Court convicts company for safety violations but dismisses civil claim as inadmissible due to death occurring before accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the bankrupt company of three safety violations and imposed a €10,000 fine. While the civil party was admitted to the proceedings, the court declared their claim inadmissible because the victim died from the accident rather than the alleged safety breach. Consequently, the civil party bears the costs of their own request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 135 du Code de la sécurité sociale; La demande civile est irrecevable lorsque le décès de la victime est imputable à l'accident lui-même et non à une infraction pénale distincte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2885/2025
notice no 4883/20/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
ayant eu son siège social à ADRESSE1.),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
déclarée en faillite suivant jugement n° 633/23 du 26 juillet 2023 par la chambre
de vacation siégeant en matière commerciale,
représentée par son curateur Maître Christian STEINMETZ,
- p r é v e n u e -
en présence de:
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile constituée contre la prévenue la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), préqualifiée.
___________________________________________________________________
Par citation du 20 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 30 juin
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Infraction à l’article 420 du Code pénal ; infraction à l’article L.312-1 du Code du
travail ; infraction à l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en
œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, ensemble avec les points 6.2
et 6.3, partie B, section II, de l’annexe IV.
A l’audience publique du 30 juin 2025, l’affaire fut remise contradictoirement au 29
septembre 2025.
A l’audience publique du 29 septembre 2025, le vice-président constata l'identité de
la prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), représentée par son
curateur Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se
taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), assisté de l’interprète Dany
FERREIRA, dûment assermenté à l’audience, furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code
de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça aux dépositions du témoin PERSONNE3.).
La prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), représentée par son
curateur Maître Christian STEINMETZ, fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE1.), préqualifié, partie
demanderesse au civil, contre la prévenue la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense de la prévenue la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.).
Maître Christian STEINMETZ, en tant que représentant de la prévenue, eut la parole
en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 20 juin 2025, régulièrement notifiée à la société
SOCIETE1.).
Vu l’information donnée en date du 8 juillet 2025, en application de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association
d’Assurance contre les Accidents, relative à la citation de la prévenue à l’audience.
Vu le procès-verbal numéro 2759/2019 établi en date du 16 septembre 2019 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Vu le rapport numéro SPJ/1.4/2020/85136_002 établi en date du 20 octobre 2020 par
la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, département criminalité contre les
biens, Section enquêtes spécialisées.
Vu le procès-verbal d’analyse d’accident de travail établi en date du 23 décembre 2021
par PERSONNE3.), inspecteur principal du travail auprès de l’Inspection du Travail et
des Mines.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à l’audience
publique du 29 septembre 2025.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir :
« Comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 16 septembre 2019, vers 08.25 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
1) en infraction à l'article 420 du code pénal,
d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à
la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et causé des
blessures à une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement porté des coups et causé des blessures à
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), et notamment par l'effet des infractions
libellées ci-dessous :
2) en infraction à l'article L.312-1 du code du travail,
en sa qualité d'employeur, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés
dans tous les aspects liés au travail,
en l'espèce, en sa qualité d'employeur, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé
de ses salariés, dont PERSONNE1.), pré qualifié, lors des travaux de toiture exécutés
sur le chantier sis à L-ADRESSE4.), et notamment en omettant d'assurer l'observation
de réglementation en matière de sécurité et de santé,
3) en infraction à l'article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en
œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, ensemble avec les points 6.2
et 6.3, partie B, section Il, de l'annexe IV,
en sa qualité d'employeur, de ne pas avoir pris des mesures conformes aux
prescriptions minimales figurant à l'annexe IV et ne pas avoir tenu compte des
indications du coordinateur de sécurité et de santé,
en l'espèce, en sa qualité d'employeur,
-
de ne pas avoir construit et utilisés les plates-formes de travail, les passerelles
et les escaliers d'échafaudage de manière à éviter que les personnes ne
tombent ou ne soient exposées aux chutes d'objets,
-
de ne pas avoir fait procéder à l'inspection par une personne compétente de
l’échafaudage avant sa mise en service et à des intervalles périodiques,
-
de ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de sécurité et de
santé. ».
1. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique du 29 septembre 2025, peuvent être résumés
comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro SPJ/1.4/2020/85136_002 cité ci-avant qu’un
accident de travail a eu lieu en date du 16 septembre 2019, vers 08.25 heures, sur un
chantier sis à L-ADRESSE4.) sur lequel la société SOCIETE1.) effectuait des travaux
de toiture.
PERSONNE1.), employé de la société SOCIETE1.), était monté sur un échafaudage
pour fixer des lattes de bois au toit. Au moment où ce dernier voulait passer de
l'échafaudage au toit, il s'est hissé sur le toit à l'aide des lattes qui y étaient déjà fixées,
lorsqu'une latte a soudainement cédé et s'est cassée.
PERSONNE1.) a alors glissé et a essayé de s'appuyer sur l'échafaudage.
Malheureusement, il a marché dans l'espace vide situé entre la façade et
l'échafaudage, ce à quoi il a fait une chute de 8 à 9 mètres.
Suite à cette chute, PERSONNE1.) a subi six lacérations à la tête, dont certaines ont
dû être suturées, plusieurs vertèbres comprimées dans la nuque ainsi que des
douleurs à l'épaule gauche et lors du soulèvement du bras gauche.
La Police est venue sur les lieux le jour même de l’accident pour procéder aux
premières constatations.
L’Inspection du Travail et des Mines (ci-après « ITM ») a également effectué une visite
des lieux le jour de l’accident, et ce en présence des agents de Police.
Dans son rapport, PERSONNE3.), Inspecteur principal du travail de l’ITM, a constaté
que l’échafaudage,
duquel PERSONNE1.)
est tombé,
n’avait pas
été érigé
conformément aux règles de l’art dans la mesure où la distance maximale de 30
centimètres entre le plancher de travail de l’échafaudage et la façade du bâtiment en
travaux n’avait pas été respectée. Cette non-conformité aurait dû être compensée par
la mise en place d’un garde-corps intérieur, ce qui n’était pas le cas. PERSONNE3.) a
encore mis en avant que les lisses supérieure et intermédiaire du garde-corps intérieur
n’étaient pas en place sur une section donnée de l’échafaudage, plus particulièrement
à l’endroit où PERSONNE1.) montait sur le toit.
PERSONNE3.) a encore retenu que la société SOCIETE1.) a omis de faire inspecter
l’échafaudage en question par une personne compétente, que ce soit avant sa mise
en service ou encore à des intervalles périodiques.
PERSONNE3.)
a plus
particulièrement mis en avant qu’une vérification de l’échafaudage après sa mise en
place et avant la première utilisation telle que prévue sous le point 1.5 de l’annexe 14
du Plan général de sécurité et de santé de la société SOCIETE1.) n’a pas été réalisée.
Les travaux en question comportaient partant des risques particuliers tels qu’énumérés
dans l’annexe IV, notamment les points 6.2 et 6.3. de la partie B, section II, de l’annexe
IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales
de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
Entendu en date du 24 novembre 2020 par les agents de Police, la victime
PERSONNE1.) a expliqué qu’il travaillait en tant que charpentier auprès de la société
SOCIETE1.) depuis février 2017, et ce malgré le fait qu’il ne disposait pas de formation
ou d’apprentissage concernant le métier de charpentier. Dans ce contexte,
PERSONNE1.) a rajouté qu’avant février 2017, il était conducteur de poids lourds et
qu’il avait appris le métier de charpentier par la pratique.
Quant au déroulement de la journée du 16 septembre 2019, PERSONNE1.) a déclaré
qu’il avait reçu la tache de fixer des poutres sur le toit ensemble avec son collègue de
travail PERSONNE4.).
Pour ce faire, il était monté sur une petite échelle en bois posée contre le toit et s’est
hissé à l'aide de sa main droite en s'agrippant à une poutre provisoire fixée à l'aide de
vis qu’il avait lui-même vissé auparavant.
En s’agrippant sur ladite poutre provisoire, cette dernière a cédé, ce à quoi
PERSONNE1.) a glissé. Il a alors voulu s'appuyer sur l'échafaudage pour se rattraper,
mais n'y est pas parvenu, car il a fait un pas dans le vide et est tombé dans l’espace
se situant entre le bâtiment en travaux et l’échafaudage.
PERSONNE1.) a précisé qu’il portait son casque de sécurité, mais qu’il ne portait pas
de corde de sécurité faute d’une quelconque formation de sécurité.
Entendu en date du 3 décembre 2020 par les agents de Police, le travailleur désigné
de la société SOCIETE1.), PERSONNE5.), encore en cours de formation de «
travailleur désigné » lors de l’accident de travail survenu en date du 16 septembre
2019, a déclaré qu’il n’était pas présent sur le chantier au moment de la survenance
dudit accident.
Après
visionnage des
images de l’échafaudage prises après
l’accident,
PERSONNE5.) a confirmé que l’échafaudage, monté par la société SOCIETE2.),
n’avait pas été érigé selon les règles de l’art dans la mesure où l’écart entre
l’échafaudage et le bâtiment en travaux était trop important.
Entendu par la Police en date du 21 décembre 2020, PERSONNE6.), chef de chantier
de la société SOCIETE2.) et responsable sur le chantier en question, a déclaré qu’il
n’était pas présent au moment de la survenance de l’accident.
PERSONNE6.) a encore expliqué qu’il s’est rendu sur ledit chantier après la
survenance de l’accident et qu’il a dû y constater que l’échafaudage, érigé selon les
règles de l’art par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., a dû être
modifié et déplacé par les employés de la société SOCIETE1.).
L’enquête menée n’a par ailleurs pas permis de révéler qui était à l’origine des
modifications prémentionnées, entreprises sur l’échafaudage. Fait est néanmoins que
le dossier répressif ne contient aucun élément attestant que l’échafaudage duquel
PERSONNE1.) est tombé a été inspectée par une personne compétente avant sa mise
en service ou encore à des intervalles périodiques.
A l’audience publique du 29 septembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a résumé les
éléments de l’enquête menée en cause.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète Dany FERREIRA, a réitéré les déclarations
effectuées lors de son audition policière du 24 novembre 2020.
Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté d’avoir modifié l’échafaudage
duquel il est tombé.
A cette même audience, Maître Christian STEINMETZ, curateur de la société
SOCIETE1.) a contesté les infractions reprochées à la prévenue, argumentant qu’il
appartiendrait à PERSONNE1.) de prouver que son supérieur hiérarchique lui a donné
l’instruction de modifier l’échafaudage dont il a chuté.
2. En droit :
A l’audience publique du 29 septembre 2025, Maître Christian STEINMETZ, curateur
de la société SOCIETE1.) a contesté les infractions reprochées à la prévenue.
Au vu des contestations de la prévenue, le Tribunal relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et
les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
⃰ ⃰ ⃰
Le Tribunal tient à rappeler qu’en raison de sa qualité de personne morale, le
fondement de la responsabilité pénale de la prévenue réside dans l’exercice des
pouvoirs dans l’entreprise.
Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale de l’employeur de
PERSONNE1.), à savoir la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.), il échet de
rappeler que le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des
personnes morales depuis une loi du 3 mars 2010. L’article 34 du Code pénal précise
ainsi que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une
personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses
dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement
responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) était en charge de
travaux de toiture sur un chantier sis à L-ADRESSE4.), au cours desquels l’accident
de travail de son employé PERSONNE1.) s’est produit.
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne
morale ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la
mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement
qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur
immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou
le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager
la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans
l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à
charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au
projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux
conditions cumulatives doivent être remplies.
Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la
personne morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un
crime ou délit peut uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être
caractérisé et prouvé en la personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex. de
l’organe légal de la personne morale, d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de
fait (cf. doc. parl. no 5718/00, commentaire des articles, p.14 ; no 5718/00,
amendements gouvernementaux p. 3).
L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne morale et dans
son intérêt », autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées
comme réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale « toutes les infractions qui
ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue
d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de
réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes » (cf. doc. parl. no
5718/00 id p.14).
Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la
personne physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève.
L’utilisation de l’expression « au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale à
la personne morale et, d’un point de vue juridique, de lui imputer cette responsabilité
(cf. J-L.SCHILTZ : Les personnes morales désormais pénalement responsables,
J.T.Lux. no 11, p.169). « L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par
opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers.
Il est de jurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation
de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public
et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le
principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller
personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi
et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son
éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no
46/02).
En l’espèce, la surveillance de l’organisation et de l’exécution des travaux sur ledit
chantier incombait aux représentants légaux de la société SOCIETE1.), à savoir en
l’espèce ses gérants techniques PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.).
