Court orders defendant to pay loan debt and partial court costs after admitting liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for a loan debt partially founded and ordered the defendant to pay the principal amount and interest. The defendant admitted owing the sum but cited financial difficulties, which the court acknowledged without reducing the debt. Consequently, the court awarded a reduced procedural fee of 150 euros and assigned all litigation costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a defendant admits the debt but pleurs financial hardship, the court may reduce procedural fees while upholding the principal liability and awarding costs to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3309/25
L-CIV-514/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ES-ADRESSE1.), inscrite au
Registro Mercantil de Madrid : NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, faisant élection de domicile en sa
succursale belge sise à B-ADRESSE2.), inscrite à la Banque et Carrefour des
Entreprises sous le numéroNUMERO2.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse
comparaissant en personne, assisté de PERSONNE2.).
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 11 septembre
2025, la SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 9
octobre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé
à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître
Chistian GAILLOT respectivement PERSONNE1.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
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s u i t :
Par exploit d’huissier du 11 septembre 2025, la SOCIETE1.) a fait donner citation
à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour
voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de la partie citée au
paiement du montant de 4.423,57 euros redu en vertu d’un prêt conclu le 14 août
2021 avec la SOCIETE2.), dénoncé par celle-ci, la créance étant assurée par la
société demanderesse, subrogée dans ses droits, ce montant avec les intérêts au
taux conventionnel de 9,88% l’an, sinon les intérêts légaux, à partir du 16 juillet
2025, date du décompte, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde.
La société demanderesse conclut encore à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ainsi qu’à la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société demanderesse fait
exposer être l’assureur de la SOCIETE2.), laquelle aurait conclu un contrat de prêt
personnel avec PERSONNE1.) en date du 14 août 2021 portant sur 5.001 euros,
remboursables en 30 mensualités de 185,74 euros chacune, donnant un total à
rembourser de 5.578,20 euros.
Malgré une mise en demeure adressée à la partie citée le 2 décembre 2021 par la
SOCIETE2.), celle-ci n’aurait pas repris ses paiements.
Le contrat aurait été dénoncé suivant courrier du 7 janvier 2022 et le prêteur aurait
eu recours à son assureur, la SOCIETE1.), qui l’aurait indemnisé de son préjudice
et aurait été subrogée dans ses droits.
La cession de créance aurait été communiquée à la partie citée suivant courrier de
la société demanderesse du 7 janvier 2022 et par la citation.
La SOCIETE1.) conclut dès lors à la condamnation de la partie requise au montant
total redû de 4.423,57 euros à majorer des intérêts conventionnels de 9,88% l’an,
sinon des intérêts légaux, à partir du jour du décompte, 16 juillet 2025, sinon de
la demande introductive d’instance et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure
de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 9 octobre 2025, le mandataire de la SOCIETE1.)
conclut à la condamnation de la partie défenderesse au montant tel que précisé
dans la citation, assorti des intérêts mais déclara se rapporter à prudence de justice
pour l’indemnité de procédure. Il importerait à son client d’obtenir paiement de sa
créance, sans d’avantage mettre de pression.
PERSONNE1.), assisté de PERSONNE2.), son employeur, pour faire la
traduction, reconnut l’ensemble de la créance et estima que des retenues seraient
déjà réalisées sur sa rémunération. Il estima vouloir payer mais ne pas pouvoir le
faire en une fois.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en condamnation au solde redû sur un
prêt contracté par la partie débitrice auprès d’une société de crédit belge, assurée
par l’actuelle partie demanderesse qui l’a indemnisée par suite de la dénonciation
du contrat pour défaut de remboursement aux échéances.
Il résulte des pièces versées ainsi que des explications données à la barre
d’audience que PERSONNE1.) a conclu le 14 août 2021 un crédit personnel pour
un total de 5.578,20 euros, remboursable par 30 mensualités de 185,94 euros
chacune, le taux d’intérêt de retard étant fixé à 9,88% l’an, avec la SOCIETE2.),
agissant sous le nom commercial SOCIETE3.).
Le contrat a été dénoncé par un courrier du 7 janvier 2022 par suite de non-
paiements répétés à l’échéance, malgré l’envoi d’une mise en demeure du 2
décembre 2021.
L’actuelle partie demanderesse a notifié la cession de créance à la partie
défenderesse suivant courrier du 13 janvier 2022.
Suivant un relevé de compte du 16 juillet 2025, tenant compte de paiements
intervenus après la déchéance, la créance porte sur 4.423,57 euros.
À la barre d’audience, PERSONNE1.) reconnaît redevoir cette somme et se dit
d’accord à la régler. Il mentionne également une saisie-arrêt spéciale dont serait
grevé son salaire, mais le mandataire de la société demanderesse déclare tout
ignorer d’une telle procédure.
Au vu des pièces soumises, des explications données, la demande est à déclarer
fondée et justifiée pour le montant de 4.423,57 euros avec les intérêts au taux
conventionnel de 9,88% l’an à partir du 11 septembre 2025, jour de la demande,
et jusqu’à solde.
La SOCIETE1.) déclare se rapporter à prudence de justice quant à l’indemnité de
procédure de 1.500 euros.
Le Tribunal constate que la partie défenderesse s’est présentée à l’audience pour
y confirmer redevoir le montant réclamé, tout en soulignant une situation
financière difficile. Il n’en est pas moins que depuis plusieurs années, la société
demanderesse attend le paiement, circonstance qui l’a obligée d’agir en justice et
d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 150 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de
4.423,57 (quatre mille quatre cent vingt-trois virgule cinquante-sept) euros avec
les intérêts au taux conventionnel de 9,88% l’an à partir du jour de la demande, 11
septembre 2025, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 150
(cent cinquante) euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER