Plaintiff loses civil case; court rejects procedural fee claim due to penalty clause coverage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully recovered the main claim against the defendants but failed to obtain a procedural fee indemnity. The court ruled that the defendants' counterclaim for procedural fees was unfounded because the contractual penalty clause already covered their litigation expenses. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendants' legal costs and the defendants' procedural fee request was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCCPC; Art. 238, 242 NCCPC: When a contractual penalty covers litigation expenses, a procedural fee indemnity under Art. 240 NCCPC is not granted, and the losing party bears all costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00130
Audience publique du vendredi, vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2023-07478 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), gérant de sociétés, demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'Huissier de Justice Georges WEBER,
demeurant à Diekirch, en date du 31 juillet 2023, et d'un exploit de l'Huissier de Justice
suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l'Huissier de Justice Carlos
CALVO, demeurant à Luxembourg, en date du 1er août 2023
comparaissant par la société à responsabilité limitée CHATEAUX AVOCATS S.à.r.l.,
établie et ayant son siège social à L-2157 Luxembourg, 7, rue Mil Neuf Cents, inscrite sur
la liste V du Barreau de Luxembourg et sous le numéro B 225.797 auprès du Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, représentée par son gérant unique
actuellement en fonctions, Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, demeurant
à la même adresse, en l’étude de laquelle domicile est élu
et
1. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
3. PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER,
4. PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,
comparaissant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 8 juillet 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 23 septembre 2025 de
l’audience des plaidoiries fixée au 3 octobre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 3 octobre 2025.
Par exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), ci-
après dénommés « les consorts PERSONNE6.) », à comparaître devant le Tribunal
d’Arrondissement de ce siège.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 20 mai 2025, PERSONNE1.)
demande à voir :
-
recevoir en la forme l’assignation introductive et les demandes y formulées,
-
quant au fond, dire la demande fondée et justifiée,
-
dire et constater que les consorts PERSONNE6.) se seraient engagés à livrer un
bien libre de toute occupation au jour de la signature de l’acte notarié le 4 avril
2023 et qu’ils ont failli à cet engagement contractuel,
-
partant constater la résiliation du compromis de vente signé entre parties aux torts
exclusifs des consorts PERSONNE6.),
-
subsidiairement, déclarer résilié ledit compromis aux torts exclusifs des consorts
PERSONNE6.),
-
en tout état de cause, condamner les consorts PERSONNE6.) solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 47.000,00
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la première mise en demeure,
sinon à partir de la présente demande jusqu’à solde,
-
donner acte qu’il se rapporte à la sagesse du Tribunal s’agissant de sa demande
à voir condamner solidairement, sinon in solidum les consorts PERSONNE6.),
-
donner acte qu’il se rapporte à la sagesse du Tribunal s’agissant de sa demande
à voir assortir la condamnation adverse des intérêts légaux,
-
déclarer
irrecevables
les
demandes
reconventionnelles
des
consorts
PERSONNE6.) pour cause de libellé obscur, sinon constater l’absence de
comportement fautif dans son chef et débouter les consorts PERSONNE6.) de leur
demande en paiement de la clause pénale d’un montant de 47.000,00 euros ainsi
que des intérêts légaux,
-
écarter les pièces n°8 et 9 versées par les consorts PERSONNE6.) des débats,
-
débouter les consorts PERSONNE6.) de leur demande basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner chacune des parties assignées à lui payer la somme de 750,00 euros
au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner solidairement sinon in solidum les consorts PERSONNE6.) aux frais
et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alexandre CHATEAUX
qui affirme en avoir fait l’avance,
-
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
Aux termes de leurs conclusions de synthèse du 7 mars 2025, les consorts
PERSONNE6.) demandent à voir :
-
constater la résiliation du compromis de vente signé entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE1.),
-
rejeter la demande en condamnation dirigée contre les consorts PERSONNE6.),
subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
-
en tout état de cause, déclarer non fondée la demande en condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon de chacun pour le tout, dirigée contre les consorts
PERSONNE6.),
-
condamner PERSONNE1.) à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de
47.000,00 euros, soit un montant de 11.750,00 euros à chacun des quatre
consorts PERSONNE6.), chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 23 février
2024, date de la demande en justice, et jusqu’à solde,
-
condamner PERSONNE1.) à payer aux consorts PERSONNE6.) une indemnité
de procédure de 5.000,00 euros, soit un montant de 1.250,00 euros à chacun des
quatre consorts PERSONNE6.),
-
condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance, au vœu de
l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, sinon instituer un partage
largement favorable aux parties défenderesses, et en ordonner la distraction au
profit de Maître Alex ENGEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
SOCIETE1.) :
Au soutient de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il aurait, en date du 5 novembre
2022, signé un compromis de vente suivant lequel il aurait entendu se porter acquéreur
d’un studio sis à L-ADRESSE6.). Il explique que ce compromis de vente aurait prévu
qu’un acte notarié serait signé au plus tard le 4 avril 2023.
