Court orders defendant to pay procedural costs to two civil parties and appoints experts for damages assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the defendant to pay 750 euros in procedural costs to two civil parties. The court appointed a medical expert and a calculation expert to assess damages for both the injured person and the National Health Fund. This decision followed a public hearing where the civil parties submitted written conclusions and the court reserved the right to replace experts if delays occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 59, 65, 71-1, 327, 399, 461, 463 et 561 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may order the payment of procedural costs to civil parties and appoint experts to assess damages in criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2896/2025
not. 29620/22/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Suzy GOMES, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, en remplacement de Maître Ana Isabel ALEXANDRE, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenue
en présence de
1. PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Pauline CUNY, Avocat, en remplacement de Maître Joëlle
CHOUCROUN-KARP, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
2. la Caisse nationale de santé, établissement public,
établie à L-ADRESSE4.), représentée par le Président de son Conseil d’administration
actuellement en fonction, Monsieur PERSONNE3.),
comparant par PERSONNE4.), fonctionnaire auprès de la Caisse nationale de santé, et
PERSONNE5.), employée auprès de la Caisse nationale de santé, dûment mandatés pour
la représenter en vertu d’une procuration datée du 2 octobre 2025,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifiée.
Par citation du 29 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 19 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 561 7°, principalement aux articles 461 et 471, subsidiairement aux
articles 461 et 463, 327 alinéa 2 et 399 du Code pénal.
À cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 7 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Pauline CUNY, Avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au
civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par le Greffier.
PERSONNE4.), assisté de PERSONNE5.), dûment mandatés en vertu d’une procuration datée
du 2 octobre 2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse nationale de
santé, demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna
lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par le Vice-Président et par le Greffier.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire
et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Suzy GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Ana Isabel ALEXANDRE, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29620/22/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 454/24 rendue en date du 20 mars 2024 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant
PERSONNE1.), partiellement
moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 5 août 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur co-auteur d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le
crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit ;
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit
sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit sans les
faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
I. Entre le 21 mai 2022. vers 11.43 heures. et le 7 iuin 2022, vers 6.30 heures. dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 561 70 du Code pénal
d'avoir dirigé, contre un particulier, des injures autres que celles prévues au titre VIII chapitre V
du livre II du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir injurié PERSONNE6.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), notamment en
l'intitulant à plusieurs reprises de « pute », « vache » et « sorcière »,
II. Le 8 juillet 2022. vers 10.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à L-ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. principalement, en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison
habitée ou ses dépendances, o avec effraction, escalade ou fausses clefs, o par un fonctionnaire
public à l'aide de ses fonctions, o les coupables, ou l'un d'eux, ayant pris le titre ou les insignes
d'un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l'autorité publique, o la nuit par deux
ou plusieurs personnes, o des armes ayant été employées ou montrées
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice PERSONNE6.), née le DATE2.) à
ADRESSE3.) (P), notamment un téléphone portable, avec la circonstance que le vol a été commis
à l'aide de violences et notamment en lui infligeant d'abord plusieurs coups avec sa canne sur
l'épaule, causant ainsi sa chute, ensuite en lui infligeant des coups avec sa canne sur la tête, en
la tirant par les cheveux, ainsi qu'à l'aide de menaces en lui disant « c'est aujourd'hui que je vais
te tuer, ici personne ne t'entend», et en lui disant qu'elle allait la tuer d'abord, ensuite son fils et
puis qu'elle lui prendrait ses clés d'appartement,
au garage sous-terrain de son domicile à L-
ADRESSE2.), partant dans une maison habitée ou ses dépendances,
une arme ayant été
employée et plus particulièrement une canne,
subsidiairement,
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d 'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas avec
la circonstance que le vol a été commis à I 'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice PERSONNE6.), née le DATE2.) à
ADRESSE3.) (P), notamment un téléphone portable,
b. en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code Pénal
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d 'une peine criminelle,
sans ordre ou condition,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE6.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
notamment en lui disant « c 'est aujourd'hui que je vais te tuer, ici personne ne t 'entend » et en
lui disant qu'elle allait la tuer d'abord, ensuite son fils et puis qu'elle lui prendrait ses clés d '
appartement,
c. en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, avec la circonstance que les coups
et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), née
le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), notamment en lui infligeant plusieurs coups avec sa canne sur
l'épaule, causant ainsi sa chute, ensuite en lui infligeant des coups avec sa canne sur la tête, en
la tirant par les cheveux, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel ».
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Les faits se situant entre le 21 mai 2022 et le 7 juin 2022
Le 7 juin 2022, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police pour porter plainte
contre PERSONNE1.).
À l’appui de sa plainte, elle a relaté que depuis un certain temps, PERSONNE1.) cherchait
régulièrement à provoquer des conflits avec elle, notamment en appelant la Police pour dénoncer
des nuisances sonores et des pratiques de magie noire.
Elle a encore déclaré que PERSONNE1.) l’avait insultée à plusieurs reprises, la traitant de
« pute », de « vache » ou encore de « sorcière », bien qu’elle ne se souvienne plus des dates
exactes de ces propos.
Par ailleurs, le 21 mai 2022, PERSONNE1.) aurait versé de l’agent blanchissant sur elle ainsi que
sur un pantalon qu’elle faisait sécher sur sa corde à linge.
Lors de son interrogatoire de police le 16 juin 2022, PERSONNE1.) a nié avoir insulté
PERSONNE2.) en la traitant de « vache » ou de « pute ». Elle a toutefois reconnu l’avoir traitée
de « sorcière », affirmant que PERSONNE2.) pratiquerait la magie noire. PERSONNE1.) a
également accusé cette dernière de voler son courrier qui se trouve dans sa boîte aux lettres et
de le déchirer. Elle a contesté avoir versé de l’eau de PERSONNE7.) sur PERSONNE2.).
Interrogée sur son état de santé, elle a précisé qu’elle est suivie depuis vingt ans par le psychiatre
Dr PERSONNE8.) et qu’elle prend quotidiennement un grand nombre de médicaments, dont des
antidépresseurs.
Les faits du 8 juillet 2022
En date du 8 juillet 2022 vers 10.55 heures, les agents de police du Commissariat Luxembourg,
groupe gare, ont été appelés à intervenir à Luxembourg au ADRESSE6.), pour des faits de
violences.
Sur les lieux, les policiers ont trouvé PERSONNE2.) dans une ambulance. Elle a relaté aux agents
qu’elle a fait une chute dans le parking souterrain de la résidence et qu’elle a été frappée par la
suite à plusieurs reprises par PERSONNE1.) avec sa canne. Cette dernière se serait également
emparée de son téléphone portable après la chute.
PERSONNE2.), qui se plaignait de fortes douleurs à l'épaule droite, a été transportée à l'hôpital
HÔPITAL1.) par ambulance.
Le téléphone portable appartenant à PERSONNE2.) a été retrouvé plus tard dans l'appartement
de PERSONNE1.) et a été saisi par les agents de police.
Un reportage photographique des blessures de PERSONNE2.) a été dressé par les agents en
date du 31 juillet 2022 lors de son audition au sein de l’HÔPITAL2.).
Il résulte du dossier médical de PERSONNE2.) versé aux débats qu’elle a subi une fracture
plurifragmentaire de la tête huméral droit avec fracture/avulsion du tubercule majeur. Lors d’une
intervention en date du 13 juillet 2022, il a été procédé à une arthroplastie totale inversée de
l’épaule droite.
PERSONNE2.) a été transférée du service de chirurgie traumatologique du HÔPITAL1.) le 20
juillet 2022 à la HÔPITAL3.) où elle a été hospitalisée jusqu’au 25 juillet 2022. À sa sortie de la
HÔPITAL3.), elle a, jusqu’au 18 août 2022, séjourné à l’SOCIETE1.) pour suivra sa rééducation
suite à son opération.
En date du 20 décembre 2022, les agents de police ont saisi le dossier médical de PERSONNE1.)
au siège du cabinet du psychiatre Dr PERSONNE8.), qui fut ensuite transmis à l’expert Dr Marc
GLEIS aux fins d’analyse et d’intégration dans son rapport d’expertise psychiatrique à effectuer
sur la personne de PERSONNE1.).
Au cours de son interrogatoire de police du 22 juillet 2022, la prévenue PERSONNE1.) a contesté
avoir frappé PERSONNE2.) avec sa canne. Elle a déclaré que cette dernière était tombée à deux
reprises et qu’elle aurait laissé tomber son sac à main ainsi que le sac contenant ses courses à
cette occasion. Elle se serait ensuite trainée vers le centre du garage et aurait tenté de se relever
seule, mais serait retombée. PERSONNE2.) lui aurait demandé de l’aide, mais PERSONNE1.),
affirmant être elle-même malade, aurait refusé de l’assister par crainte de tomber à son tour. Elle
a précisé que c’est à ce moment-là que le concierge serait intervenu et aurait appelé une
ambulance.
Interrogée au sujet du téléphone portable de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a indiqué l’avoir
ramassé après qu’il soit tombé du sac à main de cette dernière lors de sa chute, pensant qu’il
s’agissait de son propre appareil. Elle a précisé qu’en raison de l’état de stress dans lequel elle
se trouvait, elle ne se serait pas immédiatement rendue compte qu’il appartenait en réalité à
PERSONNE2.). Par la suite, elle a cependant indiqué avoir pris le téléphone dans l’intention de
le remettre dans le sac de cette dernière, mais qu’en raison de la panique, elle l’aurait emporté
par inadvertance dans son appartement.
Interrogée sur l’existence d’un éventuel différend avec PERSONNE2.), PERSONNE1.) a déclaré
que des tensions persistent entre elles depuis neuf ans. Elle a relaté que PERSONNE2.) tenterait
de la tuer et se serait alliée à son ex-mari dans le but de lui nuire. Elle l’a également accusée de
pratiquer la magie noire et de diffuser des odeurs par le système de ventilation de son logement.
Selon elle, c’est pour se protéger qu’elle aurait placé du sel devant la porte de PERSONNE2.) et
brûlé des herbes, afin de repousser le mal.
Elle a en outre confirmé être suivie par le psychiatre Dr. PERSONNE8.) et a précisé que, depuis
un changement de traitement médicamenteux, elle se sent mieux.
Le 25 juillet 2022, les agents de police ont procédé à l’audition de PERSONNE9.) qui est la
personne les ayant alertés le jour des faits. Il a relaté qu’alors qu’il circulait en voiture avec son
collègue PERSONNE10.) — tous deux employés du Fonds du Logement — dans le garage de
la résidence, ils ont remarqué une pastèque à proximité du véhicule de PERSONNE2.). C’est à
ce moment qu’ils ont aperçu cette dernière allongée au sol, sur le dos, se tenant l’épaule droite.
Ils lui ont immédiatement porté assistance. PERSONNE9.) est ensuite sorti pour appeler une
ambulance et prévenir la Police.
Il a précisé que PERSONNE1.) se trouvait également sur place, allongée avec sa canne, près de
la porte d’accès au bâtiment. À proximité d’elle se trouvaient le sac de courses et le sac à main
de PERSONNE2.).
Une fois les secours appelés, PERSONNE9.) est retourné dans le garage, mais PERSONNE1.)
était entretemps partie. C’est alors que PERSONNE2.) lui a indiqué que cette dernière avait fouillé
dans ses affaires et volé son téléphone portable. Après vérification, le téléphone ne se trouvait
effectivement plus dans le sac à main.
Il a indiqué que lorsque l’ambulance est arrivée, PERSONNE1.) est redescendue, cette fois sans
sa canne.
Lors de son audition policière en date du 25 juillet 2022, PERSONNE10.) a confirmé les
déclarations de PERSONNE9.).
Entendue en date du 31 juillet 2022, PERSONNE2.) a relaté qu'elle était allée faire des courses
en voiture le 8 juillet 2022 et qu'elle s'était rendue dans le garage commun de la résidence pour
décharger ses achats. Elle portait son sac de courses dans la main droite, un melon dans la main
gauche et son sac à main en bandoulière. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte menant vers
l'ascenseur, PERSONNE1.) se serait tenue dans l'obscurité près de cette porte. PERSONNE2.)
a cru que PERSONNE11.) aurait tenu dans une main un objet qui ressemblait à un pistolet et
dans l’autre, sa canne. PERSONNE1.) se serait approchée d’elle et lui aurait dit en portugais :
« heute ist der Tag an dem ich dich töten werde und niemand wird dich hören ».
PERSONNE2.) aurait alors tourné le dos à PERSONNE1.) et serait retournée aussi vite que
possible à son véhicule. PERSONNE1.) l'aurait ensuite frappée à deux reprises à l'épaule droite
avec sa canne, suite à quoi elle serait tombée au sol. PERSONNE2.) a déclaré penser avoir
perdu connaissance pendant un bref instant. Lorsqu'elle a repris conscience, PERSONNE1.) lui
aurait demandé combien de fois elle avait couché avec son ex-mari.
Elle a indiqué qu’elle a essayé à plusieurs reprises de se relever, mais sans succès. Elle aurait
demandé de l'aide à PERSONNE1.), qui lui aurait répondu qu'elle allait d'abord la tuer, puis son
fils, avant de lui prendre les clés de son appartement. PERSONNE1.) l’aurait ensuite frappée à
la tête avec sa canne et tiré ses cheveux. Finalement, les deux employés du Fonds du Logement
seraient arrivés et l'ont aidée.
À la question de savoir si PERSONNE1.) lui avait volé son téléphone portable et où se trouvait
celui-ci, PERSONNE2.) a répondu qu'elle avait porté son sac à main sur sa poitrine pendant tout
ce temps et qu'elle ne se souvenait pas comment PERSONNE1.) aurait pu le lui prendre. Si cette
dernière ne lui avait pas dit haut et fort qu’elle avait volé son téléphone portable, elle ne s'en serait
probablement pas aperçue.
S’agissant des blessures subies lors de l’agression, PERSONNE2.) a précisé s’être fracturée le
bras droit à deux endroits distincts. Par ailleurs, une prothèse ainsi que des vis ont été implantées
dans son épaule.
Les agents de police ont encore procédé à l’audition de plusieurs voisins, lesquels ont confirmé
que PERSONNE1.) entretient généralement des relations conflictuelles avec l’ensemble du
voisinage, y compris PERSONNE2.). Ils ont déclaré avoir vu PERSONNE1.) répandre du sel à
plusieurs reprises dans la résidence, et notamment devant la porte de PERSONNE2.). Ils ont
également observé une bouteille brisée placée devant cette même porte et des cendres
dispersées à cet endroit.
Expertise neuropsychiatrique
Suite à une ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge d’instruction, le Dr. Marc GLEIS a
examiné la prévenue PERSONNE1.) afin de déterminer si au moment des faits elle était atteinte
d’une maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques ayant soit affecté ou annihilé la
faculté de perception des normes morales élémentaires, ou ayant soit affecté ou annihilé la liberté
d’action de la prévenue. Il a également été demandé à l’expert de se prononcer sur le
traitement/internement à envisager ainsi que sur le pronostic d’avenir de PERSONNE1.) eu égard
au bilan psychiatrique.
Dans son rapport du 20 avril 2023, le Dr. Marc GLEIS conclut comme suit :
« Au moment des faits (qui sont niés par Madame PERSONNE12.)) elle a présenté un
trouble délirant persistant F22.0. Ce trouble délirant persistant F.22.0 a affecté les
capacités de discernement de Madame PERSONNE12.).
Du point de vue psychiatrique Madame PERSONNE13.) a présenté une atténuation de
sa responsabilité. Un traitement est nécessaire. Le traitement actuel auprès du Dr
PERSONNE8.) est tout à fait adéquat, ce traitement doit comporter des entretiens
réguliers combinés à la prise d’antipsychotiques.
Le pronostic d’avenir de Madame PERSONNE13.) eu égard au bilan psychiatrique est
réservé, le traitement psychiatrique amenant tout au plus une rémission partielle et
diminuant le risque d’un passage à l’acte. »
Les déclarations par devant le Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 14 février 2023, PERSONNE1.) a
maintenu ses déclarations faites devant la Police. Elle a nié avoir porté des coups à
PERSONNE2.), ainsi que l’avoir insultée en la traitant de « pute » ou de « vache ». Elle a toutefois
reconnu l’avoir traitée de « sorcière ». Concernant le téléphone portable, elle a indiqué qu’elle
avait l’intention de le restituer à PERSONNE2.). Enfin, elle a contesté l’avoir menacée de mort.
Les déclarations à l’audience
À l’audience publique du 7 octobre 2025, l’expert Dr. Marc GLEIS a réitéré les constatations et
conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Sur question de la défense, l’expert a
confirmé que les propos de la prévenue ne relèvent pas d’un mensonge délibéré, mais qu’il s’agit
de sa propre réalité. Il a précisé qu’elle se trouvait dans un état délirant au moment des faits, et
qu’elle a vécu la situation telle qu’elle la relate. L’expert a également indiqué qu’elle ne reconnaîtra
jamais les faits, étant donné qu’elle est convaincue que les événements se sont déroulés comme
elle les décrit.
Le témoin PERSONNE2.), entendu sous la foi du serment, a confirmé ses déclarations faites lors
de ses auditions par la Police.
À la barre, la prévenue PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures. Concernant les
blessures subies par PERSONNE2.), la prévenue a déclaré qu’elles n’étaient pas de son fait,
mais qu’elles résultaient de la chute de la victime. Cette dernière serait tombée sur le melon
qu’elle portait dans ses mains.
En droit
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à
l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les infractions aux articles 327 et
399 du Code pénal, libellées sub II) subsidiairement, b) et c) à charge de la prévenue
PERSONNE1.).
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou
de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractions reprochées à la prévenue PERSONNE1.) sub
II) subsidiairement b) et c) se trouvent en concours réel avec les infractions libellées sub I) et sub
II) subsidiairement a), à les supposer établies.
Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent
pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées à la prévenue PERSONNE1.).
Le Tribunal relève également que l’infraction d’injure verbale constitue une contravention aux
termes de l’article 561 du Code pénal.
À ce sujet, le Tribunal rappelle que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de
connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel
par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ;
Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).
En l’occurrence, il y a connexité entre les délits libellés à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.)
et la contravention dont question (injure verbale), de sorte que le Tribunal correctionnel est partant
compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées
à la prévenue
PERSONNE1.).
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)
La prévenue PERSONNE1.) a, tout au long de la procédure, contesté l’intégralité des infractions
mises à sa charge, à l’exception de l’infraction d’injure-contravention en ce qu’elle vise le terme
« sorcière ».
Au vu des contestations de la prévenue, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il
n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants
:
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions
affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu
dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau
de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure, maintenu des
déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour lesquels des plaintes ont
été déposées par cette dernière.
En effet, le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier
répressif, ni des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les
déclarations de cette dernière entendue sous la foi du serment. Ce constat est encore corroboré
par les rapports médicaux figurant au dossier répressif.
En revanche, la version des faits présentée par la prévenue, selon laquelle PERSONNE2.) aurait
pris peur en la voyant, aurait laissé tomber le melon qu’elle portait dans ses bras, puis serait
tombée sur celui-ci, est dénuée de tout fondement. Elle apparaît par ailleurs peu crédible,
notamment au regard de la gravité des blessures essuyées par PERSONNE2.) qui sont bien plus
compatibles avec une chute violente consécutive à une agression qu’avec une simple perte
d’équilibre. Les explications fournies par PERSONNE1.), selon lesquelles le témoin pratiquerait
la magie noire et aurait entretenu une relation avec son ex-mari dans le but de comploter contre
elle, sont non seulement dénuées de tout élément probant, mais également sans la moindre
pertinence, étant donné qu’elles ne sauraient en aucun cas justifier son comportement à l’égard
de PERSONNE2.).
Le Tribunal retient partant comme établie la version des faits telle que décrites sous la foi du
serment à l’audience par PERSONNE2.).
I. Quant aux faits des 21 mars 2022 et 7 juin 2022
L’infraction d’injure-contravention
À l’audience du Tribunal, la prévenue n’a pas autrement contesté avoir traité PERSONNE2.) de
« sorcière ».
L’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal comprend toute imputation ou
qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au
mépris public, faite avec une intention méchante.
Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont :
-
une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une
personne ou à l’exposer au mépris public,
-
l’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de l’acte qu’il
posait et avec la volonté de le commettre néanmoins, l’infraction dont s’agit n’existe que
lorsque l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté.
Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la
contravention-injure et notamment le caractère méchant de l’injure.
Ainsi il existe des imputations et des qualifications qui sont offensantes par elles-mêmes et
auxquels on ne peut dénier le caractère d’injure si l’auteur est animé de l’intention méchante.
Ainsi constitue une injure le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un faussaire.
Par contre, il en est d’autres dont le caractère offensant est en fonction des circonstances de
temps ou de lieu ou de la personne qui en est l’objet. Tout se ramène à une question de fait à
résoudre par le juge (Rigaux et Trousse, Les Codes de police, T I, 374).
Par les termes « honneur » et « mépris public » il faut entendre tout ce qui touche à la valeur
morale, à la probité, à la délicatesse, à la dignité de la personne. Ce qu’il faut protéger par une
peine, c’est l’intégrité de la personnalité morale de l’homme et elle seule. Les autres imputations
préjudiciables doivent être réprimées par une action en dommages-intérêts. Il faut une atteinte
sérieuse à l’estime pour qu’il y ait infraction punissable (Louis CRAHAY, Traité des
Contraventions de police, no 614).
