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JPLBAIL_3342 Généré par l'IA

Landlord wins partial rent claim; tenants pay small balance plus court costs; no provisional execution granted.

Numéro de cause JPLBAIL_3342
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix ruled that the landlord's claims for arrears, restoration costs, and indemnity were partially supported, ordering tenants to pay a reduced balance of €1,142.72. While the landlord sought provisional execution, the court denied it due to a lack of urgency or danger to the property. The tenants were also ordered to pay the landlord's procedural costs of €350.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court partially awarded the landlord's claims for rent and damages while denying the request for provisional execution absent proof of urgency.

Mots-clés

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landlord and tenant dispute rent arrears claim provisional execution denial procedural costs allocation lease termination damages frais de rénovation frais de déménagement action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code
article 1732 du code civil
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
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Texte complet

Rép. n°

L-BAIL-62/24

Audience publique du 23 octobre 2025

Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer a rendu le

jugement qui suit dans la cause

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à Remich,

e t

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2. PERSONNE3.), demeurant à la même adresse,

parties défenderesses

parties demanderesses sur reconvention

comparant par Maître Roman URSU, avocat, demeurant à Luxembourg,

F a i t s

L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée

le 1er février 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous

le numéro L-BAIL-62/24.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience

publique du jeudi 21 mars 2024 à 15h, salle JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du

29 septembre 2025, lors de laquelle Maître Sandra CORTINOVIS se présenta pour la

partie demanderesse et Maître Roman URSU se présenta pour les parties

défenderesses.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 1er février 2024 au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître

devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour les entendre

condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de 1.120.- euros à

titre d’arriérés de loyers et de charges pour la période du 1er au 12 juin 2021, la somme

de 19.677,02 euros à titre de frais de remise en état et la somme de 2.550.- euros à

titre d’indemnité d’indisponibilité, avec les intérêts légaux à compter du 12 juin 2021,

sinon du 18 août 2021, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante demande à voir ordonner la compensation judiciaire de la créance avec

la garantie locative à hauteur de 7.650.- euros. Elle sollicite la condamnation des

parties défenderesses au paiement des frais et dépens de l’instance ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé

en date du 7 juin 2019, ayant pris effet le 12 juin 2019, elle a donné en location à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) un appartement - penthouse meublé et équipé sis

à L-ADRESSE1.), pour une durée de 2 ans, moyennant paiement d’un loyer mensuel

de 2.550.- euros, payable d'avance le 1er de chaque mois.

Elle explique que contrat de bail a été résilié à la demande des locataires par courrier

du 12 février 2021 avec effet au 12 juin 2021 et qu’elle a acté la résiliation par courrier

du 8 avril 2021. Elle soutient qu’il a été procédé à un état des lieux de sortie et à la

date de la remise des clés le 10 juin 2021.

Elle fait valoir qu’en comparant l'état des lieux d'entrée avec l'état des lieux de sortie,

il apparaît que les preneurs n'ont pas restitué le logement en bon état et elle affirme

que par courrier du 18 août 2021, elle a fait part aux locataires de ses revendications

et leur a proposé un règlement amiable du litige, sans aucune reconnaissance

préjudiciable, moyennant le paiement de la somme de 7.710,71 euros, après libération

de la garantie locative de 7.650.- euros. Aucune suite favorable n'ayant été donnée au

courrier du 18 août 2021, un rappel aurait été adressé par courrier du 4 novembre

2021.

Elle explique que suivant devis de la société SOCIETE1.) du 25 juin 2021, les travaux

de peinture des murs et plafonds et de remise en état des sols portent sur la somme

de 16.080,25 euros et que pour le remplacement des stores, la société SOCIETE2.) a

établi un devis de 2.596,77 euros.

Elle soutient encore que les travaux de réfection de l'appartement l'ont rendu

indisponible pendant une période d'un mois, de sorte qu’elle réclame une indemnité

d'indisponibilité équivalente à un mois de loyer, soit la somme de 2.550.- euros.

Elle fait par ailleurs valoir que l'ensemble des meubles mis à disposition des locataires

a été dégradé, de sorte qu’elle réclame de ce chef une indemnité forfaitaire de 1.000.-

euros.

Elle reproche finalement aux locataires de ne pas avoir réglé le loyer de juin 2021 au

prorata temporis, soit la somme de 2.550.- euros x 12 / 30 = 1.020.- euros, sinon

2.550.- euros x 10/30 = 850.- euros, augmenté du prorata des charges 300.- euros x

10 / 30 = 100.- euros.

Elle demande ainsi à voir condamner les parties défenderesses du chef des montants

repris ci-avant sur base des articles 1728, 1730 et 1732 du code civil.

A l’audience des plaidoiries du 29 septembre 2025, la requérante explique qu’elle avait

loué aux parties défenderesses un appartement meublé et que les locataires ont remis

les lieux dans un état dégradé et sale et que beaucoup de meubles qui leur avaient

été mis à disposition étaient soit inutilisables, soit manquants. Elle augmente la

demande en paiement à titre de remplacement des meubles au montant forfaitaire

total de 2.500.- euros. Pour le surplus, elle maintient ses demandes telles que

formulées dans la requête.

La requérante fait valoir que les locataires étaient conscients des dégradations

causées alors qu’ils n’ont jamais demandé le remboursement de la garantie locative à

hauteur de 7.650.- euros. Elle explique ne pas disposer de factures concernant le

remplacement des meubles et pour autant que de besoin, elle sollicite soit une

expertise, sinon elle demande au tribunal d’évaluer ex aequo et bono les dommages

causés.

Les parties défenderesses contestent toutes les demandes dirigées à leur encontre.

En ce qui concerne le loyer du mois de juin 2021, elles affirment avoir quitté les lieux

en date du 10 juin 2021, de sorte qu’il y aurait lieu de réduire la demande en paiement

à dix jours. Elles contestent le montant des charges à défaut de décompte présenté

par la bailleresse.

Elles contestent la demande en paiement à titre de frais de remise en état en soutenant

que la bailleresse entend procéder à une remise à neuf de l’appartement à leurs frais.

Elles soutiennent que le devis versé en cause n’est même pas signé et qu’il n’est pas

prouvé que les travaux ont effectivement été effectués. La facture versée en cause ne

reprendrait par ailleurs pas les mêmes travaux que le devis.

En tout état de cause, elles contestent la nécessité des frais de ponçage du parquet

alors que l’état du parquet à la sortie était le même qu’à l’entrée et que les quelques

remarques ont uniquement trait à la propreté et non pas à un état dégradé du sol. Il en

serait de même des murs, des plafonds et des fenêtres. Dans certaines pièces, l’état

se serait même amélioré par rapport à l’entrée dans les lieux. Elles soutiennent encore

que la bailleresse a remplacé les stores par des stores électriques et que cette

amélioration technique ne serait pas à prendre en charge par les locataires. Elles

contestent également le montant forfaitaire réclamé pour les meubles alors qu’il résulte

de l’état des lieux de sortie que le propriétaire a lui-même fait enlever certains meubles.

Les parties défenderesses réclament à titre reconventionnel le remboursement de la

garantie locative à hauteur de 7.650.- euros ainsi que la condamnation de la

bailleresse à leur payer le montant de 3.000.- euros à titre de dommage moral et le

montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit aux demandes de la bailleresse, les

parties défenderesses demandent la compensation des dégâts avec la garantie

locative et elles demandent la production d’un décompte détaillé ainsi que des factures

acquittées.

La bailleresse explique qu’à la sortie des locataires, elle a sollicité divers devis et que

plus tard, elle a décidé d’occuper personnellement les lieux, ce qui expliquerait que les

factures finales sont plus élevées que le devis. Elle précise cependant que dans le

cadre du présent litige, elle ne réclame que les montants des devis initiaux qui ne

reprennent que la remise en état des dégâts causés par les locataires. Elle soutient

qu’il résulte clairement des pièces versées que les locataires ont dégradé les lieux

loués et que la caution ne permet pas de couvrir tous les dégâts.

Elle conteste également les demandes reconventionnelles à titre de dommage moral

et d’indemnité de procédure. Elle affirme avoir tenté de trouver un arrangement à

l’amiable avec une somme beaucoup moindre, mais que les parties défenderesses n’y

ont donné aucune suite.

Motifs de la décision

La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.

Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du 7

juin 2019, ayant pris effet le 12 juin 2019, PERSONNE1.) a donné en location à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) un appartement - penthouse meublé et équipé sis

à L-ADRESSE1.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.550.- euros et d’une

avance mensuelle sur charges de 350.- euros, payables d'avance le 1er de chaque

mois.

Les locataires ont informé la bailleresse par courrier du 12 février 2021 de leur intention

de résilier le bail avec un délai de préavis de trois mois.

La résiliation a été acceptée par la bailleresse et en date du 10 juin 2021 les parties

ont dressé un état des lieux de sortie contradictoire.

La demande en paiement à titre d’arriéré de loyer et d’avance sur charges

La requérante réclame le paiement du loyer et de l’avance sur charges pour la période

du 1er au 12 juin 2021 pour un montant total de (1.020 + 100 =) 1.120.- euros.

Les parties défenderesses contestent la demande en soutenant que la remise des clés

a eu lieu en date du 10 juin 2021.

La fin du contrat de bail se matérialise par la restitution des lieux, ce qui comporte la

restitution des clés.

Dans la mesure où la bailleresse a accepté la remise des clés en date du 10 juin 2021

lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, il y a lieu de retenir que le bail a

pris fin à cette date.

Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix du

bail aux termes convenus.

Etant donné que les parties avaient convenu du paiement d’avances sur charges, les

locataires sont tenus de les payer jusqu’à la fin du bail.

La demande en paiement est partant fondée pour le montant de [(2.550 + 350) /30 x

10 =] 966,67 euros.

La demande en paiement à titre de frais de remise en état

La requérante réclame les montants suivants à titre de frais de remise en état :

-

le montant de 16.080,25 euros suivant un devis de la société SOCIETE1.) du 25

juin 2021,

-

le montant de 2.596,77 euros suivant un devis de la société SOCIETE2.) du 30 juin

2022,

-

le montant forfaitaire de 2.500.- euros à titre de frais de remplacement des meubles

abîmés.

A l’appui de sa demande, la requérante se base sur l’état des lieux de sortie qui

démontrerait à suffisance l’ampleur des dégâts causés par les locataires. Elle ne

s’oppose pas à la compensation des frais de remise en état avec la garantie locative

à hauteur de 7.650.- euros.

Les parties défenderesses contestent les demandes tant en leur principe qu’en leur

quantum et elles sollicitent le remboursement de la garantie locative.

L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une

obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver, sauf le fait matériel

de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de

l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du

contrat (M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).

Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes

qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans

sa faute.

Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver

que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant

d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption

d’inexécution fautive à charge du preneur (Trib. Lux. 5 février 1987, rôle no 35323).

Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du

simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (M. HARLES, Le bail

à loyer, P. 31, p. 343).

Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,

même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement rénové.

Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de

l’article 1732 du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve

de l’absence de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les

dégradations sont dues au simple usage normal et légitime de la chose louée. Le

preneur peut également s’exonérer en établissant que les pertes ou dégâts sont dus

à des causes positives, par rapport auxquelles toute faute est exclue dans son chef ou

dans le chef de ceux dont il est responsable (M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p.

344).

Le preneur ne doit, en effet, supporter les conséquences de l’usage normal de la

chose, de son usure, de sa vétusté même s’il en découle certaines détériorations, car

il est manifeste que tout usage de la chose, même normal, l’abîme inévitablement dans

une certaine mesure.

En usant du bien en tant que bon père de famille, il n’encourt aucun reproche, même

s’il en résulte inévitablement des traces d’usure; tout usage, fût-il normal, est en effet

de nature à laisser des traces dans une certaine mesure (Trib. Lux. 27 mars 2012,

B.I.J. n° 8/2012).

Il appartient dès lors dans un premier temps au propriétaire d’établir les dégâts par lui

allégués.

Le tribunal rappelle que le droit à indemnité du bailleur naît dès le départ du preneur

si ce dernier n’a pas effectué les réparations nécessaires avant cette date. C’est le

coût des réparations nécessaires qui est dû. Le preneur ne pourrait subordonner

l’indemnisation des dégâts locatifs qui lui sont imputables à l’exécution effective des

travaux de réparation par le bailleur. La réparation des dégâts locatifs est due même

si le locataire ultérieur prend envers le bailleur l’engagement de remettre les lieux en

état. Les dégâts locatifs doivent en effet être estimés au moment de la restitution du

bien. Si le juge doit évaluer, au moment où il statue, le montant de l’indemnité qu’il

alloue en raison de dégâts locatifs, il ne peut tenir compte, dans cette évaluation, des

événements postérieurs aux manquements du locataire et étrangers à ceux-ci et au

dommage en lui-même, qui auraient amélioré ou aggravé la situation du bailleur, tels

que la revente de l’immeuble (Y. Merchiers, Le bail en général, n° 287, p. 227).

Il convient dès lors d’analyser les différents dégâts invoqués par la requérante à la

lumière des principes ci-avant exposés.

-

Les travaux de remise en état suivant devis de la société SOCIETE1.) du 25 juin

2021

Le devis versé en cause porte notamment sur des travaux de peinture des murs et des

plafonds, des travaux de ponçage et de vitrification du sol ainsi que des travaux de

ponçage et de peinture des fenêtres et des armoires encastrées.

peinture des murs et des plafonds

Aux termes du devis versé en cause, les travaux de remise en peinture des murs et

des plafonds avec deux couches de latex s’élèvent à un montant total de 5.838,30

euros TTC.

Il résulte de l’état des lieux d’entrée que la peinture dans les lieux n’était pas neuve

(état d’usure, normale voire état d’usure) et qu’il y avait à certains endroits des traces

d’usure. A la sortie, il est indiqué que l’état s’était dégradé dans presque toutes les

pièces à un état d’usure et sale.

Il y a lieu de relever que l’usure, le défraîchissement ou l’altération d’une peinture, pour

autant qu’ils soient normaux, ne sont pas à supporter par le preneur (Les Novelles, Le

louage de choses, vol. 1, no 945).

Les photos annexées à l’état des lieux de sortie montrent que certaines dégradations,

notamment du papier-peint arraché, dépassent l’usure normale pendant deux années

de location.

Compte tenu du fait que la peinture n’était pas neuve en début de bail, il y a cependant

lieu de retenir que les preneurs n’ont pas à supporter l’intégralité des frais de remise

en peinture des murs et des plafonds et le tribunal fixe les frais à charge des locataires

ex aequo et bono au montant de 3.000.- euros.

remise en état du parquet

Les frais de ponçage et de vitrification du parquet sont chiffrés au montant de 5.035,45

euros TTC.

Lors de l’entrée dans les lieux, le parquet se trouvait dans presque toutes les pièces

dans un état d’usure normale, respectivement d’usure. A la sortie, les parties ont noté

que l’état du parquet état usé dans toutes les pièces, sauf dans une chambre où il était

en meilleur état qu’à l’entrée. Les photos versées en cause ne permettent pas de

retenir qu’il y ait eu des dégâts dépassant l’usure normale, de sorte que la remise en

état complète du parquet n’est pas à mettre à charge des locataires.

Etant donné que les sols ont cependant été restitués dans un état sale, il y a lieu de

fixer ex aequo et bono les frais de nettoyage des sols au montant de 500.- euros.

remise en état des portes

Le devis prévoit le ponçage et la remise en peinture par deux couches de laque des

portes intérieures de l’appartement pour un montant total de 1.404.- euros TTC.

L’état des lieux d’entrée indique que les portes se trouvaient dans un état d’usure

normale avec des éclats sur certaines portes. A la sortie, les portes se trouvaient dans

un état d’usure avec certaines rayures. Les photos versées en cause ne montrent pas

de dégâts causés sur les portes qui dépassent l’usure normale par rapport à l’état

d’entrée, de sorte qu’il y a lieu de débouter la requérante de ce chef de la demande.

remise en état des armoires encastrées

Aux termes du devis, des frais de ponçage et de remise en peinture par deux couches

de laque des armoires encastrées sont prévus pour un montant total de 1.942,20 euros

TTC.

Lors de l’entrée dans les lieux, les parties ont noté que sur l’armoire de la chambre 1

il y avait des autocollants et que des traces d’usure se trouvaient sur les armoires de

la chambre 2 et dans le couloir. A la sortie, les parties ont noté des rayures, des taches

et des fissures sur les armoires des chambres.

Les photos annexées à l’état des lieux de sortie ne permettent pas de retenir que l’état

des armoires nécessitait un ponçage et une remise en peinture.

Dans la mesure où les armoires ont cependant été restituées dans un état sale, le

tribunal fixe les frais de nettoyage à charge des locataires ex aequo et bono au montant

de 300.- euros.

remise en état des fenêtres

Le devis prévoit encore des frais de ponçage et de remise en peinture par deux

couches de laque des fenêtres de l’appartement pour un montant total de 1.784,25

euros TTC.

Sont considérées comme grosses réparations celles aux fenêtres; elles incombent au

bailleur; mais le preneur est responsable des dégâts qui lui seraient imputables. Il

nettoie les fenêtres, entretient les ferrures, les crémones ; il graisse les charnières,

ferme et mastique les trous de clous, pitons, ferrures et toutes celles qui auraient servi

à fixer des stores ou des rideaux (Les Novelles, Le louage de choses, vol. 1, n°925).

Il résulte de la comparaison des deux états des lieux que l’état des fenêtres ne s’est

pas détérioré pendant les deux années de location et que les châssis et fenêtres

étaient uniquement sales.

Il n’est partant pas établi que des frais ponçage et de remise en peinture des châssis

de fenêtres étaient nécessaires en raison d’un défaut d’entretien des locataires, de

sorte que cette demande n’est pas fondée.

Au vu de l’état de saleté des fenêtres, le tribunal fixe les frais de nettoyage à charge

des locataires ex aequo et bono au montant de 400.- euros.

rénovation d’une sangle

Le devis prévoit finalement un poste « ouverture de caisson, enlèvement de l’ancienne

sangle et remplacement par nouvelle sangle » dans la chambre 2 pour un montant de

76,05 euros.

L’état des lieux de sortie indique que dans la chambre 2 une lanière était cassée et

que les volets ne s’ouvraient plus.

Compte tenu de ces indications, la demande de la requérante est fondée pour le

montant réclamé de 76,05 euros.

-

Les travaux de remplacement de stores suivant un devis de la société

SOCIETE2.) du 22 juin 2022

Le devis versé en cause prévoit l’installation de nouveaux stores dans l’appartement

pour un montant total de 2.596,77 euros.

Contrairement aux affirmations des parties défenderesses, il ne s’agit pas de stores

électriques, mais de stores en tissu.

L’état des lieux d’entrée indique qu’il y avait des stores au niveau de toutes les fenêtres

du living. Pour les autres pièces, il n’est pas précisé s’il y avait des stores.

L’état des lieux de sortie note uniquement que les stores dans la chambre 2 étaient

cassés et sales.

Dans la mesure où il n’est pas établi que les stores dans la chambre 2 étaient installés

lors de l’entrée dans les lieux et que les stores du living ont été dégradés par les

locataires, la demande de la requérante tendant à voir installer de nouveaux stores

dans tout l’appartement n’est pas fondée.

-

Le remplacement des meubles

Au dernier stade des plaidoiries, la requérante réclame le montant forfaitaire de 2.500.-

euros à titre de frais de remplacement des meubles. A l’appui de sa demande, elle

s’appuie sur l’inventaire des meubles fait tant lors de l’entrée que lors de la sortie des

locataires ainsi que sur les photos annexées à l’état des lieux de sortie.

L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la

demande initiale est recevable.

Il résulte de la comparaison des deux états des lieux, ensemble avec les photos

versées en cause, que les locataires ont restitué la plupart des meubles dans un état

de saleté très avancé, voire dégradé. Ainsi, à titre non exhaustif, le tribunal relève un

matelas souillé, une table ronde dégradée ainsi que de nombreux objets manquants.

Contrairement aux affirmations de la requérante, le lit manquant n’est pas à imputer

aux locataires alors que l’inventaire de sortie indique clairement qu’il a été enlevé par

les propriétaires. Il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce versée au dossier que les

meubles mis à disposition des locataires se trouvaient dans un état neuf.

Au vu des éléments du dossier, le tribunal fixe ex aequo et bono les frais de

remplacement des meubles à charge des locataires au montant de 1.000.- euros.

La demande en paiement à titre d’indemnité d’indisponibilité

La requérante réclame le montant de 2.550.- euros à titre d’indemnité d’indisponibilité

en soutenant que les travaux de réfection de l’appartement l’ont rendu indisponible

pendant un mois.

