Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2897 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft and fraud, imposing suspended prison sentence and restitution.

Numéro de cause TALCH16_2897
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft, fraud, and money laundering after hearing witnesses and the accused. The court ordered a 24-month prison sentence suspended for 18 months, alongside restitution of seized items and funds. This decision upholds the prosecution's charges based on the evidence presented at the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 466, 467, 496, 506-1 du Code pénal; The court may impose a suspended prison sentence and order restitution of stolen goods when the prosecution proves the elements of theft and related offenses beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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theft by breaking and entry suspended prison sentence restitution of stolen goods money laundering charges fraudulent concealment dossier pénal d'instruction enquête pour vol enquête internationale pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 31, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 466, 467, 496 and 506-1 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 505 du Code pénal
sinon à titre subsidiaire, en infraction à l'article 505 du Code pénal,
article 508 du Code pénal
sinon à titre encore plus subsidiaire, en infraction à l’article 508 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 466 du Code pénal
L’article 466 du Code pénal sanctionne la tentative de vol d’une peine d’emprisonnement de
article 467 du Code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros
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Texte complet

Jugement n° 2897/2025

not. 40290/24/CD

not. 48416/24/CD

not. 10734/25/CD

ex.p./sp (1x)

restitution. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement détenu pour autre cause au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour,

demeurant à Kopstal,

prévenu

_________________________________________________________________________

Par citation du 14 mars 2025 (notice 40290/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 24 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

vol à l’aide d’effraction, vol simple et tentatives de vol simple, escroquerie, recel, cel

frauduleux et blanchiment.

Par citation du 21 mars 2025 (notice 48416/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 24 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur la prévention suivante :

tentative de vol à l’aide d’effraction.

Par citation du 4 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

vol simple.

Les trois affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 7 octobre 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Muhannad AL

ALI, fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État,

demanda la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

40290/24/CD, 48416/24/CD et 10734/25/CD, résuma les affaires et fut entendu en son

réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le

Ministère Public

sous les notices

40290/24/CD, 48416/24/CD

et

10734/25/CD et de statuer par un seul et même jugement.

Vu les citations à prévenu des 14 mars 2025, 21 mars 2025 et 4 avril 2025, régulièrement

notifiées à PERSONNE1.).

Quant à la notice 40290/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

40290/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 186/25 rendue en date du 19 février 2025 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle du même Tribunal.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.):

« comme auteur ou co-auteur d'un crime ou d'un délit, pour l'avoir exécuté ou pour avoir

coopéré directement à son exécution pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution

une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, pour avoir

par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches,

soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le

commettre,

sinon, comme complice d'un crime ou d'un délit, pour avoir donné des instructions pour le

commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au

crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou

assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité,

ou dans ceux qui l'ont consommé,

I. VOL A L'AIDE D'EFFRACTION, VOL SIMPLE, TENTATIVE DE VOL SIMPLE, RECEL CEL

FRAUDULEUX

A. Entre le DATE2.) vers 22.15 heures et le 1 er novembre 2024 vers 08.15 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.)

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement

au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que

le vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née

le DATE3.) à Luxembourg, au moins les objets suivants :

-

un sac

-

un portemonnaie de la marque GUESS

-

une carte bancaire de la SOCIETE1.)

-

des cartes bancaires

-

le permis de conduire de PERSONNE5.)

-

la carte d'identité de PERSONNE5.)

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis en ouvrant par force avec

une pince la porte côté conducteur du véhicule de la marque CITROEN modèle C3

Aircross immatriculé NUMERO1.) (L) appartenant à la victime afin d'accéder à

l'intérieur, partant à l'aide d'effraction,

B. le 1 er novembre 2024 entre 06.00 heures et 08.30 heures dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.),

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement

au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le

DATE4.) à ADRESSE5.) (D), au moins un téléphone mobile de la marque Samsung,

modèle A51 à partir du camion de la marque MERCEDES modèle 1224 immatriculé

NUMERO2.) (L), partant une chose appartenant à autrui,

C. le 1

er novembre 2024 vers 07.31 heures dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à L-ADRESSE6.),

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal avoir tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, avoir tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice d'une personne

inconnue, des objets indéterminés appartenant à autrui, en essayant d'ouvrir des

portes de voitures appartenant à autrui en tirant sur leur poignée, et notamment le

véhicule de la marque RENAULT modèle ESPACE immatriculé NUMERO3.) (L),

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison

de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l'espèce, en raison

du fait que les voitures étaient fermées à clés ;

