Court imposes 12-month driving ban for hit-and-run and driving without a valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle without a valid license. While the defendant waived legal representation and testified, the court found the evidence sufficient to establish guilt for the specific charges. Consequently, a twelve-month driving ban was imposed, suspended for execution, with a warning regarding future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for hit-and-run offenses and driving without a valid license, applying suspension rules and recidivism warnings as statutory penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2882/2025
Not.: 10687/25/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 23 octobre 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.) à L-ADRESSE3.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 11 août 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 septembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – délit de fuite, défaut de permis de conduire valable, contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 10304/2025 du 12 janvier 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 janvier 2025 vers 20.45
heures à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, commis un délit de fuite, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable, ainsi que d’avoir enfreint quatre
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
I. En fait
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal numéro
10304/2025 du 12 janvier 2025 du Commissariat Esch (C3R) qu’en date du 12 janvier
2025, vers 20.45 heures, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE4.).
PERSONNE3.), à bord de son véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.), s’est arrêté à hauteur d’un passage à piétons pour laisser passer
PERSONNE4.). Quand ce dernier avait déjà entièrement traversé le passage à piétons,
un véhicule de marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, immatriculé NUMERO2.) (F)
s’est approché à haute vitesse et a heurté de plein fouet le véhicule de PERSONNE3.)
qui se trouvait à l’arrêt. Le conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.) est
descendu du véhicule et a pris la fuite à pied.
À l’arrivée de la police, PERSONNE2.), le propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE2.) entretemps arrivé sur les lieux, a déclaré être propriétaire d’un snack-
kebab à ADRESSE5.), et avoir prêté en cours de soirée son véhicule à un client habituel
pour que ce dernier fasse une livraison pour lui. Il a encore expliqué qu’il ignorerait le
vrai nom de cette personne qui porterait le surnom « ALIAS1.) ». Il a décrit
« ALIAS1.) » comme « portugais (…) Il a environ 30-35 ans (…) Il a une barbiche
noire. »
PERSONNE3.) a expliqué qu’après l’accident, le conducteur du véhicule de marque
ENSEIGNE2.) serait sorti du véhicule en lui demandant de ne pas appeler la police,
avant de prendre la fuite à pied en direction de la ADRESSE6.). Il a décrit le conducteur
du véhicule de marque ENSEIGNE2.) comme « homme de grande taille, plutôt mince,
qui portait un buff sur le visage. J’ai seulement remarqué ses sourcils épais. Son teint
était brun clair. ».
Le piéton, PERSONNE4.), a expliqué avoir vu le véhicule de marque ENSEIGNE2.)
s’approcher à haute vitesse, et avoir entendu, après avoir traversé le passage pour
piétons, le crissement des pneus, puis l’impact. Il se serait déplacé vers le conducteur du
véhicule de marque ENSEIGNE2.) et lui aurait ouvert la porte. Il n’aurait pas pu voir
son visage, alors qu’il portait une écharpe de type « buff », mais à la voix, il aurait
reconnu que c’était un jeune. Après que le conducteur du véhicule ENSEIGNE2.) ait
discuté avec PERSONNE3.), et que PERSONNE4.) ait appelé la police, le conducteur
serait parti en direction de la ADRESSE6.). Il a décrit le conducteur comme « zimmlech
schlank, relativ grouss, hat e Buff am Gesiicht an war donkel gekleet. Ech mengen en
hat e Pullover mat enger Kaputz ». Après quelques instants, un autre homme se serait
approché en prétextant avoir été le conducteur du véhicule ENSEIGNE2.), mais le
témoin a pu exclure que cet homme était le conducteur.
Les investigations des agents de police ont permis de constater que le réglage du siège
du conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.) ne correspondait pas à la taille de
PERSONNE2.), mais à celle d’un homme nettement plus grand que ce dernier.
Les agents de police ont encore pu trouver dans le véhicule de marque ENSEIGNE2.)
dans un support de téléphone pour pare-brise un téléphone portable appartenant à
PERSONNE5.), mère de PERSONNE1.).
Il résulte encore du procès-verbal dressé en cause que suite à un avis de recherche après
la fuite à pied du conducteur du véhicule ENSEIGNE2.), la police a pu repérer une
personne correspondant
à la description fournie par les témoins
dans le
« ENSEIGNE3.) » à ADRESSE5.). Un des agents de police a pu identifier cette
personne comme étant PERSONNE1.), d’ores et déjà connu des services de police. Or,
en voyant la police entrer dans ledit café, le prévenu aurait immédiatement pris la fuite
et n’aurait pas pu être rattrapé.
Ce dernier s’est finalement présenté, de sa propre initiative, au Commissariat
d’Esch/Alzette le 13 janvier 2025 vers 00.10 heures pour récupérer le téléphone
portable.
Lors de son interrogatoire policier, il a contesté avoir conduit le véhicule ENSEIGNE2.)
à un quelconque moment, et partant toutes les infractions lui reprochées, et a déclaré
avoir oublié son téléphone portable dans le véhicule alors qu’au cours de l’après-midi
du 12 janvier 2025, il aurait changé quelques ampoules dudit véhicule pour
PERSONNE2.).
À l’audience du Tribunal, PERSONNE3.) a réitéré, sous la foi du serment, ses
déclarations précédentes, tout en déclarant ne pas pouvoir identifier avec certitude le
conducteur du véhicule étant donné que lors de l’accident, ce dernier aurait porté un
bonnet et l’accident s’étant produit le soir. Le témoin a encore expliqué qu’uniquement
à l’arrivée de la police, le « monsieur du kebab » serait venu pour dire qu’il était le
propriétaire du véhicule.
À la même audience, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations
précédentes, en identifiant formellement le prévenu comme la personne à laquelle il a
remis les clés de sa voiture le 12 janvier 2025 vers 20.00 heures. Il a déclaré ne pas
l’avoir vu conduire, mais être sûr d’avoir remis les clés de son véhicule au prévenu peu
avant l’accident. Sur question du Tribunal, il a encore déclaré que le jour des faits, le
prévenu n’avait aucunement effectué de quelconques travaux de réparation à son
véhicule.
Le prévenu a maintenu ses contestations, en réitérant ses déclarations précédentes.
II. En droit
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel
par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VI e
Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20. p
191).
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions
libellées sub 3) à sub 6) à charge de PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec les
délits libellés sub 1) et sub 2) à son encontre.
Au vu des contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il résulte des constatations policières actées au procès-verbal dressé en
cause qu’à l’aide des descriptions fournies par trois témoins sur les lieux de l’accident
du conducteur en fuite, PERSONNE1.) a pu être repéré par une patrouille de police dans
un café à proximité immédiate des lieux de l’accident. Il résulte encore dudit procès-
verbal qu’en apercevant les policiers dans le café, PERSONNE1.) a à nouveau pris la
fuite. Il résulte encore des constatations policières que le téléphone portable de la mère
du prévenu a été trouvé dans le véhicule de marque ENSEIGNE2.) et que le prévenu a
récupéré ce téléphone quelques heures plus tard sur sa propre initiative au Commissariat
de police, et que le réglage du siège du conducteur du véhicule de marque
ENSEIGNE2.) correspondait à un homme plutôt grand, et non au propriétaire
PERSONNE2.).
Il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.), confirmées sous la foi du serment
à l’audience, que ce dernier a remis environ 45 minutes avant l’accident les clés de son
véhicule de marque ENSEIGNE2.) au prévenu.
Le Tribunal a encore pu constater que le physique du prévenu correspond exactement à
la description fournie par les trois témoins, et que PERSONNE2.) est nettement plus
petit que le prévenu, de sorte qu’aucune confusion entre les deux n’a eu lieu.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a
conduit le véhicule de marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, immatriculé
NUMERO2.) (F), en date du 12 janvier 2025, vers 20.45 heures, à ADRESSE4.), et qu’il
a causé un accident. Il est encore établi que le prévenu a ensuite quitté les lieux.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce.
Quant à l’élément moral du délit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord
que le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant
connaissance de l’accident, quitte les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses
responsabilités.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles. (G. Schuind, Traité pratique de droit
criminel, p. 644 A).
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que
le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (CSJ arrêt n°62/15,
VI chambre, 23 février 2015).
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un
accident omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du
règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est
établie.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui
concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des
dommages que la vérification des documents des véhicules et l’identité des conducteurs
impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des conducteurs.
Il est constant en cause que lors du choc avec le véhicule conduit par le prévenu, le
véhicule conduit par PERSONNE3.) a été endommagé au niveau du parechoc arrière.
Au vu des importants dégâts au véhicule de marque ENSEIGNE2.), qui a dû être
remorqué, il est encore établi que ce dommage a dû être constaté par le prévenu.
Le prévenu ayant été conscient du dommage causé, il lui aurait incombé de se faire
connaître et d’assumer ainsi sa responsabilité.
Il s’ensuit que le prévenu a quitté les lieux de l’accident en connaissance de cause et que
sa volonté de se soustraire à toute responsabilité résulte en l’occurrence à suffisance du
fait d’avoir quitté les lieux de l’accident sans s’occuper des dégâts causés.
L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce.
Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1).
Il résulte encore du dossier répressif que le prévenu n’était pas titulaire d’un permis de
conduire valable, alors qu’une suspension administrative du permis de conduire par
arrêté ministériel du 11 décembre 2023, exécutée à partir du 27 décembre 2023 jusqu’au
passage au Centre de Formation de Colmar-Berg, lui fut notifiée en date du 27 décembre
2023. Le prévenu n’a pas autrement contesté la suspension administrative du permis de
conduire. Au vu des développements ci-avant relatifs à la conduite du véhicule
ENSEIGNE2.) par le prévenu en date du 12 janvier 2025 vers 20.45 heures à
ADRESSE4.), il est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub
2).
Au vu des éléments du dossier répressif susmentionnés, les contraventions reprochées
au prévenu sub 3) à sub 6) sont encore établies dans son chef, de sorte qu’il y a également
lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les dépositions
des témoins, et les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 janvier 2025 vers 20.45 heures à ADRESSE4.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 11 décembre 2023, exécutée du 27 décembre 2023 jusqu’au passage au
Centre de Formation de ADRESSE7.), notifié au prévenu le 27 décembre 2023,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 3) à 6) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les
infractions retenues sub 1) et 2), qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu à application des articles 59, 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 13 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la contravention retenue sub 3)
d’une amende de 25 euros à 2.000 euros et les contraventions retenues sub 4) à sub 6) à
l’encontre du prévenu d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et 2) à sa charge à une amende
correctionnelle de 1.500 euros et du chef des contraventions retenues sub 3) à 6) à sa
charge à une amende de police de 200 euros, lesquelles tiennent également compte de
ses revenus disponibles.
Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de 18 mois pour
l’infraction de délit de fuite et à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction
de défaut de permis de conduire.
PERSONNE1.) explique être entretemps passé au Centre de Formation de Colmar-Berg
et avoir récupéré son permis de conduire et demande à voir les interdictions de conduire
à prononcer à son encontre assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués
dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer sub 2) à son encontre.
Or, au vu de la gravité des faits et de l’absence de toute prise de conscience du prévenu
quant à cette gravité et la dangerosité de son comportement, il y a lieu de ne lui accorder
que la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer sub 1) à
son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de la partie de l’interdiction de conduire à prononcer sub
1) à son encontre non assortie du sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et 2) à sa charge à
une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, du chef des infractions
retenues sub 3) à 6) à une amende de police de deux cents (200) euros, ainsi qu'aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,27 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à quinze (15) jours ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à
deux (2) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
excepte des six (6) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles
1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 9, 11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence en présence de Paul
MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.