Court dismisses plaintiff's request to validate prior seizure-arrests and orders their lifting after full debt payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request to validate seizure-arrests made in August 2020, ruling them inadmissible since the underlying debt was fully paid by the defendant in February 2023. While the plaintiff withdrew its main claim for debt validation, the court awarded a procedural fee of 1,500 euros to the plaintiff and ordered the lifting of the seized assets. Consequently, the seizure-arrests were lifted without the need for provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 244 and 226 du Nouveau Code de procédure civile; The court may lift seizure-arrests when the underlying debt is extinguished, and procedural fees are awarded to the successful party despite the invalidity of the prior enforcement measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00129
Audience publique du vendredi, vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2020-06894 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants sinon par son organe
statutairement compétent actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
demeurant à Luxembourg, en date du 17 août 2020,
comparaissant par la société anonyme LUTHER S.A., inscrite au Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff,
immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B195777, représentée aux fins des présentes par Maître Mathieu LAURENT, avocat à
la Cour, demeurant à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.I., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux termes du prédit exploit HOFFMANN,
comparaissant par
Maître Arnaud SCHMITT, avocat à la Cour,
demeurant
professionnellement à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 3 octobre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 3 octobre 2025.
En vertu d’une autorisation présidentielle du 27 juillet 2020 et par deux exploits d’huissier
de justice du 7 août 2020, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a fait
pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la SOCIETE3.) sur tous les effets, sommes,
deniers, objets, valeurs ou titres quelconques, notamment mais pas exclusivement en
vertu de tout contrat de dépôt, de prêt, d’avance ou autre, ainsi qu’en vertu d’éventuels
contrats fiduciaires, en cours ou dénoncés, et plus généralement de tout contrat ou quasi-
contrat faisant naître au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. un
quelconque droit de créance, et entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) S.àr.l. sur tous les titres détenus par la société SOCIETE2.) S.àr.l. au capital
de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l. pour avoir sûreté, conservation
et parvenir au paiement de la somme de 14.994,14.- euros sous réserve des intérêts
échus et à échoir à compter du 11 juin 2020, date de la mise en demeure, sinon à compter
de la requête en autorisation de saisie-arrêt et de tous autres dus, droits, actions et frais
de mise en exécution.
Suivant exploit d’huissier de justice du 17 août 2020, ces saisie-arrêts ont été
régulièrement dénoncées à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l..
Par ce même exploit d’huissier de justice, la société SOCIETE1.) a fait donner
assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée à charge de la partie
assignée en date du 7 août 2020 formée entre les mains de la société anonyme
SOCIETE5.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.),
-
voir surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur
assignation devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale mais selon la procédure civile, et condamnant la partie
assignée au paiement du montant de 14.994,14.- euros à laquelle la créance de
la partie requérante est évaluée provisoirement, en principal, sous réserve des
intérêts échus et à échoir à compter du 11 juin 2020, date d’une mise en demeure,
sinon à compter de la requête en autorisation de saisie-arrêt et de tous autres dus,
droits, actions et frais de mise en exécution,
-
valider la saisie-arrêt pratiquée entre les mains des tiers-saisis,
-
voir ordonner en conséquence que les parties tierces-saisies devront verser
jusqu’à due concurrence entre les mains de la partie demanderesse toutes les
sommes dont elles se reconnaîtront ou seront jugées débitrices envers la partie
assignée jusqu’à concurrence du montant de la créance en principal et
accessoires,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution,
-
voir condamner la partie assignée au montant de 3.000.- euros à titre d’indemnité
de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
-
la partie assignée s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance.
La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies par deux exploits
d’huissier de justice du 24 août 2020.
1. Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE2.) fait valoir que par un jugement de la 15ème chambre du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale suivant la
procédure civile, du 8 février 2023, elle aurait été condamnée à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 12.042,08.- euros avec les intérêts de retard tels que prévus
par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard à partir du 11 juin 2020, jusqu’à solde.
Elle aurait interjeté appel à l’encontre dudit jugement en date du 30 mars 2023.
Par un jugement du 7 octobre 2024, elle aurait été déclarée en état de faillite.
Elle aurait procédé au paiement de toutes les déclarations de créance, y compris celle
de la société SOCIETE1.).
