JPLBAIL_3332 · Justice de Paix Luxembourg - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAoctobre 2025 à 15h, salle JP 0.02, lors de laquelle, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) Les parties demanderesses furent entendues en leurs explications et déclarations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1728 du code civil; JPLBAIL_3332 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: octobre 2025 à 15h, salle JP 0.02, lors de laquelle, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) Les parties demanderesses furent entendues en leurs explications et déclarations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-545/25
Audience publique du 23 octobre 2025
Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à la même adresse,
parties demanderesses
les deux comparant en personne,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse
ne comparant ni en personne, ni par mandataire à l’audience,
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 10 juin 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le
numéro L-BAIL-545/25.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi
11 août 2025 à 9h, salle JP 1.19 pour fixation.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 2
octobre 2025 à 15h, salle JP 0.02, lors de laquelle, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
se présentèrent personnellement tandis que la partie défenderesse, ne comparut ni en
personne, ni par mandataire.
Les parties demanderesses furent entendues en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 10 juin 2025 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont fait convoquer la société
SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à
loyer, pour l’entendre condamner à leur payer la somme de 6.000,- euros à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges avec les intérêts légaux à compter du
jour de la demande en justice, jusqu’à solde et pour l’entendre condamner à déguerpir
des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans un délai de huitaine
à partir de la notification du jugement à intervenir. Les requérants sollicitent encore
l’allocation d’une indemnité de procédure de 150,- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse au
paiement des frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
A l’appui de leur demande, les requérants exposent qu’en vertu d’un contrat de bail
signé en date du 21 avril 2022, ayant pris effet le 1er mai 2022, ils ont donné en location
à la société SOCIETE1.) sàrl un appartement sis à ADRESSE1.) moyennant paiement
d’un loyer mensuel de 1.750,- euros et d’une avance mensuelle sur charges de 250,-
euros, payables d’avance le premier de chaque mois. Ils soutiennent que depuis le
locataire ne paie pas les loyers et avances sur charges aux échéances convenues et
qu’il n’a pas payé l’entièreté des mensualités pour les mois de février, mars et juin
2025. Ils font valoir que malgré rappels de paiement, le locataire redoit la somme de
6.000,- euros. Ils estiment que le non-paiement des loyers aux échéances convenues
constitue une raison grave justifiant la résiliation du contrat de bail avec effet immédiat
aux torts du locataire.
A l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2025, les requérants expliquent que le mois
de septembre 2025 n’a pas non plus été payé, de sorte qu’ils augmentent la demande
en paiement au montant total de 8.000,- euros. Pour le surplus, ils maintiennent leurs
demandes telles que formulées dans la requête.
Bien que régulièrement convoquée, la société SOCIETE1.) sàrl n’a comparu ni en
personne ni par mandataire à l’audience publique. Par courriel du 29 juillet 2025, la
partie défenderesse a sollicité la refixation de l’affaire afin de procéder au règlement
des arriérés de loyer. La convocation à l’audience ayant donc été reçue par la société
SOCIETE1.) sàrl, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire conformément
aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile le juge qui
statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans
la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui
s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du
21 avril 2022, ayant pris effet le 1er mai 2022, les époux GROUPE1.) ont donné en
location à la société SOCIETE1.) sàrl un appartement sis à ADRESSE1.) moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 1.750,- euros et d’une avance mensuelle sur charges
de 250,- euros, payables d’avance le premier de chaque mois.
La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
Au dernier stade des plaidoiries, les requérants réclament la somme de 8.000,- euros
à titre d’arriérés de loyers et d’avances pour les mois de février, mars, juin et
septembre 2025.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la
demande initiale est recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix du
bail aux termes convenus.
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées au dossier, il y a
lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que formulée par les requérants
pour le montant total de 8.000,- euros.
La demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement du locataire
En vertu de l’article 1728 du code civil l’obligation de payer le prix du bail constitue une
des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie
de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire
justifiant à lui seul la résiliation du bail.
Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en droit
de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint
de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (cf. Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Les Novelles,
Le louage de choses, I, les baux en général, n°388 bis).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que depuis le mois de février
2025, le locataire ne s’est plus acquitté du paiement intégral des mensualités et qu’il
redoit actuellement quatre mensualités.
Eu égard à l’importance des arriérés, le tribunal constate que la société SOCIETE1.)
sàrl a manqué gravement à ses obligations et que ces manquements justifient la
résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire et la condamnation de ce dernier au
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de trente jours à
partir de la notification du présent jugement.
L’indemnité de procédure
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par les requérants, il convient
de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15
du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des
requérants l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a
lieu de déclarer leur demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de 150,- euros.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
La société SOCIETE1.) sàrl n’ayant comparu ni en personne ni par mandataire pour
contester les montants réclamés, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires. Par contre, en ce qui
concerne la demande en résiliation du bail et en déguerpissement du locataire, les
dispositions d’ordre public sur le sursis s’opposent à l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner la société SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par jugement
réputé contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.) sàrl et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
d o n n e
a c t e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande en paiement,
d i t la demande en paiement du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée à hauteur de 8.000,- euros,
partant,
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) le montant de 8.000,- euros (huit mille euros) avec les intérêts légaux
sur le montant de 6.000,- euros à partir du 10 juin 2025 et sur le montant de 2.000,-
euros à partir du 2 octobre 2025, dates des demandes respectives en justice, jusqu’à
solde,
r é s i l i e le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société
SOCIETE1.) sàrl,
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) sàrl à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 30 (trente) jours à partir de la
notification du présent jugement,
au besoin a u t o r i s e les requérants à faire expulser la partie défenderesse dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
d i t la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure fondée pour le montant de 150,- euros,
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) le montant de 150,- euros (cent cinquante euros) sur base des
dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne les condamnations pécuniaires,
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé
Simao FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé