Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2888 Généré par l'IA

Court convicts defendant on criminal charges and awards civil damages to multiple private plaintiffs.

Numéro de cause TALCH07_2888
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple criminal offenses and ordered him to pay civil damages to three distinct private parties. The court heard oral testimony from witnesses and recognized the civil standing of the plaintiffs who sought compensation for material and moral harm. Relying on the Penal and Criminal Procedure Codes, the judges found the defendant liable for both the criminal acts and the resulting civil injuries.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 196, 197, 461, 467, 496, 506-1, 509-1, 509-4 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for material and moral damages sustained by private parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction civil damages material harm moral harm parties civiles penal code criminal procedure poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 196 et 197 du Code pénal
Infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal ;
Articles 461 et 467 du Code pénal
Infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal ;
Article 496 du Code pénal
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
Article 491 du Code pénal
subsidiairement : infraction à l’article 491 du Code pénal ;
Articles 509-1 et 509-4 du Code pénal
articles 509-1 et 509-4 du Code pénal et du chef de blanchiment.
Article 506-1 point 3) du Code pénal
c) infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal.
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code
Articles 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale
article 496 du Code pénal
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
article 491 du Code pénal
subsidiairement : infraction à l’article 491 du Code pénal ;
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Texte complet

Jugt no

2 8 8 8 / 2025

Not. 17862/24/CD

3x ex.p./s.prob

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE10.), septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

en présence de :

1)

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Janete SOARES,

avocat, demeurant à Diekirch,

2)

PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE6.),

3)

PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE7.),

demeurant à L-ADRESSE8.),

4)

PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE7.),

demeurant à L-ADRESSE9.),

5)

PERSONNE6.),

née le DATE6.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE11.),

6)

PERSONNE7.),

né le DATE7.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE12.),

7)

PERSONNE8.),

né le DATE8.) à ADRESSE7.),

demeurant à L-ADRESSE13.),

8)

PERSONNE9.),

né le DATE9.) à ADRESSE7.),

demeurant à L-ADRESSE14.),

9)

PERSONNE10.),

née le DATE10.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE15.),

10) PERSONNE11.),

né le DATE11.) à ADRESSE7.),

demeurant à L-ADRESSE16.),

11) PERSONNE12.),

né le DATE12.) à ADRESSE10.),

demeurant à L-ADRESSE17.),

12) PERSONNE13.),

né le DATE13.) à ADRESSE18.),

demeurant à L-ADRESSE19.),

13) PERSONNE14.),

née le DATE14.) à ADRESSE7.),

demeurant à L-ADRESSE20.),

14) PERSONNE15.),

né le DATE15.) à Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-ADRESSE21.),

15) PERSONNE16.),

né le DATE16.) à ADRESSE10.),

demeurant à L-ADRESSE22.),

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

18 septembre 2025,

le Procureur d’Etat près le

Tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE10.) a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 1er octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) 1. Infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal ;

2. Infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal ;

2) a)

principalement :

infractions

à

l’article

du

Code

pénal,

subsidiairement : infraction à l’article 491 du Code pénal ;

b) infraction aux article 509-1 et 509-4 du Code pénal ;

c) infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal.

A l’audience publique du 1er octobre 2025, le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE17.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément,

en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code

de procédure pénale.

Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile pour

et au nom d’PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Ensuite

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.),

PERSONNE14.),

PERSONNE15.)

et

PERSONNE16.) se constituèrent parties civiles contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE7.), exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi no 687/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE10.) en date du 18 juin 2025 renvoyant

le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions de faux en écritures

(articles 196 et 197 du Code pénal) et de vol qualifié (articles 461 et 467 du Code

pénal), ainsi que du chef d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, d’infractions aux

articles 509-1 et 509-4 du Code pénal et du chef de blanchiment.

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE17.) et PERSONNE2.) à l’audience

publique du 1er octobre 2025.

AU PENAL :

Vu l’ensemble du dossier répressif sous la notice 17862/24/CD, notamment le procès-

verbal numéro 40537/2023 du 26 juin 2023 établi par la Police Grand-Ducale, Région

Nord, Commissariat Atert ainsi que le procès-verbal numéro 15297/2023 du 4 octobre

2023 établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport complémentaire numéro 14366-932/2025 du 27 mars 2025 établi par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d'avoir commis les

infractions suivantes :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1. 1) entre le 18 décembre 2020 et le 15 septembre 2023 dans l'arrondissement judiciaire

de

ADRESSE10.), notamment à L-ADRESSE12.),

sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing

privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération

d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater, et dans une intention frauduleuse, d'avoir fait

usage d'un faux en écritures

en l'espèce, d'avoir commis un faux en écritures publiques, notamment en falsifiant un

courrier au nom du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse,

Direction de l'enseignement fondamental, comportant le nom d'une personne qui n'y

travaille pas, en l'occurrence « PERSONNE18.), directeur adjoint », ainsi qu'en

apposant une signature fictive sur ledit courrier, et

d'avoir fait usage dudit courrier en l'envoyant notamment à :

-

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.),

-

PERSONNE15.), né le DATE15.) à ADRESSE7.),

-

PERSONNE19.), née le DATE17.) à ADRESSE10.),

ceci afin de justifier un retard considérable dans le cadre du paiement de sa

rémunération,

2) entre le 4 avril 2023 et le 6 avril 2023 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg à L-ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui

appartient pas avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 21.450,00 euros ainsi que

la somme de 900 euros au préjudice d’PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE3.),

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausse clefs, plus précisément

en utilisant, contre le gré de cette dernière, l’application MEDIA1.) avec son code PIN,

ceci sur son ordinateur portable, sinon sur le téléphone portable de la victime, afin

d’accéder par voie électronique à son compte bancaire et d’effectuer plusieurs

virements sur son propre compte ainsi qu’en utilisant la carte bancaire VISA

NUMERO1.) de la SOCIETE1.), comme étant la titulaire ou l’ayant-droit de ladite carte

bancaire, ceci afin de créditer un compte auprès de « SOCIETE2.) », ceci également

sans l’autorisation du titulaire réel de la carte.

2. Entre le 18 décembre 2020 et le 15 septembre 2023 dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

a) principalement,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou

délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses

entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, s'être fait remettre, dans le but de s'approprier une somme appartenant à

autrui, notamment :

-

la somme de 900,00 euros de la part de PERSONNE12.), né le DATE12.) à

Luxembourg,

-

la somme de 1.600,00 euros de la part de PERSONNE13.), né le DATE13.) à

ADRESSE18.),

-

la somme de 1.800,00 euros de la part de PERSONNE10.), née le DATE10.) à

Luxembourg,

-

la somme de 5.000,00 euros de la part de PERSONNE11.), né le DATE11.) à

ADRESSE7.),

-

la somme de 8.000,00 euros de la part de PERSONNE7.), né le DATE7.) à

ADRESSE1.),

-

la somme de 500,00 euros de la part de PERSONNE8.), né le DATE8.) à

ADRESSE7.),

-

la somme de 1.150,00 euros de la part de PERSONNE5.), né le DATE5.) à

ADRESSE7.),

-

la somme de 1.740,00 euros de la part de PERSONNE6.), née le DATE6.) à

Luxembourg,

-

la somme de 4.173,00 euros de la part de PERSONNE3.), née le DATE3.) à

ADRESSE5.),

-

la somme de 1.500,00 euros de la part de PERSONNE4.), né le DATE4.) à

ADRESSE7.),

-

la somme de 2.150,00 euros de la part de PERSONNE16.), né le DATE16.) à

ADRESSE10.),

-

la somme de 1.623,80 euros de la part de PERSONNE20.), née le DATE18.) à

ADRESSE23.),

-

la somme de 1.000,00 euros de la part de PERSONNE14.), née le DATE14.)

à ADRESSE7.),

-

la somme de 22.440,00 euros de la part de PERSONNE15.), né le DATE15.) à

ADRESSE7.),

-

la somme de 1.000,00 euros de la part de PERSONNE19.), née le DATE17.) à

ADRESSE10.),

-

la somme de 1.220,00 euros de la part de PERSONNE21.), née le DATE19.) à

ADRESSE24.),

-

la somme de 312,00 euros de la part de PERSONNE17.), née le DATE20.) à

ADRESSE10.),

-

la somme de 1.750,00 euros de la part de PERSONNE9.), né le DATE9.) à

ADRESSE7.),

en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à faire croire à l'existence de

difficultés financières dues, soit au retard de paiement de son salaire, sinon d'un accès

bloqué sur ses comptes bancaires entraînant pour lui une prétendue impossibilité

d'honorer ses dettes personnelles, à savoir notamment le remboursement d'un prêt de

sa voiture, le paiement en urgence d'un billet d'avion ou encore le paiement de factures

ou d'amendes, le tout combiné notamment

à l'envoi d'une multitude de messages aux différentes victimes contenant, soit

o

des affirmations de pouvoir procéder au plus vite à un remboursement

des sommes reçues,

o

des captures d'écran de prétendues dettes à payer,

o

des captures d'écran de ses comptes bancaires affichant une faible,

voire une balance négative,

o

un document falsifié afin de justifier le retard de paiement de son salaire,

o

d'anciens documents reçus par les autorités luxembourgeoises destinés

à prouver ses difficultés financières,

à l'établissement de contrats ou de reconnaissances de dettes avec

l'engagement pour lui de rembourser une somme supérieure à l'argent reçu,

au remboursement partiel des sommes perçues, destiné uniquement à mettre

en confiance les victimes, afin de pouvoir solliciter et réceptionner plus

facilement auprès de ces mêmes victimes de nouveaux fonds peu de temps

après le prédit remboursement ;

subsidiairement :

en infraction à l'article 491 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant

obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d'en

faire un usage ou un emploi déterminé,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de

-

PERSONNE12.), préqualifié, notamment une somme de 900,00 euros,

-

PERSONNE13.), préqualifié, notamment une somme de 1.600,00 euros,

-

PERSONNE10.), préqualifiée, notamment une somme de 1.800,00 euros,

-

PERSONNE11.), préqualifié, notamment une somme de 5.000,00 euros,

-

PERSONNE7.), préqualifié, notamment une somme de 8.000,00 euros,

-

PERSONNE8.), préqualifié, notamment une somme de 500,00 euros,

-

PERSONNE5.), préqualifié, notamment une somme de 1.150,00 euros,

-

PERSONNE6.), préqualifiée, notamment une somme de 1.740,00 euros,

-

PERSONNE3.), préqualifiée, notamment une somme de 4.173,00 euros,

-

PERSONNE4.), préqualifié, notamment une somme de 1.500,00 euros,

-

PERSONNE16.), préqualifié, notamment une somme de 2.150,00 euros,

-

PERSONNE20.), préqualifiée, notamment une somme de 1.623,80 euros,

-

PERSONNE14.), préqualifiée, notamment une somme de 1.000,00 euros,

-

PERSONNE15.), préqualifié, notamment une somme de 22.440,00 euros,

-

PERSONNE19.), préqualifiée, notamment une somme de 1.000,00 euros,

-

PERSONNE21.), préqualifiée, notamment une somme de 1.220,00 euros,

-

PERSONNE17.), préqualifiée, notamment une somme de 312,00 euros

-

PERSONNE9.), préqualifié, notamment une somme de 1.750,00 euros,

partant des sommes d'argent qui lui avaient été remis à chaque fois avec la condition

de l'utiliser pour couvrir ses dettes ou amendes ainsi qu'avec la condition de les rendre

aux différentes personnes susvisées,

b) en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement accédé et s'être maintenu dans tout ou partie d'un système

de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données, avec la

circonstance qu'il y a eu transfert d'argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une

perte de propriété à un tiers dans le but de procurer un avantage économique à la

personne qui commet l'infraction ou à une tierce personne,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement accédé et s'être maintenu dans le système

informatique

de

l'établissement

bancaire

SOCIETE3.)