Alors que l’annonce immobilière aurait annoncé que le studio serait immédiatement
disponible, il se serait avéré lors la première visite du studio que ledit studio était occupé
par un locataire. Le demandeur fait valoir que les consorts PERSONNE6.) se seraient
engagés à lui livrer un bien inoccupé tout en renvoyant au compromis de vente qui
prévoirait que l’acquéreur aurait la jouissance réelle et effective au plus tard le 4 avril
2023 ainsi qu’à un courriel de PERSONNE2.) du 7 novembre 2022.
PERSONNE1.) fait valoir que les consorts PERSONNE6.) n’auraient pas respecté leur
engagement contractuel étant donné que le locataire n’aurait pas encore quitté les lieux
en date du 4 avril 2023. Il aurait pourtant été déterminant pour PERSONNE1.) que le
studio soit libre de toute occupation au jour de la signature de l’acte notarié de vente, ce
qui ressortirait notamment de l’offre qu’il avait adressé aux consorts PERSONNE6.)
suivant courriel du 21 octobre 2022, d’un autre courriel qu’il leur aurait adressé le 27
octobre 2022 ainsi que de la réponse audit courriel par PERSONNE2.).
La partie demanderesse considère que le compromis de vente signé entre parties serait
résilié et sollicite que les consorts PERSONNE6.) lui paient la somme de 47.000,00 euros
par application de la clause pénale prévue audit compromis. Elle expose que sa mise en
demeure adressé en date du 3 mai 2023 serait restée infructueuse et elle base sa
demande principalement sur l’article 1152 du Code civil, sinon sur l’article 1134 du Code
civil, sinon sur les articles 1142 et 1146 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383
du même code.
Elle fait valoir que la clause pénale prévue au compromis de vente devrait s’appliquer en
l’espèce. PERSONNE1.) expose qu’il aurait résilié le contrat en raison la défaillance
contractuelle des consorts PERSONNE6.) et qu’il ne saurait être contraint de rester dans
un lien contractuel dont les conditions auraient été unilatéralement modifiées.
Pour ce qui est de sa demande en condamnation solidaire, sinon in solidum, ainsi qu’à
l’augmentation de sa demande par des intérêts légaux, la partie demanderesse se
rapporte à la sagesse du Tribunal.
Aux termes de leurs conclusions de synthèse du 7 mars 2025, les consorts
PERSONNE6.) exposent qu’ils se rapportent à prudence quant à la recevabilité de la
demande de PERSONNE1.).
Ils font valoir que la succession de leur mère comprendrait un studio au 4e étage d’un
immeuble sis à L-ADRESSE7.) et que ce studio serait occupé par un locataire, à savoir
PERSONNE7.), et ce depuis le 1er avril 2007.
Les consorts PERSONNE6.) auraient publié une annonce en vue de la vente du studio
sur le site athome.lu. Sur ce site, ils auraient coché que la disponibilité du bien serait
immédiate en ce qu’ils auraient estimé que le studio pouvait être vendu sans délai.
Ils exposent que PERSONNE1.), qui serait un homme d’affaires, serait venu visiter le
studio litigieux avec son agent immobilier et que le locataire était présent dans les locaux.
La partie demanderesse et son agent immobilier auraient partant été informés de
l’occupation par un locataire du studio au moment de la signature du compromis de vente.
Le 22 mars 2023, la partie demanderesse les aurait informés par courrier de son
mandataire qu’il voudrait renégocier le prix de vente, sinon se soustraire à la signature
de l’acte notarié étant donné que le studio serait toujours occupé par un locataire. Les
consorts PERSONNE6.) l’auraient informé qu’ils n’entreraient pas dans ce genre de
débat.
Le 31 mars 2023, les consorts PERSONNE6.) auraient été informés par le notaire que le
rendez-vous pour la passation de l’acte notarié de vente fixé au 4 avril 2023 aurait dû être
annulé en raison de l’absence d’instructions de la banque de la partie demanderesse.
Le 24 avril 2023, leur mandataire aurait adressé un courrier officiel à la partie
demanderesse afin de l’avertir qu’ils procèderaient par sommation de passer l’acte
notarié si PERSONNE1.) devait rester en défaut de leur confirmer jusqu’au 2 mai 2023
qu’il ferait le nécessaire pour que sa banque donne au notaire les instructions
nécessaires à la rédaction de l’acte d’ouverture de crédit. PERSONNE1.) n’aurait
cependant pas répondu à cette lettre.
En date du 3 mai 2023, la partie demanderesse aurait informé les parties défenderesses
de la résiliation du compromis de vente et les aurait mis en demeure de leur payer le
montant de 47.000,00 euros.
En réponse, le mandataire des consorts PERSONNE6.) aurait informé PERSONNE1.)
du fait qu’ils prendraient acte de sa résiliation unilatérale et l’auraient mis en demeure de
leur payer la somme de 47.000,00 au titre de la clause pénale contenue dans le
compromis de vente.
Les consorts PERSONNE6.) exposent qu’ils n’auraient pas violé le compromis de vente.