Les parties défenderesses contestent cette demande en son principe et son quantum.

Il est admis que la reprise de jouissance des lieux par le bailleur n'est pas

nécessairement exclusive de la notion d'indisponibilité des lieux. Il en est notamment

ainsi lorsque les lieux ne sont pas restitués en leur pristin état par le locataire et que

des travaux sont nécessaires afin de réparer les lieux. L'indemnité d'indisponibilité

couvre le préjudice subi par le bailleur du fait de la perte de jouissance des lieux.

L'indemnité est due pendant la durée nécessaire à la constatation des dégâts et

pendant la durée des travaux de remise en état (M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, n°

192).

Au vu des éléments du dossier, le tribunal retient que la demande en allocation d'une

indemnité d'indisponibilité équivalente à un mois de loyer est justifiée. Il y a partant lieu

de faire droit à la demande de la requérante pour le montant réclamé de 2.550.- euros.

Les demandes reconventionnelles dirigées contre PERSONNE1.)

Les parties défenderesses demandent à se voir restituer la garantie locative à hauteur

de 7.650.- euros, sinon à la voir compenser avec les demandes principales dirigées

contre elles.

Le tribunal rappelle que la garantie locative n’est remboursable, ou sujette à restitution,

qu’après l’expiration du bail : le preneur ne peut en réclamer la remise aussi longtemps

qu’il n’a pas justifié de l’exécution des obligations couvertes par cette garantie, le plus

souvent, toutes celles que le contrat et la loi lui imposent : il doit restituer le bien,

réparer les éventuels dégâts locatifs ou en payer le coût. Il ne peut en cours de bail

imposer des compensations s’il omet d’exécuter l’une de ses obligations. N’étant

remboursable qu’après entière exécution, le bailleur exerce sur elle le droit de rétention

et n’est tenu de remettre le solde revenant au preneur qu’au moment où la rétention

n’a plus de raison d’être (Les Novelles, Le louage de choses, p. 441 et 442 sub n°

1165b et s.).

Etant donné que le présent litige met un terme aux relations contractuelles entre

parties, la demande est à déclarer fondée en principe et le tribunal procèdera ci-après

à la compensation des demandes réciproques des parties.

Les parties défenderesses sollicitent encore le paiement de 3.000.- euros à titre de

dommage moral subi.

Le tribunal se doit cependant de noter que les parties défenderesses restent en défaut

de rapporter la preuve d’un quelconque dommage moral subi, de sorte qu’elles sont à

débouter de cette demande.

*

*

*

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la requérante est à

déclarer partiellement fondée pour le montant de (966,67 + 3.000 + 500 + 300 + 400

+ 76,05 + 1.000 + 2.550 =) 8.792,72 euros tandis que celle des parties défenderesses

est partiellement fondée pour le montant de 7.650.- euros.

En opérant la compensation judiciaire entre les deux créances telle que sollicitée par

les parties, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui affirment

être mariés, solidairement à payer à PERSONNE1.) le montant de (8.792,72 – 7.650

=) 1.142,72 euros avec les intérêts légaux à compter du 29 septembre 2025, jusqu’à

solde.

L’indemnité de procédure

En ce qui concerne les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation

Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Compte tenu de l’issue du litige, la demande des parties défenderesses est à déclarer

non fondée. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la requérante

l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de

déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 350.- euros.

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution. »

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

il convient de condamner les parties défenderesses solidairement aux frais et dépens

de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

d o n n e acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement,

d i t les demandes en paiement de PERSONNE1.) partiellement fondées à hauteur

de 8.792,72 euros, et d é b o u t e pour le surplus,

d i t

les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

partiellement fondées à hauteur de 7.650.- euros, et d é b o u t e pour le surplus,

après compensation, c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement

à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.142,72 euros (mille cent quarante-deux

euros et soixante-douze cents) avec les intérêts légaux à compter du 29 septembre

2025, jusqu’à solde,

d i t la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de 350.- euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à

PERSONNE1.) le montant de 350.- euros (trois cent cinquante euros) sur base des

dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

d i t

la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en allocation d’une

indemnité de procédure non fondée, partant en d é b o u t e ,

d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg

par, Michèle HANSEN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Simao

FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Simao FREITAS

Greffier assumé