(SOCIETE1.))

par

l'intermédiaire du système « MEDIA1.) » en utilisant le code PIN d'PERSONNE2.),

préqualifiée, sans avoir reçu une autorisation d'accès de cette dernière, ceci afin

d'effectuer plusieurs virements bancaires vers son propre compte bancaire pour la

somme totale de 21.450,00 euros, notamment

-

le 4 avril 2023 pour une somme totale de 4.000,00 euros,

-

le 5 avril 2023 pour une somme totale de 6.800,00 euros,

-

le 6 avril 2023 pour une somme totale de 10.650,00 euros,

et avec la circonstance qu'il y a partant eu transfert d'argent, causant ainsi une perte

de propriété à PERSONNE2.), préqualifiée, le tout dans le but de se procurer un

avantage économique,

c) en infraction à l'article 506-1 point 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°

du Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de l'article 506-1 du même Code ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions

visées par l'article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l'une ou plusieurs de

ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisés les sommes d'argents visées aux points

l) et Il) de la citation, partant des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du

Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect des infractions énumérées

aux points l) et Il), partant des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du

Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, détenait et utilisait lesdites sommes

d'argent, qu'ils provenaient d'une ou de plusieurs infractions visées par l'article 506-1

du Code pénal ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions. »

⃰ ⃰ ⃰

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience publique du 1er octobre 2025 peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 40537/2023 précité qu’en date du 26 juin 2023,

vers 14.10 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat de Police en vue

de déposer plainte contre PERSONNE1.).

Lors de son dépôt de plainte, elle a déclaré qu’entre le 4 et le 6 avril 2023,

PERSONNE1.) a frauduleusement soustrait la somme de 21.450 euros depuis son

compte bancaire, et ce par l’intermédiaire du système « MEDIA1.) », en utilisant les

codes d’accès dont il avait connaissance étant donné que la plaignante et

PERSONNE1.)

étaient en couple au moment des faits. Dans ce contexte,

PERSONNE2.) a précisé que pour ce faire, PERSONNE1.) aurait pris son téléphone

lorsqu’elle dormait à son domicile sis à ADRESSE7.) et qu’il a ainsi procédé à de

multiples virements sur son propre compte bancaire d’un montant total de 21.450

euros, et ce par l’intermédiaire du système « MEDIA1.) » de la SOCIETE1.).

PERSONNE2.) a encore relaté aux forces de l’ordre que PERSONNE1.) avait, à son

insu, procédé à un paiement en ligne d’un montant de 900 euros avec sa carte

bancaire VISA.

Ce faisant, PERSONNE1.) lui a soustrait un montant total de 22.350 euros.

Par courriel du 2 juillet 2023, PERSONNE2.) a informé les forces de l’ordre que

PERSONNE1.) a procédé au remboursement du montant de 3.000 euros.

Il ressort du procès-verbal numéro 15297/2023 précité qu’en date du 4 octobre 2023,

vers

18.00

heures,

PERSONNE7.),

PERSONNE10.),

PERSONNE13.),

PERSONNE5.),

PERSONNE8.),

PERSONNE11.)

et

PERSONNE12.)

se sont

présentés au Commissariat de Police pour déposer plainte contre PERSONNE1.).

Lors de son dépôt de plainte, PERSONNE12.) a déclaré qu’en date du 24 octobre

2022, il a viré un montant de 900 euros sur le compte bancaire de PERSONNE1.)

étant donné que ce dernier lui avait indiqué qu’il n’aurait pas reçu son salaire.

PERSONNE1.) lui a dès lors promis de le rembourser, ce qu’il n’a cependant jamais

fait.

PERSONNE13.) quant à lui a, lors de son dépôt de plainte, relaté aux agents

verbalisants qu’en date du 13 février 2023, il avait viré le montant de 1.600 euros (par

un premier virement de 1.100 euros et un deuxième virement de 500 euros) à

PERSONNE1.) étant donné que ce dernier lui avait déclaré qu’il n’aurait pas reçu son

salaire. PERSONNE1.) lui a également promis de le rembourser, ce qu’il n’a

cependant jamais fait.

Lors de son dépôt de plainte du même jour, PERSONNE10.) a déclaré qu’entre le 10

octobre 2022 et le 11 novembre 2022, elle avait viré la somme totale de 1.800 euros

à PERSONNE1.) étant donné que ce dernier lui avait dit qu’il n’aurait pas reçu son

salaire. PERSONNE1.) lui a également promis de la rembourser, ce qu’il n’a

cependant jamais fait.

Auditionné le même jour, PERSONNE11.) a déclaré qu’entre le 13 juin 2022 et le 27

mai 2023, il avait viré la somme totale de 3.900 euros, et avait remis un montant de

1.100 euros en espèces à PERSONNE1.) étant donné que ce dernier lui avait indiqué

qu’il n’aurait pas reçu son salaire. PERSONNE1.) lui a également promis de le

rembourser, ce qu’il n’a cependant jamais fait.

Lors de son dépôt de plainte du même jour, PERSONNE7.) a déclaré qu’entre le 5 juin

2022 et le 15 juin 2023, il avait viré la somme totale de 4.000 euros à PERSONNE1.)

et qu’il lui avait encore remis la somme de 4.000 euros en espèces étant donné que

ce dernier lui avait dit qu’il n’aurait pas reçu son salaire. PERSONNE1.) lui a également

promis de le rembourser, ce qu’il n’a cependant jamais fait.

Lors de son dépôt de plainte du même jour, PERSONNE8.) a déclaré qu’entre le 10

et le 31 août 2022, il avait viré la somme totale de 500 euros à PERSONNE1.) étant

donné que ce dernier lui avait dit qu’il n’aurait pas reçu son salaire et qu’il devrait

acheter un billet d’avion. PERSONNE1.) lui a également promis de le rembourser, ce

qu’il n’a cependant jamais fait.

Auditionné le même jour, PERSONNE5.) a déclaré qu’entre le 16 et le 25 août 2022,

il avait viré la somme totale de 500 euros à PERSONNE1.) étant donné que ce dernier

lui avait dit qu’il n’aurait pas reçu son salaire. En date du 2 juillet 2023, PERSONNE1.)

lui a fait un virement à hauteur de 750 euros. Le même jour, PERSONNE5.) a de

nouveau, sur demande de PERSONNE1.), fait un virement à hauteur de 500 sur le

compte bancaire de ce dernier, ainsi que le lendemain, un autre virement de 150 euros.

Le montant total restant dû de 400 euros ne lui a cependant jamais été remboursé.

En date du 5 octobre 2023, PERSONNE6.) s’est présentée au Commissariat de Police

en vue de déposer plainte contre PERSONNE1.). Lors de son dépôt de plainte, elle a

déclaré qu’entre le 23 février 2023 et le 2 mai 2023, elle avait viré la somme totale de

1.740 euros à PERSONNE1.) étant donné que ce dernier lui avait dit qu’il n’aurait pas

reçu son salaire. PERSONNE1.) lui a également promis de le rembourser, ce qu’il n’a

cependant jamais fait.

Le même jour, PERSONNE3.) s’est également présentée au Commissariat de Police

en vue de déposer plainte contre PERSONNE1.). Lors de son dépôt de plainte, elle a

déclaré qu’entre le 20 février 2023 et le 23 février 2023, elle avait viré la somme totale

de 4.173,00 euros à PERSONNE1.) étant donné que ce dernier lui avait dit qu’il

n’aurait pas reçu son salaire. PERSONNE1.) lui a également promis de le rembourser,

ce qu’il n’a cependant jamais fait.

Dans ce contexte, PERSONNE3.) a précisé que PERSONNE1.) lui a envoyé un

document rédigé et signé par un certain « PERSONNE18.), directeur adjoint », afin de

justifier le retard de paiement de son salaire.

Toujours le même jour, PERSONNE4.) s’est présenté au Commissariat de Police en

vue de déposer plainte contre PERSONNE1.). Lors de son dépôt de plainte, il a

déclaré qu’en date du 9 juin 2022, il avait viré la somme de 1.000 euros à

PERSONNE1.) étant donné que ce dernier lui avait dit qu’il n’aurait pas reçu son

salaire et qu’il devrait payer un billet d’avion et une facture d’un hôtel. PERSONNE1.)

lui a également promis de le rembourser.

En date du 18 juillet 2022, PERSONNE1.) lui a remboursé la somme de 500 euros,

pour ensuite, en date du 10 août 2022, reprêter auprès de PERSONNE4.) la somme

de 500 euros. PERSONNE1.) ne lui a cependant jamais remboursé la somme due de

1.000 euros.

En date du 7 octobre 2023, PERSONNE16.) s’est présenté au Commissariat de Police

en vue de déposer plainte contre PERSONNE1.). Lors de son dépôt de plainte, il a

déclaré qu’entre le 20 février 2023 et le 21 juillet 2023, il avait viré la somme totale de

2.150 euros à PERSONNE1.) étant donné que ce dernier lui avait dit qu’il n’aurait pas

reçu son salaire et que son compte bancaire aurait été bloqué. PERSONNE1.) lui a

également promis de le rembourser, ce qu’il n’a cependant jamais fait.

PERSONNE16.) a encore rajouté que PERSONNE1.) souffrait d’une addiction aux

jeux de hasard.

Le même jour, PERSONNE20.) s’est également présentée au Commissariat de Police

en vue de déposer plainte contre PERSONNE1.). Lors de son dépôt de plainte, elle a

déclaré qu’entre le 15 août 2022 et le 24 septembre 2022, elle avait viré la somme

totale de 1.623,80 euros à PERSONNE1.) étant donné que ce dernier lui avait dit qu’il

n’aurait pas reçu son salaire. PERSONNE1.) lui a également promis de la rembourser,

ce qu’il n’a cependant jamais fait.

En date du 8 octobre 2023, PERSONNE14.) s’est présentée au Commissariat de

Police en vue de déposer plainte contre PERSONNE1.). Lors de son dépôt de plainte,

elle a déclaré qu’en date du 6 juin 2022, elle avait viré la somme de 1.000 euros à

PERSONNE1.) étant donné que ce dernier lui avait dit qu’il n’aurait pas reçu son

salaire. PERSONNE1.) lui a également promis de la rembourser et même de lui payer

un supplément de 500 euros, ce qu’il n’a cependant jamais fait.

En date du 15 octobre 2023, PERSONNE15.) s’est présenté au Commissariat de

Police en vue de déposer plainte contre PERSONNE1.). Lors de son dépôt de plainte,

il a déclaré qu’entre le 18 décembre 2020 et le 7 août 2023, il avait viré la somme de

16.740 euros à PERSONNE1.), la somme de 200 euros sur le compte bancaire de la

mère de PERSONNE1.) et la somme de 5.500 euros sur le compte bancaire de la

sœur de PERSONNE1.), soit la somme totale de 22.440 euros. PERSONNE15.) a

encore précisé que PERSONNE1.) a déboursé à son insu un montant de 500 euros,

ayant figuré sur le compte en ligne de paris sportifs de PERSONNE15.) et que

PERSONNE1.) avait diverses autres dettes envers PERSONNE15.).

PERSONNE1.) lui a cependant remboursé seulement un montant de 13.152 euros, de

sorte qu’il réclamait encore la somme de 13.000 euros.

Dans ce contexte, PERSONNE15.) a encore rajouté que PERSONNE1.) lui avait dit

qu’il n’aurait pas reçu son salaire et qu’il ne serait de ce fait pas en mesure de

rembourser le crédit lié à sa voiture, et que son compte bancaire serait bloqué.

PERSONNE1.) lui a par ailleurs envoyé un document rédigé et signé par un certain «

PERSONNE18.), directeur adjoint » afin de justifier le retard de paiement de son

salaire.

En date du 17 octobre 2023, PERSONNE19.) s’est présentée au Commissariat de

Police en vue de déposer plainte contre PERSONNE1.). Lors de son dépôt de plainte,

elle a déclaré qu’entre le 17 et le 20 janvier 2023, elle avait viré la somme totale de

1.000,00 euros à PERSONNE1.) étant donné que ce dernier lui avait dit qu’il n’aurait

pas reçu son salaire et qu’il ne serait de ce fait pas en mesure de rembourser le prêt

lié à son véhicule. PERSONNE1.) lui a également promis de la rembourser, ce qu’il

n’a cependant jamais fait. Dans ce contexte, PERSONNE19.) a précisé que

PERSONNE1.) lui a envoyé un document rédigé et signé par un certain «

PERSONNE18.), directeur adjoint », afin de justifier le retard de paiement de son

salaire.

