Court orders defendant to pay loan balance plus partial procedural fee and court costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for the outstanding loan balance and procedural fees founded. The defendant admitted owing the debt but requested a payment plan, which the court rejected due to the plaintiff's long-standing wait and incurred costs. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal, interest, a partial procedural indemnity, and all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court found the debt valid and ordered payment of the principal, interest, and a partial procedural fee, while assigning all litigation costs to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3310/25
L-CIV-515/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ES-ADRESSE1.), inscrite au
Registro Mercantil de Madrid : NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, faisant élection de domicile en sa
succursale belge sise à B-ADRESSE2.), inscrite à la Banque et Carrefour des
Entreprises sous le NUMERO2.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse
comparaissant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 11 septembre
2025, la SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 9
octobre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé
à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître
Chistian GAILLOT respectivement PERSONNE1.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 11 septembre 2025, la SOCIETE1.) a fait donner citation
à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour
voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de la partie citée au
paiement du montant de 911,04 euros redu en vertu d’un prêt conclu le 26 mai
2020 avec la SOCIETE2.), dénoncé par celle-ci, la créance étant assurée par la
société demanderesse, subrogée dans ses droits, ce montant avec les intérêts au
taux conventionnel de 13,75% l’an, sinon les intérêts légaux, à partir du 11 juillet
2025, date du décompte, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde.
La société demanderesse conclut encore à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ainsi qu’à la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société demanderesse fait
exposer être l’assureur de la SOCIETE2.), laquelle aurait conclu un contrat de prêt
avec PERSONNE1.) en date du 26 mai 2020 portant sur 3.000 euros,
remboursable en 30 mensualités de 116,01 euros chacune, donnant un total à
rembourser de 3.480,30 euros.
Malgré une mise en demeure adressée à la partie citée le 14 décembre 2020 par la
SOCIETE2.), celle-ci n’aurait pas repris ses paiements.
Le contrat aurait été dénoncé suivant courrier du 25 janvier 2021 et le prêteur
aurait eu recours à son assureur, la SOCIETE1.), qui l’aurait indemnisé de son
préjudice et aurait été subrogée dans ses droits.
La cession de créance aurait été communiquée à la partie citée suivant courriers
du 25 janvier 2021 de la SOCIETE2.) et du 28 janvier 2021 de la société
demanderesse.
La SOCIETE1.) conclurait dès lors à la condamnation de la partie requise au
montant total redû de 911,04 euros à majorer des intérêts conventionnels de
13,75% l’an, sinon des intérêts légaux, à partir du jour du décompte, 11 juillet
2025, sinon de la demande introductive d’instance et jusqu’à solde, à une
indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 9 octobre 2025, le mandataire de la SOCIETE1.)
conclut à la condamnation de la partie défenderesse au montant tel que précisé
dans la citation, assorti des intérêts mais déclara se rapporter à prudence de justice
pour l’indemnité de procédure. Il importerait à son client d’obtenir paiement de sa
créance, sans d’avantage mettre de pression.
PERSONNE1.) reconnut l’ensemble de la créance et estima pouvoir s’exécuter en
deux échéances pour la présente créance.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en condamnation au solde redû sur un
prêt contracté par la partie débitrice auprès d’une société de crédit belge, assurée
par l’actuelle partie demanderesse qui l’a indemnisée par suite de la dénonciation
du contrat pour défaut de remboursement aux échéances.
Il résulte des pièces versées ainsi que des explications données à la barre
d’audience que PERSONNE1.) a conclu le 26 mai 2020 un prêt à tempérament
pour un total de 3.480,30 euros, remboursable par 30 mensualités de 116,01 euros
chacune, le taux d’intérêt de retard étant fixé à 13,75% l’an, avec la SOCIETE2.).
Le contrat a été dénoncé par un courrier du 25 janvier 2021 par suite de non-
paiements répétés à l’échéance, malgré l’envoi d’une mise en demeure du 14
décembre 2020.
La cession a été régulièrement notifiée à la partie débitrice en date du 25 janvier
2021 par la SOCIETE2.) et le 28 janvier 2025 par la SOCIETE1.).
Suivant un relevé de compte du 11 juillet 2025, tenant compte de paiements
intervenus après la déchéance, la créance porte sur 911,04 euros.
À la barre d’audience, PERSONNE1.) reconnaît redevoir cette somme et se dit
d’accord à la régler. Il estime pouvoir rembourser la somme redue en deux
échéances.
Au vu des pièces soumises, des explications données, la demande est à déclarer
fondée et justifiée pour le montant de 911,04 euros avec les intérêts au taux
conventionnel de 13,75% l’an à partir du 11 septembre 2025, jour de la demande,
et jusqu’à solde.
La SOCIETE1.) déclare se rapporter à prudence de justice quant à l’indemnité de
procédure de 1.500 euros.
Le Tribunal constate que la partie défenderesse s’est présentée à l’audience pour
y confirmer redevoir le montant réclamé, tout en soulignant une situation
financière difficile. Il n’en est pas moins que depuis plusieurs années, la société
demanderesse attend le paiement, circonstance qui l’a obligée d’agir en justice et
d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 50 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 911,04
(neuf cent onze virgule zéro quatre) euros avec les intérêts au taux conventionnel
de 13,75% l’an à partir du jour de la demande, 11 septembre 2025, et jusqu’à
solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 50
(cinquante) euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER