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JPDCIV_1509 Généré par l'IA

Court dismisses daycare provider's payment order objection, ruling parent liable for full fees despite child's absence.

Numéro de cause JPDCIV_1509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order receivable but found the defendant's objection unfounded, ordering payment of 3,440.10 euros. The plaintiff argued that service vouchers do not apply when a child no longer attends without prior termination, while the defendant claimed the child was absent and vouchers should be deducted. The court ruled that since the child had not attended since July 2023, the full fee was due, and the defendant's failure to sign an invoice cancellation validated the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 16.2 des conditions générales; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: The court may uphold a payment order if the defendant fails to substantiate objections regarding fee calculations or voucher deductions when the service contract conditions are met.

Mots-clés

Généré par l'IA
daycare fee dispute service vouchers deduction payment order procedure contract termination notice court costs allocation action en paiement créance contestée défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 16.2 des conditions générales
le 15 septembre, moyennant un préavis de deux mois, conformément à l’article 16.2.
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
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Texte complet

No 1509/2025

du 23.10.2025

Audience publique du jeudi, 23 octobre 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.),

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-481/25 rendue en date

du 17 février 2025 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réclame paiement à PERSONNE2.) du

montant de 3.440,10 euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 25 février 2025.

Par déclaration entrée au greffe le 13 mars 2025, PERSONNE2.) a formé contredit

contre la prédite ordonnance de paiement.

Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 30 mai 2025, les parties

ont été convoquées à l’audience publique du jeudi 3 juillet 2025 à 15.30 heures en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de

la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des

parties.

Après une remise de l’affaire, celle-ci a paru utilement à l’appel de la cause à l’audience

publique du 25 septembre 2025 avec les débats qui se sont déroulés comme suit :

PERSONNE1.), représentante de la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire

et a conclu à l’adjudication de la demande.

PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-481/25 du 17 février 2025, il

a été ordonné à PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la SOCIETE1.) ») le montant de

3.440,10 euros du chef de six factures impayées, avec les intérêts au taux légal à partir de

la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en date du

25 février 2025.

Par courrier entré au greffe en date du 13 mars 2025, PERSONNE2.) a régulièrement formé

contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2025, PERSONNE2.) conclut au bien-fondé

de son contredit et partant au rejet de la demande en paiement de la SOCIETE1.).

La SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit.

Motifs de la décision

La SOCIETE1.) réclame le montant de 3.440,10 euros du chef des factures impayées n°

2023.5.0183 du 13 juin 2023 (149,50 euros), n° 2023.7.00198 du 16 août 2023 (360.-

euros), n° 2023.8.00196 du 12 septembre 2023 (1.440.- euros), n° 2023.9.0213 du 10

octobre 2023 (200,10 euros), n° 2023.9.0213 du 10 octobre 2023 (1.440.- euros) et n°

2023.10.0188 du 14 novembre 2023 (250,50 euros), desquelles le montant de 400.- euros

à titre de caution a été déduit, outre les intérêts.

PERSONNE2.) s’oppose au paiement dudit montant, au motif qu’il aurait résilié le contrat

conclu entre parties avec effet immédiat en date du 20 septembre 2023.

Par ailleurs, il fait valoir que sa fille n’aurait pas été inscrite à la crèche pour les mois de

juillet à septembre 2023, de sorte que les factures réclamées pour la période antérieure à la

résiliation ne seraient pas non plus à payer.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, il appartient à la SOCIETE1.) de rapporter la preuve de sa créance

alléguée.

La SOCIETE1.) verse le contrat d’accueil de la fille de PERSONNE2.) à la crèche à

ADRESSE3.), conclu entre parties en date du 4 août 2022.

Il résulte dudit contrat que la date du début de l’accueil a été fixée au 5 septembre 2022.

Conformément à la position de la SOCIETE1.), la résiliation du contrat d’accueil par les

tuteurs doit être notifiée par lettre recommandée, pour la date d’échéance annuelle qui est

le 15 septembre, moyennant un préavis de deux mois, conformément à l’article 16.2. des

conditions générales, dûment acceptées par PERSONNE2.).

La résiliation avec effet immédiat en date du 20 septembre 2023, soit après la date

d’échéance, n’a dès lors pas été valablement faite par PERSONNE2.) et le contrat précité

a continué à exister entre parties au-delà du 20 septembre 2023.

Finalement, la SOCIETE1.) a valablement résilié le contrat conclu entre parties pour non-

paiement des factures suivant courrier du 30 janvier 2024 avec un préavis d’un mois

conformément à l’article 16.3. des conditions générales.

Le contrat conclu entre parties a par conséquent pris fin en date du 1er mars 2024.

Au vu de ce qui précède, les factures litigieuses, émises pour les mois de juin à novembre

2023, sont, en principe, à déclarer fondées.

PERSONNE2.) soutient que les factures pour les mois de juillet à novembre 2023 ne

seraient pas dues en raison du fait que sa fille n’ait plus fréquenté la crèche depuis juillet

2023.

Aux termes de l’article 6.3. des conditions générales, « Aucune réduction ne sera accordée

en raison des périodes de non-accueil (jours fériés légaux, congé annuel, …) ni même en

cas d’absence de l’enfant. ».

Contrairement à la position de PERSONNE2.), même en cas d’absence de sa fille à la

crèche, il est tenu de payer le tarif forfaitaire fixé dans le contrat d’accueil signé en date du

4 août 2022.

Enfin, PERSONNE2.) reproche encore à la SOCIETE1.) d’avoir procédé à une facturation

complète à partir du mois d’août 2023, sans prendre en compte les chèques services.

La SOCIETE1.) se base sur l’article 16.2. des conditions générales qui prévoit que les

chèques services n’interviennent pas dans la prise en charge des frais de garde dans les cas

où l’enfant inscrit ne fréquente plus la structure d’accueil sans résiliation préalable. Dans

cette hypothèse, la totalité de la facture sera à charge des tuteurs.

Etant donné qu’il est constant en cause que la fille de PERSONNE2.) n’a plus fréquenté la

crèche depuis le mois de juillet 2023, c’est à bon droit que la SOCIETE1.) n’a pas pris en

compte les chèques services, mais qu’elle a procédé à une facturation complète des heures

d’accueil, forfaitairement fixées, à partir de juillet 2023.

Il convient encore de relever que la SOCIETE1.) a émis la facture n° 2023.9.0213 du 10

octobre 2023 à deux reprises, dont une fois pour le montant de 200,10 euros et une

deuxième fois pour le montant de 1.440.- euros.

La SOCIETE1.) explique l’émission de ladite facture à deux reprises par le fait que

PERSONNE2.) n’ait pas signé l’annulation de la première facture émise pour le montant

de 200,10 euros. A défaut de signature de l’annulation, la SOCIETE1.) se verrait contrainte

de la réclamer.

En l’absence de contestations de PERSONNE2.) quant à son refus de signer l’annulation

de la facture n° 2023.9.0213 du 10 octobre 2023 pour le montant de 200,10 euros, il y a

lieu de déclarer fondée la demande afférente de la SOCIETE1.).

Au vu de tous les développements qui précèdent et en l’absence de tout paiement,

respectivement fait produisant l’extinction de son obligation de payer, PERSONNE2.) est

tenu de payer le montant réclamé de 3.400,10 euros à la SOCIETE1.).

Il y a partant lieu de déclarer non fondé le contredit de PERSONNE2.) et de le condamner

à payer à la SOCIETE1.) le montant réclamé de 3.440,10 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 25 février 2025, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare recevable, mais non fondé,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

le montant de 3.440,10 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 février 2025,

date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.