La faillite aurait été rapportée aux termes d’un arrêt de la Cour d’appel du 21 janvier 2025.
La société SOCIETE2.) demande partant au Tribunal de constater que la créance de la
société SOCIETE1.) serait éteinte et que les conditions de validation de la saisie-arrêt ne
seraient pas remplies.
Elle demande, en outre, au Tribunal de constater que sa demande en condamnation au
paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros serait fondée.
En effet, la société SOCIETE1.) ne disposerait pas, au jour du jugement, d’une créance
certaine, exigible et définitivement liquidée. Elle aurait fait bloquer ses avoirs pour sûreté
d’une hypothétique condamnation.
Il y aurait un déséquilibre flagrant entre les intérêts en jeu en sa défaveur et c’est elle qui
pourrait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et non la société
SOCIETE1.).
Elle demande, partant, à voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle du
27 juillet 2020, à voir prononcer l’annulation et ordonner la mainlevée des saisie-arrêts
pratiquées en date du 7 août 2020.
Elle demande, à titre subsidiaire, à voir limiter les effets de la saisie-arrêt pratiquée entre
les mains de la société anonyme SOCIETE5.) et à la cantonner au montant de 1.000.-
euros.
Elle demande à voir déclarer le jugement commun aux tiers-saisis.
Elle conteste finalement la demande de la société SOCIETE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure au motif que les conditions ne seraient pas remplies. Ce serait
l’attitude de la partie adverse qui aurait conduit au litige.
Elle demande, de son côté, la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un
montant de 3.000.- euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, sinon de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux frais et dépens
de l’instance.
La société SOCIETE2.) fait valoir, dans ce contexte, que les frais de la présente
procédure seraient frustratoires au motif que la société SOCIETE1.) aurait pu limiter ses
frais de procédure en regroupant sa demande de condamnation et celle en validation
dans une seule et même instance.
Elle déclare encore contester la demande de la société SOCIETE1.) tendant à voir
ordonner l’exécution provisoire du présent jugement et demande sa condamnation à tous
les frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) fait exposer que par un jugement commercial du 8 février 2023,
la 15ème chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aurait condamné la
société SOCIETE2.) à lui payer un montant de 12.042,08.- euros, augmenté des intérêts
de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard à partir du 11 juin 2020 jusqu’à solde du chef de
factures impayées relatives à des services de comptabilité. Elle aurait également été
condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros et aux frais et
dépens.
En date du 30 mars 2023, la société SOCIETE2.) aurait interjeté appel du jugement
précité.
Par un arrêt du 3 décembre 2024 et un arrêt rectificatif du 11 février 2025, la Cour d’appel
aurait confirmé le jugement du 8 février 2023, si ce n’est qu’il y aurait eu lieu de fixer la
créance de la société SOCIETE1.) au vue de la faillite de la société SOCIETE2.) et elle
aurait également déclaré fondée la demande de la société SOCIETE1.) en paiement
d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros pour l’instance d’appel et fixé sa créance
à ce montant.
Ce ne serait qu’au 21 mai 2025 que l’intégralité de la créance pour laquelle la société
SOCIETE1.) aurait fait pratiquer saisie-arrêt aurait été réglé.
La société SOCIETE1.) déclare partant qu’elle ne demande plus la validation de la saisie-
arrêt pour le montant de la condamnation judiciaire.
Elle déclare cependant solliciter la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer
une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- euros ainsi que sa condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
Elle demande la validation de la saisie-arrêt pour les montants précités.
La société SOCIETE1.) demande finalement à voir déclarer la demande adverse pour
procédure frustratoire non fondée. Elle aurait préféré séparer les deux procédures, ce qui
serait parfaitement légitime. Elle aurait le libre choix dans l’opportunité des poursuites et
il y aurait lieu de se référer à une décision en ce sens rendu à l’encontre d’une autre
société du groupe SOCIETE6.).
2. Appréciation du Tribunal
Il est constant en cause qu’une procédure au fond a été diligentée par la société
SOCIETE1.) et que, par un jugement rendu par la 15ème chambre du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 février 2023, la société SOCIETE2.)
a été condamnée à payer à la société SOCIETE1.) un montant de 12.042,08.- euros avec
les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard à partir du 11 juin 2020, jusqu’à solde.
