Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2878 Généré par l'IA

Court convicts defendant of involuntary assault and THC driving, imposing fine, detention, and 18-month driving ban.

Numéro de cause TALCH12_2878
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and driving under the influence of THC, finding him guilty based on his unchallenged admissions and toxicology report. The court imposed a fine, fixed-term detention for non-payment, and an 18-month driving ban, though it suspended the execution of the ban. The decision relied on the defendant's failure to contest the charges and his explicit request for leniency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of involuntary assault and traffic offenses involving THC when the accused admits to the facts and the evidence is corroborated by expert reports.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary assault conviction THC driving offense suspended driving ban fixed-term detention traffic regulation code toxicology report evidence procedural code articles conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
Article 1 of the Penal Code of Procedure
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
Article 154 of the Penal Code of Procedure
Article 179 of the Penal Code of Procedure
Article 182 of the Penal Code of Procedure
Article 184 of the Penal Code of Procedure
Article 185 of the Penal Code of Procedure
Article 189 of the Penal Code of Procedure
Article 190 of the Penal Code of Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 2878/2025

Not. : 26030/22/CC

2x ic (s)

Audience publique du 23 octobre 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

– prévenu –

FAITS :

Par citation du 11 août 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 septembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation - coups ou blessures involontaires, circulation – THC (12,3 ng/l) ;

contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Olivier UNSEN, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 11 août 2025 à la Caisse Nationale de Santé

en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu le procès-verbal 41622/2022 du 20 juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R).

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 305673 du 14 juillet 2022, dressé

par le Laboratoire National de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 juin 2022 vers 8.00 heures

à ADRESSE2.), sur le NUMERO1.), causé involontairement des coups ou des blessures

à PERSONNE2.), née le DATE2.) et PERSONNE3.), née le DATE3.), circulé alors

que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) (12,3 ng/ml)

et d’avoir transgressé plusieurs prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 22 septembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a

sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’expertise toxicologique:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 juin 2022 vers 8.00 heures à ADRESSE2.), sur le NUMERO1.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter

à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.) et PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment par

l'effet des préventions suivantes :

2)

d’avoir circulé

alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 12,3 ng/ml ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques et privées ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions sub 1) à 5) retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui

dispose que le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est

résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 18 mois pour les infractions retenues à sa charge ainsi

qu’à une amende correctionnelle de 800 euros laquelle tient également compte de ses

revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son

premier

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,

le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens

de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

444,40 euros (dont 425,88 euros pour l’analyse toxicologique) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le

premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence en présence de Paul

MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.