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TALCH09_2901 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug and weapons offenses, ordering prison time and confiscation of contraband.

Numéro de cause TALCH09_2901
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating drug and weapons laws, sentencing him to eighteen months in prison. The court ordered the confiscation of seized items including a tear gas bomb, Tramadol pills, and marijuana residue, while returning the defendant's mobile phones. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendant's failure to contest the charges during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; Articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022: The court established that possession of controlled substances and illegal weapons constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and asset confiscation.

Mots-clés

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drug trafficking offense weapons possession crime prison sentence imposed contraband confiscation order criminal conviction upheld infractions à la législation sur les armes trafic aggravé de stupéfiants arme personnelle

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 44, 60, 65 et 78 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60, 65 et 78 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l’article 8.
Articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022
aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
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Texte complet

Jugt n° 2901/2025

not. 14336/25/CD

Ex. p. 1x

confisc. / restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 22 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à ADRESSE2.) a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique

du 16 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), développa les moyens de

défense du prévenu.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

14336/25/CD et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’essai numéros PSI_0382 et PSI25_0386 du 16 mai 2025 établis au

Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 860/25 (XXIIe), rendue le 31 juillet 2025 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8.1.

a.), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que du chef d’infraction aux articles

1, 2, 6 et 59(2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Vu la citation à prévenu du 22 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 avril 2025, dans la journée

et jusqu’à 15.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et plus précisément

à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE3.) et notamment ADRESSE4.), vendu, offert

en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation de la cocaïne et de l’héroïne à

des personnes indéterminées mais au moins d’avoir vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.),

une boule d’héroïne de 1,4 gramme brut en date du 2 avril 2025.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des

quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment les quantités visées ci-dessus au

point sub 1., ainsi que 2 boules d’héroïne de 0,4 gramme brut chacune et 8 boules de cocaïne

(1x 0,8 gramme brut et 7x 0,6 grammes bruts), saisies en date du 3 avril 2025, à la suite de leur

évacuation par PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, acquis et détenu les produits

stupéfiants visés sub 1. et sub. 2. ainsi que le produit direct et indirect de la vente des stupéfiants

plus amplement détaillée aux points 1. et 2. ci-dessus, et notamment la somme de 182,01 euros

en espèces, saisie sur sa personne le 2 avril 2025, un téléphone portable de la marque ALIAS1.),

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS2.), et un téléphone portable

de la marque ENSEIGNE2.), modèle ALIAS3.), ainsi que le chiffre d’affaires, respectivement

le bénéfice résultant du trafic de produits stupéfiants, et d’avoir financé ses dépenses courantes

et somptuaires, partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub 1. et

sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones et ces sommes

d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions.

Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, importé et détenu une bombe

lacrymogène, modèle GAZ CS Neutralisant Incapacitant Force 100, arme visée par l’article 2,

catégorie A.15 de la loi précitée.

À l’audience du 16 octobre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’ensemble des

infractions libellées à sa charge. Il a tenu à préciser que les téléphones portables saisis sur sa

personne lors de son interpellation par les forces de l’ordre avaient été acquis avec ses propres

deniers, sollicitant en conséquence leur restitution. Finalement, il a encore présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal et rapports

dressés en cause, du résultat des saisies opérées dans le cadre du présent dossier et des aveux

complets du prévenu, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’ensemble des

infractions libellées à sa charge, sauf à limiter l’infraction de blanchiment-détention aux seuls

stupéfiants et à la somme d’argent saisis alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet

de conclure que les téléphones portables saisis sur la personne du prévenu sont issus d’un trafic

de stupéfiants. De même, il y a encore de limiter l’infraction de blanchiment-détention au

bénéfice résultant du trafic de produits stupéfiants alors que le financement de dépenses

courantes et somptuaires n’est pas établi par un quelconque élément du dossier répressif.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses

aveux complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 2 avril 2025, dans la journée et jusqu’à 15.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et plus précisément à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE3.) et

notamment ADRESSE4.),

1. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de cette

même loi,

en l’espèce, d’avoir vendu et mis en circulation de la cocaïne et de l’héroïne à des

personnes indéterminées et notamment d’avoir vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.),

une boule d’héroïne de 1,4 gramme brut en date du 2 avril 2025,

2. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs

des substances visées aux articles 7 et 7-1 de cette même loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment les quantités visées ci-

dessus au point sub 1., ainsi que 2 boules d’héroïne de 0,4 gramme brut chacune et 8

boules de cocaïne (1x 0,8 gramme brut et 7x 0,6 grammes bruts), saisies en date du 3 avril

2025, à la suite de leur évacuation par PERSONNE1.),

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles

7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub 1. et sub. 2. ainsi que le

produit direct de la vente des stupéfiants plus amplement détaillée aux points 1. et 2. ci-

dessus, et notamment la somme de 182,01 euros en espèces, saisie sur sa personne le 2

avril 2025, ainsi que le chiffre d’affaires, respectivement le bénéfice résultant du trafic de

produits stupéfiants, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1. et

sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent,

qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

4. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59(2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir importé et détenu une arme de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir importé et détenu une bombe à gaz lacrymogène, modèle GAZ CS

Neutralisant Incapacitant Force 100, arme visée par l’article 2, catégorie A.15 de la loi

précitée. »

La peine

Les infractions de la vente, du transport et de la détention de stupéfiants, ainsi que celle du

blanchiment-détention retenues sub 1), 2) et 3) à l’encontre du prévenu ont été commises dans

une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction de détention d’une arme

prohibée retenue sub 4. à charge du prévenu.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport,

et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un

an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation

des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une

amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur

les armes et munitions.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure

au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°

139/98).

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues

à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération dans son chef, à

titre de circonstances atténuantes, ses aveux complets et la durée de la période infractionnelle

limitée en l’espèce à un seul jour.

En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) une peine en dessous du minimum légal et condamne le prévenu à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

PERSONNE1.) ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an

assortie du sursis intégral, ce dernier pourrait en principe se voir accorder la faveur du sursis

probatoire.

Toutefois, au vu du fait que le prévenu ne semble être venu au Luxembourg que dans le seul

but de contrevenir à la législation sur les stupéfiants, participant ainsi à la prolifération de ce

fléau qu’est la toxicomanie, le Tribunal décide de ne pas lui accorder le bénéfice du sursis

probatoire.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une amende.

Confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme produit et choses formant l’objet des infractions

retenues à charge de PERSONNE1.) ainsi que par mesure de sureté, des objets suivants :

-

de la somme de 182,01 euros,

-

de la bombe à gaz lacrymogène, modèle GAZ CS Neutralisant Incapacitant Force 100,

-

des pilules Tramadol,

-

du sachet zipp de couleur noire et du sachet contenant, d’après les déclarations du

prévenu, tous deux des résidus de marihuana,

saisis suivant procès-verbal numéro 2025/177099-16 du 2 avril 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,

-

des produits stupéfiants

saisis suivant procès-verbaux numéros JDA/2025/177099-2 du 2 avril 2025 et JDA/177099-

17/2025 du 14 avril 2025 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Gare-Hollerich.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des téléphones portables saisis

suivant procès-verbal numéro 2025/177099-16 du 2 avril 2025, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 2.708,70 euros,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

de la somme de 182,01 euros,

-

de la bombe à gaz lacrymogène, modèle GAZ CS Neutralisant Incapacitant Force 100,

-

des pilules Tramadol,

-

du sachet zipp de couleur noire et du sachet contenant, d’après les déclarations du

prévenu, tous deux des résidus de marihuana,

saisis suivant procès-verbal numéro 2025/177099-16 du 2 avril 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,

-

des produits stupéfiants

saisis suivant procès-verbaux numéros JDA/2025/177099-2 du 2 avril 2025 et JDA/177099-

17/2025 du 14 avril 2025 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Gare-Hollerich.

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) des téléphones portables saisis suivant procès-

verbal numéro 2025/177099-16 du 2 avril 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60, 65 et 78 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2

février 2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART,

premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Christophe NICOLAY, substitut du Procureur d’Etat, et

d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.