Il est encore constant en cause que la société SOCIETE2.) a relevé appel de la prédite
décision en date du 30 mars 2023.
Par une décision du Tribunal de commerce du 7 octobre 2024, la société SOCIETE2.) a
été déclarée en état de faillite.
Par un arrêt du 3 décembre 2024 et un arrêt rectificatif du 11 février 2025, la Cour d’appel
a confirmé le jugement du 8 février 2023, sauf qu’elle n’a pas prononcé de condamnation,
mais a fixé la créance de la société SOCIETE1.) au vu de la déclaration en faillite de la
société SOCIETE2.) en date du 7 octobre 2024. La Cour d’appel a également déclaré
fondée la demande de la société SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
de 3.000.- euros pour l’instance d’appel et a fixé sa créance à ce montant.
Par un arrêt de la Cour d’appel du 21 janvier 2025, la faillite de la société SOCIETE7.) a
été rapportée.
Il convient encore de relever que la société SOCIETE1.) déclare ne plus réclamer la
validation de la saisie-arrêt par rapport aux montants des condamnations précitées, ceux-
ci ayant entretemps été réglés.
Elle maintient cette demande par rapport au paiement de l’indemnité de procédure et par
rapport aux frais et dépens de l’instance.
2.1.
Quant à la demande de rétractation de l’ordonnance présidentielle du 27
juillet 2020 et au moyen de nullité de la saisie-arrêt soulevé par la société
SOCIETE2.)
En ce qui concerne la procédure de saisie-arrêt, le Tribunal rappelle qu’une demande en
rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter est à soumettre au Président du Tribunal
d’arrondissement ou au magistrat qui le remplace, en tant qu’auteur de l’autorisation.
En effet, lorsqu’il est saisi d’une telle demande, ce magistrat est appelé à réexaminer, à
la lumière d’un débat contradictoire, sa décision d’accorder l’autorisation de saisir-arrêter
et à revenir, le cas échéant, sur sa décision initiale en la rétractant.
Le juge du fond n’est donc pas compétent pour rétracter une ordonnance présidentielle
qu’il n’a a fortiori pas rendue.
En tant que juge du fond, il appartient au Tribunal de vérifier la régularité de la procédure
de saisie-arrêt. Dans ce contexte, il peut être amené à annuler l’ordonnance présidentielle
qui a été rendue et à ordonner la mainlevée de la saisie s’il constate l’irrégularité de la
procédure.
Pour pouvoir pratiquer une saisie-arrêt, il est indispensable que le saisissant dispose, au
moment de la saisie, d’une créance contre le saisi qui soit à la fois certaine dans son
principe et exigible.
En effet, il ne suffit pas que la créance présente au jour du jugement, ou par l’effet du
jugement, ces caractéristiques. Elles doivent être réunies au jour de l’exploit de saisie.
La jurisprudence est fixée en ce sens que, pour que la saisie-arrêt ne soit pas frappée de
nullité, il faut que le saisissant soit en mesure de prouver qu’il y a certitude acquise de
l’existence d’une créance à son profit et cette certitude doit exister dès le jour où la saisie
est pratiquée (TAL 2 mai 1906, Pas. 9, p. 153 ; Cour, 26 septembre 1980, Pas. 25, p.
134 ; TAL 9 février 1984, n° 125/84 ; TAL 13 février 1985, n° 99/85 ; Cour 7 novembre
1990, numéro 11290 du rôle).
Il n’est cependant pas requis que la créance, cause de la saisie, soit définitivement
liquidée, c’est-à-dire déterminée dans son quantum au jour de la saisie.
En effet, seule la liquidation de la créance peut être différée jusqu’au jour du jugement de
validation, alors que la créance cause de la saisie doit être certaine et exigible dès le jour
où la saisie est pratiquée.
La détermination des caractéristiques de la créance ayant motivé la saisie au jour où
celle-ci est pratiquée a une influence déterminante sur l’issue de l’instance en validité,
car lorsque l’une ou l’autre de ces conditions de certitude et d’exigibilité n’est pas remplie,
la saisie-arrêt encourt la nullité.
Aussi a-t-il été expressément décidé que le juge saisi d’une demande en validation d’une
saisie-arrêt doit examiner, non pas s’il y a un principe certain de créance, c’est-à-dire une
vocation à être créancier, tiré soit d’une disposition légale, soit d’un contrat, mais s’il
existe une créance certaine et non douteuse (Cour 27 octobre 1976, numéro 4088 du
rôle).
Une créance est exigible lorsque son montant peut être réclamé, c’est-à-dire lorsqu’elle
est échue.
Elle est certaine quand elle est franche de toute contestation, ferme, pure et simple. Selon
une jurisprudence rendue en la matière, « une créance est certaine quand elle n’est pas
sérieusement contestée ou quand son existence n’est pas légitimement contestable »
(TAL 8 décembre 1983, numéro 28666 du rôle).
Par conséquent, ne remplit pas les conditions de certitude, la créance faisant l’objet d’une
contestation sérieuse (TAL 14 mai 1930, Pas. 12, p. 500 ; Cour 26 septembre 1980, Pas.
25, p. 134 ; Cour 7 novembre 1990, numéro 11290 du rôle) et qui rend partant douteuse
l’existence de la créance (TAL 30 avril 1958, Pas. 17, p. 334).
En l’espèce, les éléments d’appréciation soumis au Tribunal démontrent que les principes
de certitude et d’exigibilité de la créance de la société SOCIETE1.) vis-à-vis de la société
SOCIETE2.) étaient acquis au jour de la saisie-arrêt.
En effet, dans son jugement du 8 février 2023, la 15ème chambre du Tribunal
d’arrondissement a décidé qu’il y avait lieu de condamner la société SOCIETE2.) « à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 12.042,08
EUR TTC, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 11 juin 2020, jusqu’à
solde ».
Dans son arrêt du 3 décembre 2024, la 4ème chambre de la Cour d’appel a confirmé la
décision de première instance et a décidé qu’il y avait lieu de « fixer la créance de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à la somme de 12.042,08 euros avec
les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard à partir du 11 juin 2020 jusqu’au jour de la faillite ».
Ainsi, aux termes des deux décisions précitées, la créance de 12.042,08.- euros était,
certaine, liquide et exigible depuis le 11 juin 2020 au plus tard, date à laquelle la société
SOCIETE1.) a adressé une lettre de mise en demeure à la société SOCIETE2.) et à partir
de laquelle il a été décidé de faire courir les intérêts de retard.
Les saisie-arrêts ayant été pratiquées en date du 7 août 2020, le Tribunal retient que la
créance de la société SOCIETE1.) d’un montant de 12.042,08.- euros était certaine et
exigible au jour de la saisie alors qu’elle ne pouvait pas être sérieusement contestée et
que son existence n’était pas légitimement contestable.
Dès lors, eu égard aux développements qui précèdent, le moyen de nullité de la saisie-
arrêt soulevé par la société SOCIETE2.) est à rejeter, de sorte que les procédures de
saisie-arrêt initiées à son encontre sont à déclarer régulières.
2.2.
Quant aux demandes de condamnation et en validation de la saisie-arrêt
pratiquée
La société SOCIETE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer
un montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle demande également sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Elle demande, en outre, la validation des saisie-arrêts par rapport à la demande en
paiement de l’indemnité de procédure et par rapport aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE2.) conteste ces demandes et fait valoir que les procédures de
saisie-arrêts auraient provoqué un déséquilibre des intérêts en jeu. La société
SOCIETE1.) ne pourrait donc pas prétendre à une indemnité de procédure et, en ce qui
concerne les frais et dépens de l’instance, qu’il s’agirait de frais frustratoires, alors que la
société SOCIETE1.) aurait pu introduire son affaire au fond devant la présente juridiction.
Il y aurait lieu, au contraire, de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer un montant
de 3.000.- euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes
exposées par elle et qui sont non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr.,
2ème ch. Civ., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars
2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ; C. cass., 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N°
42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à
charge de la société SOCIETE1.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non
compris dans les dépens.
La demande de la société SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure est
partant à déclarer fondée à concurrence du montant de 1.500.- euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en ce sens de la société SOCIETE2.) est, quant
à elle, à déclarer non fondée. En effet, elle ne démontre ni la faute que la société
SOCIETE1.) aurait commise et qui permettrait de retenir sa responsabilité sur le
fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, ni l’iniquité requise pour l’application
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en condamnation de la société
SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance, il est rappelé que sont frustratoires les
actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de l’affaire
que l’objet des actes ou procédures était sans utilité, ou même, étant utile, aurait pu être
atteint à moindres frais, ou encore même était disproportionné avec l’objet de la
procédure.
Le juge du fond possède un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère de ces
frais.
S’agissant, en l’espèce, d’une affaire relevant de la matière commerciale, il ne saurait
être reproché à la société SOCIETE1.) d’avoir introduit son action au fond devant le
Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, juridiction de prédilection
pour toiser toutes les affaires de nature commerciale.
Il ne saurait, en outre, être reproché à la société SOCIETE1.) d’avoir choisi le moyen de
la saisie-arrêt pour obtenir satisfaction, plutôt que de recourir à une autre voie
d’exécution.
Le Tribunal rappelle encore qu’aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile, toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens.
En considération de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à
tous les frais et dépens de la présente instance.
En ce qui concerne la demande en validation des saisie-arrêts pratiquées pour le montant
de l’indemnité de procédure et pour le montant des frais et dépens de la présente
instance, le Tribunal rappelle que la validation d’une saisie-arrêt est limitée par rapport à
l’objet de la saisie et par rapport à l’autorisation de saisir.
Le Tribunal ne peut valider une saisie ni pour des montants supérieurs à la saisie ou à
l’autorisation de saisir, ni pour des chefs de créance qui sont exclus de la saisie ou de
l’autorisation de saisir.
En l’espèce, ces chefs de créance n’étaient pas inclus dans les exploits de saisie-arrêts
et de dénonciation de saisie-arrêt.
D’ailleurs, le Tribunal n’apprécie qu’à l’issue de la présente instance en validation de
saisie-arrêt le bien-fondé de ces demandes. Ainsi, l’allocation d’une indemnité de
procédure dépend de l’issue de la présente instance et du constat de l’iniquité justifiant
une telle allocation. Il en va de même de la décision de condamnation aux frais et dépens,
qui dépend de l’issue de la présente instance en validation, et qui ne seront liquidés que
dans le cadre de la présente instance.
Ce n’est donc qu’au jour du présent jugement, respectivement par l’effet du présent
jugement que ces créances présentent les caractères de certitude et d’exigibilité requis
pour pouvoir pratiquer une saisie-arrêt. Ces créances ne revêtaient pas, au jour où la
saisie-arrêt a été pratiquée le 7 août 2020, les caractères de certitude et d’exigibilité
requis.
La demande de la société SOCIETE1.) en validation de la saisie-arrêt pour ces montants
est partant à déclarer non fondée.
2.3.
Quant à la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement
Dans son exploit de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité, la société
SOCIETE1.) sollicite également l’exécution provisoire du présent jugement.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure
civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (Cour 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée, le
jugement commercial du 8 février 2023, respectivement l’arrêt du 3 décembre 2024, ne
constituant pas un titre de condamnation par rapport aux condamnations prononcées
dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la pure forme,
dit le moyen de rétractation de l’ordonnance présidentielle du 27 juillet 2020 soulevé par
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. irrecevable,
dit le moyen de nullité de l’ordonnance présidentielle du 27 juillet 2020 et tendant à la
mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée, soulevé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l., non fondé,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. qu’elle renonce à sa
demande de validation des saisies-arrêts pratiquées en date du 7 août 2020 par rapport
aux montants des condamnations prononcées par jugement du 8 février 2023 et confirmé
en appel par un arrêt du 3 décembre 2024, suite au paiement intégral desdits montants
par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement
d’une indemnité de procédure fondée à concurrence du montant de 1.500.- euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. un montant de 1.500.- euros de ce
chef,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. en paiement
d’une indemnité de procédure non fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu de valider les saisies-arrêts pratiquées en date du 7 août 2020 à
concurrence des montants de l’indemnité de procédure allouée à la société SOCIETE1.)
S.à.rl. et des frais et dépens de l’instance,
ordonne la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées en date du 7 août 2020,
déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE5.) S.A. et à la
société SOCIETE4.) S.àr.l.,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.