Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_3332 Généré par l'IA

JPLBAIL_3332 · Justice de Paix Luxembourg - Bail

Numéro de cause JPLBAIL_3332
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

octobre 2025 à 15h, salle JP 0.02, lors de laquelle, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) Les parties demanderesses furent entendues en leurs explications et déclarations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1728 du code civil; JPLBAIL_3332 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: octobre 2025 à 15h, salle JP 0.02, lors de laquelle, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) Les parties demanderesses furent entendues en leurs explications et déclarations.

Mots-clés

Généré par l'IA
arriérés de loyer dette impayée paiement tardif des frais arriérés de cotisations paiement échelonné action en paiement d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n°

L-BAIL-545/25

Audience publique du 23 octobre 2025

Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer a rendu le

jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant à la même adresse,

parties demanderesses

les deux comparant en personne,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse

ne comparant ni en personne, ni par mandataire à l’audience,

F a i t s

L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée

le 10 juin 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le

numéro L-BAIL-545/25.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi

11 août 2025 à 9h, salle JP 1.19 pour fixation.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 2

octobre 2025 à 15h, salle JP 0.02, lors de laquelle, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

se présentèrent personnellement tandis que la partie défenderesse, ne comparut ni en

personne, ni par mandataire.

Les parties demanderesses furent entendues en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 10 juin 2025 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont fait convoquer la société

SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à

loyer, pour l’entendre condamner à leur payer la somme de 6.000,- euros à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges avec les intérêts légaux à compter du

jour de la demande en justice, jusqu’à solde et pour l’entendre condamner à déguerpir

des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans un délai de huitaine

à partir de la notification du jugement à intervenir. Les requérants sollicitent encore

l’allocation d’une indemnité de procédure de 150,- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse au

paiement des frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement

à intervenir.

A l’appui de leur demande, les requérants exposent qu’en vertu d’un contrat de bail

signé en date du 21 avril 2022, ayant pris effet le 1er mai 2022, ils ont donné en location

à la société SOCIETE1.) sàrl un appartement sis à ADRESSE1.) moyennant paiement

d’un loyer mensuel de 1.750,- euros et d’une avance mensuelle sur charges de 250,-

euros, payables d’avance le premier de chaque mois. Ils soutiennent que depuis le

locataire ne paie pas les loyers et avances sur charges aux échéances convenues et

qu’il n’a pas payé l’entièreté des mensualités pour les mois de février, mars et juin

2025. Ils font valoir que malgré rappels de paiement, le locataire redoit la somme de

6.000,- euros. Ils estiment que le non-paiement des loyers aux échéances convenues

constitue une raison grave justifiant la résiliation du contrat de bail avec effet immédiat

aux torts du locataire.

A l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2025, les requérants expliquent que le mois

de septembre 2025 n’a pas non plus été payé, de sorte qu’ils augmentent la demande

en paiement au montant total de 8.000,- euros. Pour le surplus, ils maintiennent leurs

demandes telles que formulées dans la requête.

Bien que régulièrement convoquée, la société SOCIETE1.) sàrl n’a comparu ni en

personne ni par mandataire à l’audience publique. Par courriel du 29 juillet 2025, la

partie défenderesse a sollicité la refixation de l’affaire afin de procéder au règlement

des arriérés de loyer. La convocation à l’audience ayant donc été reçue par la société

SOCIETE1.) sàrl, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire conformément

aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile le juge qui

statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans

la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui

s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.

Motifs de la décision

La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.

Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du

21 avril 2022, ayant pris effet le 1er mai 2022, les époux GROUPE1.) ont donné en

location à la société SOCIETE1.) sàrl un appartement sis à ADRESSE1.) moyennant

paiement d’un loyer mensuel de 1.750,- euros et d’une avance mensuelle sur charges

de 250,- euros, payables d’avance le premier de chaque mois.

La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

Au dernier stade des plaidoiries, les requérants réclament la somme de 8.000,- euros

à titre d’arriérés de loyers et d’avances pour les mois de février, mars, juin et

septembre 2025.

L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la

demande initiale est recevable.

Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix du

bail aux termes convenus.

Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées au dossier, il y a

lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que formulée par les requérants

pour le montant total de 8.000,- euros.

La demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement du locataire

En vertu de l’article 1728 du code civil l’obligation de payer le prix du bail constitue une

des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie

de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives

aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire

justifiant à lui seul la résiliation du bail.

Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en droit

de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint

de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de

l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la

résiliation éventuelle (cf. Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Les Novelles,

Le louage de choses, I, les baux en général, n°388 bis).

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que depuis le mois de février

2025, le locataire ne s’est plus acquitté du paiement intégral des mensualités et qu’il

redoit actuellement quatre mensualités.

Eu égard à l’importance des arriérés, le tribunal constate que la société SOCIETE1.)

sàrl a manqué gravement à ses obligations et que ces manquements justifient la

résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire et la condamnation de ce dernier au

déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de trente jours à

partir de la notification du présent jugement.

L’indemnité de procédure

En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par les requérants, il convient

de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15

du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des

requérants l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a

lieu de déclarer leur demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour

le montant de 150,- euros.

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution. »

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

La société SOCIETE1.) sàrl n’ayant comparu ni en personne ni par mandataire pour

contester les montants réclamés, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires. Par contre, en ce qui

concerne la demande en résiliation du bail et en déguerpissement du locataire, les

dispositions d’ordre public sur le sursis s’opposent à l’exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

il convient de condamner la société SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par jugement

réputé contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.) sàrl et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme,

d o n n e

a c t e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur

demande en paiement,

d i t la demande en paiement du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

fondée à hauteur de 8.000,- euros,

partant,

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) le montant de 8.000,- euros (huit mille euros) avec les intérêts légaux

sur le montant de 6.000,- euros à partir du 10 juin 2025 et sur le montant de 2.000,-

euros à partir du 2 octobre 2025, dates des demandes respectives en justice, jusqu’à

solde,

r é s i l i e le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société

SOCIETE1.) sàrl,

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) sàrl à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 30 (trente) jours à partir de la

notification du présent jugement,

au besoin a u t o r i s e les requérants à faire expulser la partie défenderesse dans

la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

d i t la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure fondée pour le montant de 150,- euros,

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) le montant de 150,- euros (cent cinquante euros) sur base des

dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution en ce qui concerne les condamnations pécuniaires,

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg

par, Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé

Simao FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Simao FREITAS

Greffier assumé