Court convicted defendant of involuntary assault and drunk driving for admitted facts and alcohol test results.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and drunk driving based on admitted facts and a positive breath test. The defense requested representation under Article 185 of the Criminal Procedure Code, which the court granted without opposition from the Public Prosecutor. The court found the defendant guilty because he confessed to the offenses and the evidence, including the breathalyzer result of 0.83 mg/l, was corroborated by the police report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A defendant who confesses to the charged offenses and is supported by corroborating evidence, such as a positive breath test, is liable for conviction and sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2877/2025
Not.: 17206/25/CC
2x ic (tp)
1x confisc.
Audience publique du 23 octobre 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
– prévenu –
FAITS :
Par citation du 2 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22
septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation - coups ou blessures involontaires, circulation - ivresse (0,83 mg/l) ;
contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, Maître Luc MAJERUS demanda, sur base de
l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Luc MAJERUS de représenter le prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 2 septembre 2025 à la Caisse Nationale de
Santé en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal JDA 178147-1/2025 du 20 avril 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 avril 2025 vers 03.22
heures à ADRESSE3.), causé involontairement des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) et PERSONNE3.), né le DATE3.), circulé avec un taux
d’alcool de 0,83 mg par litre d’air expiré et d’avoir transgressé plusieurs prescriptions
énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
À l’audience publique du 22 septembre 2025, le représentant du prévenu n’a pas
autrement contesté les infractions libellées à l’encontre de son mandant, tout en
sollicitant la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux et le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 avril 2025 vers 03.22 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) et PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment par
l'effet des préventions suivantes :
2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,83 mg par litre
d'air expiré ;
3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes ;
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques et privées ;
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1) à 7) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui
dispose que le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est
résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi
pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir
en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle
constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer
par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux
un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient compte de ses revenus
disponibles, et à une interdiction de conduire de 24 mois pour les infractions retenues à
sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
Au vu de la gravité des infractions commises et du comportement irresponsable du
prévenu et au vu de ses antécédents en matière de circulation, et plus particulièrement
de l’antécédent spécifique, il n’y a pas lieu de lui accorder à nouveau la faveur du sursis.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas
qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 26 octobre 2023, le prévenu a été condamné
à une interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral pour conduite en
état d’ivresse. La confiscation de son véhicule est partant obligatoire.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la
confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L)
et appartenant au prévenu.
Étant donné que le véhicule ne se trouve pas sous la main de la justice, il y a lieu de
fixer une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée.
À l’audience publique du 22 septembre 2025, le mandataire du prévenu a déclaré ne pas
connaître avec certitude la valeur résiduelle du véhicule, en déclarant qu’il aurait été
réduit à l’état d’épave, tout en s’engageant à faire parvenir au Tribunal, en cours de
délibéré, des pièces relatives à la valeur dudit véhicule.
Dans la mesure où aucune pièce n’a été soumise au Tribunal, et qu’il ne résulte pas des
éléments du dossier répressif que ledit véhicule aurait été réduit à l’état d’épave, mais
uniquement qu’il a été endommagé (le procès-verbal de police ne mentionnant que le
véhicule de marque ENSEIGNE2.) comme épave), le Tribunal fixe l’amende
subsidiaire à la valeur du véhicule qui est à évaluer à 4.000 euros au moment des faits.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son
premier
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
536,16 euros (dont 458,64 euros pour l’analyse toxicologique et 69 euros pour la prise
de sang) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L) et appartenant au prévenu ;
fixe l’amende subsidiaire à quatre mille (4.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire
à quarante (40) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles
1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 2, 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence en présence de Paul
MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.