Justice de Paix dismisses access key injunction and counterclaim due to serious contestations in summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared the plaintiff's request for access keys inadmissible and the defendant's counterclaim for abusive action non-founded. Both parties argued that the other had unilaterally taken control of the building, but the court held that resolving these factual disputes required a full trial beyond the scope of summary proceedings. Consequently, the court dismissed both claims and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: In summary proceedings, the court must declare claims inadmissible if serious factual contestations exist, as resolving such disputes exceeds the judge's competence to rule on evident matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3319/25
L-CIREF-5/25
ORDONNANCE
rendue le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq en matière de référé civil par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier
Sven WELTER
dans la cause
entre :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparaissant par la société à responsabilité limitée DF LAWYERS, inscrite sur
la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie
à L-2668 Luxembourg, 14, rue Julien Vesque, RCS n° B 212.502, représentée aux
fins des présentes par Maître
François-Joseph DE LENTAIGNE DE
LOGIVIERE, avocat, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS, avocat
à la Cour, les deux demeurant à la même adresse
et
la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparaissant par Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 31 juillet
2025, la SOCIETE1.) fit donner citation à la SOCIETE2.) à comparaître le 18 août
2025 à 9.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
audience publique, en matière de référé civil, en la salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute
de la présente ordonnance.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affare fut utilement retenue à
l’audience publique du 9 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19 et les
mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l ’ o r d o n n a n c e q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 31 juillet 2025, la SOCIETE1.) a fait donner citation à la
SOCIETE2.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège, siégeant
en matière de référé civil, aux fins de la voir enjointe à délivrer à la société
demanderesse les clefs d’accès, à savoir quatre badges et quatre clefs des deux
portes d’entrée avant et arrière de l’immeuble, endéans la huitaine du prononcé du
jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
sinon à autoriser la demanderesse à procéder à la suppression du système de
badges et à le remplacer par des serrures d’accès à l’immeuble, aux frais exclusifs
de la partie citée et de la voir condamner à une indemnité de procédure de 2.500
euros outre aux frais et dépens de l’instance, l’exécution provisoire de
l’ordonnance à intervenir étant sollicitée.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la SOCIETE1.) fait exposer être
copropriétaire, ensemble avec la SOCIETE2.) et la SOCIETE3.) d’une résidence
sise à L- ADRESSE2.), à raison de 26 lots d’un total de 565,780 millièmes. La
SOCIETE3.) serait propriétaire de dix lots correspondant à 156,442 millièmes, les
lots et millièmes restants relevant de la SOCIETE2.).
Il est reproché à la société citée d’avoir unilatéralement et au mépris des droits des
autres copropriétaires procédé au changement des serrures par des badges dont
elle refuserait la fourniture aux autres occupants de l’immeuble, occasionnant en
ce faisant un préjudice certain.
Ainsi, la SOCIETE1.) ne pourrait conclure un contrat de location d’un espace de
stockage pour lequel une locataire potentielle aurait montré un intérêt faute de
disposer du badge d’accès, retenu irrégulièrement par la partie citée.
Il s’agirait d’une voie de fait avérée qui laisserait la partie demanderesse dans
l’embarras par rapport à ses locataires et dans l’impossibilité de pouvoir jouir
librement des lieux à l’instar de la société copropriétaire citée.
La demande serait basée sur l’article 15 du nouveau code de procédure civile alors
que la situation serait urgente et ne se heurterait à aucune contestation sérieuse.
Toutes les mesures conservatoires pourraient ainsi être ordonnées, le cas échéant
avec condamnation à une astreinte telle que résultant de l’article 17 du prédit code.
Lors des débats à l’audience du 9 octobre 2025, le mandataire de la SOCIETE1.)
expliqua que celle-ci, ainsi que la
SOCIETE3.)
seraient détenues par
PERSONNE1.) qui aurait été l’associé de l’administrateur de la SOCIETE2.),
PERSONNE2.), avec lequel il se serait entretemps brouillé.
Pour des raisons qui lui seraient propres, la SOCIETE2.) se serait elle-même
investie comme syndic de l’immeuble, sans avoir été officiellement nommée ni
reconnue.
Elle aurait pris l’initiative d’altérer le système d’accès à l’immeuble notamment
en mettant en place un système à badges ainsi que des changements de serrures,
l’ensemble étant inaccessible aux locataires notamment de la SOCIETE1.), ne
disposant pas desdits badges voire des nouvelles clés.
La société demanderesse insisterait dès lors à se voir remettre dans l’urgence et
sous astreinte quatre badges et quatre clés permettant l’accès à l’immeuble tant
par l’entrée de devant que par celle de derrière et ce endéans la huitaine du
prononcé de la présente ordonnance.
Le mandataire de la SOCIETE2.) confirma que la qualité de syndic aurait été
refusée à sa cliente et qu’aucune assemblée générale des copropriétaires n’aurait
été mise en place aux fins d’en nommer un.
Il contesta formellement que sa mandante soit à l’origine des dysfonctionnements
de la résidence et notamment de l’altération du système d’accès. Aucune preuve
ne serait fournie pour justifier de la responsabilité de la SOCIETE2.).
Il faudrait rappeler que SOCIETE4.) serait le syndic de fait et que la demanderesse
se tromperait de cible en accusant la SOCIETE2.). Il serait par ailleurs troublant
que la SOCIETE1.) soit en train de réaliser des travaux dans un local commercial
pour lequel elle devrait nécessairement disposer des badges et clés d’accès, à
défaut de quoi les travaux n’auraient pas été réalisables.
La demande serait à rejeter comme non-fondée alors que la partie actuellement
citée ne serait pas responsable de la situation de fait.
À titre reconventionnel, la SOCIETE2.) conclut à se voir allouer une indemnité
pour action abusive et vexatoire de 10.000 euros, subsidiairement une visite des
lieux pour constater la véracité des déclarations faites et en tout état de cause, une
indemnité de procédure de 3.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Le mandataire de la SOCIETE1.) répliqua en concluant à l’irrecevabilité de
l’indemnité de procédure adverse ainsi que de la demande pour action abusive et
vexatoire qui ne serait pas donnée.
Il insista que la situation serait urgente vu l’impossibilité de pouvoir louer des lots,
faute de pouvoir y accéder.
L’article 15 du nouveau code de procédure civile donne compétence au juge de
Paix de pouvoir « ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à
aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. […] Il peut
toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, le juge de Paix, siégeant en matière de référé civil, se trouve saisi
d’une voie de fait dont est accusée la partie citée par la demanderesse relative à un
changement de système de serrures et le refus de remettre des badges ou clés,
circonstance à laquelle il est demande au Tribunal de remédier dans l’urgence.
L’intervention du juge sur base du référé-sauvegarde exige la constatation par
celui-ci d’une voie de fait, qui se définit comme étant constituée par une atteinte
manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par
l’accomplissement par son auteur d’actes matériels aux fins d’usurper un droit
qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même.
Le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant
d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une
violation évidente de la règle de droit ». Le trouble manifestement illicite procède
donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une
interdiction les protégeant (Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, 3° édition,
n° 282).
Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance
de l’ordre juridique établi qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible
en tant que constituant une illicéité. Il s’agit d’autre part, de préserver ou rétablir
un statu quo avant l’intervention du juge du fond (eodem loco, n° 285).
L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique
obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou
réglementaire, de nature civile ou pénale. Quel que soit le droit auquel il est porté
atteinte, l’action peut également tendre à s’opposer à un procédé auquel une partie
aurait recours pour régler le différend, obtenir le bénéfice de ce droit ou éviter
d’assumer une obligation. Peu importe dans ce cas, que l’auteur du trouble ait ou
non raison sur le fond du droit. L’illicéité tient en ce qu’il s’est fait justice à lui-
même et a recouru à une voie de fait pour clore le différend qui l’oppose à la partie
adverse, ce qui consacre l’existence d’un trouble manifestement illicite (eodem
loco, n° 288 et 291).
Le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge
des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui paraît impliquer une
intervention dans un litige exempt de doute. Le juge des référés ne disposant pas
de temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi
doit être incontestable. L’intervention du juge des référés reste nécessairement
marquée par une évidence, même s’il est autorisé à procéder à des recherches plus
approfondies qu’autrefois pour la mettre en évidence (eodem loco, n° 293).
Quoique la nature de la demande justifie d’une urgence certaine par les difficultés
d’accès à l’immeuble causées par suite d’un changement du système des serrures
et la défaillance de mise à disposition des badges sinon clés indispensables pour y
remédier, toujours est-il que l’auteur du trouble fait l’objet d’une discussion.
La société demanderesse estime que la société citée s’est arrogé le droit de syndic
sans y avoir été nommée officiellement et d’avoir dans cette fonction causé la voie
de fait pour remédier à laquelle l’action a été introduite.
Or, la SOCIETE2.) conteste avec véhémence être à l’origine de la voie de fait.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évident et de l’incontesté, de
départager les parties, ce qui nécessiterait une analyse du fond du dossier qui
dépasserait ses compétences.
La demande principale en délivrance des clés et badge d’accès est dès lors à
déclarer irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses.
À titre reconventionnel, la SOCIETE2.) se prévaut d’une action abusive et
vexatoire exercée à son encontre et injustement par la société adverse avec pour
seule finalité de lui causer préjudice et conclut à se voir allouer une indemnité de
10.000 euros.
Là encore, le juge des référés doit déclarer la demande irrecevable alors qu’une
analyse de la demande reconventionnelle empiéterait sur les prérogatives du juge
du fond et se heurte encore à des contestations sérieuses.
Les deux parties concluent, la SOCIETE1.) à titre principal, la SOCIETE2.) à titre
reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de procédure de respectivement
2.500 euros et 3.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Eu égard à l’issue de l’instance, il y a lieu de débouter chacune des parties de sa
demande respective.
Les frais et dépens de l’instance sont laissées à charge de la SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
Le juge de paix directeur à Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant en
matière de référé civil, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en
premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
se déclare compétent pour connaître de la demande au vu de l’article 15 du
nouveau code de procédure civile,
au principal, renvoie les parties à se pouvoir devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision,
déclare irrecevable la demande en injonction à fournir des badges respectivement
clés d’accès à l’immeuble formulée par la SOCIETE1.) à l’encontre de la
SOCIETE2.) pour se heurter à des contestations sérieuses,
donne acte à la SOCIETE2.) de sa demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité pour action abusive et vexatoire,
la dit recevable en la pure forme,
déclare irrecevable la demande pour se heurter à des contestations sérieuses,
dit non fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure,
donne acte à la SOCIETE2.) de sa demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité de procédure,
la dit recevable mais non-fondée,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente
ordonnance,
condamne la SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel la présente ordonnance a été signée, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER