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JPDBAIL_1506 Généré par l'IA

Court orders six-month international protection beneficiaries to vacate temporary housing within three months.

Numéro de cause JPDBAIL_1506
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Diekirch ordered two international protection beneficiaries to vacate temporary housing within three months, rejecting their request for a six-month extension. Although the defendants acknowledged their status as occupants without right or title since December 2023, the court noted their housing search efforts began only in May 2025, over a year and a half after the original departure deadline. Consequently, the court deemed the six-month delay unjustified and authorized the state to enforce the eviction immediately.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court orders eviction of occupants without right or title from temporary housing and rejects extended vacating periods when the beneficiary's search for new accommodation is demonstrably delayed.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupants without right or title temporary housing international protection beneficiaries eviction order vacating period New Civil Procedure Code enforcement of judgment demande en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Art. 238 N.C.P.C.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

N° 1506/2025

du 23.10.2025

Audience publique du jeudi, 23 octobre 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,

a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL

DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté

par son Premier Ministre,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration

écrite,

e t :

1) PERSONNE2.), et

2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître

Yannick BONDO, avocat, en

remplacement de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 15 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 5 juin 2025 à 14.30 heures à la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après deux remises de l’affaire, celle-ci fut retenue utilement à l’audience publique

du jeudi, 9 octobre 2025 à 14.30 heures et les débats eurent lieu comme suit :

La représentante de la partie demanderesse, PERSONNE1.), fut entendue en ses

prétentions.

Le mandataire des parties défenderesses, Maître Yannick BONDO, fut entendu en

ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 15 avril 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après « l’ONA ») a

fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à se présenter devant le tribunal

de paix de et à Diekirch pour constater que l’engagement signé le 19 décembre 2022

est venu à échéance et que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à considérer

comme occupants sans droit ni titre.

L’ONA a dès lors demandé le déguerpissement de

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) des lieux occupés.

A l’audience des plaidoiries du 9 octobre 2025, l’ONA maintient ses demandes

telles que formulées dans la requête susvisée.

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

ne s’opposent pas à la demande en

déguerpissement, mais sollicitent un délai de déguerpissement de six mois.

Motifs de la décision

Suivant engagement unilatéral signé le 6 avril 2021, PERSONNE2.), bénéficiaire

de la protection internationale depuis le 24 mars 2021, a accepté de quitter le

logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 24 mars 2022 au

plus tard.

Suivant engagement unilatéral signé le 19 décembre 2022, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), bénéficiaire de la protection internationale depuis le 2 décembre

2022, ont accepté de quitter le logement, qui leur a été temporairement mis à

disposition, pour le 1er décembre 2023 au plus tard.

En date du 12 février 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été mis en

demeure par l’ONA de quitter les lieux occupés pour le 12 mars 2025 au plus tard.

Il est constant que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupent actuellement

toujours le logement.

Eu égard aux stipulations de l’engagement signé en date du 19 décembre 2022,

prévoyant une mise à disposition du logement jusqu’au 1er décembre 2023, et à

défaut de tout nouvelle convention conclue entre parties, il y a lieu de retenir que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à considérer comme occupants sans droit ni

titre depuis le 1er décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition temporaire du

logement est venue à échéance.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant occupants sans droit ni titre du logement

leur temporairement mis à disposition, la demande en déguerpissement de ces

derniers des lieux occupés est à déclarer fondée.

En ce qui concerne le délai de déguerpissement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

sollicitent un délai de déguerpissement de six mois.

Ils soutiennent qu’ils touchent actuellement le REVIS et se trouveraient dès lors

dans une situation financière difficile pour trouver un nouveau logement, malgré le

fait qu’ils auraient entamé des recherches depuis avril 2025.

L’ONA s’oppose à un délai de déguerpissement de six mois.

En l’occurrence, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avaient signé un engagement de

quitter les lieux pour le 1er décembre 2023 au plus tard. Ils occupent dès lors les

lieux sans droit ni titre depuis presque deux ans.

Bien que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) versent des recherches en vue de

trouver un nouveau logement, il y a lieu de relever que la première recherche date

de mai 2025, soit un an et demi après l’échéance de l’engagement unilatéral du 19

décembre 2022. En ce qui concerne les autres recherches versées en cause, il

convient de relever que la date des recherches ne ressort pas des pièces versées en

cause, dans la mesure où celle-ci est indiquée en arabe.

Dans ces circonstances et en l’absence d’arriérés d’indemnités d’occupation, le

tribunal ne fait pas droit à la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en

obtention d’un délai de déguerpissement de six mois, mais décide de leur allouer un

délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

La demande requiert un rejet, au motif qu’il n’y a ni titre authentique, ni promesse

reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant

l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour

ordonner l’exécution provisoire facultative.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

dit que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à considérer comme étant occupants

sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec

tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 3 (trois) mois à compter de

la notification du présent jugement,

au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE

NATIONAL DE L’ACCUEIL à faire expulser PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.