Court convicted defendant of drug and weapons offenses, ordering prison time and confiscation of contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating drug and weapons laws, sentencing him to eighteen months in prison. The court ordered the confiscation of seized items including a tear gas bomb, Tramadol pills, and marijuana residue, while returning the defendant's mobile phones. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendant's failure to contest the charges during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; Articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022: The court established that possession of controlled substances and illegal weapons constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and asset confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2901/2025
not. 14336/25/CD
Ex. p. 1x
confisc. / restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 22 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à ADRESSE2.) a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique
du 16 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et
aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), développa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
14336/25/CD et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’essai numéros PSI_0382 et PSI25_0386 du 16 mai 2025 établis au
Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 860/25 (XXIIe), rendue le 31 juillet 2025 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8.1.
a.), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que du chef d’infraction aux articles
1, 2, 6 et 59(2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Vu la citation à prévenu du 22 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 avril 2025, dans la journée
et jusqu’à 15.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et plus précisément
à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE3.) et notamment ADRESSE4.), vendu, offert
en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation de la cocaïne et de l’héroïne à
des personnes indéterminées mais au moins d’avoir vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.),
une boule d’héroïne de 1,4 gramme brut en date du 2 avril 2025.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des
quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment les quantités visées ci-dessus au
point sub 1., ainsi que 2 boules d’héroïne de 0,4 gramme brut chacune et 8 boules de cocaïne
(1x 0,8 gramme brut et 7x 0,6 grammes bruts), saisies en date du 3 avril 2025, à la suite de leur
évacuation par PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, acquis et détenu les produits
stupéfiants visés sub 1. et sub. 2. ainsi que le produit direct et indirect de la vente des stupéfiants
plus amplement détaillée aux points 1. et 2. ci-dessus, et notamment la somme de 182,01 euros
en espèces, saisie sur sa personne le 2 avril 2025, un téléphone portable de la marque ALIAS1.),
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS2.), et un téléphone portable
de la marque ENSEIGNE2.), modèle ALIAS3.), ainsi que le chiffre d’affaires, respectivement
le bénéfice résultant du trafic de produits stupéfiants, et d’avoir financé ses dépenses courantes
et somptuaires, partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub 1. et
sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones et ces sommes
d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions.
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, importé et détenu une bombe
lacrymogène, modèle GAZ CS Neutralisant Incapacitant Force 100, arme visée par l’article 2,
catégorie A.15 de la loi précitée.
À l’audience du 16 octobre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’ensemble des
infractions libellées à sa charge. Il a tenu à préciser que les téléphones portables saisis sur sa
personne lors de son interpellation par les forces de l’ordre avaient été acquis avec ses propres
deniers, sollicitant en conséquence leur restitution. Finalement, il a encore présenté ses excuses
et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal et rapports
dressés en cause, du résultat des saisies opérées dans le cadre du présent dossier et des aveux
complets du prévenu, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’ensemble des
infractions libellées à sa charge, sauf à limiter l’infraction de blanchiment-détention aux seuls
stupéfiants et à la somme d’argent saisis alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet
de conclure que les téléphones portables saisis sur la personne du prévenu sont issus d’un trafic
de stupéfiants. De même, il y a encore de limiter l’infraction de blanchiment-détention au
bénéfice résultant du trafic de produits stupéfiants alors que le financement de dépenses
courantes et somptuaires n’est pas établi par un quelconque élément du dossier répressif.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses
aveux complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 2 avril 2025, dans la journée et jusqu’à 15.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE3.) et
notamment ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de cette
même loi,
en l’espèce, d’avoir vendu et mis en circulation de la cocaïne et de l’héroïne à des
personnes indéterminées et notamment d’avoir vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.),
une boule d’héroïne de 1,4 gramme brut en date du 2 avril 2025,
2. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs
des substances visées aux articles 7 et 7-1 de cette même loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment les quantités visées ci-
dessus au point sub 1., ainsi que 2 boules d’héroïne de 0,4 gramme brut chacune et 8
boules de cocaïne (1x 0,8 gramme brut et 7x 0,6 grammes bruts), saisies en date du 3 avril
2025, à la suite de leur évacuation par PERSONNE1.),
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles
7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub 1. et sub. 2. ainsi que le
produit direct de la vente des stupéfiants plus amplement détaillée aux points 1. et 2. ci-
dessus, et notamment la somme de 182,01 euros en espèces, saisie sur sa personne le 2
avril 2025, ainsi que le chiffre d’affaires, respectivement le bénéfice résultant du trafic de
produits stupéfiants, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1. et
sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent,
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
4. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59(2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir importé et détenu une arme de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir importé et détenu une bombe à gaz lacrymogène, modèle GAZ CS
Neutralisant Incapacitant Force 100, arme visée par l’article 2, catégorie A.15 de la loi
précitée. »
La peine
Les infractions de la vente, du transport et de la détention de stupéfiants, ainsi que celle du
blanchiment-détention retenues sub 1), 2) et 3) à l’encontre du prévenu ont été commises dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction de détention d’une arme
prohibée retenue sub 4. à charge du prévenu.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport,
et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention
est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation
des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une
amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure
au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°
139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues
à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération dans son chef, à
titre de circonstances atténuantes, ses aveux complets et la durée de la période infractionnelle
limitée en l’espèce à un seul jour.
En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) une peine en dessous du minimum légal et condamne le prévenu à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an
assortie du sursis intégral, ce dernier pourrait en principe se voir accorder la faveur du sursis
probatoire.
Toutefois, au vu du fait que le prévenu ne semble être venu au Luxembourg que dans le seul
but de contrevenir à la législation sur les stupéfiants, participant ainsi à la prolifération de ce
fléau qu’est la toxicomanie, le Tribunal décide de ne pas lui accorder le bénéfice du sursis
probatoire.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une amende.
Confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme produit et choses formant l’objet des infractions
retenues à charge de PERSONNE1.) ainsi que par mesure de sureté, des objets suivants :
-
de la somme de 182,01 euros,
-
de la bombe à gaz lacrymogène, modèle GAZ CS Neutralisant Incapacitant Force 100,
-
des pilules Tramadol,
-
du sachet zipp de couleur noire et du sachet contenant, d’après les déclarations du
prévenu, tous deux des résidus de marihuana,
saisis suivant procès-verbal numéro 2025/177099-16 du 2 avril 2025, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,
-
des produits stupéfiants
saisis suivant procès-verbaux numéros JDA/2025/177099-2 du 2 avril 2025 et JDA/177099-
17/2025 du 14 avril 2025 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Gare-Hollerich.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des téléphones portables saisis
suivant procès-verbal numéro 2025/177099-16 du 2 avril 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 2.708,70 euros,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
de la somme de 182,01 euros,
-
de la bombe à gaz lacrymogène, modèle GAZ CS Neutralisant Incapacitant Force 100,
-
des pilules Tramadol,
-
du sachet zipp de couleur noire et du sachet contenant, d’après les déclarations du
prévenu, tous deux des résidus de marihuana,
saisis suivant procès-verbal numéro 2025/177099-16 du 2 avril 2025, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,
-
des produits stupéfiants
saisis suivant procès-verbaux numéros JDA/2025/177099-2 du 2 avril 2025 et JDA/177099-
17/2025 du 14 avril 2025 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Gare-Hollerich.
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des téléphones portables saisis suivant procès-
verbal numéro 2025/177099-16 du 2 avril 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60, 65 et 78 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART,
premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Christophe NICOLAY, substitut du Procureur d’Etat, et
d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.