Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2875 Généré par l'IA

Court convicts two drivers for involuntary injury and drunk driving based on 1.86g/l BAC and collision facts.

Numéro de cause TALCH12_2875
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants for involuntary injury and drunk driving following a public hearing. The court found the defendants liable based on their admission of facts and the prosecution's evidence regarding a traffic accident on September 16, 2024. The judgment applies the relevant penal and procedural codes to establish guilt and set the stage for civil damages.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénal: The court may convict defendants for involuntary injury and drunk driving when the prosecution proves the elements of the offense and the defendants fail to rebut the evidence.

Mots-clés

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involuntary injury drunk driving traffic accident criminal conviction BAC threshold public hearing civil damages responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 418 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2875/2025

Not. : 35036/24/CC

2x ic (tp)

1x acq

Audience publique du 23 octobre 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

demeurant à L-ADRESSE2.);

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE4.);

– prévenus –

en présence de

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE4.)

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) La société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;

3) La société anonyme SOCIETE2.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;

les deux comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS

Sàrl, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg , 43, rue Emile

Lavandier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des

avocats du Barreau de Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu,

représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 12 août 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 22

septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

PERSONNE1.) :

circulation - coups ou blessures involontaires, circulation – ivresse (1,86 g/l) ;

contraventions ;

PERSONNE2.) :

circulation - coups ou blessures involontaires, contraventions ;

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les

informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent ensuite entendus en leurs

explications et moyens de défense.

La société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS Sàrl, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. et de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, donna lecture des conclusions écrites

qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le premier juge-

président et le greffier et jointes au présent jugement.

Elle développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Elle développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Cathy ARENDT développa plus amplement les moyens de défense du prévenu

PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenus du 12 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

à PERSONNE2.).

Vu l’information donnée par courrier du 12 août 2025 à la Caisse Nationale de Santé et

à l’Association d’Assurances contre les Accidents en application de l’article 453 du

Code des assurances sociales.

Vu le procès-verbal 1987/2024 du 16 septembre 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Au pénal :

Les faits tels qu’ils se dégagent du dossier répressif et de l’instruction menée à

l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 16 septembre 2024, un accident de la circulation s’est produit vers 15.35

heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) entre ADRESSE9.) et ADRESSE7.).

PERSONNE2.) circula à bord de la camionnette de marque FORD, de modèle Transit,

de couleur blanche, portant les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L), en

provenance de ADRESSE7.) et en direction de ADRESSE9.). PERSONNE1.) circula

à bord de son véhicule de marque AUDI, de modèle A4, de couleur bleue, en

provenance de ADRESSE9.) et en direction de ADRESSE7.).

Une collision s’est produite entre les deux véhicules à hauteur d’un virage sur la

ADRESSE8.).

Dans un premier temps, chacun des deux conducteurs déclarait que l’autre conducteur

aurait empiété sur sa voie de circulation. Aucun témoin n’a assisté au déroulement de

l’accident.

A l’audience publique du 22 septembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir

conduit son véhicule, en date du 16 septembre 2024, dans un état alcoolique prohibé

par la loi. Il a déclaré ne pas avoir fait attention, mais que sa vitesse aurait été dans les

limites. Il a expliqué ne plus se souvenir du déroulement de l’accident. Il a encore

présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

A l’audience publique du 22 septembre 2025, PERSONNE2.) a formellement contesté

les infractions libellées à son encontre, en expliquant qu’il aurait circulé normalement

sur sa voie de circulation quand PERSONNE1.) aurait dérapé et se serait déporté sur sa

voie de circulation. Il aurait encore essayé de l’esquiver, mais aurait néanmoins été

heurté par le véhicule conduit par PERSONNE1.) et se serait finalement retrouvé dans

le fossé du côté droit de la route.

Au vu des contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en

droit.

Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide

en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Il convient de noter qu’après examen des photographies versées au dossier répressif, le

point d’impact sur chacun des deux véhicules se situe sur le flanc gauche. Dès lors, les

dommages constatés ne permettent pas de tirer de conclusions précises quant au

déroulement exact de l’accident.

Cependant, le Tribunal observe que les clichés de la position finale des deux véhicules

révèlent que le véhicule conduit par PERSONNE2.) est immobilisé dans le fossé situé

à droite de la chaussée en direction de ADRESSE9.), soit dans le sens de la circulation

d’PERSONNE2.). Quant au véhicule conduit par PERSONNE1.), il se trouve

également dans le fossé du même côté de la route – donc non pas sur sa propre voie de

circulation, mais sur la voie opposée – et s’est encastré perpendiculairement dans le

talus.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les contestations

d’PERSONNE2.) ne sont pas dénuées de tout fondement.

Le Tribunal retient, au vu de la position finale des véhicules, que PERSONNE1.), au

vu de son taux d’alcoolémie élevé, a emprunté le virage à droite sur la ADRESSE8.)

avec une vitesse dangereuse selon les circonstances qui lui a fait perdre le contrôle de

son véhicule, qu’il s’est déporté vers la gauche sur la voie de circulation en sens inverse,

contraignant ainsi PERSONNE2.) à effectuer une manœuvre d’évitement vers sa propre

droite, sans toutefois pouvoir empêcher entièrement la collision, et terminant sa course

dans le fossé.

Quant à PERSONNE2.) :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 16 septembre 2024 vers

15.35 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) entre ADRESSE9.) et ADRESSE7.),

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, causé

involontairement des coups ou des blessures à PERSONNE1.), né le DATE1.), et

d’avoir transgressé plusieurs prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, il convient de relever que

l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques punit les coups et blessures involontaires commis en

relation avec une ou plusieurs infractions à cette même loi ou aux dispositions

réglementaires prises en son exécution d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une

amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui

qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui

entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895,

Pas.4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes

et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19

novembre 1913, Pas. 9, p. 313).

Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit

prévisible. La faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque

cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se

demander quel aurait été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les

mêmes circonstances (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E. Story-

Scientia, p.244 à 245).

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action

qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si

les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences,

défaut de précautions sont plutôt de forme négative ; quant à l’inobservation des

règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement

imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no

156).

Quant à une éventuelle faute dans le chef d’PERSONNE2.), le Tribunal retient, au vu

des développements qui précèdent quant au déroulement de l’accident, que les éléments

du dossier répressif ne permettent pas d’établir une faute, même légère, dans le chef

d’PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu

PERSONNE2.) des infractions libellées à sa charge.

Quant à PERSONNE1.) :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 septembre 2024 vers

15.35 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) entre ADRESSE9.) et ADRESSE7.),

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, causé

involontairement des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), d’avoir

circulé avec un taux d’alcool de 1,86 g/l par litre de sang et d’avoir transgressé plusieurs

prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires, quant à une

éventuelle faute de PERSONNE1.), il résulte à suffisance des éléments du dossier

répressif qu’en raison de sa consommation d’alcool et d’une vitesse dangereuse selon

les circonstances de circulation, il n’a pas gardé la maîtrise de son véhicule et ne s’est

ainsi pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes et aux propriétés privées et à ne pas constituer un danger pour

la circulation, et qu’il n’a pas su réagir correctement pour éviter une collision avec le

véhicule conduit par PERSONNE2.).

En l’espèce, il y a bien eu blessures dans le chef d’PERSONNE2.) aux termes des

différents certificats médicaux versés en cause.

Les fautes de conduite du prévenu sont en lien causal direct avec les blessures causées

à PERSONNE2.).

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont partant

réunis dans le chef du prévenu.

Les autres infractions libellées à l’encontre du prévenu ressortent à suffisance des

éléments du dossier répressif, des développements qui précèdent et des aveux partiels

de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, de

ses aveux partiels, ensemble le résultat de l’expertise toxicologique, PERSONNE1.)

est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 septembre 2024 vers 15.35 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) entre

ADRESSE9.) et ADRESSE7.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter

à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 1,2 g/l par litre de sang expiré en l'espèce de 1,86 g/l par litre de

sang ;

3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes ;

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui

dispose que le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est

résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois

pour les infractions retenues à sa charge.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Au vu de la gravité des infractions commises et au vu de l’antécédent spécifique du

prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder à nouveau la faveur du sursis.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer, le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’en date du 24 février 2022, le prévenu a été

condamné à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 14 mois

assortie du sursis intégral pour conduite en état d’ivresse. La confiscation de son

véhicule est partant obligatoire.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO5.) (L)

et appartenant au prévenu.

Étant donné que le véhicule ne se trouve pas sous la main de la justice, il y a lieu de

fixer une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée.

À l’audience publique du 22 septembre 2025, le prévenu a expliqué que la valeur

résiduelle du véhicule était de 3.000.- euros.

Le Tribunal fixe partant l’amende subsidiaire à la valeur du véhicule qui est à évaluer à

3.000 euros au moment des faits.

Au civil :

A l’audience publique du 22 septembre 2025, la société à responsabilité limitée PAULY

AVOCATS Sàrl, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël

PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Ces parties civiles sont annexées au présent jugement.

1) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu

PERSONNE1.)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande la condamnation du prévenu

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.160,84 euros qui se compose comme suit :

-

Franchise contractuelle suivant contrat d’assurance signé en date du 19 décembre

2022 : 750 euros

-

Frais de ponçage et de polymérisation suivant devis de la société SOCIETE3.)

Sàrl du 26 septembre 2024 : 260,84 euros

-

Indemnité d’immobilisation (5 jours à 30 euros/jour) : 150 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la présente

demande en justice jusqu’à solde.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages

résultant du paiement de la franchise contractuelle de 750.- euros et de l’immobilisation

du véhicule endommagé et dont la société anonyme SOCIETE1.) S.A. entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

En ce qui concerne toutefois la facture de la société SOCIETE3.) pour « ponçage et

polymérisation sans couche de fond de 4 tôles alu en teinte RAL 9016 Seidenglanz

Verkehrweiss », le Tribunal relève qu’il ne résulte ni de cette pièce, ni des conclusions

écrites de la société SOCIETE1.) S.A. quel serait le lien de causalité de cette demande

avec les infractions reprochées au prévenu. La demande en indemnisation du montant

de 260,84 euros du chef de « frais de ponçage et de polymérisation » est partant à

déclarer non fondée.

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide partant

que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du

montant de 900.- euros (750+150).

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la

somme de 900.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le

22 septembre 2025, jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande encore à se voir allouer une indemnité

de procédure de 1.000 euros.

Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable

de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu

de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- euros.

2) Partie civile de la société anonyme SOCIETE2.) S.A contre le prévenu

PERSONNE1.)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société anonyme SOCIETE2.) S.A. demande la condamnation du prévenu

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 10.944,54 euros qui se compose comme suit :

-

préjudice matériel suivant rapport d’expertise du bureau d’expertise ALLAIN

DASTHY du 8 octobre 2024 (- la franchise contractuelle de 750 euros) :

10.779,91 euros

-

Frais de remorquage suivant facture de la société SOCIETE4.) S.A. du 4 octobre

2024 : 164,63 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, sinon à partir

de la présente demande en justice jusqu’à solde.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage

dont la société anonyme SOCIETE2.) S.A. entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du montant

demandé, à savoir 10.944,54 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la

somme de 10.944,54 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements

respectifs, jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE2.) S.A. demande encore à se voir allouer une indemnité

de procédure de 1.000 euros.

Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable

de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu

de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros.

3) Partie civile d’PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.)

A l’audience publique du 22 septembre 2025, Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

d’PERSONNE2.), préqualifié, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est annexée au présent jugement.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à lui payer la

somme totale de 10.640,31 euros + P.M. euros, composée comme suit :

1. Participation aux frais médicaux

€

51,89.- + P.M.

2. Dégâts matériels

Perte de monnaie se trouvant dans la camionnette

€ 60,00

Câbles de téléphone cassés

€ 25,00

3. Frais de déplacement (687,8 km à € 0,30)

€ 206,34

4. Atteinte à l’intégrité physique

a) ITT

€ 2.000,00

b) Atteinte temporaire partielle

p.m.

c) Atteinte permanente partielle

p.m.

5. Perte de revenus

€ 1.382,24

6. Pretium doloris évalué provisoirement à

€ 4.000,00

7. Préjudice d’agrément évalué provisoirement à

€ 3.000,00

avec les intérêts au taux légal à partir du jour faits jusqu’à solde.

Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son

principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le Tribunal ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour procéder à

une évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.), pour les préjudices

matériel, corporel, moral et d’agrément subis, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant

tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif

du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son

premier

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, les mandataires des parties demanderesses au civil entendus en

leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leurs mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la

parole en dernier,

Au pénal :

PERSONNE2.)

acquitte PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

renvoie PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’Etat.

PERSONNE1.)

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

138,92 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO5.) (L), et appartenant au prévenu ;

fixe l’amende subsidiaire à trois mille (3.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire

à trente (30) jours.

Au civil :

1) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu

PERSONNE1.)

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée et justifiée à titre

de dommage matériel pour le montant total de neuf cents (900) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant

de neuf cents (900) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, soit le 22 septembre 2025, jusqu’à solde ;

dit la demande la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de

procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant

de cinq cents (500) euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;

2) Partie civile de la société anonyme SOCIETE2.) S.A contre le prévenu

PERSONNE1.)

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. fondée et justifiée à titre

de dommage matériel pour le montant réclamé de dix mille neuf cent quarante-quatre

virgule cinquante-quatre (10.944,54) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant

de dix mille neuf cent quarante-quatre virgule cinquante-quatre (10.944,54) euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;

dit la demande la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une indemnité de

procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant

de cinq cents (500) euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;

3) Partie civile d’PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert-médical le docteur Francis DELVAUX demeurant à L-ADRESSE10.),

et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages

matériel (participation aux frais médicaux, dégâts matériels, frais de déplacement,

éventuelle perte de revenus), moral (pretium doloris, éventuel préjudice d’agrément) et

corporel (ITT, ITP, IPP) accrus à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) en lien

causal avec l’accident de la circulation du 16 septembre 2024, en tenant compte de l’état

préexistant et des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs

organismes de sécurité sociale ;

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer

de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

réserve les frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles

1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale, des articles 1, 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience

par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence en présence de Paul

MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.