A ce titre, ils font valoir que la formulation de l’annonce sur le site athome.lu n’aurait pas
causé de préjudice à la partie demanderesse étant donné qu’elle aurait été consciente
de l’existence du contrat de bail au moment de la signature du compromis de vente.
Les parties défenderesses soutiennent que le compromis de vente ne prévoirait aucune
obligation à leur charge de faire sortir le locataire actuel de l’immeuble entre la signature
du compromis et l’établissement de l’acte notarié de vente. La loi exclurait la vente d’un
immeuble en tant que motif pour la résiliation d’un bail d’habitation, de sorte qu’ils
n’auraient pas pu contracter une telle obligation impossible. Par la suite PERSONNE1.)
aurait pu résilier le contrat de bail pour besoin personnel.
Si le Tribunal devait considérer qu’ils avaient contracté une telle obligation, celle-ci devrait
être déclarée nulle et de nul effet étant donné qu’elle constituerait une obligation
impossible car contraire à la loi.
Ils contestent que le fait que le studio soit libre de toute occupation au jour de la signature
de l’acte notarié de vente aurait constitué une condition essentielle pour PERSONNE1.)
et soulignent que si tel avait été le cas, il aurait dû l’insérer dans le compromis de vente.
Les consorts PERSONNE6.) exposent que la référence dans le compromis de vente à
une jouissance réelle et effective signifierait que la remise des clés se ferait à la date de
signature de l’acte notarié et non pas à une date postérieure à convenir entre parties.
La définition de « disponibilité immédiate » indiquée par PERSONNE1.) ne serait pas
pertinente étant donné que la notion de « disponibilité immédiate » ne figurerait pas dans
le compromis de vente. Il ne serait en outre pas précisé qui serait l’auteur de cette
définition, à quelle date elle aurait été rédigée et à quel endroit elle aurait été publiée.
En ce qui concerne la clause pénale, les consorts PERSONNE6.) soutiennent qu’en
l’espèce aucune des trois hypothèses posées pour l’application de ladite clause ne
saurait leur être reprochée de sorte que la clause ne saurait s’appliquer à eux.
La partie qui demanderait des dommages et intérêts pour une prétendue inexécution qui
ne serait pas visée par la clause pénale, devrait prouver une faute contractuelle, un
préjudice et le lien causal entre la faute et le préjudice. Or, PERSONNE1.) resterait en
défaut de prouver l’existence d’un préjudice dans son chef, de sorte que sa demande en
indemnisation ne serait pas fondée.
Si le Tribunal devait considérer que les consorts PERSONNE6.) se seraient engagés à
vendre un bien libre de toute occupation à la partie demanderesse et que la clause pénale
s’appliquerait à cet engagement, ils demandent à ce qu’il soit constaté que
PERSONNE1.) n’a subi aucun préjudice. La seule conséquence de la résiliation de la
vente pour la partie demanderesse serait qu’elle ne devrait pas s’acquitter du prix de
vente.
A titre subsidiaire, les consorts PERSONNE6.) se prévalent encore de l’article 1152 alinéa
2 du Code civil et demandent que le montant de la clause pénale soit réduit à zéro, sinon
à un montant minime.
Pour ce qui est de la demande de PERSONNE1.) en condamnation solidaire des
consorts PERSONNE6.), ces derniers font valoir au visa de l’article 1202 du Code civil
que ni le compromis de vente ni aucune disposition légale institueraient une solidarité
légale entre les parties de sorte que cette demande serait à rejeter.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) en condamnation in solidum des
parties défenderesses, ces dernières soutiennent que les faits de l’espèce ne rentreraient
pas dans le champ d’application de l’obligation in solidum et concluent au rejet de cette
demande.
Etant donné que la demande en condamnation de chacun pour le tout correspondrait à
la demande en condamnation in solidum, cette demande serait à rejeter pour la même
raison.
Les consorts PERSONNE6.) contestent encore la demande de PERSONNE1.) à voir
augmenter sa demande en indemnisation des intérêts légaux au motif qu’en présence
d’une clause d’évaluation conventionnelle, des intérêts de retard ne sauraient être alloués
au motif que la fixation conventionnelle d’une indemnité tiendrait lieu de toute réparation.
A titre reconventionnel, les parties défenderesses demandent la condamnation de
PERSONNE1.) à leur payer la somme de 47.000,00 euros au titre de la clause pénale
prévue dans le compromis de vente étant donné qu’il serait à l’origine de l’annulation
fixée chez le notaire pour la passation de l’acte notarié de vente, qu’il serait resté en
défaut de leur confirmer qu’il fera le nécessaire pour que son banquier envoie au notaire
les instructions permettant la rédaction de l’acte d’ouverture de crédit et de faire l’appel
de fonds et qu’il aurait décidé unilatéralement le 3 mai 2023 qu’il considérerait le
compromis de vente comme résilié.
Ils demandent au Tribunal de constater que le compromis de vente a été résilié aux torts
exclusifs de PERSONNE1.) et qu’ils en auraient subi un préjudice étant donné qu’ils
auraient remis le studio en vente mais qu’à ce jour, ils n’auraient pas réussi à le vendre.
Pour ce qui est de la demande de PERSONNE1.) à voir déclarer irrecevable la demande
reconventionnelle des parties défenderesses, ces dernières font valoir qu’il ressortirait de
la défense de PERSONNE1.) au fond que ce dernier aurait compris le sens de la
demande reconventionnelle. Il ressortirait en outre clairement de leurs conclusions du 23
février 2024 qu’ils fonderaient leur demande sur la clause pénale contenue dans le
compromis de vente et qu’ils préciseraient les manquements contractuels lui reprochés.
PERSONNE1.) aurait formulé la même demande à leur encontre et n’aurait également
pas ventilé le montant de 47.000,00 euros. De plus, les consorts PERSONNE6.) auraient
formulé la même demande dans un courrier officiel d’avocat en date du 21 juin 2023.
Dans le dispositif de leurs conclusions du 6 septembre 2024, ils auraient précisé que le
montant serait à ventiler de sorte que chacun des consorts PERSONNE6.) se verrait
allouer la somme de 11.750,00 euros (47.000,00 : 4), cela aurait été également repris
dans les dernières conclusions de synthèse. En outre, les consorts PERSONNE6.)
seraient les héritiers réservataires à hauteur d’un quart dans la succession de feu leur
mère de sorte que cette répartition serait évidente.
Les consorts PERSONNE6.) constatent que la partie demanderesse reconnaît être à
l’origine de la résiliation du compromis de vente et que cette résiliation serait fautive étant
donné qu’elle s’appuierait sur des motifs inexistants.
Ils contestent encore le moyen de PERSONNE1.) quant à l’inexistence d’un préjudice
dans leur chef. Il ressortirait de leurs pièces n°8, 9 et 10 qu’ils seraient restés propriétaires
pour un quart indivis du studio litigieux.
Les consorts PERSONNE6.) soutiennent que la partie demanderesse ne pourrait pas
non plus demander le rejet de leurs pièces supplémentaires n°8 et 9 alors que lesdites
pièces lui auraient été régulièrement notifiées, qu’il aurait eu la possibilité de les discuter
et qu’il aurait parfaitement compris leur utilité.
Contrairement aux affirmations de PERSONNE8.), ils soutiennent que le lien causal entre
la résiliation du compromis de vente par la partie demanderesse et le fait qu’ils soient
toujours propriétaires du studio litigieux serait bien établi.
Il résulterait des pièces qu’ils auraient remis en vente le studio sur le site athome.lu du
14 août 2023 au 14 février 2024 mais ils n’auraient pas réussi à le vendre.
Ils sollicitent également une indemnité de procédure de 5.000,00 euros au sens de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) conteste l’interprétation que font les consorts PERSONNE6.) de la notion
de « disponibilité immédiate ». Selon lui il s’agirait d’une disponibilité en termes
d’occupation en non pas d’une disponibilité à la vente. En cochant la case « disponibilité
immédiate » sur le site athome.lu les consorts PERSONNE6.) auraient nécessairement
entendu que le studio pourrait être immédiatement occupé par le nouvel acquéreur.
L’indication dans l’annonce immobilière quant à la « disponibilité immédiate » du studio
entrerait dans le champ contractuel.
Il expose en outre qu’il serait gérant de sociétés mais qu’il ne serait pas un homme
d’affaires.
PERSONNE1.) explique qu’il se prévaudrait uniquement d’une violation du compromis
de vente et non d’une faute en raison des mentions erronées de l’annonce immobilière.
Il entend cependant préciser qu’il n’aurait pas fait de lecture erronée de l’annonce. Les
consorts PERSONNE6.) auraient omis de préciser dans l’annonce que le studio serait
actuellement donné en location.
Il conteste encore l’interprétation faite par les consorts PERSONNE6.) de la notion de
« jouissance réelle et effective » et soutient que ladite notion ne viserait pas la remise
des clés, mais le fait que le studio était libre de toute occupation.
En tout état de cause, les consorts PERSONNE6.) n’auraient pas pu lui remettre les clés
en date du 4 avril 2023 étant donné qu’elles auraient été en possession du locataire.
La partie demanderesse expose que même si le compromis de vente ne mentionnerait
pas expressis verbis que le studio devrait être libre de toute occupation au 4 avril 2023,
l’insertion de la clause suivant laquelle la jouissance aura lieu au moment de la passation
de l’acte devant notaire, reflèterait leur intention d’acquérir et de livrer un bien dépourvu
d’un locataire. Cette commune intention résulterait des échanges entre parties.
Même si la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ne leur
aurait pas permis de résilier le contrat de bail, ni d’obtenir le déguerpissement du locataire
par voie judiciaire, leur obligation de livrer un bien libre de toute occupation ne serait pas
devenue impossible. Selon la partie défenderesse, aucune disposition légale n’aurait
empêché les consorts PERSONNE6.) de conclure un accord avec le locataire en vertu
duquel ce dernier accepterait une résiliation en vue de la vente du studio.
PERSONNE1.) expose que la clause pénale serait due en raison de la faute contractuelle
commise par les défenderesses et qu’il n’aurait pas besoin d’établir un préjudice dans
son chef pour que la clause s’applique. Les consorts PERSONNE6.) resteraient en défaut
de démontrer le caractère manifestement excessif de la clause pénale alors qu’il serait
de jurisprudence constante qu’une clause pénale de 10% du prix de vente due en cas
d’inexécution d’un contrat de vente portant sur un terrain ne serait pas manifestement
excessive.
Il sollicite que les demandes reconventionnelles des consorts PERSONNE6.) soient
déclarées irrecevables au motif qu’elles seraient imprécises et donc contraires à l’article
145 du Nouveau Code de procédure civile. Les consorts PERSONNE6.) demanderaient
sa condamnation à leur payer la somme de 47.000,00 euros à titre de dommages et
intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure sans expliquer la part qui devrait revenir à
chacun d’eux.
Il demande également le rejet des pièces n°8 et 9 des consorts PERSONNE6.).
Quant au fond, la partie demanderesse conteste la demande adverse en dommages et
intérêts dans son principe et son quantum. Elle soutient que les consorts PERSONNE6.)
ne sauraient lui reprocher d’avoir commis une faute alors qu’il se serait vu contraint de
résilier le compromis de vente en raison du comportement fautif des consorts
PERSONNE6.).
Il conteste l’existence de tout préjudice dans le chef des consorts PERSONNE6.) en ce
qu’il ne résulterait d’aucune pièce que le studio litigieux n‘aurait pas été vendu.
La partie demanderesse souligne qu’il n’y aurait aucun lien de causalité entre sa
résiliation et le préjudice dont se prévalent les consorts PERSONNE6.).
Si le Tribunal devait prononcer une condamnation à son encontre, PERSONNE1.)
demande que cette condamnation soit limitée aux frais restants à charge des consorts
PERSONNE6.) et d’exclure la clause pénale. Il précise à ce sujet que la plupart des
charges relatives à l’immeuble pourraient être mises à charge du locataire et ne
resteraient pas à charge des consorts PERSONNE6.).
La demande des consorts PERSONNE6.) en allocation d’intérêts légaux devrait être
rejetée.
Motivation :
1. Quant à la recevabilité :
1.1.
Quant à la recevabilité de la demande de PERSONNE1.)
La recevabilité de la demande n’étant pas autrement contestée et un moyen
d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir
que celle-ci est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et
délais de la loi.
1.2.
Quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle des consorts
PERSONNE6.)
PERSONNE1.) soutient que la demande reconventionnelle des consorts PERSONNE6.)
devrait être déclarée irrecevable pour cause de libellé obscur au sens de l’article 154,
alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile.
Il convient de relever que l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que
l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens.
Il en résulte que c’est l'exploit introductif d’instance qui est visé par le prédit article 154
du Nouveau Code de Procédure Civile et non pas la demande reconventionnelle.
Il s’ensuit que la demanderesse sur reconvention peut toujours fournir des informations
complémentaires dans ses conclusions subséquentes afin de préciser sa demande
reconventionnelle initiale.
La demande reconventionnelle des consorts PERSONNE6.) est partant recevable.
1.3.
Quant à la demande de PERSONNE1.) en rejet des pièces n°8 et 9 des
consorts PERSONNE6.)
PERSONNE1.) demande que les pièces n°8 et 9 des consorts PERSONNE6.) soient
rejetées des débats au motif que ces derniers ne tireraient pas de conséquence de ces
pièces et qu’ils se contenteraient de produire ces pièces sans le moindre commentaire
de sorte qu’il ne comprendrait pas dans quel but les pièces n°8 et 9 auraient été versées
au Tribunal.
Aux termes de l’article 279 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui fait état
d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. L’article 282 du
même code spécifie que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été
communiquées en temps utile.
Etant donné que les contestations de PERSONNE1.) ne se rapportent pas à la régularité
procédurale de la production des pièces des consorts PERSONNE6.) et qu’il n’est
également pas contesté qu’il les aurait réceptionnés en temps utile, et à défaut d’invoquer
toute autre cause valable qui pourrait justifier le rejet d’une pièce, il n’y a pas lieu d’écarter
les pièces n°8 et 9 des débats.
En tout état de cause, le seul fait que PERSONNE1.) ne comprenne pas pourquoi
certaines pièces sont versées par les parties adverses n’est pas une cause valable pour
les écarter.
2. Quant au fond :
2.1.
Quant à la demande en dommages et intérêts de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum des consorts
PERSONNE6.) à lui payer la somme de 47.000,00 euros et ce sur base de l’article 1152
du Code civil, sinon de l’article 1134 du Code civil, sinon des articles 1142 et 1146 du
Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. » De la même façon, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation. »
La règle édictée aux textes susvisés implique que le demandeur doit prouver les faits qui
justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens
de défense.
o
quant à l’application de la clause pénale :
L’article 1152 du Code civil dispose que « Lorsque la convention porte que celui qui
manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne
peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut
modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement
excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Il ressort des pièces soumises au Tribunal que les parties ont conclu un compromis de
vente portant sur « le studio numéroNUMERO1.), 4ème étage, sis à ADRESSE8.), L-
ADRESSE9.), inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section ALIAS1.), sous
le numéro 21 (51.2/1000 de No.349/3264), d’une surface utile de 35 m² ».
Ledit compromis prévoit en outre que :
« Il est expressément convenu qu’après la réalisation des conditions suspensives, qu’en
cas de résiliation unilatérale par une des parties ou en cas de refus de passer acte devant
le notaire, pour quelque motif que ce soit, la partie défaillante devra payer aux autres
parties l’indemnité forfaitaire prévue ci-dessous dans le titre « clause pénale ».
Clause suspensive
L’acquéreur déclare devoir contracter un prêt auprès d’un institut financier du Grand-
Duché de Luxembourg pour règlement du prédit prix de vente.
Il est expressément convenu que le présent contrat ne sortira ses effets qu’au cas où
l’acquéreur devrait se faire accorder le prêt en question. En cas de refus du prêt, les
parties seront libres de tout engagement sans que le vendeur puisse invoquer des
dommages et intérêts à l’encontre de l’acquéreur.
Il est expressément convenu que l’acquéreur s’engage à présenter aux vendeurs la lettre
d’acceptation respectivement de refus du prédit prêt au plus tard le 17 novembre 2022.
Si l’acquéreur ne présente pas l’une des prédites lettres ou pour le cas où aucune
demande de crédit n’aurait été introduite, le compromis sera considéré comme résolu et
le montant prévu par la clause pénale devra être versé aux vendeurs.
Le délai imparti pour présenter la lettre d’acceptation ou de refus pourra être prolongé
uniquement si l’acquéreur est en mesure de fournir un certificat de l’institut financier
attestant que sa demande de crédit est en cours de traitement.
Clause pénale
Il est expressément convenu qu’en cas de résolution du présent compromis par l’une ou
l’autre partie en dehors des cas énumérés ci-dessus la partie qui entend résilier le
compromis devra verser 10% du prix de vente mentionné ci-dessus en cause aux autres
parties.
Le paiement devra s’effectuer dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure
par lettre recommandée avec accusé de réception de la partie créancière de l’indemnité,
et sans que cette dernière ne soit tenue de justifier l’existence d’un préjudice. »
Il ressort du dossier soumis au Tribunal que PERSONNE9.), l’agent immobilier de
PERSONNE1.) a, par courriel du 2 décembre 2022, envoyé la lettre d’accord bancaire à
PERSONNE2.) (« Je vous prie de trouver la lettre d’accord bancaire ») et que ce dernier
a confirmé en avoir accusé réception suivant courriel en réponse du 4 décembre 2022
(« Merci pour la notification de l’avis favorable de l’institut bancaire »).
A défaut de toute contestation à cet égard, il y a lieu de constater au vu des courriels des
2 et 4 décembre 2022 que la condition suspensive s’est réalisée.
En l’espèce, PERSONNE1.) demande que la clause pénale soit appliquée au détriment
des consorts PERSONNE6.) au motif que ces derniers n’auraient pas respecté leur
obligation consistant à lui livrer le studio litigieux libre de toute occupation.
Avant même d’analyser l’existence d’une telle obligation dans le chef des consorts
PERSONNE6.), il y a lieu de constater que la clause pénale ne sanctionne que la
résiliation unilatérale et fautive du compromis ou le refus de passer acte devant notaire
après réalisation des conditions suspensives, et non la seule méconnaissance des
obligations résultant du contrat.
Etant donné que la seule méconnaissance des obligations résultant du contrat n’est pas
sanctionnée par la clause pénale et qu’il ne résulte pas des faits de l’espèce que les
consorts PERSONNE6.) auraient résilié unilatéralement le contrat de vente ou refusé de
passer acte devant notaire, le tout après réalisation des conditions suspensives, il y a lieu
de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement de la clause pénale en
application de l’article 1152 du Code civil.
o
quant à la demande en indemnisation de PERSONNE1.) fondée sur l’article 1134
du Code civil
L’article 1134 du Code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées
de bonne foi. »
Le compromis de vente conclu entre parties prévoit que :
« Cette vente se fait moyennant et pour le prix de 470.000 (quatre cent soixante-dix mille
EURO), payable à parts égales aux vendeurs.
L’acte notarié sera signé au plus tard le 4 avril 2023 par devant le notaire instrumentant.
L’acquéreur aura la propriété du bien immobilier vendu à compter de la signature de l’acte
notarié. Il en aura la jouissance réelle et effective au plus tard le 4 avril 2023.
Les frais et honoraires de l’acte notarié sont à charge de l’acquéreur. »
Les consorts PERSONNE6.) soutiennent que le compromis n’aurait pas prévu
d’obligation à leur charge de livrer à la PERSONNE1.) un studio libre de toute occupation.
Les parties sont partant en désaccord quant à l’interprétation de la clause suivant laquelle
l’acquéreur aura « la jouissance réelle et effective » de l’immeuble « au plus tard le 4 avril
2023 ».
Aux termes de l’article 1156 du Code Civil, on doit dans les conventions rechercher quelle
a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens
littéral des termes.
Les règles d’interprétation posées par les articles 1156 à 1164 du Code Civil n’ont
cependant pas de caractère impératif; ce sont de simples recommandations.
Lorsqu’une clause a été valablement acceptée par deux parties et qu’elle est claire et
précise, elle doit être appliquée telle quelle, à moins qu’elle ne soit illicite. Ni l’équité, ni
la bonne foi, ni l’usage n’autorisent le juge à modifier les clauses claires et précises d’un
contrat (cf. Précis Dalloz, Droit civil, Les obligations, A. PERSONNE10.) et F. Terré, no
363 et suivants).
Selon l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur
exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les
parties en auraient proposée.
L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et de disposer
des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du
voisinage rompant l'équilibre entre des droits équivalents ».
Il y a lieu de relever que le droit de jouir prévu par l’article 544 du Code civil est subdivisé
en deux sous-catégories à savoir le droit d’user (usus) et le droit d’en percevoir les fruits
(fructus).
En insérant dans le compromis de vente la clause suivant laquelle l’acquéreur « en aura
la jouissance réelle et effective au plus tard le 4 avril 2023 », les parties ont convenu que
PERSONNE1.) pourra réellement user le studio et en percevoir les fruits au plus tard le
4 avril 2023.
Le fait de réellement et effectivement user du studio, sous-entend nécessairement que
ce bien soit libre de toute occupation.
Il en résulte que les consorts PERSONNE6.) se sont engagés à mettre fin au bail
d’habitation avec le locataire et d’assurer que ce dernier ait quitté les lieux au plus tard le
3 avril 2023.
Il y a encore lieu de souligner que cette interprétation ressort également des échanges
entre parties.
A titre subsidiaire, les consorts PERSONNE6.) soutiennent que leur engagement à livrer
le studio litigieux libre de toute occupation, devrait être déclaré nul et de nul effet étant
donné que cet engagement constituerait une obligation impossible car contraire à la loi.
Il y lieu de considérer que les consorts PERSONNE6.) demandent la nullité de la clause
suivant laquelle l’acquéreur « en aura la jouissance réelle et effective au plus tard le 4
avril 2023 ».
Le Tribunal relève que les articles 12(2) et 12(5) de la loi du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation prévoient que la vente de la chose louée ne met pas fin au
contrat de bail et n’est pas une cause permettant la résiliation du bail par le vendeur.
En effet, l’article 12 (2) précité prévoit expressément que le transfert de propriété du
logement ne vaut pas motif grave et légitime permettant la résiliation du contrat de bail
par le vendeur. De même, l’article 12(5) de la loi du 21 septembre 2006 sur le contrat de
bail prévoit que par dérogation à l’article 1743 du code civil, l’acquéreur d’un logement
loué en tout ou en partie ne peut expulser le locataire dont le bail n’a pas date certaine
avant son acte d’acquisition, mais qui avait été mis en possession des lieux avant cette
date, à moins que l’une des conditions définies au paragraphe (2) ne soit réalisée.
L’article 12(6) de la loi précitée prévoit encore que « l’acquéreur d’un logement loué qui
veut occuper le logement lui-même ou par un parent ou allié jusqu’au troisième degré
inclusivement, doit envoyer au locataire une lettre recommandée de résiliation du contrat
de bail dans les trois mois de l’acquisition du logement. Dans ce cas, les dispositions
prévues au paragraphe 3 sont applicables, sauf que le déguerpissement du logement par
le locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard douze mois après la date d’envoi
de la lettre de résiliation du bail. »
Il est de principe que les clauses d’un contrat doivent être annulées si elles sont contraires
aux dispositions impératives de la loi ou aux principes généraux du droit.
En l’espèce, la clause litigieuse a comme finalité d’imposer au vendeur de faire quitter du
logement vendu le locataire disposant d’un contrat de bail d’habitation valable avant le 4
avril 2023, alors qu’il est cependant expressément prévu par la loi, qui est d’ordre
publique, que le transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime
permettant la résiliation du contrat de bail (en ce sens : Tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, 12.06.2019, Répertoire n°1526/2019 ; Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette,
23.10.2019, Répertoire n°2466/2019 ; Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
28.07.2020, n°2020TALCH14/00108).
Ladite clause est partant contraire aux articles 12(2) et 12(5) de la loi du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation et doit être annulée.
Le fait qu’aucune disposition légale n’aurait empêché les consorts PERSONNE6.) de
conclure un accord avec le locataire en vertu duquel ce dernier accepterait une résiliation
en vue de la vente du studio reste sans conséquence sur la violation des articles précités
et ne saurait partant faire échec à l’annulation de ladite clause.