Dès lors, la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) peut être recherchée pour
des infractions commises par ses représentants légaux en son nom et dans son
intérêt.
En ce qui concerne les infractions mises à charge de la société SOCIETE1.), il échet
de rappeler que l’employeur assurant la direction de l’entreprise et disposant à ce titre,
quelles que soient les structures de l’entreprise, de tous les pouvoirs, y compris celui
de déléguer lesdits pouvoirs, est juge de l’organisation du travail dans l’entreprise, du
choix de ses préposés et de l’appréciation de leur qualification professionnelle.
En contrepartie de ce pouvoir, c’est sur l’employeur que pèse, en premier lieu, la
responsabilité en matière d’infraction à la législation en vigueur.
Le principe de responsabilité du chef d’entreprise en cas d’accident exige de sa part
de veiller personnellement à la constante application des dispositions du Code du
Travail et des règlements pris en son exécution sans lui permettre de faire valoir ni son
éloignement, ni la faute d’un préposé. Il ne suffit pas de mettre le matériel de protection
à la disposition du personnel, mais il faut encore veiller à ce qu’il soit effectivement
utilisé sans possibilité d’invoquer une cause de justification (cf.Trib. arr. Luxbg. 29
mars 1995, 684/95).
Ainsi, commet une faute personnelle l’employeur détenteur de l’autorité, en ce qu’il
omet de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de
l’infraction.
Quant à l’infraction à l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 :
Le Ministère Public reproche sub 3) à la société SOCIETE1.) d’avoir, le 16 septembre
2019, vers 08.25 heures, sur un chantier sis à L-ADRESSE4.),
contrevenu aux
dispositions de l’article 15 du prédit règlement par le fait de ne pas avoir construit et
utilisé les plate-formes de travail, les passerelles et les escaliers d’échafaudage de
manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient pas exposées aux chutes
d’objets, de ne pas avoir fait procéder à l’inspection par une personne compétente de
l’échafaudage avant sa mise en service et à des intervalles périodiques ainsi que de
ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de sécurité et de santé.
En application de l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles, les employeurs, afin de préserver la sécurité et la santé sur
le chantier, et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 :
a)
prennent, notamment lors de la mise en œuvre de l'article 14, des mesures
conformes aux prescriptions minimales figurant à l'annexe IV et des mesures
d'exécution d'ordre technique telles que prévues à l'article L. 314-2 du code du
travail;
b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité
et de santé;
c)
transmettent au maître d'ouvrage, respectivement au coordinateur sécurité et
santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un
plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l'annexe
VI. Les points 6.2 et 6.3, partie B, section II, de l’annexe IV du règlement grand-ducal du
27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre
en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles prévoit, en ce qui concerne les
échafaudages et échelles à l’extérieur des locaux de l’entreprise, et afin de prévenir le
risque de chute, que :
« 6.2. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d’échafaudage
doivent être construits, dimensionnés, protégés et utilisés de manière à éviter que les
personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d’objets.
6.3. Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente :
a) avant leur mise en service;
b) par la suite, à des intervalles périodiques;
c) après toute modification, période d’inutilisation, exposition à des intempéries ou à
des secousses sismiques, ou toute autre circonstance ayant pu affecter leur résistance
ou leur stabilité ».
Il ressort sans équivoque de ces dispositions légales que l’utilisation d’un échafaudage
sur un chantier impose en premier lieu que cet échafaudage soit construit de manière
protégée, qu’il soit utilisé afin d’éviter que les personnes ne tombent ou ne soient
exposées aux chutes d’objets et qu’il doit régulièrement être inspecté par une
personne compétente.
Le Tribunal relève dans ce contexte que le contrôleur de l’Inspection du Travail et des
Mines PERSONNE3.) a constaté dans son rapport daté au 23 décembre 2021 que
l’échafaudage,
duquel l’employé
accidenté
est tombé,
n’avait pas
été érigé
conformément aux règles de l’art dans la mesure où la distance maximale de 30
centimètres entre le plancher de travail de l’échafaudage et la façade du bâtiment en
travaux n’avait pas été respectée et que cette non-conformité n’a pas été compensée
par la mise en place d’un garde-corps intérieur.
PERSONNE3.) a encore mis en avant que les lisses supérieure et intermédiaire du
garde-corps intérieur n’étaient pas en place à l’endroit où PERSONNE1.) montait sur
le toit.
