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TALCH12_2881 Généré par l'IA

Court convicts defendant of speeding, imposes 12-month driving ban and fines, correcting citation error.

Numéro de cause TALCH12_2881
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of the offense of speeding after correcting a material error in the citation regarding the route location. The defendant admitted to the facts, apologized, and requested leniency, which the court considered alongside the police report. Consequently, the court imposed a 12-month driving ban, a fine, and procedural costs while granting specific exceptions for commuting and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 2, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may correct material errors in citations and impose driving bans with exceptions for commuting and family needs upon conviction for speeding.

Mots-clés

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délit de grande vitesse interdiction de conduire erreur matérielle citation amende pénale contrainte par corps Code pénal Luxembourg défense pénale récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 3-6,
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Articles 1, 2, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

Jugt n° 2881/2025

Not.: 14439/24/CC

2x ic (t.p)

Audience publique du 23 octobre 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 11 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 septembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – délit de grande vitesse.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 août 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 11691/2023 du 26 septembre 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Unité de Police de la Route, Service de contrôle et de sanction

automatisés (UPR-CSA).

Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans

la citation à prévenu, alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif que les faits à

la base de la présente affaire ont eu lieu entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), et non pas

entre ADRESSE5.) et ADRESSE3.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 septembre 2023 vers 13.43

heures, sur la route ADRESSE6.) entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), en tant que

conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, commis un délit de grande

vitesse.

A l’audience publique du 22 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de

police, et des débats menés à l’audience, notamment les aveux circonstanciés du

prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 septembre 2023 vers 13.43 heures, sur la route ADRESSE6.) entre ADRESSE3.)

et ADRESSE4.),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 50 km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 24 novembre 2021, acquitté

d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 4

juillet 2021.»

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de

conduire sera toujours prononcée (…) en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse (…) est devenue irrévocable ».

Le Tribunal relève qu’au vu de son casier judiciaire, le prévenu avait d’ores et déjà été

condamné par ordonnance pénale du 24 avril 2023 notifiée au domicile du prévenu le 10

juin 2023 pour délit de grande vitesse (83 km/h au lieu de 50 km/h) à une amende de 600

euros et une interdiction de conduire de 6 mois assortie du sursis intégral, de sorte que

du chef du nouveau fait du 17 septembre 2023, le prévenu est en état de récidive légale.

L’interdiction de conduire est par conséquent obligatoire.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et de l’absence de prise de conscience de

celle-ci, le prévenu ne semblant pas avoir tiré de leçon de sa condamnation précédente,

le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois

et à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses

revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu qui se trouve en état de récidive

légale, il n’y a pas lieu de lui accorder à nouveau la faveur du sursis.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue le trajet

d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 14,62 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle

est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 3-6,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale

et des articles 1, 2, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence en présence de Paul

MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.