclarer compétent territorialement pour connaître des demandes
portées devant lui,
-
rejeter l’ensemble des demandes formulées par la partie défenderesse visant à
retenir la prescription de la créance de la société SOCIETE1.) S.C., sinon à voir
obtenir un aménagement de sa condamnation à intervenir,
-
rejeter les demandes de la partie défenderesse tendant à voir condamner la
société SOCIETE1.) S.C. à lui payer une indemnité de procédure au sens de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil,
-
rejeter les demandes de la partie défenderesse tendant à voir condamner la
société SOCIETE1.) S.C. aux frais et dépens de l’instance,
-
donner acte que la demande en paiement tend principalement à l’exécution forcée
du contrat en vertu des articles 1134 et 1184 du Code civil, et subsidiairement à
l’obtention de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité
contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
-
condamner la partie défenderesse à payer à la société SOCIETE1.) S.C. le
montant en principal de 16.783,05 euros, provisoirement arrêté à la date du 31
décembre 2023, pour le solde débiteur irrégulier de son compte courant (4.003,80
euros) et pour les prêts étudiant souscrits par la partie défenderesse (12.779,25
euros), auquel il conviendrait de rajouter les intérêts contractuels, sinon légaux, à
partir du 1er janvier 2024,
-
condamner la partie défenderesse au paiement de 10.000,00 euros au titre des
frais et honoraires d’avocat engagés pour la présente procédure, évalués au jour
de l’assignation, de manière provisoire et forfaitaire,
-
donner acte qu’il se réserve le droit de réclamer le remboursement des frais et
honoraires d’avocat exposés par lui dans le cadre de la présente procédure sur
base de l’article 7 des contrats de prêt et de tous autres frais qu’il aura dû engager
pour le recouvrement de sa créance,
-
condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de
2.500,00 euros au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
lui réserver le droit de majorer ses demandes en cours d’instance, en temps et lieu
utiles et suivant qu’il appartiendra.
Aux termes de ses conclusions de synthèse du 13 septembre 2024, PERSONNE0.)
demande à voir :
-
le Tribunal se déclarer incompétent pour connaître du litige,
-
sinon principalement, dire que tant le capital que les intérêts des crédits étudiant
conclus par lui entre 2008 et 2009 sont prescrits,
-
débouter la société SOCIETE1.) S.C. de sa demande en condamnation au
paiement du montant en principal de 15.392,55 euros, auquel s’ajoutent les
intérêts contractuels, sinon légaux, pour être irrecevable sinon non fondée,
-
subsidiairement, dire que les intérêts des crédits étudiant conclus par lui entre
2008 et 2009 sont prescrits,
-
débouter la société SOCIETE1.) S.C. de sa demande en condamnation,
principalement à l’exécution forcée du contrat et en obtention de dommages et
intérêts,
-
le cas échéant, condamner PERSONNE0.) à rembourser les échéances du
capital, réparties en versements par mensualités sur 10 ans, et sans paiement
d’intérêts,
-
débouter la société SOCIETE1.) S.C. de sa demande en condamnation au
paiement de la somme de 7.500,00 euros à titre de frais et honoraires d’avocat en
ce que cette demande serait irrecevable sinon non fondée,
-
déclarer la demande de la société SOCIETE1.) S.C. au paiement des frais et
dépens non fondée,
-
condamner la société SOCIETE1.) S.C. à lui payer une indemnité de procédure
de 2.500,00 euros,
-
condamner la société SOCIETE1.) S.C. à tous les frais et dépens avec distraction
au profit de Maître Lynn FRANK, qui affirme en avoir fait l’avance.
SOCIETE2.)
Au soutien de sa demande, Maître Cédric SCHIRRER, agissant ès-qualités, expose
qu’en date du 7 avril 2008, PERSONNE0.) aurait ouvert un compte courant auprès de la
société SOCIETE1.) S.C.
Au courant des années 2008 et 2009, PERSONNE0.) aurait souscrit cinq contrats de prêt
dans le cadre de demandes d’aides financières de l’État pour études supérieures :
-
un prêt de 2.655,00 euros au taux EURIBOR 6 mois + 0,50 %, 2% par an de ces
intérêts étant à la charge de la partie défenderesse, accordé par la société
SOCIETE1.) S.C. pour le semestre d’hiver 2007-2008 par un contrat de prêt
étudiant signé le 7 avril 2008,
-
un prêt de 2.705,00 euros au taux EURIBOR 6 mois + 0,50 %, 2% par an de ces
intérêts étant à la charge de la partie défenderesse, accordé par la société
SOCIETE1.) S.C. pour le semestre d’été 2007-2008 par un contrat de prêt étudiant
signé le 23 mai 2008,
-
un prêt de 2.385,00 euros au taux EURIBOR 6 mois + 0,50 %, 2% par an de ces
intérêts étant à la charge de la partie défenderesse, accordé par la société
SOCIETE1.) S.C. pour le semestre d’été 2008-2009 par un contrat de prêt étudiant
signé le 20 avril 2009,
-
un prêt de 300,00 euros au taux EURIBOR 6 mois + 0,50 %, 2% par an de ces
intérêts étant à la charge de la partie défenderesse, accordé par la société
SOCIETE1.) S.C. pour le semestre d’été 2008-2009 par un contrat de prêt étudiant
signé le 20 avril 2009,
-
un prêt de 2.640,00 euros au taux EURIBOR 6 mois + 0,50 %, 2% par an de ces
intérêts étant à la charge de la partie défenderesse, accordé par la société
SOCIETE1.) S.C. pour le semestre d’hiver 2008-2009 par un contrat de prêt
étudiant signé le 20 avril 2009.
Ces contrats de prêt seraient régis par la loi luxembourgeoises ainsi que par les
conditions générales de la banque.
Les contrats de prêt se seraient consolidés en un prêt unique suite à l’arrêt par
PERSONNE0.) de ses études et celui-ci serait arrivé à échéance le 31 décembre 2019.
Suivant courrier du 24 janvier 2020, la société SOCIETE1.) S.C. aurait demandé à la
partie défenderesse de rembourser le prêt par le paiement d’une mensualité minimale de
103,28 euros à partir du 29 février 2020. Dès lors, PERSONNE0.) ne saurait faire valoir
que la société SOCIETE1.) S.C. ne se serait aperçue du défaut de remboursement du
prêt qu’en 2020. En 2017, PERSONNE0.) aurait encore été étudiant de sorte que le prêt
n’était pas encore exigible à cette date.
Le 10 février 2020, la société SOCIETE1.) S.C. aurait procédé à la dénonciation du prêt
et mis en demeure PERSONNE0.) de payer, endéans quinze jours, la somme de
12.202,14 euros au titre du prêt ainsi que la somme de 2.725,19 euros au titre du solde
débiteur irrégulier que présentait son compte courant. PERSONNE0.) aurait contesté les
prétentions de la société SOCIETE1.) S.C. suivant courriel du 14 février 2022.
Quant au fond, les parties demanderesses exposent qu’en refusant de rembourser le
prêt, PERSONNE0.) aurait méconnu ses obligations contractuelles ainsi que les articles
1134, 1147 et 1184 du Code civil.
PERSONNE0.) redevrait la somme de 16.783,05 euros, provisoirement arrêtée à la date
du 31 décembre 2023, sans préjudice des intérêts contractuels, sinon légaux, à partir du
1er janvier 2024.
Maître Cédric SCHIRRER, agissant ès-qualités, sollicite au visa de l’article 7 des contrats
de prêt, que PERSONNE0.) soit condamné à lui payer la somme provisoire et forfaitaire
de 10.000,00 euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés en raison de la
présente procédure.
Il demande en outre une indemnité de procédure de 2.500,00 euros au sens de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile. Il expose qu’il serait inéquitable de laisser à
la seule charge de la société SOCIETE1.) S.C. les sommes exposées pour la présente
procédure alors que celle-ci aurait dû être introduite en raison de la seule mauvaise foi
de PERSONNE0.).
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2024, PERSONNE0.) soulève
in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation du 8 mars 2024 pour cause d’incompétence
du Tribunal de céans. Il fait valoir qu’avant de saisir les juridictions luxembourgeoises, la
société SOCIETE1.) S.C. aurait procédé en 2017 au dépôt d’une ordonnance de
paiement auprès des autorités judiciaires allemandes. En procédant de cette manière, la
société SOCIETE1.) S.C. aurait renoncé à la clause attributive de juridiction prévue à
l’article 23.4. des conditions générales. Les autorités judiciaires luxembourgeoises
devraient être dessaisies alors que la juridiction allemande aurait été la première à avoir
été saisie de la même affaire.
PERSONNE0.) fait valoir, au visa de l’article 18 2. du Règlement (UE) n°1215/2012 du
12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale (ci après le « Règlement Bruxelles I bis »)
que la société SOCIETE1.) S.C. aurait été contrainte de saisir les juridictions allemandes
du litige étant donné que PERSONNE0.) résiderait en Allemagne.
Il se rapporte à prudence concernant la recevabilité en la pure forme de l’assignation
civile du 8 mars 2024.
La partie défenderesse se prévaut encore des articles 1134 et 1184 du Code civil ainsi
que de l’article 189 du Code de commerce et soutient que les créances de la société
SOCIETE1.) S.C. seraient prescrites. La demande en remboursement du capital devrait
être déclarée irrecevable sinon non fondée.
Dans ce contexte, la partie défenderesse fait valoir, au visa de l’article 2277 du Code civil,
que plus de cinq ans se seraient écoulés depuis l’exigibilité des intérêts du crédit de sorte
que ces intérêts seraient également prescrits. Les contrats de prêt auraient été conclus
entre 2008 et 2009 et seraient devenus exigibles au plus tard au moment de la saisine
des juridictions allemandes en 2017.
Si le Tribunal venait à déclarer les demandes de la société SOCIETE1.) S.C. et de Maître
Cédric SCHIRRER recevables et fondées,
PERSONNE0.)
sollicite que cette
condamnation au paiement soit soumise aux conditions initialement prévues, à savoir
que le remboursement du crédit se fasse par voie de versements mensuels sur une
période de dix ans et qu’elle soit exempte d’intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2025, Maître Cédric SCHIRRER,
agissant ès-qualités, expose que le Tribunal de céans serait territorialement compétent
pour connaître de la présente action en justice.
Il ne serait pas prouvé que la partie demanderesse aurait saisi les juridictions allemandes
en 2017. Il conviendrait de relever qu’en 2017, PERSONNE0.) aurait toujours eu le statut
d’étudiant, de sorte qu’à ce moment la créance de la société SOCIETE1.) S.C. n’était pas
encore exigible. Dès lors, la prétendue procédure allemande ne saurait avoir le même
objet que la présente procédure.
Maître Cédric SCHIRRER fait valoir, au visa de l’article 23.4. des conditions générales
que la société SOCIETE1.) S.C. aurait la possibilité de porter le litige devant une
juridiction autre que les tribunaux luxembourgeois et en conclu que la demande en
ordonnance de paiement introduite devant une juridiction étrangère ne saurait valoir
renonciation à la clause attributive instituée par ledit article 23.4.
PERSONNE0.) aurait omis de prendre position sur l’applicabilité de l’article 19(3) du
Règlement Bruxelles I bis, article qui prévoirait une exception à l’article 18 (2) du même
règlement. Au moment de la conclusion des contrats de prêt étudiant, PERSONNE0.)
aurait été domicilié au Luxembourg de sorte que l’article 19(3) trouverait application et
emporterait exception au principe posé par l’article 18(2) du Règlement Bruxelles I bis.
En ce qui concerne la prescription de la demande en remboursement du capital du prêt
soulevé par PERSONNE0.), le requérant soutient que ce dernier confondrait la date de
conclusion des contrats de prêt et la date d’exigibilité de la dette. Le contrat de prêt serait
devenu exigible le 31 décembre 2019, de sorte que le délai de prescription décennal
aurait commencé à courir le 1er janvier 2020. Le compte courant de PERSONNE0.) serait
toujours ouvert auprès de la société SOCIETE1.) S.C. de sorte que le délai de
prescription du crédit par découvert en compte n’aurait pas encore commencé à courir.
Pour ce qui est de la prescription des intérêts, le requérant expose que PERSONNE0.)
ne préciserait pas les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde pour conclure à
l’exigibilité des intérêts en 2017. PERSONNE0.) ferait une appréciation différente de la
date d’exigibilité afin de pouvoir invoquer la prescription tant du principal que des intérêts.
Le requérant soutient que le délai de prescription quinquennal applicable aux intérêts
n’aurait commencé à courir qu’en date du 1er janvier 2020.
Étant donné que l’assignation aurait été introduite le 8 mars 2024 et donc endéans les
délais, le principal et les intérêts ne seraient pas prescrits.
En ce qui concerne la demande de
PERSONNE0.) en aménagement de sa
condamnation à intervenir, Maître Cédric SCHIRRER, agissant ès-qualités, soutient que
cette demande consisterait à faire imposer à la société SOCIETE1.) S.C. un prêt
renégocié dans des conditions plus favorables à la partie défenderesse. La partie
demanderesse fait valoir, au visa de l’article 1134 du Code civil, que le Tribunal ne saurait
lui imposer une modification des termes du contrat.
Motivation
1. Quant à la compétence territoriale :
PERSONNE0.) soutient que le Tribunal de céans ne serait pas territorialement compétent
pour connaître de l’affaire introduite par la partie demanderesse.
Pour justifier de la compétence des juridictions luxembourgeoises, le requérant se fonde
sur une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de la
société SOCIETE1.) S.C.
Il convient de relever qu’en ce qui concerne les contrats conclus avec des
consommateurs, le Règlement Bruxelles I bis prévoit des règles très restrictives en ce
qui concerne l’admission de clauses attributives de juridiction dans la section 4 de son
chapitre II.
Avant d’analyser la validité de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat
de crédit invoqué par le requérant, il faut vérifier si le défendeur est à qualifier de
consommateur et si le contrat conclu par lui tombe dans le champ d’application de la
section 4 du Règlement Bruxelles I bis (articles 17 à 19).
L’article 17 du Règlement Bruxelles I bis prévoit que :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est
déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5).
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au
financement d’une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel
le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État
membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le
cadre de ces activités ».
L’article 17 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles I bis donne une définition autonome du
consommateur. Celui-ci doit agir pour « un usage pouvant être considéré comme étranger
à son activité professionnelle ». La même définition se trouve à l’article 2 de la directive
93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives.
Se référant aux objectifs poursuivis par le législateur européen en matière de protection
des consommateurs, notamment à la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses abusives, et à la définition qu’elle-même a donnée de la notion
de consommateur au regard de la section 4 du Règlement (CE) n° 44/2001, la Cour de
justice rappelle que la notion de contrat de consommation, au sens de ce règlement,
implique un déséquilibre entre les cocontractants. Or, ce déséquilibre, qui est absent
lorsque les deux parties ont contracté dans le cadre de leurs activités commerciales ou
professionnelles, n’existe pas davantage lorsqu’aucune des parties n’a contracté dans le
cadre d’une telle activité commerciale ou professionnelle (CJUE, 5 déc. 2013, aff. C-
508/12, Walter Vapenik c/ Josef Thurner) (J-P Beraudo et M-J Beraudo, J.-Cl. Europe
Traité, Fasc. 3010, mise à jour 01,2015, no 119).
En l’espèce, les contrats de prêt souscrits par PERSONNE0.) les 7 avril 2008, 23 mai
2008 et 20 avril 2009, comportent un article 4 suivant lequel : « Ce prêt fait partie d’un
prêt global pour études supérieures à la partie créditée que la banque lui accorde par
tranches successives, échelonnées sur ses années d’études supérieures ».
Il s’ensuit que PERSONNE0.) a conclu des prêts étudiant auprès de la société
SOCIETE1.) S.C. Ces prêts ayant été conclus à titre privé, PERSONNE0.) est à qualifier
de consommateur au sens de l’article 17 du Règlement Bruxelles I bis.
Pour conclure à l’application de l’article 17.1. a) et b) dudit Règlement, il faut que le prêt
à tempérament soit lié au financement d’une vente d’objets mobiliers corporels.
Il ressort des contrats de prêt que les sommes prêtées étaient à la libre disposition de
PERSONNE0.) et qu’elles n’ont pas explicitement trait au financement d’une vente
d’objets mobiliers corporels.
L’article 17.1.a) et b) dudit Règlement n’est partant pas applicable.
Dès lors, il convient de déterminer si les contrats tombent dans le champ d’application de
l’article 17.1. c) du Règlement Bruxelles I bis.
A l’époque de la conclusion des contrats de prêt étudiant, PERSONNE0.) était domicilié
au Luxembourg.
L’article 17.1. c) du Règlement Bruxelles I bis prévoit l’hypothèse où le contrat a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles
dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile. Tel était bien
le cas au moment de la conclusion des contrats.
La compétence du Tribunal est partant à examiner au regard des articles 17 à 19 (section
4) du Règlement Bruxelles I bis.
Selon l’article 18 du Règlement Bruxelles I bis :
« 1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être
portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée
cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où
le consommateur est domicilié.
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être
portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le
consommateur.
3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande
reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la
présente section. »
L’article 19 du Règlement Bruxelles I bis prévoit encore que :
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend;
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à
la présente section; ou
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la
conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État
membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-
ci interdit de telles conventions. »
Etant donné que les parties avaient, au moment de la conclusion des contrats, leur
domicile
au Luxembourg et
qu’ils ont
attribué la compétence aux juridictions
luxembourgeoises, sans que la loi luxembourgeoise interdise de telles conventions, les
parties ont valablement pu, par application de l’article 19(3) du Règlement Bruxelles I bis,
déroger aux règles de compétence fixées par la section 4 dudit règlement.
Il s’ensuit que la validité de la clause attributive de compétence invoquée par Maître
Cédric SCHIRRER, agissant ès-qualités, est à apprécier au regard de l’article 25 du
Règlement Bruxelles I bis.
L’article 25 du Règlement Bruxelles I bis reconnaît, sous certaines conditions, la validité
des clauses attributives de juridiction convenues entre parties par écrit ou sous une forme
conforme aux usages.
Pour être valable, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux dispositions
de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis, répondre à certaines formes précises. Elle
doit être conclue :
a)
par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
b)
sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre
elles ou,
c)
dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont
les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est
largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à
des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Les parties peuvent donc déroger aux règles de compétence ordinaires et désigner la
juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends pouvant surgir à
l'occasion du rapport de droit déterminé qui les lie. En principe, une stipulation écrite est
nécessaire pour documenter une attribution de juridiction dérogeant aux règles
générales. Si la clause est contenue dans les conditions générales de vente, elle n'est
valable que si le contrat signé par les deux parties renvoie expressément à ces conditions
générales.
En l’espèce, les divers contrats de prêt souscrits entre 2008 et 2009 par PERSONNE0.)
disposent que « le présent contrat est (…) régi par les Conditions Générales de la
banque, dont la partie créditée reconnaît avoir pris connaissance et dont elle accepte
toutes les clauses et conditions » et que « les tribunaux de Luxembourg-ville seront seuls
compétents pour connaître de tout litige auquel les présentes SOCIETE3.) et l’ensemble
des relations contractuelles ainsi que tout ce qui sera la suite ou la conséquence pourra
donner lieu » (article 23).
En signant lesdits contrats de prêt, PERSONNE0.) a reconnu avoir pris connaissance et
accepté les conditions générales de la société SOCIETE1.) S.C.
Il y a lieu de constater que les conditions générales versées par le requérant ne sont
entrées en vigueur qu’en date du 24 janvier 2018, de sorte qu’il ne s’agit pas des
conditions générales existantes au moment de la conclusion des contrats de prêt en 2008
et 2009. Or, à défaut de toute contestation de la part de PERSONNE0.), le Tribunal
considère que les conditions générales en vigueur au moment de la conclusion des
contrats contenaient une clause attributive de juridiction de la même teneur que celle
figurant à l’article 23 des conditions générales en vigueur depuis le 24 janvier 2018 et
que PERSONNE0.) a accepté cette nouvelle version des conditions générales, aucune
opposition au sens de l’article 1.2. de ces conditions générales n’ayant été soumise au
Tribunal.
En tout état de cause, il échet de relever que les contrats de prêt signés par
PERSONNE0.) contiennent à chaque fois un article 13 qui dispose que « Pour l’exécution
des présentes il est fait élection de domicile pour la banque à son siège indiqué ci-dessus
et pour la partie créditée au secrétariat de la commune de son domicile. Cette élection
de domicile est attributive de juridiction » et qui est partant constitutif d’une clause
attributive de juridiction.
Il est indiqué dans chaque contrat que le siège de la banque, à savoir de la société
SOCIETE1.) S.C. actuellement en liquidation judiciaire, était sis à L-ADRESSE4.) et que
PERSONNE0.) avait son domicile à L-ADRESSE5.), de sorte qu’il élisait domicile au
secrétariat de la commune de ADRESSE6.). Il y a partant lieu de constater que cette
clause confère la compétence territoriale aux juridictions du Luxembourg.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les clauses attributives précitées
sont conformes à l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis.
PERSONNE0.) soutient que la société SOCIETE1.) S.C. aurait renoncé à cette clause
attributive de juridiction en déposent une ordonnance de paiement auprès des autorités
judiciaires allemandes, avant de saisir les juridictions luxembourgeoises. Or, il ne résulte
d’aucune pièce soumise au Tribunal que la société SOCIETE1.) S.C. aurait saisi les
juridictions allemandes, de sorte que le moyen de PERSONNE0.) est à rejeter.
En l’espèce, le requérant a introduit sa demande en remboursement devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par application des prédites clauses attributives de juridiction, le Tribunal de céans est
territorialement compétent pour connaître de la demande de Maître Cédric SCHIRRER,
agissant ès-qualités.
Quant à la loi applicable
Il y a lieu de se référer au Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles (Rome I), qui énonce en son article 3.1. le principe suivant
lequel le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
En l’espèce, les contrats de prêt stipulent implicitement qu’ils sont soumis au droit
luxembourgeois, en ce qu’il y est à chaque fois précisé que « le présent contrat est régi
par la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière pour études supérieures et le
règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 y relatif, ainsi que par la convention conclue
entre l’Etat et la banque le 9 avril 2002. Il est, en outre, régi par les Conditions générales
de la banque, dont la partie créditée reconnaît avoir pris connaissance et dont elle
accepte toutes les clauses et conditions ».
Les conditions générales versées par les parties demanderesses disposent en outre que
« Les présentes SOCIETE3.), ainsi que l’ensemble des relations contractuelles entre la
Banque et son client, sont régies par le droit luxembourgeois ».
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise au présent litige.
2. Quant au fond
2.1.
Quant à la prescription de la créance
Le requérant réclame le paiement de 16.783,05 euros, provisoirement arrêté à la date du
31 décembre 2023, pour le solde débiteur irrégulier du compte courant (4.003,80 euros)
et pour les prêts étudiant souscrits par la partie défenderesse (12.779,25 euros).
PERSONNE0.) s’oppose au paiement en invoquant la prescription extinctive décennale
prévue à l’article 189 du Code de commerce.
Aux termes de l’article 189 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de
leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se
prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Lorsque la relation commerciale met en rapport un commerçant et un non-commerçant,
l’acte est considéré comme mixte.
La disposition de l’article 189 du Code de commerce est à interpréter dans le sens qu’elle
s’applique également à un acte mixte.
Il suffit en conséquence qu’une des parties, au moins, au rapport d’obligation soit
commerçante, quelle que soit sa position, débitrice ou créancière et que l’obligation
litigieuse soit née à l’occasion du commerce du cocontractant commerçant (cf. TA, 16
octobre 2007, n° 106 221 du rôle).
La prescription prévue par l’article 189 du Code de commerce a pour motif principal de
faire coïncider le domaine de la prescription avec celui de l’obligation pour le commerçant
de conserver pendant dix ans les livres de commerce. Il résulte clairement dudit article
que la prescription décennale est normalement applicable à toutes les obligations nées
entre les parties dont une seule est commerçante à condition qu’elles soient nées à
l’occasion du commerce de la partie commerçante (cf. CA 17 mars 2005, n° 28 863 du
rôle).
Dans la mesure où dans le cadre de l’obligation litigieuse une partie est commerçante, à
savoir la société SOCIETE1.) S.C. et que cette obligation est née à l’occasion du
commerce de cet organisme, la prescription décennale de l’article 189 du Code de
commerce trouve application en l’espèce.
Il appartient à la partie qui invoque les dispositions de l’article 189 du Code de commerce
d’établir la prescription invoquée, partant également le point de départ du délai de
prescription s’il est contesté.
Il appartient dès lors à PERSONNE0.) de rapporter la preuve du point de départ de la
prescription extinctive invoquée.
Le point de départ du délai de prescription (comme la prescription elle-même) est un fait
juridique, dans le sens d’événement auquel la loi attache des conséquences juridiques
non voulues par les intéressés. La preuve des faits juridiques est libre (Cour d’appel, 29
avril 2009, n° 32166 du rôle).
La prescription de l’article 189 du Code de commerce éteignant moins l’obligation elle-
même que la faculté d’en demander la sanction en justice, le point de départ du délai de
cette prescription décennale est le jour où l’obligation peut être mise à exécution par une
action en justice (Cour d’appel, 23 novembre 2005, n° 29355 du rôle ainsi que la doctrine
y citée ; HOUIN (R.), La prescription décennale des obligations commerciales, RTD
comm. 1949 p.3 ; Encyclopédie Dalloz, Droit commercial, V° Prescription n° 34 et 35 ;
PLANIOL et RIPERT, Obligations ; T. VII Prescription extinctive n° 1352).
La prescription ne peut opérer qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a
pu agir valablement (Cass. fr., civ. 1re, 27 oct. 1982, no 81-14.386, Bull. civ. I, no 308).
En matière contractuelle, deux règles se distinguent, l’une relative à l’obligation
contractuelle (la dette), l’autre à l’obligation de réparation. D’un côté, le point de départ
du délai de prescription de l’action en paiement est fixé au jour où l’obligation souscrite
est devenue exigible ; en d’autres termes, « le point de départ du délai à l’expiration
duquel une action ne peut plus s’exercer se situe nécessairement à la date d’exigibilité
de l’obligation qui lui a donné naissance » (Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 02-13.765 :
JurisData n° 2005-027800 ; Bull. civ. 2005, I, n° 159).
En l’espèce, il ressort de l’article 4 des contrats de prêt conclus en 2008 et 2009 que « Ce
prêt fait partie d’un prêt global pour études supérieures à la partie créditée que la banque
lui accorde par tranches successives, échelonnés sur ses années d’études supérieures
».
Lesdits contrats de prêt disposent également dans leur article 5 que « Deux ans au plus
tard après la fin ou l’arrêt des études visées par la loi du 22 juin 2000, toutes les tranches
successives seront consolidées avec intérêts et accessoires en un prêt unique soit au 30
juin soit au 31 décembre. Le prêt ainsi consolidé est alors remboursable par versements
mensuels s’étalant sur une durée maximale de dix ans, sans que les mensualités
puissent être inférieures à 25,00 EUR. Toute modification quelconque du programme de
remboursement accordé par l’Etat ne saurait affecter cette durée maximale de dix ans.
La fin ou l’arrêt des études est présumé avoir eu lieu un an après l’octroi de la dernière
tranche de l’aide financière. »
Il ressort d’une attestation de l’université « Universität Tübingen », valable du 1er avril
2017 au 30 septembre 2017 que PERSONNE0.) était inscrit à ladite université pour le
semestre d’été 2017. Il résulte également des pièces qu’en date du 7 septembre 2017,
l’échéance du compte prêt étudiant a été modifiée et portée au 30 juin 2019 au motif que
PERSONNE0.) serait toujours en cours d’études.
Il y a lieu de constater qu’il ne ressort d’aucune pièce soumise au dossier que
PERSONNE0.) aurait poursuivi des études postérieurement au 30 septembre 2017, de
sorte qu’il y a lieu de constater qu’il n’était plus étudiant à partir du 1er octobre 2017.
Par application de l’article 5 des contrats de prêt susmentionné, les tranches successives
accordées à PERSONNE0.) sont censées se consolider en un prêt unique et, ce, deux
ans au plus tard après la fin ou l’arrêt de ses études, soit au 30 juin soit au 31 décembre.
En l’espèce, PERSONNE0.) a terminé ses études en date du 1er octobre 2017, de sorte
que le délai de deux ans a expiré le 1er octobre 2019. Etant donné que le délai maximal
de deux ans n’avait pas encore expiré au 30 juin 2019, il y a lieu de considérer que les
tranches successives accordées à PERSONNE0.) se sont consolidées avec intérêts et
accessoires en un prêt unique au 31 décembre 2019.
Le prêt est donc devenu exigible en date du 31 décembre 2019, de sorte que le délai de
prescription a commencé à courir à cette même date.
Il s’ensuit que le délai décennal institué par l’article 189 du Code de commerce n’a pas
encore expiré et que la créance de la société SOCIETE1.) S.C. issue des contrats de prêt
n’est pas prescrite.
En ce qui concerne la créance dont se prévaut Maître Cédric SCHIRRER, agissant ès-
qualités, au titre du compte courant, il y a lieu de rappeler que la prescription décennale
de l’article 189 du Code de commerce ne commence à courir qu’à la date à laquelle le
solde débiteur du compte courant devient exigible, soit au jour de la clôture du compte.
Comme il ne ressort pas des éléments du dossier que le compte courant dont il s’agit a
été clôturé à une date antérieure, il y a lieu de retenir que c’est l’acte d’assignation qui a
mis fin au compte courant et rendu exigible le solde débiteur de sorte que la demande en
payement introduite par les parties demanderesses n’est pas prescrite en vertu de l’article
189 du Code de commerce.
En ce qui concerne la prescription des intérêts produits par les sommes prêtées, il y a
lieu de rappeler que l’article 2277 alinéa 2 du Code civil dispose que se prescrivent
notamment par cinq ans les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles
et viagères et des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est
payable par année ou à des termes périodiques plus courts. La prescription court à partir
de chaque échéance : il y a donc autant de délais que de termes. Tant que le terme n’est
pas échu, la prescription ne commence pas à courir.
La prescription quinquennale ainsi soulevée ne concerne que les dettes à caractère
périodique comme les intérêts, mais non le capital, même fractionné.
Il ressort des contrats de prêt étudiant souscrits entre 2008 et 2009 que la somme prêtée
« porte des intérêts à partir d’aujourd’hui au profit de la banque au taux EURIBOR 6 mois
+0,50% (…). Ce taux sera ajusté selon la variation EURIBOR 6 mois au 30 juin et 31
décembre de chaque année. Les intérêts sont calculés selon la formule 365/360 jours et
échoient semestriellement les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Les intérêts non
payés aux échéances sont ajoutés au principal et portent de plein droit et sans mise en
demeure des intérêts de retard au même taux que le principal. »
Il y a lieu de relever que toute convention stipulant d’avance que les intérêts, au fur et à
mesure qu’ils sont échus d’année en année, produiront à leur tour des intérêts, ce qui est
le cas en l’espèce en ce qu’il est stipulé dans le contrat que « Les intérêts non payés aux
échéances sont ajoutés au principal et portent de plein droit et sans mise en demeure
des intérêts de retard au même taux que le principal », est nulle et de nul effet, et ce par
application de l’article 1154 du Code civil qui est d'ordre public. Cette nullité n’affecte que
la clause elle-même et non le contrat dans son ensemble.
Il échet de constater que les sommes prêtées ont commencé à porter des intérêts
conventionnels à partir de la conclusion des contrats respectifs et que ces intérêts sont
échus semestriellement les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Il s’ensuit que
contrairement aux montants prêtés en principal, les intérêts sont devenus exigibles bien
avant la date du 31 décembre 2019.
L’assignation du 8 mars 2024 ayant valablement interrompu le délai de prescription de
cinq ans prévu par l’article 2277 du Code civil, l’action en paiement des intérêts réclamés
pour la période antérieure au 8 mars 2019 est prescrite.