En date du 20 octobre 2023, PERSONNE21.) s’est présentée au Commissariat de

Police en vue de déposer plainte contre PERSONNE1.). Lors de son dépôt de plainte,

elle a déclaré qu’entre le 14 et le 15 septembre 2023, elle avait viré la somme totale

de 1.220,00 euros à PERSONNE1.) étant donné que ce dernier lui avait dit qu’il

n’aurait pas reçu son salaire et qu’il ne serait de ce fait pas en mesure de rembourser

le prêt lié à son véhicule. PERSONNE1.) lui a également promis de la rembourser, ce

qu’il n’a cependant jamais fait.

En date du 22 octobre 2023, PERSONNE22.), soit la mère de PERSONNE1.), a

déclaré lors de son audition policière qu’elle était au courant de l’addiction aux jeux de

hasard dont souffrait son fils.

Confronté au fait que PERSONNE15.) avait viré la somme de 200 euros sur son

compte, PERSONNE22.) a expliqué que PERSONNE1.) lui avait déclaré qu’il

s’agissait d’un de ses amis qui avait une dette envers lui. PERSONNE22.) a enfin

précisé qu’elle a dû contracter un prêt à hauteur de 20.000 euros en vue de procéder

au remboursement de diverses dettes de son fils.

Auditionné le même jour, PERSONNE23.), soit la sœur de PERSONNE1.), a déclaré

que ce dernier lui avait expliqué que PERSONNE15.) avait viré la somme de 5.500

euros sur son compte étant donné que ce dernier avait une dette envers

PERSONNE1.).

Toujours en date du 22 octobre 2023, PERSONNE17.) s’est présentée au

Commissariat de Police en vue de déposer plainte contre PERSONNE1.). Lors de son

dépôt de plainte, elle a déclaré que PERSONNE1.) lui devait la somme de 312,00

euros qu’elle lui avait avancé en vue du financement d’un séjour dans un hôtel à

ADRESSE25.) et qu’il avait promis de lui rembourser ce montant. Elle a encore relaté

qu’au cours d’un repas, PERSONNE1.) lui a avoué qu’il avait arnaqué ses amis-

créanciers en prétendant, à l’aide d’un faux document, qu’il n’aurait pas reçu son

salaire.

En date du 1ier novembre 2023, PERSONNE9.) s’est présenté au Commissariat de

Police en vue de déposer plainte contre PERSONNE1.). Lors de son dépôt de plainte,

il a déclaré qu’entre le 22 août 2023 et le 3 septembre 2023, il avait viré la somme

totale de 750 euros à PERSONNE1.) étant donné que ce dernier lui avait dit qu’il

n’aurait pas reçu son salaire. En date du 3 juillet 2023, PERSONNE1.) lui a remboursé

la somme de 1.000 euros, pour ensuite lui redemander et réemprunter ladite somme

de 1.000 euros en date du 4 juillet 2023. Le montant restant dû de 750 euros ne lui a

cependant jamais été remboursé.

L’enquête menée a ultérieurement confirmé qu’un courrier du Ministère de l’Education

nationale prétendument rédigé et signé par un certain « PERSONNE18.), directeur

adjoint », que PERSONNE1.) avait envoyé à PERSONNE3.), PERSONNE15.) et

PERSONNE19.), constituait un document falsifié par le prévenu.

Auditionné par la Police en date du 9 janvier 2024 quant à la plainte déposée par

PERSONNE2.) en date du 26 août 2023, PERSONNE1.) a admis avoir soustrait

frauduleusement de l’argent depuis le compte bancaire de cette dernière, expliquant

qu’il a utilisé l’ordinateur de la plaignante lorsque cette dernière dormait et qu’il lui a

soustrait la somme de 16.000 euros via le système « MEDIA1.) ». Il a encore reconnu

qu’il a utilisé la carte VISA d’PERSONNE2.) pour procéder à un paiement en ligne de

900 euros.

Dans ce contexte, PERSONNE1.) a confirmé qu’il connaissait et utilisait les codes

d’accès d’PERSONNE2.) pour accéder, à son insu, sur son compte bancaire via le

système « MEDIA1.), ainsi que les codes relatifs au certificat SOCIETE4.) de cette

dernière lui ayant permis de procéder aux virements.

Auditionné le même jour quant aux plaintes déposées par ses autres créanciers,

PERSONNE1.) a admis qu’il souffrait d’une dépendance aux jeux de hasard et qu’il a

perdu l'argent emprunté auprès de ses amis-créanciers en faisant des paris sportifs. Il

a expliqué qu'il lui était facile de demander de l'argent à ses amis, en leur prétendant

des malheurs, à savoir qu'il n'aurait pas reçu son salaire ou que son compte bancaire

serait bloqué. PERSONNE1.) n’a pas non plus contesté le quantum des sommes

réclamées par ses différents créanciers.

PERSONNE1.) a enfin reconnu qu’il a falsifié un courrier prétendument émis par le

Ministère de l’Education nationale et de l’avoir transmis à quelques-uns de ses

créanciers.

A l’audience publique du 1er octobre 2025, les témoins PERSONNE17.) et

PERSONNE2.) ont réitéré les déclarations effectuées lors de leurs dépôts de plainte

respectifs.

A cette même audience, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

antérieures, admettant l’intégralité des infractions lui reprochées, expliquant qu’il

souffrait d’une addiction aux jeux de hasard et qu’il regrettait son comportement.

PERSONNE1.) a encore précisé qu’il entendait faire un suivi thérapeutique et

rembourser ses victimes.

⃰ ⃰ ⃰

Il

ressort

du

dossier

répressif

que

PERSONNE1.)

a

prétendu

auprès

d’PERSONNE12.), de PERSONNE13.), de PERSONNE10.), d’PERSONNE11.),

d’PERSONNE7.), de PERSONNE8.), de PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de

PERSONNE3.), de PERSONNE4.), de PERSONNE16.), de PERSONNE20.), de

PERSONNE14.), de PERSONNE15.), de PERSONNE19.), de PERSONNE21.) et

d’PERSONNE9.) qu’il n’aurait pas reçu son salaire afin de se faire remettre les

montants libellés sub 2.a) par le Ministère public.

