Court partially allowed appeal, increasing fine for red light running due to defendant's bad attitude and prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment for red light running. The defendant argued the traffic light was orange, but the court found the evidence of a red light sufficient. The court increased the fine by 200 euros, citing the defendant's persistent contestation of facts and a prior record for radar detector possession as aggravating factors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 109 du règlement de la circulation; le tribunal peut augmenter la peine d'amende en cas d'appel partiellement fondé si le prévenu a contesté contre vents et marées les faits malgré les preuves et présente un antécédent pénal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2880/2025
Not.: 31074/25/CC
1x appol
réform part.
APPEL DE POLICE
Audience publique du 23 octobre 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu
le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Grèce),
demeurant ADRESSE2.) à L-ADRESSE3.);
- prévenu -
FAITS :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par
le Tribunal de police de Luxembourg en date du 24 juin 2025 sous le numéro 405/2025,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«
le jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 15072/2024 dressé le 25 décembre 2024 par la Police grand-ducale (Unité de la
police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA).
Vu la citation à prévenu du 25 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 03/09/2024, vers 16:09 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
Inobservation du signal coloré lumineux rouge. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 3 septembre 2024 à 16:09 heures, le véhicule
immatriculé NUMERO1.) (L), circulant à ADRESSE5.) sur la voie gauche de la chaussée divisée en trois
voies de circulation fut enregistré lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge moyennant un
appareil de mesurage automatique.
D’après les indications figurant en bas de la première image prise par l’appareil de mesurage, et
annexée au dossier « CSA », les feux tricolores se trouvaient en phase rouge au moment où le véhicule
en question a été enregistré.
Suite à l’envoi d’un avis de constatation et d’un avis de procès-verbal, PERSONNE1.), conducteur du
véhicule au moment des faits, a contesté l’infraction d’inobservation du signal coloré lumineux rouge
faisant l’objet de l’avis de contestation qui lui a été envoyé par la police grand-ducale en faisant
notamment valoir que le feu tricolore était orange sur les images enregistrées lui soumises en date du
28 octobre 2024.
A l’audience publique, PERSONNE1.) maintient ses contestations.
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques, « le feu rouge indique l’arrêt obligatoire », « le feu vert
indique le passage libre » et « le feu orange indique un changement imminent du sens de la circulation ».
Le feu orange « comporte l’interdiction de franchir le signal », mais « cette interdiction ne s’applique
pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus
s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes ».
Il ressort du procès-verbal de police dressé en cause que, d’après le service de la circulation de la
ADRESSE6.), la phase du signal coloré lumineux orange dure 3 secondes à l’endroit du contrôle. Après
l’écoulement des 3 secondes, le feu passe au rouge.
Bien que d’après les images annexées au procès-verbal dressé en cause et prises par l’appareil
automatique, sur les feux tricolores placés du côté gauche et au milieu, le feu rouge semble être d’une
couleur plus orangée, il échet cependant de constater que c’est bien le feu tout en haut qui est clairement
allumé, ce qui est d’ailleurs confirmé par les indications figurant sous les photographies prises par
l’appareil automatique, et que le feu tricolore situé du côté droite est rouge.
Il en résulte que le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) a enfreint le feu rouge.
Les affirmations faites par le prévenu se trouvent donc contredites par les éléments objectifs du dossier.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est
convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 3 septembre 2024, vers 16:09 heures, à ADRESSE4.),
Inobservation du signal coloré lumineux rouge.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de relever que l’article 7e) de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros l’inobservation, entre
autres, du signal lumineux rouge.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et en l’absence d’antécédent spécifique, il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 (une) amende de 100
euros (cent cinquante euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles
1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27,
28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386
du Code de procédure pénale.»
Par déclaration d’appel entré au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 31 juillet
2025, le prévenu a régulièrement relevé appel du jugement numéro 405/2025 du 24 juin
2025 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg.
Par déclaration d’appel entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 31 juillet
2025, le représentant du Ministère public Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat,
interjeta appel au pénal contre le jugement numéro 405/2025 du 24 juin 2025 rendu par
le Tribunal de police de Luxembourg.
Par citation du 11 août 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 septembre
2025 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite
des appels interjetés.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut ensuite
entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de police de Luxembourg,
siégeant en matière de police, en date du 24 juin 2025 sous le numéro 405/2025.
Par déclaration entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 31 juillet
2025, le prévenu a relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 24 juin 2025
par le Tribunal de police de Luxembourg sous le numéro 405/2025, dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent jugement.
Le Ministère public a également relevé appel contre le jugement précité en date du 31
juillet 2025.
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.
Vu la citation du 11 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Appréciation
Par jugement n° 405/2025 du 24 juin 2025, le juge de police a condamné PERSONNE1.)
du chef d’inobservation du signal coloré lumineux rouge à une peine d’amende de 100
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a contesté
l’infraction libellée à son encontre. Il a soutenu qu’au moment des faits, il circulait sur
la voie de gauche, où le feu tricolore apparaîtrait de couleur orange sur les images
enregistrées lui soumises en date du 28 octobre 2024, tandis que le feu tricolore sur la
voie de droite afficherait une couleur rouge. Selon lui, puisque tous les feux tricolores
sont censés fonctionner de manière synchronisée, ils auraient dû afficher la même
couleur simultanément. Il en conclut qu’un dysfonctionnement du système de
signalisation aurait pu se produire, de sorte que l’infraction d’inobservation du signal
coloré lumineux rouge ne serait pas donnée.
Le représentant du Ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris en
ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée et en ce qu’il l’a
condamné à une amende de 100.- euros.
Outre l’analyse exhaustive déjà faite par le premier juge, et que le Tribunal adopte, le
Tribunal relève encore que l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit
explicitement que « 1. (…) Les signaux colorés lumineux du système tricolore se
composent des feux rouge, orange et vert, (…). Les signaux colorés lumineux sont placés
soit verticalement, avec le feu rouge en haut, soit horizontalement, avec le feu rouge à
gauche. Dans le système tricolore, le feu orange est placé entre les feux rouge et vert.
(…) ».
Il en résulte que si le feu tricolore était allumé en position supérieure (et non au milieu),
comme le démontrent les photographies versées au dossier répressif, il ne pouvait être
que rouge. La prétention du prévenu selon laquelle le feu aurait été orange ne saurait dès
lors être retenue, même si certains feux, notamment ceux situés à gauche ou au centre
de la voie de circulation paraissent orangés sur les impressions des photographies prises
par l’appareil automatique.
Il résulte des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, que
le juge de police, qui a analysé la question de la couleur du feu tricolore en détail, a
correctement apprécié les faits qui lui ont été soumis et que c’est à bon droit qu’il a
retenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère
public.
Le Tribunal constate que la peine d’amende prononcée par le premier juge est légale,
mais qu’il faut tenir compte de l’attitude du prévenu tout au long de la procédure ayant
consisté à contester contre vents et marées les faits malgré les éléments de preuve dans
le dossier répressif, ainsi que de l’inscription au casier judiciaire pour un fait de
circulation avec acquisition, transport et détention d'un détecteur de radars qui
confirment l’absence de prise de conscience quant à la dangerosité de son
comportement de la part du prévenu.
Il y a partant lieu de réformer partiellement le jugement dont appel, en augmentant
la peine d’amende prononcée au montant de 200 euros, dans le but d’éviter une
récidive.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant
contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire
et le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
reçoit les appels de PERSONNE1.) et du Ministère public en la forme ;
dit que l’appel relevé par le prévenu PERSONNE1.) est recevable ;
dit que l’appel relevé par le Ministère Public est recevable ;
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel du Ministère public partiellement fondé ;
par réformation partielle :
augmente
l’amende prononcée du chef de l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.) au montant de deux cents (200) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2)
jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 8,52
euros.
Par application des articles cités par le premier juge et en y ajoutant les articles 3-6, 172,
173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 211 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN,
premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
En appel — Défaut
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de
procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre
recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre
personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre
lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que
vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au
tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez
causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.