Le juge reste appréciateur souverain du point de savoir si, en fait, l’imputation est de nature à
porter atteinte à l’honneur ou à l’exposer au mépris public, ou si simplement elle est de nature à
ne nuire qu’à la considération (même référence).
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.), faites lors de son audition policière,
réitérées à l’audience du Tribunal sous la foi du serment, que la prévenue a prononcé les mots «
pute », « vache » et « sorcière » à son égard.
Il est incontestable que les termes employés par la prévenue à l’encontre de PERSONNE2.)
portent atteinte à sa dignité et que la prévenue, qui a employé cette expression, a été animée
d’une intention méchante.
L’infraction d’injure-contravention libellée sub I) est partant à retenir dans le chef de la prévenue.
II. Quant aux faits du 8 juillet 2022
L’infraction de vol qualifié sinon de vol simple
Le Ministère Public reproche principalement à la prévenue de s’être rendue coupable de
l’infraction de vol avec violences et menaces, subsidiairement d’un vol simple.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
1. il faut qu’il y ait soustraction,
2. l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3. l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
4. il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que la prévenue s’est emparée du
téléphone portable appartenant à PERSONNE2.) au moment où celui-ci est tombé de son sac à
main, à la suite de sa chute. La prévenue s’est ensuite éloignée des lieux pour ramener l’appareil
dans son appartement, où il a été retrouvé ultérieurement par les agents de police.
Le Tribunal n’entend pas accorder crédit aux explications de la prévenue, selon lesquelles elle
aurait cru qu’il s’agissait de son propre téléphone. En effet, elle a reconnu s’être rendu compte
par la suite qu’il appartenait à PERSONNE2.), sans pour autant entreprendre les démarches
nécessaires pour le lui restituer. Il s’y ajoute le fait qu’après être montée dans son appartement,
suite à l’arrivée de PERSONNE9.) qui avait alerté les services de secours et la Police, la prévenue
est redescendue une fois l’ambulance arrivée, sans restituer le téléphone à sa propriétaire.
L’intention frauduleuse de la prévenue ne fait partant aucun doute.
Il y a dès lors eu en l’espèce soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche encore à la prévenue que le vol a été commis à l’aide de violences
et de menaces.
Le Tribunal rappelle que pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468
du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de
causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol
(R.P.D.B. verbo vol, n°598 ; PERSONNE14.), Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références
y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS n°NUMERO1.)).
À l’instar du réquisitoire du représentant du Ministère Public, le Tribunal constate que les
violences exercées par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.), ainsi que les menaces
proférées, n’avaient pas pour objectif de lui soustraire frauduleusement son téléphone portable.
À l’audience publique, la témoin PERSONNE2.) a confirmé que ce n’est qu’une fois qu’elle était
au sol et que son téléphone est tombé de son sac à main que la prévenue a saisi l’occasion de
s’en emparer et de le ramener chez elle. Elle a également indiqué ne pas croire que l’intention
première de la prévenue était de lui dérober le téléphone portable.
Au regard de ces éléments, l’infraction de vol avec violences et menaces libellée sub II)
principalement à l’égard de PERSONNE2.) n’est pas à retenir à l’égard de cette dernière.
La prévenue est cependant à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple libellée sub II)
subsidiairement a) à son égard, sauf à rectifier le libellé théorique comme suit : « d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces. ».
L’infraction de menace d’attentat
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) sub II) subsidiairement b) d’avoir menacé
verbalement PERSONNE2.), notamment en lui disant « c’est aujourd’hui que je vais te tuer, ici
personne ne t’entend », et en lui disant qu’elle allait la tuer d’abord, ensuite son fils et puis qu’elle
lui prendrait ses clés d’appartement.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition
doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez
un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le
trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir
menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer,
par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré
à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité
(MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée
pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de
provoquer.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne
doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).
À l’audience, PERSONNE2.) a confirmé que PERSONNE1.) l’avait menacée dans les termes
libellés dans la citation à prévenu.
Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations du témoin, qui est resté
constant dans ses déclarations.
Le Tribunal retient partant sur base de ces dépositions, que PERSONNE1.) a bien proféré à
l’encontre de PERSONNE2.) les menaces libellées à son encontre.
