Court dismisses daycare provider's payment order objection, ruling parent liable for full fees despite child's absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order receivable but found the defendant's objection unfounded, ordering payment of 3,440.10 euros. The plaintiff argued that service vouchers do not apply when a child no longer attends without prior termination, while the defendant claimed the child was absent and vouchers should be deducted. The court ruled that since the child had not attended since July 2023, the full fee was due, and the defendant's failure to sign an invoice cancellation validated the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16.2 des conditions générales; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: The court may uphold a payment order if the defendant fails to substantiate objections regarding fee calculations or voucher deductions when the service contract conditions are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 1509/2025
du 23.10.2025
Audience publique du jeudi, 23 octobre 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-481/25 rendue en date
du 17 février 2025 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réclame paiement à PERSONNE2.) du
montant de 3.440,10 euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 25 février 2025.
Par déclaration entrée au greffe le 13 mars 2025, PERSONNE2.) a formé contredit
contre la prédite ordonnance de paiement.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 30 mai 2025, les parties
ont été convoquées à l’audience publique du jeudi 3 juillet 2025 à 15.30 heures en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de
la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des
parties.
Après une remise de l’affaire, celle-ci a paru utilement à l’appel de la cause à l’audience
publique du 25 septembre 2025 avec les débats qui se sont déroulés comme suit :
PERSONNE1.), représentante de la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire
et a conclu à l’adjudication de la demande.
PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-481/25 du 17 février 2025, il
a été ordonné à PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la SOCIETE1.) ») le montant de
3.440,10 euros du chef de six factures impayées, avec les intérêts au taux légal à partir de
la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en date du
25 février 2025.
Par courrier entré au greffe en date du 13 mars 2025, PERSONNE2.) a régulièrement formé
contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2025, PERSONNE2.) conclut au bien-fondé
de son contredit et partant au rejet de la demande en paiement de la SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit.
Motifs de la décision
La SOCIETE1.) réclame le montant de 3.440,10 euros du chef des factures impayées n°
2023.5.0183 du 13 juin 2023 (149,50 euros), n° 2023.7.00198 du 16 août 2023 (360.-
euros), n° 2023.8.00196 du 12 septembre 2023 (1.440.- euros), n° 2023.9.0213 du 10
octobre 2023 (200,10 euros), n° 2023.9.0213 du 10 octobre 2023 (1.440.- euros) et n°
2023.10.0188 du 14 novembre 2023 (250,50 euros), desquelles le montant de 400.- euros
à titre de caution a été déduit, outre les intérêts.
PERSONNE2.) s’oppose au paiement dudit montant, au motif qu’il aurait résilié le contrat
conclu entre parties avec effet immédiat en date du 20 septembre 2023.
Par ailleurs, il fait valoir que sa fille n’aurait pas été inscrite à la crèche pour les mois de
juillet à septembre 2023, de sorte que les factures réclamées pour la période antérieure à la
résiliation ne seraient pas non plus à payer.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, il appartient à la SOCIETE1.) de rapporter la preuve de sa créance
alléguée.
La SOCIETE1.) verse le contrat d’accueil de la fille de PERSONNE2.) à la crèche à
ADRESSE3.), conclu entre parties en date du 4 août 2022.
Il résulte dudit contrat que la date du début de l’accueil a été fixée au 5 septembre 2022.
Conformément à la position de la SOCIETE1.), la résiliation du contrat d’accueil par les
tuteurs doit être notifiée par lettre recommandée, pour la date d’échéance annuelle qui est
le 15 septembre, moyennant un préavis de deux mois, conformément à l’article 16.2. des
conditions générales, dûment acceptées par PERSONNE2.).
La résiliation avec effet immédiat en date du 20 septembre 2023, soit après la date
d’échéance, n’a dès lors pas été valablement faite par PERSONNE2.) et le contrat précité
a continué à exister entre parties au-delà du 20 septembre 2023.
Finalement, la SOCIETE1.) a valablement résilié le contrat conclu entre parties pour non-
paiement des factures suivant courrier du 30 janvier 2024 avec un préavis d’un mois
conformément à l’article 16.3. des conditions générales.
Le contrat conclu entre parties a par conséquent pris fin en date du 1er mars 2024.
Au vu de ce qui précède, les factures litigieuses, émises pour les mois de juin à novembre
2023, sont, en principe, à déclarer fondées.
PERSONNE2.) soutient que les factures pour les mois de juillet à novembre 2023 ne
seraient pas dues en raison du fait que sa fille n’ait plus fréquenté la crèche depuis juillet
2023.
Aux termes de l’article 6.3. des conditions générales, « Aucune réduction ne sera accordée
en raison des périodes de non-accueil (jours fériés légaux, congé annuel, …) ni même en
cas d’absence de l’enfant. ».
Contrairement à la position de PERSONNE2.), même en cas d’absence de sa fille à la
crèche, il est tenu de payer le tarif forfaitaire fixé dans le contrat d’accueil signé en date du
4 août 2022.
Enfin, PERSONNE2.) reproche encore à la SOCIETE1.) d’avoir procédé à une facturation
complète à partir du mois d’août 2023, sans prendre en compte les chèques services.
La SOCIETE1.) se base sur l’article 16.2. des conditions générales qui prévoit que les
chèques services n’interviennent pas dans la prise en charge des frais de garde dans les cas
où l’enfant inscrit ne fréquente plus la structure d’accueil sans résiliation préalable. Dans
cette hypothèse, la totalité de la facture sera à charge des tuteurs.
Etant donné qu’il est constant en cause que la fille de PERSONNE2.) n’a plus fréquenté la
crèche depuis le mois de juillet 2023, c’est à bon droit que la SOCIETE1.) n’a pas pris en
compte les chèques services, mais qu’elle a procédé à une facturation complète des heures
d’accueil, forfaitairement fixées, à partir de juillet 2023.
Il convient encore de relever que la SOCIETE1.) a émis la facture n° 2023.9.0213 du 10
octobre 2023 à deux reprises, dont une fois pour le montant de 200,10 euros et une
deuxième fois pour le montant de 1.440.- euros.
La SOCIETE1.) explique l’émission de ladite facture à deux reprises par le fait que
PERSONNE2.) n’ait pas signé l’annulation de la première facture émise pour le montant
de 200,10 euros. A défaut de signature de l’annulation, la SOCIETE1.) se verrait contrainte
de la réclamer.
En l’absence de contestations de PERSONNE2.) quant à son refus de signer l’annulation
de la facture n° 2023.9.0213 du 10 octobre 2023 pour le montant de 200,10 euros, il y a
lieu de déclarer fondée la demande afférente de la SOCIETE1.).
Au vu de tous les développements qui précèdent et en l’absence de tout paiement,
respectivement fait produisant l’extinction de son obligation de payer, PERSONNE2.) est
tenu de payer le montant réclamé de 3.400,10 euros à la SOCIETE1.).
Il y a partant lieu de déclarer non fondé le contredit de PERSONNE2.) et de le condamner
à payer à la SOCIETE1.) le montant réclamé de 3.440,10 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 25 février 2025, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare recevable, mais non fondé,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
le montant de 3.440,10 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 février 2025,
date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.