D. Entre le DATE2.) vers 11.08 heures et le 1er novembre 2024 vers 07.44 heures dans

l'arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), notamment à L-ADRESSE7.),

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

a. Principalement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), née le

DATE5.) à ADRESSE8.) (Montenegro), au moins un portefeuille ainsi que son

contenu et notamment une carte bancaire de la SOCIETE2.), partant des choses

appartenant à autrui,

b. sinon à titre subsidiaire, en infraction à l'article 505 du Code pénal,

d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l'aide d'un aime ou d'un délit,

en l'espèce, d'avoir recelé un portefeuille ainsi que son contenu et notamment une

carte bancaire de la SOCIETE3.), objets appartenant à PERSONNE7.), préqualifiée,

partant des choses appartenant à autrui,

c. sinon à titre encore plus subsidiaire, en infraction à l’article 508 du Code pénal,

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant par hasard

obtenu la possession, l'avoir frauduleusement celée,

en l'espèce, d'avoir trouvé et frauduleusement celé un portefeuille ainsi que son

contenu et notamment une carte bancaire de la SOCIETE4.), objets appartenant

à PERSONNE7.), préqualifiée, partant des choses appartenant à autrui,

E. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 1 ernovembre

2024 vers 08.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE2.) et

notamment à L-ADRESSE9.), soit au moment et au lieu de leur interpellation par les

agents de police,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a. Principalement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'une personne inconnue,

au moins les objets suivants tels que repris en annexe du Rapport no 3617/2024 du

Commissariat Museldall (C3R) :

-

Quinze paquets à 25 cigarettes de la marque LUCKY STRIKE,

-

Deux paquets à 40 cigarettes de la marque LUCKY STRIKE,

-

Six paquets à 20 cigarettes de la marque LUCKY STRIKE,

-

Quatre paires de lunettes de soleil dont deux de la marque RAY-BAN

et une de la marque GUESS,

-

Une boucle en or,

-

Un collier en argent avec pendentif,

-

Deux paires d'écouteurs intra-auriculaires dont une de marque

EARFUN,

-

Un porte-monnaie en cuir,

-

Quatre gants,

-

Un téléphone portable de marque SAMSUNG,

-

Des vêtements,

-

Deux clés,

-

De l'argent en espèces pour un montant de 28,10 euros,

partant des choses appartenant à autrui,

b. sinon à titre subsidiaire, en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d'avoir recelé, en tout ou en Partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce, d'avoir recelé frauduleusement au préjudice d'une personne non

déterminée, au moins les objets suivants tels que repris en annexe du Rapport no

3617 /2024 du Commissariat Museldall (C3R) :

-

Quinze paquets à 25 cigarettes de la marque LUCKY STRIKE,

-

Deux paquets à 40 cigarettes de la marque LUCKY STRIKE,

-

Six paquets à 20 cigarettes de la marque LUCKY STRIKE,

-

Quatre paires de lunettes de soleil dont deux de la marque RAY-BAN et

une de la marque GUESS,

-

Une boucle en or,

-

Un collier en argent avec pendentif,

-

Deux paires d'écouteurs intra-auriculaires dont une de marque EARFUN,

-

Un porte-monnaie en cuir,

-

Quatre gants,

-

Un téléphone portable de marque SAMSUNG,

-

Des vêtements,

-

Deux clés,

-

De l'argent en espèces pour un montant de 28,10 euros,

partant des choses appartenant à autrui,

c. sinon à titre encore plus subsidiaire, en infraction à l’article 508 du Code pénal,

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant par hasard

obtenu la possession, l'avoir frauduleusement celée,

en l'espèce, d'avoir trouvé et frauduleusement celé au préjudice d'une personne non

déterminée, au moins les objets suivants tels que repris en annexe du Rapport no3617/2024

du Commissariat Museldall (C3R) :

-

Quinze paquets à 25 cigarettes de la marque LUCKY STRIKE,

-

Deux paquets à 40 cigarettes de la marque LUCKY STRIKE,

-

Six paquets à 20 cigarettes de la marque LUCKY STRIKE,

-

Quatre paires de lunettes de soleil dont deux de la marque RAY-BAN et une de la

marque GUESS,

-

Une boucle en or,

-

Un collier en argent avec pendentif,

-

Deux paires d'écouteurs intra-auriculaires dont une de marque EARFUN

-

Un porte-monnaie en cuir,

-

Quatre gants,

-

Un téléphone portable de marque SAMSUNG,

-

Des vêtements,

-

Deux clés,

-

De l'argent en espèces pour un montant de 28,10 euros,

partant des choses appartenant à autrui,

II. ESCROQUERIE

le 1

er novembre, aux heures spécifiées ci-après, dans l'arrondissement judiciaire de

ADRESSE2.), et notamment la station essence SOCIETE5.) située à L-ADRESSE10.), ainsi

qu'à la station essence « ADRESSE11.) » située à L-ADRESSE12.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer

ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,

soit en employant des manœuvres frauduleuses pour Persuader l'existence de fausses

entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte

d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, s'être fait remettre,

a) s'être fait remettre par le personnel de la station d'essence SOCIETE6.) située à

L-ADRESSE10.), entre 06.10 heures et 06.15 heures une quantité indéterminée

d'articles de tabac, de sucreries et de boissons d'une contrevaleur totale de 46,60

euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à payer

ces articles moyennant la carte bancaire émise par l'établissement bancaire

SOCIETE1.), précédemment soustraite frauduleusement et appartenant à

PERSONNE5.), préqualifiée, en se présentant comme titulaires légitimes,

b) s'être fait remettre par le personnel de la station d'essence « ADRESSE11.) »

située à L-ADRESSE12.), vers 07.42 heures une quantité indéterminée d'articles

de tabac, de sucreries et de boissons d'une contrevaleur totale de 60,18 euros

(trois achats au total), en employant des manœuvres frauduleuses consistant

notamment à payer ces articles moyennant la carte bancaire émise par

l'établissement bancaire SOCIETE4.), précédemment soustraite frauduleusement

et appartenant à PERSONNE7.), préqualifiée, en se présentant comme titulaires

légitimes,

III. BLANCHIMENT

depuis le DATE2.) vers 11.08 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE2.) et

notamment à L-ADRESSE13.) à L-ADRESSE14.) à L-ADRESSE15.), à L-ADRESSE12.),

ainsi qu'à L-ADRESSE16.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code Pénal,

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, Paragraphe 2, point 1 0, formant

l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces

infractions,

en l'espèce, en leur qualité d'auteur de l'infraction primaire, avoir acquis et détenu les objets

spécifiés sub I. points A), B), D) et E), ainsi que sub II. formant le produit des infractions de vol

commis à l'aide d'effraction et de vols simples libellées sub I. points A), B), et D) a. et E) a.

ainsi que des infractions d'escroquerie libellées sub II. sachant au moment où ils les recevaient

qu'ils provenaient d'une infraction visée au point 1) neuvième tiret, de cet article (« d'une

infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal »), respectivement d'une infraction visée au

point 1) dixième tiret de cet article (« d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal

») »

A l’audience publique du 7 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Concernant l’infraction libellée sub.I. E.,

le mandataire du prévenu a tenu à préciser que les 28,10 euros saisis sur son client n’avaient

pas d’origine illicite de sorte que ce montant était à exclure de cette prévention et à restituer

à PERSONNE1.). Cette affirmation dépourvue de tout élément de preuve tout comme la

circonstance que le prévenu n’avait au moment de son interpellation aucune autre source de

revenu que celle provenant de vols répétés, permettent au Tribunal d’arriver à la conclusion

que cette somme d’argent a également été subtilisée par PERSONNE1.).

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant, des déclarations des plaignants, de l’exploitation par la

Police des enregistrements des caméras de vidéosurveillance et du résultat de la fouille

corporelle effectuée sur la personne du prévenu, que les infractions libellées principalement

à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. VOL A L'AIDE D'EFFRACTION, VOL SIMPLE, TENTATIVE DE VOL SIMPLE, RECEL

CEL FRAUDULEUX

A. Entre le DATE2.) vers 22.15 heures et le 1

er novembre 2024 vers 8.15, à

ADRESSE17.)

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des objets qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),

née le DATE3.) à ADRESSE2.), les objets suivants :

-

un sac

-

un portemonnaie de la marque GUESS

-

une carte bancaire de la SOCIETE1.)

-

des cartes bancaires

-

le permis de conduire de PERSONNE5.)

-

la carte d'identité de PERSONNE5.)