Le Tribunal relève encore qu’il ressort des éléments du dossier répressif que

PERSONNE1.) a confectionné un faux document, soit un document rédigé et signé

par un certain « PERSONNE18.), directeur adjoint », et qu’il a envoyé ce faux

document à PERSONNE3.), à PERSONNE15.) et à PERSONNE19.) afin de justifier

le retard de paiement de son salaire.

Le Tribunal constate

encore

qu’il ressort des déclarations policières de

PERSONNE16.) et de PERSONNE15.) que PERSONNE1.) a prétendu que l’accès

sur ses comptes bancaires serait bloqué et qu’il serait de ce fait dans l’impossibilité

d'honorer ses dettes personnelles, à savoir notamment le remboursement d'un prêt de

sa voiture.

Il ressort par ailleurs des déclarations de PERSONNE4.) que PERSONNE1.) lui a

déclaré qu’il n’aurait pas reçu son salaire et qu’il devrait payer un billet d’avion et une

facture d’un hôtel afin de se faire remettre la somme de 1.500,00 euros par ce dernier.

Il ressort enfin du dossier répressif que les manœuvres frauduleuses prémentionnées

ont été combinées avec l'envoi d'une multitude de messages aux différentes victimes

contenant soit des affirmations de pouvoir procéder au plus vite à un remboursement

des sommes reçues, des captures d'écran de prétendues dettes à payer, des captures

d'écran de ses comptes bancaires affichant une faible, voire une balance négative,

d'anciens documents reçus par les autorités luxembourgeoises destinés à prouver ses

difficultés financières.

L’enquête menée a par ailleurs révélé que le prévenu PERSONNE1.) a établi des

contrats ou des reconnaissances de dettes avec certains de ses créanciers, contenant

l'engagement de sa part de rembourser une somme supérieure à l'argent reçu. Le

prévenu PERSONNE1.) a également procédé au remboursement partiel de certaines

sommes perçues, mais ce uniquement afin de mettre en confiance les victimes, afin

de pouvoir solliciter et réceptionner plus facilement auprès de ces mêmes victimes de

nouveaux fonds peu de temps après le prédit remboursement.

Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que le prévenu

PERSONNE1.) a fait usage de manœuvres frauduleuses diverses lui ayant permis de

se faire remettre des sommes d’argent appartenant à autrui.

Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont dès lors à suffisance

prouvées par les éléments du dossier répressif et notamment par les constatations des

forces de l’ordre consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause,

par les captures d’écran des messages entre les plaignants et le prévenu figurant au

dossier répressif, ainsi que par des captures d’écran des divers virements reçus par

PERSONNE1.), par les déclarations des témoins ainsi que par les aveux complets du

prévenu.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à son

encontre par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les débats menés à l’audience publique du 1er octobre 2025, ensemble

les éléments du dossier répressif, des dépositions des témoins et ses aveux complets,

des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. 1) entre le 18 décembre 2020 et le 15 septembre 2023 dans l'arrondissement

judiciaire de ADRESSE10.), notamment à L-ADRESSE12.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en

écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les

actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et dans

une intention frauduleuse, d'avoir fait usage d'un faux en écritures

en l'espèce, d'avoir commis un faux en écritures publiques, notamment en

falsifiant un courrier au nom du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance

et de la Jeunesse, Direction de l'enseignement fondamental, comportant le nom

d'une personne qui n'y travaille pas, en l'occurrence « PERSONNE18.), directeur

adjoint », ainsi qu'en apposant une signature fictive sur ledit courrier, et

d'avoir fait usage dudit courrier en l'envoyant notamment à :

-

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.),

-

PERSONNE15.), né le DATE15.) à ADRESSE7.),

-

PERSONNE19.), née le DATE17.) à Luxembourg,

ceci afin de justifier un retard considérable dans le cadre du paiement de sa

rémunération,

2) entre le 4 avril 2023 et le 6 avril 2023 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg à L-ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui

appartient pas avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 21.450,00 euros

ainsi que la somme de 900 euros au préjudice d’PERSONNE2.), née le DATE2.)

à ADRESSE3.),

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausse clefs, plus

précisément en utilisant, contre le gré de cette dernière, l’application MEDIA1.)

avec son code PIN, ceci sur son ordinateur portable, sinon sur le téléphone

portable de la victime, afin d’accéder par voie électronique à son compte

bancaire et d’effectuer plusieurs virements sur son propre compte ainsi qu’en

utilisant la carte bancaire VISA NUMERO1.) de la SOCIETE1.), comme étant la

titulaire ou l’ayant-droit de ladite carte bancaire, ceci afin de créditer un compte

auprès de « SOCIETE2.) », ceci également sans l’autorisation du titulaire réel de

la carte.

2. Entre le 18 décembre 2020 et le 15 septembre 2023 dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE12.),

a) en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre

ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident

ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, s'être fait remettre, dans le but de s'approprier une somme

appartenant à autrui, notamment :

-

la somme de 900,00 euros de la part de PERSONNE12.), né le DATE12.) à

ADRESSE10.),

-

la somme de 1.600,00 euros de la part de PERSONNE13.), né le DATE13.)

à ADRESSE18.),

-

la somme de 1.800,00 euros de la part de PERSONNE10.), née le DATE10.)

à Luxembourg,

-

la somme de 5.000,00 euros de la part de PERSONNE11.), né le DATE11.)

à ADRESSE7.),

-

la somme de 8.000,00 euros de la part de PERSONNE7.), né le DATE7.) à

ADRESSE1.),

-

la somme de 500,00 euros de la part de PERSONNE8.), né le DATE8.) à

ADRESSE7.),

-

la somme de 1.150,00 euros de la part de PERSONNE5.), né le DATE5.) à

ADRESSE7.),

-

la somme de 1.740,00 euros de la part de PERSONNE6.), née le DATE6.) à

ADRESSE10.),

-

la somme de 4.173,00 euros de la part de PERSONNE3.), née le DATE3.) à

ADRESSE5.),

-

la somme de 1.500,00 euros de la part de PERSONNE4.), né le DATE4.) à

ADRESSE7.),

-

la somme de 2.150,00 euros de la part de PERSONNE16.), né le DATE16.)

à ADRESSE10.),

-

la somme de 1.623,80 euros de la part de PERSONNE20.), née le DATE18.)

à ADRESSE23.),

-

la somme de 1.000,00 euros de la part de PERSONNE14.), née le DATE14.)

à ADRESSE7.),

-

la somme de 22.440,00 euros de la part de PERSONNE15.), né le DATE15.)

à ADRESSE7.),

-

la somme de 1.000,00 euros de la part de PERSONNE19.), née le DATE17.)

à ADRESSE10.),

-

la somme de 1.220,00 euros de la part de PERSONNE21.), née le DATE19.)

à ADRESSE24.),

-

la somme de 312,00 euros de la part de PERSONNE17.), née le DATE20.)

à ADRESSE10.),

-

la somme de 1.750,00 euros de la part de PERSONNE9.), né le DATE9.) à

ADRESSE7.),

en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à faire croire à

l'existence de difficultés financières dues, soit au retard de paiement de son

salaire, sinon d'un accès bloqué sur ses comptes bancaires entraînant pour lui

une prétendue impossibilité d'honorer ses dettes personnelles, à savoir

notamment le remboursement d'un prêt de sa voiture, le paiement en urgence

d'un billet d'avion ou encore le paiement de factures ou d'amendes, le tout

combiné notamment

à l'envoi d'une multitude de messages aux différentes victimes contenant,

soit

o

des affirmations de pouvoir procéder au plus vite à un

remboursement des sommes reçues,

o

des captures d'écran de prétendues dettes à payer,

o

des captures d'écran de ses comptes bancaires affichant une faible,

voire une balance négative,

o

un document falsifié afin de justifier le retard de paiement de son

salaire,

o

d'anciens documents reçus par les autorités luxembourgeoises

destinés à prouver ses difficultés financières,

à l'établissement de contrats ou de reconnaissances de dettes avec

l'engagement pour lui de rembourser une somme supérieure à l'argent

reçu,

au remboursement partiel des sommes perçues, destiné uniquement à

mettre en confiance les victimes, afin de pouvoir solliciter et réceptionner

plus facilement auprès de ces mêmes victimes de nouveaux fonds peu de

temps après le prédit remboursement,

b) en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement accédé et s'être maintenu dans tout ou partie d'un

système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de

données, avec la circonstance qu'il y a eu transfert d'argent ou de valeur

monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans le but de procurer

un avantage économique à la personne qui commet l'infraction ou à une tierce

personne,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement accédé et s'être maintenu dans le système

informatique de l'établissement bancaire

SOCIETE3.)

(SOCIETE1.)) par

l'intermédiaire du système « MEDIA1.) » en utilisant le code PIN d'PERSONNE2.),

préqualifiée, sans avoir reçu une autorisation d'accès de cette dernière, ceci afin

d'effectuer plusieurs virements bancaires vers son propre compte bancaire pour

la somme totale de 21.450,00 euros, notamment

-

le 4 avril 2023 pour une somme totale de 4.000,00 euros,

-

le 5 avril 2023 pour une somme totale de 6.800,00 euros,

-

le 6 avril 2023 pour une somme totale de 10.650,00 euros,

et avec la circonstance qu'il y a partant eu transfert d'argent, causant ainsi une

perte de propriété à PERSONNE2.), préqualifiée, le tout dans le but de se

procurer un avantage économique,

c) en infraction à l'article 506-1 point 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point

1° du Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de l'article 506-1 du même Code ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de

plusieurs des infractions visées par l'article 506-1 du Code pénal ou de la

participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisés les sommes d'argents visées aux

points 1. et 2. retenus à sa charge, partant des biens visés à l'article 31,

paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou

indirect des infractions énumérées aux points 1) et 2), partant des infractions

énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où

il les recevait, détenait et utilisait lesdites sommes d'argent, qu'ils provenaient

d'une ou de plusieurs infractions visées par l'article 506-1 du Code pénal ou de

la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions. »

⃰ ⃰ ⃰

Les infractions aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal retenues sub 2.b), l’infraction

de vol qualifié retenue sub 1.2) et l’infraction de blanchiment retenue 2.c) sont en

concours idéal entre elles.

Ce groupe infractionnel se trouve encore en concours réel avec les autres infractions

retenues à charge du prévenu.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,

la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de

cinq à dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation

opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement

de 3 mois au moins. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du

Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre

2013, n° 646/13 V).

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq

à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette

infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,

une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’escroquerie est punie en vertu des dispositions de l’article 496 du Code pénal par

une peine d’emprisonnement quatre mois à cinq ans et par une peine d’amende de

251 à 30.000 euros.

Les infractions à l’article 509-4 du Code pénal sont sanctionnées d’un emprisonnement

de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de faux et d’usage

de faux.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines.

Or, au vu de la gravité et la multiplicité des faits commis par le prévenu, il n’y a pas

lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis

simple.

Le Tribunal considère cependant que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine

clémence compte tenu de ses aveux et de son repentir paraissant sincère et décide

dès lors de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu d'assortir ce sursis des

conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions de

l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

AU CIVIL

Quant à la demande civile d’PERSONNE2.)

A l'audience publique du 1er octobre 2025, Maître Janete SOARES, avocat, demeurant

à Diekirch, se constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.), demanderesse

au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil demande la somme de 22.350 euros à titre de

préjudice matériel qui se compose comme suit :

-

virement bancaire du 4 avril 2023 4.000 €

-

virement bancaire du 5 avril 2023 6.800 €

-

virement bancaire du 6 avril 2023 10.650 €

-

virement bancaire (carte visa) du 6 avril 2023 900 €

Total :

22.350 €

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

A l’audience publique du 1er octobre 2025, le mandataire d’PERSONNE2.) a déclaré

que seul un montant de 2.550 euros a été remboursé par PERSONNE1.) en juillet

2023.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif,

la demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 19.800 euros au titre

du dommage matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 19.800 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le

1er octobre 2025, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000

euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6

octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate qu’PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour

faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500

euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500

euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Elle réclama le montant de 4.173 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 4.173 euros demandé au titre du dommage

matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme

de 4.173 euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE4.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il réclama le montant de 1.000 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros demandé au titre du dommage

matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme

de 1.000 euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE5.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE5.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il réclama le montant de 400 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 400 euros demandé au titre du dommage

matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme

de 400 euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE6.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE6.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Elle réclama le montant de 1.740 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 1.740 euros demandé au titre du dommage

matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme

de 1.740 euros.

Quant à la demande civile d’PERSONNE7.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE7.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il réclama le montant de 13.000 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Quant au montant de 13.000 euros réclamé par PERSONNE7.), le Tribunal constate

que le prévenu a uniquement été retenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie

commise à l’égard d’PERSONNE7.) pour le montant de 8.000 euros.

Quant au surplus de 5.000 euros réclamé par PERSONNE7.), le Tribunal relève qu’il

s’agit d’une promesse de rembourser un montant supérieur aux 8.000 euros que le

prévenu avait fait à PERSONNE7.). Cette promesse de rembourser un montant

supérieur aux 8.000 euros que le prévenu s’est fait remettre par PERSONNE7.)

constituait une manœuvre frauduleuse ayant permis au prévenu PERSONNE1.) de se

faire remettre la somme de 8.000 euros, mais ne donne néanmoins pas lieu à une

indemnisation civile.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif

et les explications et pièces fournies par la partie civile, il y a lieu de déclarer la

demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant

de 8.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme

de 8.000 euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE8.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE8.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il réclama le montant de 500 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 500 euros demandé au titre du dommage

matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme

de 500 euros.

Quant à la demande civile d’PERSONNE9.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE9.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il réclama le montant de 750 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 750 euros demandé au titre du dommage

matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) la somme

de 750 euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE10.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE10.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Elle réclama le montant de 1.800 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 1.800 euros demandé au titre du dommage

matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme

de 1.800 euros.

Quant à la demande civile d’PERSONNE11.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE11.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il réclama le montant de 6.000 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations d’PERSONNE11.) lors de son dépôt

de plainte, ainsi que des pièces versées par ce dernier lors de l’audience du 1er octobre

2025 que ce dernier a viré la somme de 3.900 euros, et qu’il a remis en espèces un

montant de 1.100 euros, soit qu’il a remis un montant total de 5.000 euros à

PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

dès lors à déclarer fondée pour le montant de 5.000 euros demandé au titre du

dommage matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) la somme

de 5.000 euros.

Quant à la demande civile d’PERSONNE12.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE12.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il réclama le montant de 900 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 900 euros demandé au titre du dommage

matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) la somme

de 900 euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE13.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE13.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il réclama le montant de 1.600 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 1.600 euros demandé au titre du dommage

matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE13.) la somme

de 1.600 euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE14.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE14.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Elle réclama le montant de 999 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 999 euros demandé au titre du dommage

matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) la somme

de 999 euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE15.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE15.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il réclama le montant de 13.000 euros à titre de dommage matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 13.000 euros demandé au titre du dommage

matériel subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE15.) la somme

de 13.000 euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE16.)

A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE16.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il réclama le montant de 2.150 euros à titre de dommage matériel et le montant de 500

euros à titre de dommage moral.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en son principe. En effet, les dommages dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 2.150 euros demandé au titre du dommage

matériel subi et pour le montant de 500 euros au titre du dommage moral subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE16.) la somme

de 2.650 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE10.), septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au

civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les

parties demanderesses au civil et leurs mandataires entendues en leurs conclusions

et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement vingt-quatre (24) mois, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,92 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations

suivantes :

1) indemniser les parties civiles dans un délai de cinq (5) ans à compter

du jour auquel la présente décision aura acquis autorité de chose

jugée ;

2) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son

problème d’addiction, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou

psychologique détecté ou à détecter au cours de ce traitement ;

3) faire parvenir tous les six mois un rapport médical y afférent au

Procureur Général d’Etat ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

AU CIVIL

Quant à la demande civile d’PERSONNE2.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de dix-neuf mille huit cents (19.800) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de dix-

neuf mille huit cents (19.800) euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er octobre

2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant

de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents

(500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile de PERSONNE3.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de quatre mille cent soixante-treize (4.173) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de quatre

mille cent soixante-treize (4.173) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile de PERSONNE4.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE4.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de mille (1.000) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de mille

(1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile de PERSONNE5.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE5.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de quatre cents (400) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de quatre

cents (400) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile de PERSONNE6.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE6.) de sa constitution de partie

civile,

se

d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de mille sept cent quarante (1.740) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de mille

sept cent quarante (1.740) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile d’PERSONNE7.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE7.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de huit mille (8.000) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de huit

mille (8.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile de PERSONNE8.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE8.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de cinq cents (500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile d’PERSONNE9.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE9.) de sa constitution de partie

civile,

se

d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de sept cent cinquante (750) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) la somme de sept

cent cinquante (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile de PERSONNE10.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE10.) de sa constitution de

partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de mille huit cents (1.800) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de mille

huit cents (1.800) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile d’PERSONNE11.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE11.) de sa constitution de partie

civile,

se

d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de cinq mille (5.000) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) la somme de cinq

mille (5.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile d’PERSONNE12.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE12.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de neuf cents (900) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) la somme de neuf

cents (900) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile de PERSONNE13.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE13.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de mille six cents (1.600) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE13.) la somme de mille

six cents (1.600) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile de PERSONNE14.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE14.) de sa constitution de

partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) la somme de neuf

cent quatre-vingt-dix-neuf (999) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile de PERSONNE15.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE15.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de treize mille (13.000) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE15.) la somme de

treize mille (13.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Quant à la demande civile de PERSONNE16.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE16.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de deux mille cent cinquante (2.150) euros,

d i t la demande en indemnisation du chef du dommage moral fondée pour le montant

de cinq cents (500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE16.) la somme de deux

mille six cent cinquante (2.650) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 461, 467,

496, 506-1, 509-1 et 509-4 du Code pénal, ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1,

633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et

Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur

d’Etat, adjoint en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de ADRESSE10.),

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE10.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.