Etant donné que
PERSONNE1.)
demande l’indemnisation en raison de la
méconnaissance par les consorts PERSONNE6.) d’une obligation nulle et partant
inexistante, il y a lieu de le débouter de sa demande en indemnisation sur base de l’article
1134.
Pour cette même raison, la demande en indemnisation de PERSONNE1.) ne saurait pas
non plus prospérer sur base des autres dispositions légales invoquées à titre subsidiaire.
2.2.
Quant à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des
consorts PERSONNE6.)
Les consorts PERSONNE6.) demandent que PERSONNE1.) soit condamné à leur payer
la somme de 47.000,00 euros au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de
vente. PERSONNE1.) aurait procédé à la résiliation du compromis de vente à ses torts
exclusifs, il serait à l’origine de l’annulation fixée chez le notaire pour la passation de l’acte
notarié de vente et il serait resté en défaut de leur confirmer qu’il fera le nécessaire pour
que son banquier envoie au notaire les instructions permettant la rédaction de l’acte
d’ouverture de crédit et de faire l’appel de fonds.
Comme cela vient d’être exposé sous le point 2.1., le compromis de vente conclu entre
parties contient une clause pénale qui sanctionne la résiliation unilatérale et fautive du
compromis ou le refus de passer acte devant notaire intervenus après réalisation des
conditions suspensives.
Il résulte du dossier soumis au Tribunal, qu’en date du 3 mai 2023, le mandataire de
PERSONNE1.) a adressé un courrier officiel au mandataire des consorts PERSONNE6.)
dans lequel il déclare : « En conséquence, eu égard au non-respect dans votre chef d’une
condition essentielle pour Monsieur PERSONNE11.), et face à votre refus de procéder à
une diminution du prix, le compromis de vente signé avec mon mandant est à considérer
comme résilié ».
Au vu du courrier du 3 mai 2023, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a
effectivement procédé à la résiliation unilatérale du compromis de vente.
Etant donné que l’engagement des consorts PERSONNE6.) à garantir à PERSONNE1.)
une jouissance réelle et effective du studio au plus tard le 4 avril 2023 est nul et partant
inexistant, PERSONNE1.) a fautivement résilié le compromis de vente.
Pour que la clause pénale puisse s’appliquer, les consorts PERSONNE6.) n’ont pas à
justifier l’existence d’un quelconque préjudice dans leur chef.
Il s’ensuit que la clause pénale contenue dans le compromis de vente s’applique au
détriment de PERSONNE1.) et que ce dernier doit payer au consorts PERSONNE6.) une
indemnité à hauteur de 10% du prix de vente de 470.000,00 euros.
PERSONNE1.) expose que la plupart des charges relatives à l’immeuble pourraient être
mises à charge du locataire et ne resteraient pas à charge des consorts PERSONNE6.)
et demande que sa condamnation soit limitée aux frais restants à charge des consorts
PERSONNE6.) et d’exclure le montant de la clause pénale.
Il y a lieu de constater que cette demande ne constitue pas une demande de réduction
de la clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil et que PERSONNE1.) ne fait
pas valoir la mauvaise foi des consorts PERSONNE6.) qui avaient pourtant accepté
l’insertion de la clause nulle dans le compromis de vente.
Il y a partant lieu d’appliquer la peine prévue dans la clause pénale sans procéder à une
quelconque modération.
PERSONNE1.) est partant à condamner à payer aux consorts PERSONNE6.) la somme
de 47.000,00 euros, soit à payer la somme de 11.750,00 euros à chacun.
Il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant de la clause pénale alors qu’en
présence d’une clause d’évaluation conventionnelle, il ne peut être alloué d’intérêts au
taux légal, la fixation conventionnelle d’une indemnité tenant lieu de toute réparation à un
autre titre.
3. Quant aux demandes accessoires :
3.1.
L’indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande que chacune des parties défenderesses soit condamnée à lui
payer la somme de 750,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile. Les consorts PERSONNE6.) demandent l’allocation d’une indemnité de procédure
de 3.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Eu égard au caractère forfaitaire de la clause pénale, et à son montant en l’espèce, le
Tribunal retient que les frais non compris dans les dépens sont d’ores et déjà couverts
par le paiement de la pénalité. Les consorts PERSONNE6.) sont dès lors à débouter de
leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de la partie demanderesse, partie perdante, en allocation d’une indemnité
de procédure est à rejeter.
3.2.
Les frais et dépens
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, il est à condamner à tous les
frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alex ENGEL qui affirme
en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) recevables,
dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) fondée,
partant condamne
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) la somme de 47.000,00 euros, soit la somme de
11.750,00 euros chacun,
dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure au sens
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
dit la demande de PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en
allocation d’une indemnité de procédure au sens de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile non fondée,
condamne PERSONNE1.) aux entiers frais et dépens de l’instance, avec distraction au
profit de Maître Alex ENGEL qui affirme en avoir fait l’avance.