PERSONNE3.) a encore retenu que la société SOCIETE1.) a omis de faire inspecter
l’échafaudage en question par une personne compétente, que ce soit avant sa mise
en service ou encore à des intervalles périodiques.
PERSONNE3.)
a plus
particulièrement mis en exergue qu’une vérification de l’échafaudage après sa mise
en place et avant sa première utilisation, telle que prévue sous le point 1.5 de l’annexe
14 du Plan général de sécurité et de santé de la société SOCIETE1.), n’a pas été
réalisée.
La société SOCIETE1.) a contesté cette infraction mise à sa charge, argumentant qu’il
appartiendrait à PERSONNE1.) de prouver que son supérieur hiérarchique lui avait
donné l’instruction de modifier l’échafaudage dont il a chuté.
A ce sujet, le Tribunal relève de prime abord que PERSONNE1.) a contesté d’avoir
modifié l’échafaudage dont il a chuté.
Le Tribunal constate encore qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il
appartenait à la société SOCIETE1.) de charger une personne compétente d’inspecter
l’échafaudage en question avant sa mise en service ainsi qu’à des intervalles
périodiques, ce qui n’était pas le cas.
A cela s’ajoute qu’il ressort du dossier répressif que la société SOCIETE1.) ne
disposait pas de salarié désigné à la sécurité et à la santé au travail au moment de la
survenance de l’accident de PERSONNE1.).
Enfin, le Tribunal constate que PERSONNE1.) ne disposait pas de formation ou
d’apprentissage concernant le métier de charpentier et qu’il n’avait suivi aucune
formation en matière de sécurité et de santé au travail, ce qui illustre l’attitude
négligente de la société SOCIETE1.) en matière de sécurité et de santé de ses
employés.
Il ressort des développements qui précèdent que l’employeur de PERSONNE1.) n’a
pas pris les mesures qui s’imposaient afin de garantir la sécurité et afin d’éviter plus
particulièrement la chute objet des poursuites du cas d’espèce. Il s’en déduit que la
société SOCIETE1.), n’a pas assuré la sécurité et la santé de son salarié et est dès
lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à son encontre.
Quant à l’infraction à l’article L.312-1 du Code du travail :
Le Ministère Public reproche encore sub 2) à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à l’article L.312-1 du
Code du travail, assuré la sécurité et la santé de ses salariés, dont PERSONNE1.) lors
des travaux de toiture exécutés sur le chantier sis à L-ADRESSE4.), et notamment en
omettant d’assurer l’observation de la règlementation en matière de sécurité et de
santé.
Il est plus particulièrement reproché à la prévenue de ne pas avoir assuré la sécurité
et la santé de PERSONNE1.), découlant du fait que l’échafaudage litigieux était érigé
contrairement aux règles de l’art et qu’il n’avait pas été inspecté avant sa mise en
service, ni à des intervalles périodiques par une personne compétente, qui aurait dû
être chargée par la prévenue.
L’élément matériel consiste pour cette infraction dans le fait de ne pas avoir mis tout
en œuvre afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects
liés au travail, fait prouvé notamment par la survenance d’un accident de travail, duquel
le chef d’entreprise n’a pas su s’exonérer par les moyens légalement prévus (TAL, 21
février 2002, n° 447/02).
Comme dans toute la matière de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail,
l’infraction à cet article est une infraction non-intentionnelle, le seul élément requis
étant l’élément matériel consistant en un non-respect de l’obligation y inscrite et prouvé
également par la simple survenance d’un accident de travail duquel le chef d’entreprise
n’a pas pu s’exonérer par un des moyens légalement prévus.
Il est établi que PERSONNE1.) a subi des blessures graves lors de l’exécution de son
travail et que sa sécurité et sa santé n’étaient pas garanties par son employeur. Il est
également constant en cause et non contesté que l’échafaudage était installé à un
intervalle supérieur à la distance maximale prescrite de 30 centimètres entre le
plancher de travail de l’échafaudage et la façade du bâtiment en travaux, soit qu’il avait
été érigé contrairement aux règles de l’art.
Ce risque d’accident que constituait cette installation aurait dû être relevé par
l’employeur de PERSONNE1.) si la prévenue avait fait procéder à une inspection dudit
échafaudage avant sa mise en service ainsi qu’à des intervalles périodiques.
