Luxembourg court orders confiscation of drugs and money while returning phone and cash to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the confiscation of seized drugs and illicit funds but ruled for the restitution of a mobile phone and cash to the defendant. The court found the defendant guilty of selling substances under the 1973 drug law and applied specific articles of the Penal and Procedural Codes to determine the fate of the seized items. Consequently, contraband and proceeds of crime were confiscated, whereas personal property and legitimate funds were returned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; La confiscation des stupéfiants et des produits du crime est ordonnée, tandis que les biens personnels et les fonds légitimes sont restitués au prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2902/2025
not. 23127/25/CD
Ex p. s 1x
confisc. / restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) en Nigéria,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 1er septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à
l’audience publique du 16 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu,
assisté de l’interprète assermenté à
l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
23127/25/CD et notamment le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-
Ducale, Service Police Judiciaire.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’essai numéros PSI25_0581 et PSI25_0582 des 9 et 10 juillet 2025, établis au
Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 922/25 (XXIIe), rendue le 14 août 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a),
8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 11 juin 2025 vers
14.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE1.),
vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités
indéterminées de cocaïne et d’avoir vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.),
deux boules d’héroïne.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre gratuit ou onéreux :
-
une boule de 0,8 gramme brut chacune de cocaïne,
-
deux boules de 0,7 gramme brut chacune de cocaïne,
-
sept boules de 0,6 gramme brut chacune de cocaïne,
-
huit boules de 0,5 gramme brut chacune de cocaïne.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions
libellées sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle
ALIAS1.), de couleur noire, de l’argent en liquide à hauteur de 48,89 euros, ainsi que les
quantités de stupéfiants, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ces
mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
À l’audience du 16 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu la vente à PERSONNE2.) des
deux boules d’héroïne qui lui est reprochée. De même, il a reconnu que les boules de cocaïne
saisies sur sa personne étaient destinées à l’usage par autrui, et plus particulièrement à la vente.
Il a, en outre, présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
La matérialité de ces faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif, et
notamment des saisies opérées sur sa personne et sur celle de PERSONNE2.), des déclarations
spontanées de ce dernier, ainsi que des constatations et investigations policières consignées
dans le procès-verbal et le rapport établis en cause, de sorte que les infractions mises à sa charge
sub 1) et 2) sont établies tant en fait qu’en droit.
Compte tenu de la vente, du transport, de la détention et de l’acquisition de stupéfiants retenus
sub 1) et 2) dans le chef d’PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir
en raison de la détention des stupéfiants visés auxdits points.
Il en va de même de la somme de 5 euros saisie sur sa personne, cet argent provenant de la
vente de stupéfiants retenue sub 1), conformément aux déclarations spontanées de
PERSONNE2.).
En revanche, aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet d’établir,
à l’abri de tout doute, que les 43,89 euros restants constituent le produit d’un éventuel trafic de
stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention ne saurait être retenue à ce titre.
De même, il n’est pas établi que le téléphone portable ENSEIGNE1.) ALIAS1.) saisi sur
PERSONNE1.) ait été acquis à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants, de sorte que
l’infraction de blanchiment-détention ne saurait pas non plus être retenue à ce titre.
PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
des infractions mises à sa charge sub 1), 2) et 3), sauf à limiter la période infractionnelle à la
seule date du 11 juin 2025, l’enquête n’ayant pas démontré qu’il ait vendu, transporté, détenu
ou acquis des stupéfiants à d’autres occasions.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 11 juin 2025 vers 14.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE1.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et
7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE2.), deux boules d’héroïne,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une
des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu
et acquis :
-
une boule de 0,8 gramme brut chacune de cocaïne,
-
deux boules de 0,7 gramme brut chacune de cocaïne,
-
sept boules de 0,6 gramme brut chacune de cocaïne,
-
huit boules de 0,5 gramme brut chacune de cocaïne,
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles
8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, sachant, au moment où il
les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions retenues sub 1) et 2), soit les
stupéfiants visés sub 1) et 2), ainsi que le produit direct de l’infraction retenue sub 1), soit
la somme de 5 euros, sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants et cette somme
d’argent, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions. »
La peine
Les infractions de la vente, du transport et de la détention de stupéfiants, ainsi que celle du
blanchiment-détention retenues sub 1), 2) et 3) à l’encontre du prévenu ont été commises dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport,
la détention et l’acquisition de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention
est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité
inhérente à toute infraction à la législation sur les stupéfiants, mais entend également prendre
en considération les aveux complets de PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 15 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende.
Confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, par mesure de sûreté, des 2,5 comprimés de couleur
orange et des 24 comprimés du médicament PERSONNE3.) saisies sur la personne de
PERSONNE2.) suivant procès-verbal numéro JDA-181229-2 du 11 juin 2025, dressé par la
Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit direct
des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.), des objets suivants :
-
la somme de 5 euros,
-
les 18 boules (1 x 0,8 gramme brut, 2 x 0,7 gramme brut, 7 x 0,6 gramme brut, 8 x 0,5
gramme brut) d’un poids total 10,4 grammes brut,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-181229-3 du 11 juin 2025, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de Police judiciaire.
Le Tribunal ordonne enfin la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
la somme de 43,89 euros,
-
le téléphone portable ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.), de couleur noire, IMEI
NUMERO1.).
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-181229-3 du 11 juin 2025, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de Police judiciaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.094,00 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des 2,5 comprimés de couleur orange et des 24 comprimés du
médicament ENSEIGNE2.) saisies sur la personne de PERSONNE2.) suivant procès-verbal
numéro JDA-181229-2 du 11 juin 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police
judiciaire,
o r d o n n e la confiscation des objet suivant :
-
la somme de 5 euros,
-
les 18 boules (1 x 0,8 gramme brut, 2 x 0,7 gramme brut, 7 x 0,6 gramme brut, 8 x 0,5
gramme brut) d’un poids total 10,4 grammes brut,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-181229-3 du 11 juin 2025, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de Police judiciaire,
o r d o n n e la restitution des objet suivant :
-
la somme de 43,89 euros,
-
le téléphone portable ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.), de couleur noire, IMEI
NUMERO1.).
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-181229-3 du 11 juin 2025, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de Police judiciaire.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 Code de procédure pénale et des articles
8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART,
premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Christophe NICOLAY, substitut du Procureur d’État, et
d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.