Court convicts two drivers for involuntary injury and drunk driving based on 1.86g/l BAC and collision facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants for involuntary injury and drunk driving following a public hearing. The court found the defendants liable based on their admission of facts and the prosecution's evidence regarding a traffic accident on September 16, 2024. The judgment applies the relevant penal and procedural codes to establish guilt and set the stage for civil damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénal: The court may convict defendants for involuntary injury and drunk driving when the prosecution proves the elements of the offense and the defendants fail to rebut the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2875/2025
Not. : 35036/24/CC
2x ic (tp)
1x acq
Audience publique du 23 octobre 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à L-ADRESSE2.);
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE4.);
– prévenus –
en présence de
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE4.)
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) La société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
3) La société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
les deux comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS
Sàrl, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg , 43, rue Emile
Lavandier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des
avocats du Barreau de Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu,
représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 12 août 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 22
septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
PERSONNE1.) :
circulation - coups ou blessures involontaires, circulation – ivresse (1,86 g/l) ;
contraventions ;
PERSONNE2.) :
circulation - coups ou blessures involontaires, contraventions ;
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les
informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent ensuite entendus en leurs
explications et moyens de défense.
La société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS Sàrl, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. et de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, donna lecture des conclusions écrites
qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le premier juge-
président et le greffier et jointes au présent jugement.
Elle développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Elle développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Cathy ARENDT développa plus amplement les moyens de défense du prévenu
PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 12 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
à PERSONNE2.).
Vu l’information donnée par courrier du 12 août 2025 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurances contre les Accidents en application de l’article 453 du
Code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal 1987/2024 du 16 septembre 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Au pénal :
Les faits tels qu’ils se dégagent du dossier répressif et de l’instruction menée à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 16 septembre 2024, un accident de la circulation s’est produit vers 15.35
heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) entre ADRESSE9.) et ADRESSE7.).
PERSONNE2.) circula à bord de la camionnette de marque FORD, de modèle Transit,
de couleur blanche, portant les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L), en
provenance de ADRESSE7.) et en direction de ADRESSE9.). PERSONNE1.) circula
à bord de son véhicule de marque AUDI, de modèle A4, de couleur bleue, en
provenance de ADRESSE9.) et en direction de ADRESSE7.).
Une collision s’est produite entre les deux véhicules à hauteur d’un virage sur la
ADRESSE8.).
Dans un premier temps, chacun des deux conducteurs déclarait que l’autre conducteur
aurait empiété sur sa voie de circulation. Aucun témoin n’a assisté au déroulement de
l’accident.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir
conduit son véhicule, en date du 16 septembre 2024, dans un état alcoolique prohibé
par la loi. Il a déclaré ne pas avoir fait attention, mais que sa vitesse aurait été dans les
limites. Il a expliqué ne plus se souvenir du déroulement de l’accident. Il a encore
présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, PERSONNE2.) a formellement contesté
les infractions libellées à son encontre, en expliquant qu’il aurait circulé normalement
sur sa voie de circulation quand PERSONNE1.) aurait dérapé et se serait déporté sur sa
voie de circulation. Il aurait encore essayé de l’esquiver, mais aurait néanmoins été
heurté par le véhicule conduit par PERSONNE1.) et se serait finalement retrouvé dans
le fossé du côté droit de la route.
Au vu des contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Il convient de noter qu’après examen des photographies versées au dossier répressif, le
point d’impact sur chacun des deux véhicules se situe sur le flanc gauche. Dès lors, les
dommages constatés ne permettent pas de tirer de conclusions précises quant au
déroulement exact de l’accident.
Cependant, le Tribunal observe que les clichés de la position finale des deux véhicules
révèlent que le véhicule conduit par PERSONNE2.) est immobilisé dans le fossé situé
à droite de la chaussée en direction de ADRESSE9.), soit dans le sens de la circulation
d’PERSONNE2.). Quant au véhicule conduit par PERSONNE1.), il se trouve
également dans le fossé du même côté de la route – donc non pas sur sa propre voie de
circulation, mais sur la voie opposée – et s’est encastré perpendiculairement dans le
talus.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les contestations
d’PERSONNE2.) ne sont pas dénuées de tout fondement.
Le Tribunal retient, au vu de la position finale des véhicules, que PERSONNE1.), au
vu de son taux d’alcoolémie élevé, a emprunté le virage à droite sur la ADRESSE8.)
avec une vitesse dangereuse selon les circonstances qui lui a fait perdre le contrôle de
son véhicule, qu’il s’est déporté vers la gauche sur la voie de circulation en sens inverse,
contraignant ainsi PERSONNE2.) à effectuer une manœuvre d’évitement vers sa propre
droite, sans toutefois pouvoir empêcher entièrement la collision, et terminant sa course
dans le fossé.
Quant à PERSONNE2.) :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 16 septembre 2024 vers
15.35 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) entre ADRESSE9.) et ADRESSE7.),
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, causé
involontairement des coups ou des blessures à PERSONNE1.), né le DATE1.), et
d’avoir transgressé plusieurs prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, il convient de relever que
l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques punit les coups et blessures involontaires commis en
relation avec une ou plusieurs infractions à cette même loi ou aux dispositions
réglementaires prises en son exécution d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une
amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui
qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui
entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895,
Pas.4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes
et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19
novembre 1913, Pas. 9, p. 313).
Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit
prévisible. La faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque
cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se
demander quel aurait été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les
mêmes circonstances (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E. Story-
Scientia, p.244 à 245).
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action
qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si
les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences,
défaut de précautions sont plutôt de forme négative ; quant à l’inobservation des
règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement
imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no
156).
Quant à une éventuelle faute dans le chef d’PERSONNE2.), le Tribunal retient, au vu
des développements qui précèdent quant au déroulement de l’accident, que les éléments
du dossier répressif ne permettent pas d’établir une faute, même légère, dans le chef
d’PERSONNE2.).
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu
PERSONNE2.) des infractions libellées à sa charge.
Quant à PERSONNE1.) :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 septembre 2024 vers
15.35 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) entre ADRESSE9.) et ADRESSE7.),
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, causé
involontairement des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), d’avoir
circulé avec un taux d’alcool de 1,86 g/l par litre de sang et d’avoir transgressé plusieurs
prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires, quant à une
éventuelle faute de PERSONNE1.), il résulte à suffisance des éléments du dossier
répressif qu’en raison de sa consommation d’alcool et d’une vitesse dangereuse selon
les circonstances de circulation, il n’a pas gardé la maîtrise de son véhicule et ne s’est
ainsi pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes et aux propriétés privées et à ne pas constituer un danger pour
la circulation, et qu’il n’a pas su réagir correctement pour éviter une collision avec le
véhicule conduit par PERSONNE2.).
En l’espèce, il y a bien eu blessures dans le chef d’PERSONNE2.) aux termes des
différents certificats médicaux versés en cause.
Les fautes de conduite du prévenu sont en lien causal direct avec les blessures causées
à PERSONNE2.).
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont partant
réunis dans le chef du prévenu.
Les autres infractions libellées à l’encontre du prévenu ressortent à suffisance des
éléments du dossier répressif, des développements qui précèdent et des aveux partiels
de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, de
ses aveux partiels, ensemble le résultat de l’expertise toxicologique, PERSONNE1.)
est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 septembre 2024 vers 15.35 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) entre
ADRESSE9.) et ADRESSE7.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 1,2 g/l par litre de sang expiré en l'espèce de 1,86 g/l par litre de
sang ;
3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes ;
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui
dispose que le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est
résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois
pour les infractions retenues à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Au vu de la gravité des infractions commises et au vu de l’antécédent spécifique du
prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder à nouveau la faveur du sursis.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer, le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas
qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’en date du 24 février 2022, le prévenu a été
condamné à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 14 mois
assortie du sursis intégral pour conduite en état d’ivresse. La confiscation de son
véhicule est partant obligatoire.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la
confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO5.) (L)
et appartenant au prévenu.
Étant donné que le véhicule ne se trouve pas sous la main de la justice, il y a lieu de
fixer une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée.
À l’audience publique du 22 septembre 2025, le prévenu a expliqué que la valeur
résiduelle du véhicule était de 3.000.- euros.
Le Tribunal fixe partant l’amende subsidiaire à la valeur du véhicule qui est à évaluer à
3.000 euros au moment des faits.
Au civil :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, la société à responsabilité limitée PAULY
AVOCATS Sàrl, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël
PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et de la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Ces parties civiles sont annexées au présent jugement.
1) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu
PERSONNE1.)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande la condamnation du prévenu
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.160,84 euros qui se compose comme suit :
-
Franchise contractuelle suivant contrat d’assurance signé en date du 19 décembre
2022 : 750 euros
-
Frais de ponçage et de polymérisation suivant devis de la société SOCIETE3.)
Sàrl du 26 septembre 2024 : 260,84 euros
-
Indemnité d’immobilisation (5 jours à 30 euros/jour) : 150 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la présente
demande en justice jusqu’à solde.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages
résultant du paiement de la franchise contractuelle de 750.- euros et de l’immobilisation
du véhicule endommagé et dont la société anonyme SOCIETE1.) S.A. entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
En ce qui concerne toutefois la facture de la société SOCIETE3.) pour « ponçage et
polymérisation sans couche de fond de 4 tôles alu en teinte RAL 9016 Seidenglanz
Verkehrweiss », le Tribunal relève qu’il ne résulte ni de cette pièce, ni des conclusions
écrites de la société SOCIETE1.) S.A. quel serait le lien de causalité de cette demande
avec les infractions reprochées au prévenu. La demande en indemnisation du montant
de 260,84 euros du chef de « frais de ponçage et de polymérisation » est partant à
déclarer non fondée.
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide partant
que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du
montant de 900.- euros (750+150).
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 900.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le
22 septembre 2025, jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande encore à se voir allouer une indemnité
de procédure de 1.000 euros.
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- euros.
2) Partie civile de la société anonyme SOCIETE2.) S.A contre le prévenu
PERSONNE1.)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société anonyme SOCIETE2.) S.A. demande la condamnation du prévenu
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 10.944,54 euros qui se compose comme suit :
-
préjudice matériel suivant rapport d’expertise du bureau d’expertise ALLAIN
DASTHY du 8 octobre 2024 (- la franchise contractuelle de 750 euros) :
10.779,91 euros
-
Frais de remorquage suivant facture de la société SOCIETE4.) S.A. du 4 octobre
2024 : 164,63 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, sinon à partir
de la présente demande en justice jusqu’à solde.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
dont la société anonyme SOCIETE2.) S.A. entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du montant
demandé, à savoir 10.944,54 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la
somme de 10.944,54 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements
respectifs, jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE2.) S.A. demande encore à se voir allouer une indemnité
de procédure de 1.000 euros.
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
3) Partie civile d’PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.)
A l’audience publique du 22 septembre 2025, Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
d’PERSONNE2.), préqualifié, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à lui payer la
somme totale de 10.640,31 euros + P.M. euros, composée comme suit :
1. Participation aux frais médicaux
€
51,89.- + P.M.
2. Dégâts matériels
Perte de monnaie se trouvant dans la camionnette
€ 60,00
Câbles de téléphone cassés
€ 25,00
3. Frais de déplacement (687,8 km à € 0,30)
€ 206,34
4. Atteinte à l’intégrité physique
a) ITT
€ 2.000,00
b) Atteinte temporaire partielle
p.m.
c) Atteinte permanente partielle
p.m.
5. Perte de revenus
€ 1.382,24
6. Pretium doloris évalué provisoirement à
€ 4.000,00
7. Préjudice d’agrément évalué provisoirement à
€ 3.000,00
avec les intérêts au taux légal à partir du jour faits jusqu’à solde.
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son
principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour procéder à
une évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.), pour les préjudices
matériel, corporel, moral et d’agrément subis, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant
tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif
du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son
premier
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, les mandataires des parties demanderesses au civil entendus en
leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leurs mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la
parole en dernier,
Au pénal :
PERSONNE2.)
acquitte PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
renvoie PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’Etat.
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
138,92 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO5.) (L), et appartenant au prévenu ;
fixe l’amende subsidiaire à trois mille (3.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire
à trente (30) jours.
Au civil :
1) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu
PERSONNE1.)
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée et justifiée à titre
de dommage matériel pour le montant total de neuf cents (900) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant
de neuf cents (900) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, soit le 22 septembre 2025, jusqu’à solde ;
dit la demande la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant
de cinq cents (500) euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;
2) Partie civile de la société anonyme SOCIETE2.) S.A contre le prévenu
PERSONNE1.)
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. fondée et justifiée à titre
de dommage matériel pour le montant réclamé de dix mille neuf cent quarante-quatre
virgule cinquante-quatre (10.944,54) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant
de dix mille neuf cent quarante-quatre virgule cinquante-quatre (10.944,54) euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;
dit la demande la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant
de cinq cents (500) euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;
3) Partie civile d’PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert-médical le docteur Francis DELVAUX demeurant à L-ADRESSE10.),
et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages
matériel (participation aux frais médicaux, dégâts matériels, frais de déplacement,
éventuelle perte de revenus), moral (pretium doloris, éventuel préjudice d’agrément) et
corporel (ITT, ITP, IPP) accrus à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) en lien
causal avec l’accident de la circulation du 16 septembre 2024, en tenant compte de l’état
préexistant et des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs
organismes de sécurité sociale ;
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)
sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce
siège et par simple note au plumitif ;
réserve les frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles
1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, des articles 1, 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience
par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence en présence de Paul
MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.