L’infraction basée sur l’article L.312-1 du Code du travail libellée sub 2) est partant à
retenir dans le chef de la société SOCIETE1.).
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires :
Le Ministère Public reproche finalement sub 1) à la société SOCIETE1.) d’avoir, dans
les mêmes circonstances de temps et de lieu, involontairement porté des coups et
causé des blessures à PERSONNE1.) par l’effet des infractions à l’article L.312-1 du
Code de travail et de l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires et mobiles.
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, par le défaut de prévoyance et de précaution, mais
la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate des homicides ou
des blessures : il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait
occasionnées.
Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous le cas de faute :
la plus légère suffit.
L’article 418 du Code pénal exige donc :
1. une faute
2. une lésion corporelle ou un homicide
3. un lien de causalité.
La notion de faute
En cas d’accident du travail, l’employeur se rend coupable de l’infraction de coups et
blessures involontaires en cas d’attitude contre-indiquée au regard de la législation en
vigueur, compte tenu du degré de suspicion d’un risque particulier. L’omission
qu’exprime la notion « défaut de surveillance » consiste non pas à avoir omis
d’accomplir un acte déterminé, mais à ne pas avoir empêché un fait par une
intervention adéquate (T.A. Lux. 21.02.2002, numéro 447/2002).
En présence de la formule générale employée par les articles 418 et 420 du Code
pénal, il faut admettre que toute faute, quelque légère qu’elle soit, qui a causé des
lésions corporelles involontaires, rend son auteur passible des sanctions prévues à
l’article 420 du code pénal (CSJ 04.01.1980, numéro 4/80)
Tant la doctrine que la jurisprudence affirment de façon tranchante que la faute la plus
légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des article 418 et 420 du Code
pénal (RPDB, verbo homicide).
En l’espèce, le Tribunal doit analyser si la société SOCIETE1.), en tant qu’employeur
de PERSONNE1.), a commis une telle faute.
En doctrine, la responsabilité pénale suppose que soit rapportée la preuve certaine
qu’une faute a été commise par l’employeur dans l’exercice de sa profession. Le
dommage subi par la victime ne suffit pas à établir la faute de l’employeur. La conduite
de la prévenue-employeur devra donc être appréciée par comparaison avec celle d’un
employeur idéal. S’agissant d’un employeur, son omission consistera en principe dans
la violation de l’obligation juridiquement exigible qu’il a, vu sa profession, d’intervenir
devant un évènement menaçant ou susceptible de menacer la vie ou l’intégrité de la
personne, plus précisément, car cette obligation générale d’intervention adéquate ne
suffit pas, dans le fait pour l’employeur de n’avoir pas pris la ou les précautions
spécifiques qui s’imposaient dans un contexte déterminé, eu égard aux règles
consacrées de la pratique ou la législation en vigueur et notamment les prescriptions
relatives à la sécurité au travail.
Ainsi, hors du champ des interventions « spécifiques » auxquelles il serait de règle
absolue de recourir, l’adéquation de l’intervention dépendra des circonstances de fait
et notamment du contexte et des connaissances, des prescriptions existantes à
l’époque des faits et il ne pourra être reproché d’emblée à l’employeur de n’avoir pas
choisi la mesure qui, après la survenue du dommage, serait appropriée ou simplement
plus appropriée pour empêcher l’événement.
À la limite l’omission qu’exprime la notion de « défaut de surveillance » consisterait
non pas à avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais bien à ne pas avoir empêché
un fait par une intervention adéquate (TAL, 21 février 2002, no 447/02) ».
Même une abstention doit être retenue comme faute, cause de lésions, si elle constitue
la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (CSJ 16.02.1968
PAS.L.20.432).
Le Tribunal rappelle qu’il ressort du dossier répressif, des débats menés en audience
publique
et des développements qui précèdent
que l’échafaudage, duquel
PERSONNE1.) a chuté, a été érigé contrairement aux règles de l’art et qu’une
inspection dudit échafaudage par une personne compétente n’a pas eu lieu.
Ces fautes sont à elles-seules de nature à suffire à l’établissement de l’élément
constitutif de faute requis pour l’infraction de coups et blessures involontaires telle que
prévue par le Code pénal.
En outre, tel que cela a été précisé ci-dessus, les infractions à la réglementation
relative à la sécurité et la santé au travail libellées sub 2) et 3) sont établies dans le
chef de la société SOCIETE1.). Ces infractions sont également constitutives de fautes
dans le chef de cette dernière.
La lésion corporelle
Il ressort à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et de l’instruction à
l’audience publique que PERSONNE1.) a subi des blessures graves et qu’il souffre à
l’heure actuelle notamment d’une incapacité partielle permanente de travail de 21 %.
Le lien de causalité
« La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie
par la victime. Cependant, il n'est pas indispensable que ce lien de cause à effet soit
exclusif. Le lien de causalité peut encore exister sans qu'il y ait contact entre le prévenu
ou la chose maniée par lui, et la victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que
le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la
réalisation du dommage. Il n'est pas exigé que la faute reprochée soit la cause directe
ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements fautifs ont concouru
à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous les auteurs de ces agissements pourront être
poursuivis pour ce dommage unique ». (Encyclopédie Dalloz, vo coups et blessures,
nos 126-127 et les réf y citées)
En l’espèce, le Tribunal retient que les infractions retenues dans le chef de la société
SOCIETE1.) et reprises ci-avant ont contribué à la réalisation du dommage accru à
PERSONNE1.), et sont partant en relation causale avec l’accident.
Il y a dès lors lieu de retenir la société SOCIETE1.) dans les liens de l’infraction de
coups et blessures involontaires lui reprochée sub 1).
⃰ ⃰ ⃰
Le Tribunal tient encore à préciser que les faits retenus ci-avant se sont produits sur
un chantier sis à L-ADRESSE4.), contrairement au libellé du Ministère public selon
lequel ils se seraient produits à L-ADRESSE4.). Il y a partant lieu de rectifier le libellé
du Ministère public en ce sens.
Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) est convaincue, au
vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins et de l’instruction
à l’audience publique du 29 septembre 2025, et par rectification, des infractions
suivantes :
« Comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 16 septembre 2019, vers 08.25 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.),
1) en infraction aux articles 418 et 420 du code pénal,
d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et
causé des blessures à une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement porté des coups et causé des blessures à
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), et notamment par l'effet des
infractions libellées ci-dessous :
2) en infraction à l'article L.312-1 du code du travail,
en sa qualité d'employeur, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des
salariés dans tous les aspects liés au travail,
en l'espèce, en sa qualité d'employeur, de ne pas avoir assuré la sécurité et la
santé de ses salariés, dont PERSONNE1.), pré qualifié, lors des travaux de
toiture exécutés sur le chantier sis à L-ADRESSE4.), et notamment en omettant
d'assurer l'observation de réglementation en matière de sécurité et de santé,
3) en infraction à l'article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre
en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, ensemble avec les
points 6.2 et 6.3, partie B, section Il, de l'annexe IV,
en sa qualité d'employeur, de ne pas avoir pris des mesures conformes aux
prescriptions minimales figurant à l'annexe IV et ne pas avoir tenu compte des
indications du coordinateur de sécurité et de santé,
en l'espèce, en sa qualité d'employeur,
-
de ne pas avoir construit et utilisés les plates-formes de travail, les
passerelles et les escaliers d'échafaudage de manière à éviter que les
personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d'objets,
-
de ne pas avoir fait procéder à l'inspection par une personne compétente
de I l’échafaudage avant sa mise en service et à des intervalles
périodiques,
-
de ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de sécurité
et de santé. »
3. Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge de la société SOCIETE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction de coups et blessures involontaires est réprimée, en application de l’article
420 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une
amende de 500 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article L.314-4 du Code du travail, toute infraction aux dispositions des
articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8 et L.314-2 et des règlements et arrêtés pris en son
exécution, est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende
de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès celle prévue par les dispositions de l’article L.314-4 du
Code du travail.
L’article 35 du Code pénal prévoit que les peines criminelles ou correctionnelles
encourues par les personnes morales sont :
1) l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36,
2) la confiscation spéciale,
3) l’exclusion de la participation à des marchés publics,
4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38.
Selon l’article 35, alinéa 1er, du Code pénal, l’amende en matière criminelle et
correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins. L’alinéa
3 du même article dispose qu’en matière correctionnelle, le taux maximum de
l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard
des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La peine encourue par la société SOCIETE1.) est dès lors une amende de 500 euros
à 50.000 euros.