Il échet par conséquent d’accueillir le moyen tiré de la prescription des intérêts
conventionnels, et de dire que les intérêts conventionnels redus sur le solde du prêt
conclu entre parties, ne pourront être réclamés que sur les cinq dernières années
précédant l’acte introductif d’instance, c’est-à-dire à partir du 8 mars 2019 au plus tôt.
Pour ce qui est des intérêts produits durant le fonctionnement d’un compte courant, il y a
lieu de rappeler que ces intérêts sont, en vertu du mécanisme même de ce compte,
capitalisés à chaque arrêté de compte, et ne sont pas soumis à la prescription de l’article
2277 du Code civil (cf. Cour d’appel, 09.03.2006, Pas. 33,235). Il s’ensuit que le moyen
afférent de PERSONNE0.) est à rejeter.
2.2.
Quant à la demande en remboursement du requérant :
Le requérant demande que PERSONNE0.) soit condamné à lui payer la somme de
16.783,05 euros, provisoirement arrêté à la date du 31 décembre 2023, pour le solde
débiteur irrégulier de son compte courant (4.003,80 euros) et pour les prêts étudiant
souscrits par la partie défenderesse (12.779,25 euros), auquel il conviendrait de rajouter
les intérêts contractuels, sinon légaux, à partir du 1er janvier 2024. Cette demande tend
principalement à l’exécution forcée du contrat sur base des articles 1134 et 1184 du Code
civil et subsidiairement à l’obtention de dommages et intérêts sur le fondement de la
responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code civil.
En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1184 du Code civil dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-
entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne
satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la
convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et
intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai
selon les circonstances. ».
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « droit des obligations, La
preuve », édition Larcier, 1997).
Quant au prêt étudiant :
Il ressort des pièces soumises au Tribunal qu’entre 2008 et 2009, PERSONNE0.) a
souscrit plusieurs contrats de prêt étudiant auprès de la société SOCIETE1.) S.C. qui
doivent être considérés comme tranches successives s’étant consolidées avec intérêts
et accessoires en un prêt unique en date du 31 décembre 2019.
Il s’agit des contrats suivants :
1. un contrat de prêt étudiant du 7 avril 2008 portant sur le prêt d’un capital de
2.655,00 euros au taux EURIBOR 6 mois + 0,50 %, 2% par an de ces intérêts
étant à la charge de la partie défenderesse,
2. un contrat de prêt étudiant du 23 mai 2008 portant sur le prêt d’un capital de
2.705,00 euros au taux EURIBOR 6 mois + 0,50 %, 2% par an de ces intérêts
étant à la charge de la partie défenderesse,
3. un contrat de prêt étudiant du 20 avril 2009 portant sur le prêt d’un capital de
2.385,00 euros au taux EURIBOR 6 mois + 0,50 %, 2% par an de ces intérêts
étant à la charge de la partie défenderesse,
4. un contrat de prêt étudiant du 20 avril 2009 portant sur le prêt d’un capital de
305,00 euros au taux EURIBOR 6 mois + 0,50 %, 2% par an de ces intérêts étant
à la charge de la partie défenderesse,
5. un contrat de prêt du 20 avril 2009 portant sur le prêt d’un capital de 2.640,00
euros au taux EURIBOR 6 mois + 0,50 %, 2% par an de ces intérêts étant à la
charge de la partie défenderesse.
PERSONNE0.) a donc prêté un montant total de 10.690,00 euros auprès de la société
SOCIETE1.) S.C.
Il résulte des pièces versées au Tribunal que PERSONNE0.) n’a pas respecté son
engagement de procéder au remboursement du prêt à l’échéance convenue, de sorte
que c’est à juste titre que les parties demanderesses sollicitent l’exécution forcée du
contrat sur base de l’article 1184 du Code civil.
La demande de Maître Cédric SCHIRRER, agissant ès-qualités, en remboursement du
prêt étudiant est partant fondé à concurrence de 10.690,00 euros.
La somme de 12.779,25 euros pour laquelle Maître Cédric SCHIRRER demande la
condamnation de PERSONNE0.) pour les prêts étudiant, comprend les intérêts
conventionnels échus sur la somme en principal de 10.690,00 euros jusqu’au 31
décembre 2023.
Étant donné que la demande relative au paiement des intérêts conventionnels échus
avant la date du 8 mars 2019 est prescrite, il y a lieu de dire fondée la demande de Maître
Cédric SCHIRRER, agissant ès-qualités, pour la somme en principal de 10.690,00 euros,
avec les intérêts conventionnels à partir du 8 mars 2019, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, PERSONNE0.) sollicite que sa condamnation au paiement soit
soumise aux conditions contractuelles initialement prévues, à savoir que le
remboursement du crédit se fasse par voie de versements mensuels sur une période de
dix ans et qu’elle soit exempte d’intérêts.
Il échet de constater que les contrats de prêt étudiant contiennent un article 5 suivant
lequel « Deux ans au plus tard après la fin ou l’arrêt des études visées par la loi du 22
juin 2000, toutes les tranches successives seront consolidées avec intérêts et
accessoires en un prêt unique soit au 30 juin soit au 31 décembre. Le prêt ainsi consolidé
est alors remboursable par versements mensuels s’étalant sur une durée maximale de
dix ans, sans que les mensualités puissent être inférieures à 25,00 EUR. »
Étant donné que les tranches successives accordées à PERSONNE0.) se sont
consolidées avec intérêts et accessoires en un prêt unique en date du 31 décembre 2019,
c’est à partir de cette date que le prêt est remboursable par des versements mensuels
s’étalant sur une durée maximale de dix ans, sans que les mensualités puissent être
inférieures à 25,00 euros. Le délai de dix ans a donc commencé à courir le 31 décembre
2019 et n’est pas encore venu à échéance.