Au vu des termes employés et du contexte conflictuel existant entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) dans lequel les propos ont été tenus, le Tribunal retient que PERSONNE2.) a
nécessairement pris les menaces lui adressées très au sérieux.
Les éléments constitutifs de l’infraction de menace d’attentat sont partant établis de sorte que
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub II) subsidiairement b) à
son encontre.
L’infraction de coups et blessures
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) sub II) subsidiairement, c), d’avoir porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment en lui infligeant plusieurs coups
avec sa canne sur l’épaule, causant ainsi sa chute, ensuite en lui infligeant des coups avec sa
canne sur la tête et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que les coups et blessures
ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel.
Le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure, maintenu des déclarations
constantes et cohérentes relatives aux faits pour lesquels elle a porté plainte Ces dépositions,
qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de remettre en doute, sont par ailleurs
corroborées par les photographies des blessures que présentait PERSONNE2.) ainsi que par les
certificats médicaux établis en cause.
Au vu de ces considérations, il y a lieu de retenir que la prévenue PERSONNE1.) a porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE2.).
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, le Tribunal relève d’emblée
qu’aucun certificat médical préconisant une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.),
suite aux faits, ne figure au dossier répressif.
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de
l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I,
page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi
des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité
de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de
l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant nullement à
l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit d’une réflexion du
médecin relatif à la non poursuite d’un travail par le patient.
Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal
correctionnel ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais
apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de
s’adonner à une activité corporelle.
En l’espèce, le Tribunal retient, au vu de la gravité des blessures subies par PERSONNE2.) qui
a dû subir une intervention chirurgicale suite aux coups lui infligés, et dont attestent les nombreux
rapports médicaux figurant au dossier répressif, que la circonstance aggravante de l’incapacité
de travail personnel.
Au vu de ce qui précède, la prévenue est à retenir dans les liens de l’infraction prévue à l’article
399 alinéa 1er du Code pénal, telle que libellée sub II) subsidiairement, c) par le Ministère Public.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I. entre le 21 mai 2022, vers 11.43 heures, et le 7 juin 2022, vers 6.30 heures, à ADRESSE7.),
en infraction à l'article 561 70 du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre un particulier, des injures autres que celles prévues au titre VIII
chapitre V du livre II du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir injurié PERSONNE6.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), en l'intitulant
à plusieurs reprises de « pute », « vache » et « sorcière »,
II. le 8 juillet 2022, vers 10.30 heures, à L-ADRESSE2.),
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice PERSONNE6.), née le DATE2.)
à ADRESSE3.) (P), un téléphone portable,
b. en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement, d'un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, sans ordre ou condition,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE6.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
en lui disant « c 'est aujourd'hui que je vais te tuer, ici personne ne t 'entend » et en lui
disant qu'elle allait la tuer d'abord, ensuite son fils et puis qu'elle lui prendrait ses clés
d’appartement,
c. en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les
coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), en lui infligeant plusieurs coups avec sa canne sur
l'épaule, causant ainsi sa chute, ensuite en lui infligeant des coups avec sa canne sur la
tête, en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel ».
Quant à la peine
Les infractions retenues sub II) subsidiairement b) et c) à charge de PERSONNE1.) se trouvent
en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec
l’infraction retenue sub II) subsidiairement a) ainsi qu’avec la contravention retenue sub I),
lesquelles se trouvent également en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 59 et 65 du Code pénal. La peine la plus
forte sera partant seule appliquée pour les délits et pourra être élevée au double de son maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Les peines
de police seront cumulativement prononcées.
Les injures-contraventions sont sanctionnées d’après l’article 561 7° du Code pénal d’une
amende de 25 à 250 euros. L’article 80 du Code pénal prévoit encore que « Quiconque aura
commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de
contravention pourra être condamné au double du maximum de l’amende portée par la loi contre
cette contravention, dans les limites de l’article 26. »
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, la menace d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle non accompagnée d’ordre ou de condition est punie d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel
est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux
ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq
ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour le vol simple.
L’expert Dr Marc GLEIS a retenu dans le chef de PERSONNE1.) un trouble délirant persistant
F22.0 qui a eu pour conséquence d’affecter ses capacités de discernement au moment des faits.
Il conclut à une atténuation de sa responsabilité.
