Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2882 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban for hit-and-run and driving without a valid license.

Numéro de cause TALCH12_2882
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle without a valid license. While the defendant waived legal representation and testified, the court found the evidence sufficient to establish guilt for the specific charges. Consequently, a twelve-month driving ban was imposed, suspended for execution, with a warning regarding future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for hit-and-run offenses and driving without a valid license, applying suspension rules and recidivism warnings as statutory penalties.

Mots-clés

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driving without license hit and run offense driving ban penalty suspended execution recidivism warning traffic regulations criminal procedure défaut manifeste de crédibilité

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt n° 2882/2025

Not.: 10687/25/CC

2x ic (sp/tp)

Audience publique du 23 octobre 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.) à L-ADRESSE3.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 11 août 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 septembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – délit de fuite, défaut de permis de conduire valable, contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 10304/2025 du 12 janvier 2025, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 janvier 2025 vers 20.45

heures à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, commis un délit de fuite, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique

sans être titulaire d’un permis de conduire valable, ainsi que d’avoir enfreint quatre

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

I. En fait

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal numéro

10304/2025 du 12 janvier 2025 du Commissariat Esch (C3R) qu’en date du 12 janvier

2025, vers 20.45 heures, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE4.).

PERSONNE3.), à bord de son véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.), s’est arrêté à hauteur d’un passage à piétons pour laisser passer

PERSONNE4.). Quand ce dernier avait déjà entièrement traversé le passage à piétons,

un véhicule de marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, immatriculé NUMERO2.) (F)

s’est approché à haute vitesse et a heurté de plein fouet le véhicule de PERSONNE3.)

qui se trouvait à l’arrêt. Le conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.) est

descendu du véhicule et a pris la fuite à pied.

À l’arrivée de la police, PERSONNE2.), le propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE2.) entretemps arrivé sur les lieux, a déclaré être propriétaire d’un snack-

kebab à ADRESSE5.), et avoir prêté en cours de soirée son véhicule à un client habituel

pour que ce dernier fasse une livraison pour lui. Il a encore expliqué qu’il ignorerait le

vrai nom de cette personne qui porterait le surnom « ALIAS1.) ». Il a décrit

« ALIAS1.) » comme « portugais (…) Il a environ 30-35 ans (…) Il a une barbiche

noire. »

PERSONNE3.) a expliqué qu’après l’accident, le conducteur du véhicule de marque

ENSEIGNE2.) serait sorti du véhicule en lui demandant de ne pas appeler la police,

avant de prendre la fuite à pied en direction de la ADRESSE6.). Il a décrit le conducteur

du véhicule de marque ENSEIGNE2.) comme « homme de grande taille, plutôt mince,

qui portait un buff sur le visage. J’ai seulement remarqué ses sourcils épais. Son teint

était brun clair. ».

Le piéton, PERSONNE4.), a expliqué avoir vu le véhicule de marque ENSEIGNE2.)

s’approcher à haute vitesse, et avoir entendu, après avoir traversé le passage pour

piétons, le crissement des pneus, puis l’impact. Il se serait déplacé vers le conducteur du

véhicule de marque ENSEIGNE2.) et lui aurait ouvert la porte. Il n’aurait pas pu voir

son visage, alors qu’il portait une écharpe de type « buff », mais à la voix, il aurait

reconnu que c’était un jeune. Après que le conducteur du véhicule ENSEIGNE2.) ait

discuté avec PERSONNE3.), et que PERSONNE4.) ait appelé la police, le conducteur

serait parti en direction de la ADRESSE6.). Il a décrit le conducteur comme « zimmlech

schlank, relativ grouss, hat e Buff am Gesiicht an war donkel gekleet. Ech mengen en

hat e Pullover mat enger Kaputz ». Après quelques instants, un autre homme se serait

approché en prétextant avoir été le conducteur du véhicule ENSEIGNE2.), mais le

témoin a pu exclure que cet homme était le conducteur.

Les investigations des agents de police ont permis de constater que le réglage du siège

du conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.) ne correspondait pas à la taille de

PERSONNE2.), mais à celle d’un homme nettement plus grand que ce dernier.

Les agents de police ont encore pu trouver dans le véhicule de marque ENSEIGNE2.)

dans un support de téléphone pour pare-brise un téléphone portable appartenant à

PERSONNE5.), mère de PERSONNE1.).

Il résulte encore du procès-verbal dressé en cause que suite à un avis de recherche après

la fuite à pied du conducteur du véhicule ENSEIGNE2.), la police a pu repérer une

personne correspondant

à la description fournie par les témoins

dans le

« ENSEIGNE3.) » à ADRESSE5.). Un des agents de police a pu identifier cette

personne comme étant PERSONNE1.), d’ores et déjà connu des services de police. Or,

en voyant la police entrer dans ledit café, le prévenu aurait immédiatement pris la fuite

et n’aurait pas pu être rattrapé.

Ce dernier s’est finalement présenté, de sa propre initiative, au Commissariat

d’Esch/Alzette le 13 janvier 2025 vers 00.10 heures pour récupérer le téléphone

portable.

Lors de son interrogatoire policier, il a contesté avoir conduit le véhicule ENSEIGNE2.)

à un quelconque moment, et partant toutes les infractions lui reprochées, et a déclaré

avoir oublié son téléphone portable dans le véhicule alors qu’au cours de l’après-midi

du 12 janvier 2025, il aurait changé quelques ampoules dudit véhicule pour

PERSONNE2.).

À l’audience du Tribunal, PERSONNE3.) a réitéré, sous la foi du serment, ses

déclarations précédentes, tout en déclarant ne pas pouvoir identifier avec certitude le

conducteur du véhicule étant donné que lors de l’accident, ce dernier aurait porté un

bonnet et l’accident s’étant produit le soir. Le témoin a encore expliqué qu’uniquement

à l’arrivée de la police, le « monsieur du kebab » serait venu pour dire qu’il était le

propriétaire du véhicule.

À la même audience, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations

précédentes, en identifiant formellement le prévenu comme la personne à laquelle il a

remis les clés de sa voiture le 12 janvier 2025 vers 20.00 heures. Il a déclaré ne pas

l’avoir vu conduire, mais être sûr d’avoir remis les clés de son véhicule au prévenu peu

avant l’accident. Sur question du Tribunal, il a encore déclaré que le jour des faits, le

prévenu n’avait aucunement effectué de quelconques travaux de réparation à son

véhicule.

Le prévenu a maintenu ses contestations, en réitérant ses déclarations précédentes.

II. En droit

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel

par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VI e

Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20. p

191).

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions

libellées sub 3) à sub 6) à charge de PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec les

délits libellés sub 1) et sub 2) à son encontre.

Au vu des contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en

droit.

Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il résulte des constatations policières actées au procès-verbal dressé en

cause qu’à l’aide des descriptions fournies par trois témoins sur les lieux de l’accident

du conducteur en fuite, PERSONNE1.) a pu être repéré par une patrouille de police dans

un café à proximité immédiate des lieux de l’accident. Il résulte encore dudit procès-

verbal qu’en apercevant les policiers dans le café, PERSONNE1.) a à nouveau pris la

fuite. Il résulte encore des constatations policières que le téléphone portable de la mère

du prévenu a été trouvé dans le véhicule de marque ENSEIGNE2.) et que le prévenu a

récupéré ce téléphone quelques heures plus tard sur sa propre initiative au Commissariat

de police, et que le réglage du siège du conducteur du véhicule de marque

ENSEIGNE2.) correspondait à un homme plutôt grand, et non au propriétaire

PERSONNE2.).

Il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.), confirmées sous la foi du serment

à l’audience, que ce dernier a remis environ 45 minutes avant l’accident les clés de son

véhicule de marque ENSEIGNE2.) au prévenu.

Le Tribunal a encore pu constater que le physique du prévenu correspond exactement à

la description fournie par les trois témoins, et que PERSONNE2.) est nettement plus

petit que le prévenu, de sorte qu’aucune confusion entre les deux n’a eu lieu.

Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a

conduit le véhicule de marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, immatriculé

NUMERO2.) (F), en date du 12 janvier 2025, vers 20.45 heures, à ADRESSE4.), et qu’il

a causé un accident. Il est encore établi que le prévenu a ensuite quitté les lieux.

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce.

Quant à l’élément moral du délit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur

impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord

que le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant

connaissance de l’accident, quitte les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses

responsabilités.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,

qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constatations utiles. (G. Schuind, Traité pratique de droit

criminel, p. 644 A).

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (CSJ arrêt n°62/15,

VI chambre, 23 février 2015).

Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un

accident omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du

règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est

établie.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui

concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des

dommages que la vérification des documents des véhicules et l’identité des conducteurs

impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des conducteurs.

Il est constant en cause que lors du choc avec le véhicule conduit par le prévenu, le

véhicule conduit par PERSONNE3.) a été endommagé au niveau du parechoc arrière.

Au vu des importants dégâts au véhicule de marque ENSEIGNE2.), qui a dû être

remorqué, il est encore établi que ce dommage a dû être constaté par le prévenu.

Le prévenu ayant été conscient du dommage causé, il lui aurait incombé de se faire

connaître et d’assumer ainsi sa responsabilité.

Il s’ensuit que le prévenu a quitté les lieux de l’accident en connaissance de cause et que

sa volonté de se soustraire à toute responsabilité résulte en l’occurrence à suffisance du

fait d’avoir quitté les lieux de l’accident sans s’occuper des dégâts causés.

L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce.

Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1).

Il résulte encore du dossier répressif que le prévenu n’était pas titulaire d’un permis de

conduire valable, alors qu’une suspension administrative du permis de conduire par

arrêté ministériel du 11 décembre 2023, exécutée à partir du 27 décembre 2023 jusqu’au

passage au Centre de Formation de Colmar-Berg, lui fut notifiée en date du 27 décembre

2023. Le prévenu n’a pas autrement contesté la suspension administrative du permis de

conduire. Au vu des développements ci-avant relatifs à la conduite du véhicule

ENSEIGNE2.) par le prévenu en date du 12 janvier 2025 vers 20.45 heures à

ADRESSE4.), il est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub

2).

Au vu des éléments du dossier répressif susmentionnés, les contraventions reprochées

au prévenu sub 3) à sub 6) sont encore établies dans son chef, de sorte qu’il y a également

lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les dépositions

des témoins, et les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 janvier 2025 vers 20.45 heures à ADRESSE4.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 11 décembre 2023, exécutée du 27 décembre 2023 jusqu’au passage au

Centre de Formation de ADRESSE7.), notifié au prévenu le 27 décembre 2023,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 3) à 6) se trouvent en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les

infractions retenues sub 1) et 2), qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu à application des articles 59, 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 13 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la contravention retenue sub 3)

d’une amende de 25 euros à 2.000 euros et les contraventions retenues sub 4) à sub 6) à

l’encontre du prévenu d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et 2) à sa charge à une amende

correctionnelle de 1.500 euros et du chef des contraventions retenues sub 3) à 6) à sa

charge à une amende de police de 200 euros, lesquelles tiennent également compte de

ses revenus disponibles.

Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de 18 mois pour

l’infraction de délit de fuite et à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction

de défaut de permis de conduire.

PERSONNE1.) explique être entretemps passé au Centre de Formation de Colmar-Berg

et avoir récupéré son permis de conduire et demande à voir les interdictions de conduire

à prononcer à son encontre assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués

dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer sub 2) à son encontre.

Or, au vu de la gravité des faits et de l’absence de toute prise de conscience du prévenu

quant à cette gravité et la dangerosité de son comportement, il y a lieu de ne lui accorder

que la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer sub 1) à

son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de la partie de l’interdiction de conduire à prononcer sub

1) à son encontre non assortie du sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et 2) à sa charge à

une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, du chef des infractions

retenues sub 3) à 6) à une amende de police de deux cents (200) euros, ainsi qu'aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,27 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à quinze (15) jours ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à

deux (2) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

excepte des six (6) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles

1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 9, 11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence en présence de Paul

MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.