Il s’ensuit que PERSONNE0.) est à condamner à payer à Maître Cédric SCHIRRER,
agissant ès-qualités, la somme de 10.690,00 euros, avec les intérêts conventionnels à
partir du 8 mars 2019, jusqu’à solde, et ce par des versements mensuels jusqu’au 31
décembre 2029, sans que les mensualités puissent être inférieures à 25,00 euros.
Quant au compte courant :
Il ressort d’un relevé de frais relatif au compte courant « Discover 25+ étudiant » numéro
NUMERO2.) qu’en date du 31 décembre 2023, ledit compte présente un solde débiteur,
intérêts compris de -3.501,45 euros et que les intérêts débiteurs payés pour l’exercice
2023 s’élèvent à 502,35 euros.
Alors que la partie demanderesse soutient que sa créance se chiffrerait à la somme de
4.003,80 euros, il échet de constater qu’il résulte du relevé susmentionné que le solde
débiteur était de -3.501,45 euros au 31 décembre 2023. Les intérêts figurent sur le relevé
comme étant déjà payés à la banque à hauteur de 502,35 euros ne sont, à défaut de
pièce plus circonstanciée versée aux débats, pas à prendre en compte.
Il résulte des pièces versées au Tribunal que PERSONNE0.) ne s’est pas acquitté du
solde débiteur du compte courant précité, de sorte qu’il y a lieu de dire que la demande
en paiement de Maître Cédric SCHIRRER à ce titre est fondée à concurrence de 3.501,45
euros.
A défaut de spécifier le taux d’intérêt conventionnel applicable au compte courant, il y a
lieu d’augmenter la somme de 3.501,45 euros des intérêts légaux à partir du 1er janvier
2024, jusqu’à solde.
Il s’ensuit que PERSONNE0.) doit être condamné à payer à Maître Cédric SCHIRRER,
agissant ès-qualités, la somme de 3.501,45 avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier
2024, le tout jusqu’à solde.
3. Quant aux demandes accessoires :
3.1.
Les frais et honoraires d’avocat
La partie demanderesse sollicite, au visa de l’article 7 des contrats de prêt, que
PERSONNE0.) soit condamné à lui payer la somme provisoire et forfaitaire de 10.000,00
euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés en raison de la présente
procédure.
L’article 7 des contrats de prêt dispose que « La banque est autorisée à porter au débit
du compte de la partie créditée tous frais exposés à l’occasion et dans l’intérêt de sa
créance, en particulier tous frais, y compris les honoraires d’avocat, tendant à la
régularisation, à la conservation et au recouvrement de sa créance. Les intérêts des
prédits frais courront de plein droit du jour où ils auront été faits. »
Il y a lieu de constater que la partie demanderesse ne justifie pas l’existence de frais et
honoraires d’avocat à hauteur de 10.000,00 euros, de sorte qu’il y a lieu de la débouter
de sa demande.
3.2.
L’indemnité de procédure
La partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE0.)
sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Les parties ne démontrant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, leurs demandes introduites sur cette base ne sont pas fondées.
3.3.
L’exécution provisoire
La partie demanderesse conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,
ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres
cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité
s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte
notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la
demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution
provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; CA, 7
juillet 1994, n° 16604 et 16540).
Au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant et
dans la mesure où la partie demanderesse ne justifie pas qu’il y ait urgence ou péril en
la demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement
s’imposerait, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
3.4.
Les frais et dépens
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où PERSONNE0.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont
à sa charge.
Par ces motifs
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande en paiement de Maître Cédric SCHIRRER, agissant en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la société coopérative SOCIETE1.) S.C., à titre du prêt étudiant
fondée à concurrence du montant de 10.690,00 euros, avec les intérêts conventionnels
à partir du 8 mars 2019, jusqu’à solde, et ce par des versements mensuels jusqu’au 31
décembre 2029, sans que les mensualités puissent être inférieures à 25,00 euros,
partant condamne PERSONNE0.) à payer à Maître Cédric SCHIRRER, agissant en sa
qualité de liquidateur judiciaire de la société coopérative SOCIETE1.) S.C., le montant de
10.690,00 euros, avec les intérêts conventionnels à partir du 8 mars 2019, jusqu’à solde,
et ce par des versements mensuels jusqu’au 31 décembre 2029, sans que les
mensualités puissent être inférieures à 25,00 euros.
dit la demande en paiement de Maître Cédric SCHIRRER, agissant en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la société coopérative SOCIETE1.) S.C., à titre de solde débiteur
du compte courant fondée à concurrence du montant de 3.501,45 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 1er janvier 2024, jusqu’à solde,
partant condamne PERSONNE0.) à payer à Maître Cédric SCHIRRER, agissant en sa
qualité de liquidateur judiciaire de la société coopérative SOCIETE1.) S.C., le montant de
3.501,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2024, jusqu’à solde,
dit la demande de Maître Cédric SCHIRRER, agissant en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la société coopérative SOCIETE1.) S.C., en paiement des frais et honoraires
d’avocat à hauteur du montant de 10.000,00 euros non fondée,
dit la demande de Maître Cédric SCHIRRER, agissant en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la société coopérative SOCIETE1.) S.C., en paiement d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
dit la demande de PERSONNE0.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE0.) aux frais et dépens.