Il y a dès lors lieu de prendre en compte l’application de l’article 71-1 du Code pénal dans la
fixation de la peine à prononcer.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 8 août 2000 ayant introduit l’article 71-1 dans le
Code pénal que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de
troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres
dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le
maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours
d’infraction (Doc. parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).
En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’application de
l’article 71-1 du Code pénal, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 9 mois.
La prévenue n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière de la prévenue et afin de ne pas compromettre ses facultés
contributives afin d’indemniser les parties civiles, le Tribunal entend faire application de la faculté
qui lui est laissée par les dispositions de l’article 20 du Code pénal et ne prononce pas de peine
d’amende en relation avec les délits.
Au vu des dispositions de l’article 59 du code pénal, le Tribunal prononce cependant une amende
de police de 50 euros en relation avec la contravention retenue dans le chef de la prévenue.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE2.)
À l'audience publique du 7 octobre 2025, Maître Pauline CUNY, Avocat, en remplacement de
Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre
la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil, PERSONNE2.), sollicite principalement la condamnation de la
prévenue PERSONNE1.) à lui payer la somme de 153.639,67 euros à titre de dommages et
intérêts. À titre subsidiaire, la demanderesse au civil demande de voir nommer un expert médical
et un expert calculateur ainsi que de se voir allouer, en cas d’expertise, une provision de 6.000
euros.
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage que PERSONNE2.) entend obtenir
réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction de coups et blessures
volontaires retenue à charge de PERSONNE1.).
Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une
évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.), de sorte qu'il y a lieu d'ordonner,
avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif
du présent jugement.
En considération de l’importance du préjudice d’ores et déjà établi par les pièces versées par la
partie civile, le Tribunal déclare la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant
de 3.000 euros.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat
pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la prévenue, il paraît inéquitable
de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer
une indemnité de procédure de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750
euros.
2. Partie civile de la Caisse nationale de santé
À l’audience du 7 octobre 2025, PERSONNE4.) et PERSONNE5.), mandataires suivant
procuration écrite, se sont constitués partie civile pour et au nom de la Caisse nationale de santé,
préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de la prévenue PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
La demanderesse au civil a réclamé à titre de réparation du préjudice subi par la Caisse nationale
de santé, le montant total de 47.892,40 euros déboursé pour des frais hospitaliers, des frais
médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transport, des massages et physiothérapie,
des moyens accessoires et des soins infirmiers plus amplement détaillés dans la partie civile
annexée.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la Caisse nationale de santé
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub II)
subsidiairement c. à charge de PERSONNE1.).
Eu égard à l'expertise instaurée ci-avant, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'inclure la demande de
la Caisse nationale de santé dans la mission d'expertise pour déterminer les frais accrus à la
Caisse nationale de santé suite aux blessures causées par PERSONNE1.) à PERSONNE2.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions et la mandataire de la prévenue entendue en ses
moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
s e d é c l a r e
matériellement compétent pour connaitre de l’ensemble des infractions
reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à 2.054,57 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) à sa charge à une amende
de police de cinquante (50) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à un (1) jour.
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) et à la Caisse nationale de santé de leurs constitutions de
partie civile,
se déclare compétente pour en connaître,
les déclare recevables en la forme,
d é c l a r e
les demandes civiles fondées en leur principe,
d i t la demande en allocation d'une provision formulée par PERSONNE2.) fondée à hauteur de
trois mille (3.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille (3.000) euros
à titre de provision,
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) pour le montant de sept cent cinquante (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de sept
cent cinquante (750) euros,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
expert-médical le docteur
Marc KAYSER, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE8.), et expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à
professionnellement à L-ADRESSE9.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de se prononcer sur l’existence et l’étendue des préjudices réclamés et d’évaluer et de se
prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les
montants indemnitaires devant revenir le cas échéant à PERSONNE2.),
i n c l u t dans la même mission d’expertise le volet de la Caisse Nationale de Santé avec pour
mission de déterminer les montants indemnitaires devant revenir à celle-ci du chef du dommage
matériel accru à celle-ci ;
a u t o r i s e l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous renseignements
utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé par Monsieur
le Vice-Président de la Chambre correctionnelle par simple note au plumitif sur requête de la
partie la plus diligente,
r é s e r v e les frais.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 59, 65, 71-1, 327, 399, 461, 463 et 561 du Code
pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB, Juge,
et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de
Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur
d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.