En prenant en compte l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue
et l’ancienneté des faits, mais également l’attitude négligente de la prévenue, le
Tribunal décide de condamner la société SOCIETE1.) à une amende de 10.000 euros.
AU CIVIL
A l’audience publique du 29 septembre 2025, Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE1.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre la prévenue la
société SOCIETE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par le vice-président et par le greffier.
Cette demande civile,
déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de
Luxembourg, est conçue comme suit :
« l. PREJUDICE MORAL
25.000,00-€ + p.m.
-
Atteinte à l'intégrité physique
p.m.
Incapacité temporaire partielle (ITP) à l'intégrité physique
p.m.
Hospitalisation
p.m.
Arrêt maladie
p.m.
-
Incapacité définitive/permanente (IPP) partielle à l'intégrité
p.m.
Incapacité partielle permanente :
21% à partir du 1 er août 2022 - indemnité pour préjudice physiologique
et d'agréement définitif
Douleurs physiques toujours présentes (maux de tête, côté gauche du
corps/épaule)
-
Pretium doloris
p.m.
Douleurs physiques endurées - 31ème degré suivant RGD du 17 décembre 2021-
forfait des indemnités pour douleurs endurées jusqu'à consolidation) - « modéré »
-
Suivi thérapeutique
10.000,00.-€
Suivi psychothérapeutiques
Suivi psychiatrique
Traitement pharmacologique en cours
-
Sentiment d’incertitude et d’insécurité
10.000,00.-€
Vertige persistant
Irascibilité, manque de concentration et nervosité
Anxiété - capacité limitée à gérer certaines situations anxiogènes
Sentiment d'insécurité/peur
Impact familial — vie de famille perturbée
-
Préjudice d’agrément
p.m.
-
Tracasseries de toutes sortes
5.000,00-€
Déplacement/temps pour suivi médical/suivi thérapeutique
Métier de charpentier n'est plus envisageable
Il. PREJUDICE MATERIEL
2.370,50-€
-
Suivi thérapeutique
Mémoire d'honoraires
juil. 2020-oct. 2022
1.820,00.-€
Mémoire d'honoraires
avril 2023-juin 2025
232,60.-€
Rapport psychologique
26 juin 2025
317,90-€
TOTAL (1+11)
28.370,50€ + p.m. »
__________________________________________________________
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre de la société SOCIETE1.).
Le Tribunal met de prime abord en exergue que l’article 135 du Code de la sécurité
sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de
l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages et
intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une
activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en
même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à
moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué
intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés
et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas
couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres
et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code civil.
»
En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en
principe procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un
dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de
l’infraction dans les conditions déterminées par le Code pénal ou par des lois
spéciales.
Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article
135 du Code de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de
personnes d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de
dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et
notamment de l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la
subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille, garantissant
aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en
réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une
demande en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit
commun, les recours contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans
qu’il faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit,
ou le lieu sur lequel il survient (Georges Ravarani, Panorama de jurisprudence en
matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153-232, nos 63 et 66).
L’article 92 du Code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui
est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».
Aux termes de l’article 85 du même Code, PERSONNE1.) est à considérer comme un
assuré pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une
activité professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une
activité professionnelle pour le compte de la société SOCIETE1.).
L’incident du 16 septembre 2019 est survenu à l’occasion du travail de PERSONNE1.)
et constitue par conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 du Code
la sécurité sociale.
Les faits retenus à charge de la société SOCIETE1.) ne constituent pas des infractions
intentionnelles, de sorte que la seule exception permettant aux ayants droits d’agir
judiciairement en dommages et intérêts contre l’employeur du défunt en raison de
l’accident de travail, fait défaut en l’espèce.
Eu égard aux dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale et en tenant
compte des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu de déclarer la demande
civile de PERSONNE1.) irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
la société
SOCIETE1.),
représentée par son curateur, entendue en ses explications et moyens de défense, la
partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du
Ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL :
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du chef des infractions
retenues à sa charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 65,22 euros ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de
partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.),
d é c l a r e
la demande irrecevable,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 65, 418 et 420 du Code
pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale, de l’article L.312-1 du Code du travail, des articles 85,
92, 130 et 135 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 15 du règlement
grand-ducal du 27 mars 2008, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur
d’Etat adjoint, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.