Lawyer convicted of violating bar code; court orders fine and restitution of seized documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the lawyer of violating Article 41 of the Lawyers' Code and sentenced him to a €3,000 fine plus procedural costs. The defense waived legal representation, while the Bar Association successfully claimed €1 in civil damages. The court upheld the conviction and ordered the return of all documents seized from the lawyer's premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 41 of the Lawyers' Code; Article 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; A lawyer who violates professional conduct rules is liable to criminal sanctions and civil damages, and seized evidence must be returned upon conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2898/2025
not. 31287/21/CD
(amende)
Rest 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
L’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
établi à L-ADRESSE3.), représenté par Monsieur le Bâtonnier Albert MORO actuellement en
fonctions,
comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 11 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 octobre 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à
l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, demandeur au civil, contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle
déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martine MERTEN, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31287/21/CD et notamment les
rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1286/24 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 octobre 2024, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 41 paragraphes (1)
et (2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) de s’être livré, depuis le 8 janvier 2020 jusqu’au
24 octobre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), à L-
ADRESSE5.), à L-ADRESSE6.) et à L-ADRESSE7.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à L-ADRESSE8.), Justice de Paix, à l’exercice illégal de la profession d’avocat suite à son
omission du tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg prononcée par le Conseil de l’Ordre
suivant décision du 21 février 2018, par le fait d’être établi au Grand-Duché de Luxembourg en tant
qu’avocat et en exerçant habituellement la profession d’avocat depuis son étude sise à L-ADRESSE7.),
notamment par des consultations juridiques et des actes d’assistance et de représentation en justice
contre rémunération, soit d’avoir posé des actes réservés à la profession d’avocat suivant les termes de
l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991, dans 302, sinon dans 289 dossiers.
Il est encore reproché sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 8 janvier 2020, respectivement depuis
le 11 mai 2021, jusqu’en octobre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
L-ADRESSE7.), fait un usage non autorisé du titre de « Rechtsanwalt », dans des écrits adressés aux
juridictions luxembourgeoises, aux clients, et aux parties adverses, sur papier à en-tête mentionnant
une adresse professionnelle à ADRESSE9.), ainsi qu’en indiquant sur la porte principale de son
« étude » les mentions suivantes : « Rechtsanwalt SOCIETE1.) […] Bürogemeinschaft 1. OG ».
À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge.
Il a expliqué avoir pris attache avec son mandataire de l’époque afin de s’enquérir du jugement rendu
à son égard le 1er avril 2021, ainsi que des conséquences qu’il pouvait emporter pour lui. Il a reconnu
avoir tenu pour acquises les garanties données par ce dernier, selon lesquelles ladite décision serait
dénuée de toute incidence à son égard, sans toutefois avoir pris la peine de consulter personnellement
le contenu du jugement en question.
Au pénal
I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui
signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des
parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).
Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-ci est
déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel compétent est
celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du lieu de son
arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Chacune de ces
juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.
Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de
connexité ou d’indivisibilité avec les infractions tombant sous leur compétence.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître de
l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité
entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état
d’être jugés.
Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en vue
d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.
En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les faits mis à
sa charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg.
Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis à son
appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.
II. Quant au fond
Au vu des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal il est établi que
PERSONNE1.) s’est livré à l’exercice illégal de la profession d’avocat à la suite de son omission du
tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg prononcée par le Conseil de l’Ordre suivant
décision du 21 février 2018 et a partant fait un usage non autorisé du titre « Rechtsanwalt » en posant
notamment les actes énumérés par le Ministère Public dans son réquisitoire du 25 juin 2024 en
connaissance de cause et alors qu’il aurait dû s’abstenir de tout acte au sens de l’article 2 de la loi
modifiée du 10 août 1991.
Au regard des résultats de la saisie opérée dans l’étude du prévenu, et plus particulièrement du constat
selon lequel, sur les 302 dossiers saisis, seuls 13 ne présentaient aucun lien avec le Luxembourg, il
ressort de manière évidente que l’étude établie à ADRESSE9.) constituait un établissement à partir
duquel le prévenu exerçait, de manière stable et continue, les activités relevées par le Ministère Public.
Ces actes ne sauraient dès lors être qualifiés d’interventions ponctuelles ou isolées, mais s’inscrivent
bien dans le cadre d’une activité effective, habituelle et régulière sur le territoire luxembourgeois.
