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JPDSAISIE_1502 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears and current term without examining debt merits.

Numéro de cause JPDSAISIE_1502
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance validated a garnishment order on the debtor's income for child support arrears and the current term. The creditor argued for the seizure based on a valid title, while the debtor raised no substantive defense regarding the debt's existence. The court ruled that the judge's role is limited to verifying procedural regularity and the enforceability of the title, thereby allowing the garnishment without examining the merits of the claim.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 238 of the New Code of Civil Procedure: The judge of peace may validate a garnishment without examining the merits of the creditor's claim, provided the title is enforceable and procedural rules are followed.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support arrears enforceable title procedural regularity exempt income provisional execution court of first instance arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

N° 1502/2025

du 23.10.2025

Audience publique du jeudi, 23 octobre 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Claude SCHIAVONE, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie tierce saisie, ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Suivant ordonnance n° D-SAPA-53/25 rendue en date du 8 août 2025 par le juge de

paix directeur de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-

qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement

du montant de 9.891,04 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant

de 353,63 euros à titre de terme courant mensuel indexé.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 13 août 2025, qui a fait

sa déclaration affirmative entrée au greffe le 24 septembre 2025.

Par courrier entré au greffe le 11 septembre 2025, Maître Claude SCHIAVONE a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 15 septembre 2025, les parties ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 9

octobre 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de

Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée.

À cette date, l’affaire a été utilement retenue et Maître Claude SCHIAVONE,

comparant pour la partie créancière saisissante, a demandé la validation de la saisie-

arrêt.

PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.

La partie tierce saisie n’a pas été présente, ni représentée.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

l e j u g e m e n t q u i s u i t

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-53/25 du 8 août 2025, PERSONNE1.) a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu d’PERSONNE2.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») pour avoir

paiement du montant de 9.891,04 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour

la période allant du 1er septembre 2022 au 1er juillet 2025 ainsi que du montant de

353,63 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er août 2025.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 13 août 2025.

Par lettre entrée au greffe le 24 septembre 2025, la partie tierce-saisie a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

A l’audience des plaidoiries du 9 octobre 2025, PERSONNE1.) conclut à la validation

de la saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation de la saisie-arrêt, en faisant

valoir des difficultés financières concernant le remboursement de son prêt

hypothécaire dans le cas d’une saisie sur son salaire.

La demande en validation de la saisie-arrêt est, en principe, fondée, eu égard au

jugement n° 2025TADJAF/0038 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch en date du 24 janvier 2025, notifié à

PERSONNE2.) en date du 28 janvier 2025.

PERSONNE1.) a encore versé le certificat de non-appel établi en date du 20 mars

2025.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

Les prétendues difficultés financières dans le chef d’PERSONNE2.) concernant le

remboursement du prêt hypothécaire, qui ne sont d’ailleurs établies par aucun élément

du dossier, ne portent dès lors pas à conséquence.

Eu égard au titre exécutoire, au décompte versé en cause et en l’absence de preuve de

paiement, le tribunal retient que PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine,

liquide et exigible pour le montant de 9.891,04 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire pour la période allant du 1er septembre 2022 au 1er juillet 2025, ainsi que

pour le montant de 353,63 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du

1er août 2025.

La saisie-arrêt ayant été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la

matière, il y a lieu de la valider pour les montants susvisés.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 8 août 2025 par

PERSONNE1.) sur le revenu d’PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement du montant de 9.891,04 euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire pour la période allant du 1er septembre 2022 au 1er juillet 2025

et du montant de 353,63 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

août 2025,

ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de verser entre les mains de

PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le revenu

d’PERSONNE2.) à partir du 13 août 2025, date de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant

redû,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.