Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2877 Généré par l'IA

Court convicted defendant of involuntary assault and drunk driving for admitted facts and alcohol test results.

Numéro de cause TALCH12_2877
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and drunk driving based on admitted facts and a positive breath test. The defense requested representation under Article 185 of the Criminal Procedure Code, which the court granted without opposition from the Public Prosecutor. The court found the defendant guilty because he confessed to the offenses and the evidence, including the breathalyzer result of 0.83 mg/l, was corroborated by the police report.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A defendant who confesses to the charged offenses and is supported by corroborating evidence, such as a positive breath test, is liable for conviction and sentencing.

Mots-clés

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involuntary assault liability drunk driving conviction breath test evidence confession admissibility Criminal Procedure Code public prosecutor opposition first instance judgment conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 185 du Code de procédure pénale
l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
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Texte complet

Jugt no 2877/2025

Not.: 17206/25/CC

2x ic (tp)

1x confisc.

Audience publique du 23 octobre 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

– prévenu –

FAITS :

Par citation du 2 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22

septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation - coups ou blessures involontaires, circulation - ivresse (0,83 mg/l) ;

contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, Maître Luc MAJERUS demanda, sur base de

l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Luc MAJERUS de représenter le prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 2 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 2 septembre 2025 à la Caisse Nationale de

Santé en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu le procès-verbal JDA 178147-1/2025 du 20 avril 2025, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 avril 2025 vers 03.22

heures à ADRESSE3.), causé involontairement des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) et PERSONNE3.), né le DATE3.), circulé avec un taux

d’alcool de 0,83 mg par litre d’air expiré et d’avoir transgressé plusieurs prescriptions

énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

À l’audience publique du 22 septembre 2025, le représentant du prévenu n’a pas

autrement contesté les infractions libellées à l’encontre de son mandant, tout en

sollicitant la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux et le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 avril 2025 vers 03.22 heures à ADRESSE3.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter

à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) et PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment par

l'effet des préventions suivantes :

2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,83 mg par litre

d'air expiré ;

3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes ;

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques et privées ;

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues sub 1) à 7) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du

Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui

dispose que le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est

résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi

pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir

en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle

constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer

par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux

un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient compte de ses revenus

disponibles, et à une interdiction de conduire de 24 mois pour les infractions retenues à

sa charge.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

Au vu de la gravité des infractions commises et du comportement irresponsable du

prévenu et au vu de ses antécédents en matière de circulation, et plus particulièrement

de l’antécédent spécifique, il n’y a pas lieu de lui accorder à nouveau la faveur du sursis.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller et de retour effectué

entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 26 octobre 2023, le prévenu a été condamné

à une interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral pour conduite en

état d’ivresse. La confiscation de son véhicule est partant obligatoire.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L)

et appartenant au prévenu.

Étant donné que le véhicule ne se trouve pas sous la main de la justice, il y a lieu de

fixer une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée.

À l’audience publique du 22 septembre 2025, le mandataire du prévenu a déclaré ne pas

connaître avec certitude la valeur résiduelle du véhicule, en déclarant qu’il aurait été

réduit à l’état d’épave, tout en s’engageant à faire parvenir au Tribunal, en cours de

délibéré, des pièces relatives à la valeur dudit véhicule.

Dans la mesure où aucune pièce n’a été soumise au Tribunal, et qu’il ne résulte pas des

éléments du dossier répressif que ledit véhicule aurait été réduit à l’état d’épave, mais

uniquement qu’il a été endommagé (le procès-verbal de police ne mentionnant que le

véhicule de marque ENSEIGNE2.) comme épave), le Tribunal fixe l’amende

subsidiaire à la valeur du véhicule qui est à évaluer à 4.000 euros au moment des faits.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son

premier

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,

le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

536,16 euros (dont 458,64 euros pour l’analyse toxicologique et 69 euros pour la prise

de sang) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L) et appartenant au prévenu ;

fixe l’amende subsidiaire à quatre mille (4.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire

à quarante (40) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles

1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le

premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence en présence de Paul

MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.