À ce titre, le Tribunal renvoi à l’arrêt n°23/03 V. du 21 janvier 2003 de la Cour d’appel qui retient que
« Celui, avocat luxembourgeois ou avocat d’un autre Etat membre, qui veut avoir une activité
permanente de consultation juridique, en tant qu’avocat ou de « Rechtsanwalt » et donc sous l’un de
ces titres, doit être inscrit au barreau. Cette thèse trouve appui dans le principe d’égalité qui est un
principe fondamental de droit communautaire et dans la structure et la raison d’être des règles
professionnelles de l’Etat d’accueil et dans la nécessité de leur contrôle par les autorités compétentes
de cet Etat ».
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’ensemble des
préventions lui reprochées, sauf à retenir pour l’infraction libellée sub 2) la date du 11 mai 2021 comme
point de départ de la période infractionnelle pour éviter toute contrariété au principe non bis in idem,
dans la mesure où le jugement n°806/2021 du 1er avril 2021 rendu à l’encontre du prévenu vise des
faits identiques antérieurs à cette date.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés
à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. depuis le 8 janvier 2020 jusqu’au 24 octobre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), à L-ADRESSE5.), à L-ADRESSE6.) et à L-
ADRESSE7.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE8.),
Justice de Paix,
en infraction à l’article 41(2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
de s’être livré à l’exercice illégal de la profession d’avocat,
en l’espèce, de s’être livré à l’exercice illégal de la profession d’avocat suite à son omission du
tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg prononcée par le Conseil de l’Ordre suivant
décision du 21 février 2018, par le fait d’être établi au Grand-Duché de Luxembourg en tant
qu’avocat et en exerçant habituellement la profession d’avocat depuis son étude sise à L-
ADRESSE7.), notamment par des consultations juridiques et des actes d’assistance et de
représentation en justice contre rémunération, soit d’avoir posé des actes réservés à la profession
d’avocat suivant les termes de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991, dans 289 dossiers,
2. depuis le 11 mai 2021 jusqu’en octobre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE7.)
en infraction à l’article 41(1) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
d’avoir fait un usage non autorisé des titres « avocat », « avocat à la Cour », « avocat-avoué »,
« avoué » et « avocat honoraire » ainsi que de tous autres termes comprenant ces mots ou leur
équivalent,
en l’espèce, d’avoir fait un usage non autorisé du titre de « Rechtsanwalt », dans des écrits aux
juridictions luxembourgeoises, aux clients, et aux parties adverses, sur papier à en-tête
mentionnant une adresse professionnelle à ADRESSE9.), ainsi qu’en indiquant sur la porte
principale de son « étude » les mentions suivantes : « Rechtsanwalt SOCIETE1.) […]
Bürogemeinschaft 1. OG. »
Quant à la peine
Les infractions à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’en application
des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte.
L’article 41 paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat sanctionne
l'usage non autorisé des titres « avocat », « avocat à la Cour », « avocat-avoué », « avoué » et « avocat
honoraire » ainsi que de tous autres termes comprenant ces mots ou leur équivalent d'une amende de
500 € à 25.000 €. En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Le paragraphe (2) du même article sanctionne l’exercice illégal de la profession d'avocat d'une amende
de 500 € à 25.000 € et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 41 paragraphe (2).
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende
de 3.000€.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des dossiers, documents et objets saisis
suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2022/103776.4/PETA du 24 octobre 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Infractions économiques et financières.
Au civil
Partie civile de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 14 octobre 2025, Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de
PERSONNE1.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile peut légitimement se prévaloir d’un préjudice moral. En effet, « l’Ordre a qualité pour
ester en justice au nom de la généralité des avocats de l’arrondissement, aux fins d’obtenir des
dommages et intérêts de personnes ayant empiété sur les attributions légales des avocats » (CSJ, arrêt
n°23/03 V. du 21 janvier 2003).
Au vu des renseignements fournis en cause et des éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit
à cette demande.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg le montant d’un euro symbolique.
P A R CE S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
Au pénal
s e d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infraction libellées à
charge de PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 18,72
euros,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des dossiers, documents et objets saisis suivant procès-
verbal numéro SPJ/IEF/2022/103776.4/PETA du 24 octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire,
o r d o n n e en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du présent
jugement en langue allemande par un traducteur assermenté.
Au civil
d o n n e
acte
au demandeur au civil l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg de sa
constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation justifiée et fondée pour le montant d’UN (1) euro,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg le montant
d’UN (1) euro,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 3-6, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de l’article 41 de la loi
modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine
d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence de
Christophe NICOLAY, substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.