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis en ouvrant par force

avec une pince la porte côté conducteur du véhicule de la marque CITROEN

modèle C3 Aircross immatriculé NUMERO1.) (L) appartenant à la victime afin

d'accéder à l'intérieur, partant à l'aide d'effraction,

B. le 1 er novembre 2024 entre 06.00 heures et 08.30 heures, à ADRESSE18.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE6.), né

le DATE4.) à ADRESSE5.) (D), un téléphone mobile de la marque Samsung,

modèle A51 à partir du camion de la marque MERCEDES modèle 1224

immatriculé NUMERO2.) (L), partant une chose appartenant à autrui,

C. le 1 er novembre 2024 vers 07.31 heures, à ADRESSE19.),

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui

ne lui appartenait pas,

en l'espèce, avoir tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice d'une

personne inconnue, des objets indéterminés appartenant à autrui, en essayant

d'ouvrir des portes de voitures appartenant à autrui en tirant sur leur poignée,

et notamment le véhicule de la marque RENAULT modèle ESPACE immatriculé

NUMERO3.) (L),

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l'espèce,

en raison du fait que les voitures étaient fermées à clés ;

D. Entre le DATE2.) vers 11.08 heures et le 1er novembre 2024 vers 07.44 heures, à

ADRESSE20.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.),

née le DATE5.) à ADRESSE8.) (Monténégro), un portefeuille ainsi que son

contenu et notamment une carte bancaire de la SOCIETE2.), partant des choses

appartenant à autrui,

E. le 1 er novembre 2024 vers 08.45 heures, à ADRESSE21.), soit au moment et au

lieu de leur interpellation par les agents de police,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des objets qui ne lui

appartenaient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'une personne

inconnue, les objets suivants tels que repris en annexe du Rapport no 3617/2024

du Commissariat Museldall (C3R) :

-

Quinze paquets à 25 cigarettes de la marque LUCKY STRIKE,

-

Deux paquets à 40 cigarettes de la marque LUCKY STRIKE,

-

Six paquets à 20 cigarettes de la marque LUCKY STRIKE,

-

Quatre paires de lunettes de soleil dont deux de la marque RAY-BAN

et une de la marque GUESS,

-

Une boucle en or,

-

Un collier en argent avec pendentif,

-

Deux paires d'écouteurs intra-auriculaires dont une de marque

EARFUN,

-

Un porte-monnaie en cuir,

-

Quatre gants,

-

Un téléphone portable de marque SAMSUNG,

-

Des vêtements,

-

Deux clés,

-

De l'argent en espèces pour un montant de 28,10 euros.

partant des choses appartenant à autrui.

II. ESCROQUERIE

le 1 ernovembre, aux heures spécifiées ci-après, à la station essence SOCIETE5.) située

à ADRESSE22.), ainsi qu'à la station essence « ADRESSE11.) » située à ADRESSE23.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un crédit

imaginaire,

en l'espèce,

a) s'être fait remettre par le personnel de la station d'essence SOCIETE6.) située

à L-ADRESSE10.), entre 06.10 heures et 06.15 heures une

quantité

indéterminée d'articles de tabac, de sucreries et de boissons d'une

contrevaleur totale de 46,60 euros, en employant des manœuvres

frauduleuses consistant notamment à payer ces articles moyennant la carte

bancaire émise par l'établissement bancaire SOCIETE1.), précédemment

soustraite frauduleusement et appartenant à PERSONNE5.), préqualifiée, en

se présentant comme titulaire légitime,

b) s'être fait remettre par le personnel de la station d'essence « ADRESSE11.) »

située à L-ADRESSE12.), vers 07.42 heures une quantité indéterminée

d'articles de tabac, de sucreries et de boissons d'une contrevaleur totale de

60,18 euros (trois achats au total), en employant des manœuvres

frauduleuses consistant notamment à payer ces articles moyennant la carte

bancaire émise par l'établissement bancaire SOCIETE4.), précédemment

soustraite frauduleusement et appartenant à PERSONNE7.), préqualifiée, en

se présentant comme titulaire légitime,

III. BLANCHIMENT

depuis le DATE2.) vers 11.08 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE2.)

et notamment à L-ADRESSE13.) à L-ADRESSE14.) à L-ADRESSE15.) à L-ADRESSE12.),

ainsi qu'à L-ADRESSE24.),

en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code Pénal,

avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, Paragraphe 2, point 1 0, formant

l'objet et le produit directs, des infractions énumérées au point 1) de cet article,

sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1),

en l'espèce, en sa qualité d'auteur de l'infraction primaire, avoir acquis et détenu les

objets spécifiés sub I. points A), B), D) et E), ainsi que sub II. formant le produit des

infractions de vol commis à l'aide d'effraction et de vols simples libellées sub I. points

A), B), et D) a. et E) a. ainsi que des infractions d'escroquerie libellées sub II. sachant

au moment où il les recevait qu'ils provenaient d'une infraction visée au point 1)

neuvième tiret, de cet article (« d'une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal

»), respectivement d'une infraction visée au point 1) dixième tiret de cet article (« d'une

infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal »). »

Quant à la notice 48416/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

48416/24/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police

grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 240/25 rendue en date du 26 février 2025 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 décembre 2024, vers 21.34

heures à ADRESSE25.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE8.),

né le DATE6.) à ADRESSE26.), des objets contenus dans l’immeuble, avec la circonstance

que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, tentative qui s’est manifestée par

des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a

manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

À l’audience publique du 7 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant ainsi que des déclarations policières du témoin

PERSONNE8.) que l’infraction mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 31 décembre 2024, vers 21.34 heures à ADRESSE25.),

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE8.),

né le DATE6.) à ADRESSE26.), des objets contenus dans l’immeuble, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, tentative qui

s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution

de ce crime et qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes

de la volonté de l’auteur. »

Notice n°10734/25/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10734/25/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 1er novembre 2024 vers

2.10 heures, à ADRESSE27.), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), né le

DATE7.), au moins les objets suivants :

-

une paire de chaussures de football de la marque ADIDAS,

-

une paire de chaussures de course à pied de la marque ASICS,

-

un sac de sport du club de football de Schieren,

-

une paire de chausses de sport de la marque AIRFORCE,

-

une paire de chaussures de course à pied de la marque NIKE,

partant des choses appartenant à autrui.

À l’audience publique du 7 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

L’infraction de vol est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier

répressif et notamment des constatations des agents verbalisant ainsi que des déclarations

du plaignant.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), né le

DATE7.), les choses suivantes :

-

une paire de chaussures de football de la marque ADIDAS,

-

une paire de chaussures de cours à pied de la marque ASICS,

-

un sac de sport du club de football de Schieren,

-

une paire de chaussures de sport de la marque AIRFORCE,

-

une paire de chaussures de cours à pied de la marque NIKE,

partant, des choses appartenant à autrui. »

Quant à la peine

Dans le cadre de la notice 40290/24/CD, l’infraction de blanchiment-détention se trouve en

concours idéal avec les infractions de vol et d’escroquerie en lien avec les objets afférents.

Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi qu’avec le vol retenu

sous la notice 10734/25/CD et la tentative de vol à l’aide d’effraction sous la notice

48416/24/CD. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code

pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros.

L’article 466 du Code pénal sanctionne la tentative de vol d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix

ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois

au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq

ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros

peut en outre être prononcée.

En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un

emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum

ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.

L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000

euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie, en raison de

l’amende obligatoire la plus élevée, conformément à l’article 61 (3) du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de

sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 18 mois

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’égard de ce dernier par application de l’article 20 du Code pénal.

Les restitutions

Le Tribunal ordonne la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) de 12,80 euros saisis

suivant procès-verbal n° JDA/2024/171058-4 dressé en date du 31 décembre 2024 par la

Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg.

Le Tribunal ordonne la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :

-

1 paquet de cigarettes de la marque « Marlboro » rouge, contenant 7 cigarettes,

-

1 porte-monnaie noir de la marque « Guess »,

-

argent en espèces d’un montant de 28,10 euros (un billet de 20 euros, un billet de 5

euros, pièce de 2 euros, pièce de 1 euro)

-

1 couteau de poche,

-

1 briquet,

saisis suivant procès-verbal n° 3616 dressé en date du 1er novembre 2024 par la Police grand-

ducale, Région Centre-Est, C3R Museldall.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE2.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère public sous les notices

40290/24/CD, 48416/24/CD et 10734/25/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 244,72 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

o r d o n n e

la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) de 12,80 euros saisis

suivant procès-verbal n° JDA/2024/171058-4 dressé en date du 31 décembre 2024 par la

Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat de ADRESSE2.).

o r d o n n e la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :

-

1 paquet de cigarettes de la marque « Marlboro » rouge, contenant 7 cigarettes,

-

1 porte-monnaie noir de la marque « Guess »,

-

argent en espèces d’un montant de 28,10 euros (un billet de 20 euros, un billet de 5

euros, pièce de 2 euros, pièce de 1 euro)

-

1 couteau de poche,

-

1 briquet,

saisis suivant procès-verbal n° 3616 dressé en date du 1er novembre 2024 par la Police grand-

ducale, Région Centre-Est, C3R Museldall.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 466,

467, 496 et 506-1 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-

1, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.),

assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Pascal COLAS, Substitut

Principal, du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.),

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.