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JPDBAIL_1505 Généré par l'IA

Court orders eviction of unauthorized occupants within three months after State renounces arrears claim.

Numéro de cause JPDBAIL_1505
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the State's request for eviction was valid, but rejected the defendants' claim for a six-month extension due to school relocation concerns. While the State withdrew its demand for unpaid occupation fees, the tribunal confirmed the occupants' status as unauthorized and mandated their departure within three months. Consequently, the court denied the request for provisional execution and ordered the defendants to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 24 Charte Droits Fondamentaux UE; Art. 115 NCCP; Art. 238 NCCP: The court establishes that EU Charter rights regarding education do not justify delaying eviction of unauthorized occupants, and provisional execution requires either an authentic title or a demonstrated urgency or peril in the dwelling.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized occupants eviction order provisional execution education rights litigation costs State of Luxembourg contract of reception opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 24 Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne
Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

N° 1505/2025

du 23.10.2025

Audience publique du jeudi, 23 octobre 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,

a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL

DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté

par son Premier Ministre,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration

écrite,

e t :

1) PERSONNE2.),

2) PERSONNE3.),

3) PERSONNE4.), les trois demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître

Shirley FREYERMUTH, en

remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, les deux avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 11 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 26 mai 2025 à 14.30 heures à la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après trois remises de l’affaire, celle-ci fut retenue utilement à l’audience publique

du jeudi, 9 octobre 2025 à 14.30 heures et les débats eurent lieu comme suit :

La représentante de la partie demanderesse, PERSONNE1.), fut entendue en ses

prétentions.

La mandataire des parties défenderesses, Maître Shirley FREYERMUTH, fut

entendue en ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 11 avril 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après « l’ONA ») a

fait convoquer PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à se présenter

devant le tribunal de paix de et à Diekirch pour constater que l’engagement signé le

13 septembre 2023 est venu à échéance et que PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.

L’ONA a

dès

lors

demandé

le

déguerpissement de

PERSONNE2.),

d’PERSONNE3.)

et de

PERSONNE4.)

des lieux occupés, ainsi que la

condamnation de ces derniers à lui payer le montant de 2.240.- euros à titre

d’arriérés d’indemnités d’occupation, outre les intérêts.

Enfin, l’ONA a sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries du 9 octobre 2025, l’ONA renonce à sa demande en

paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation.

Pour le surplus, elle maintient ses demandes telles que formulées dans la requête

susvisée.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’opposent à la demande de

l’ONA tendant à leur déguerpissement des lieux occupés.

A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de déguerpissement jusqu’au 15 juillet

2026.

Motifs de la décision

Suivant engagement unilatéral signé le 22 octobre 2021, PERSONNE2.),

bénéficiaire de la protection internationale depuis le 13 octobre 2021, a accepté de

quitter le logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 1er

octobre 2022 au plus tard.

Suivant engagement unilatéral signé le 13 septembre 2023, PERSONNE2.),

PERSONNE3.), bénéficiaire de la protection internationale depuis le 11 juillet 2023,

et PERSONNE4.), bénéficiaire de la protection internationale depuis le 11 juillet

2023, ont accepté de quitter le logement, qui leur a été temporairement mis à

disposition, pour le 1er septembre 2024 au plus tard.

En date du 28 janvier 2025, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont

été mis en demeure par l’ONA de quitter les lieux occupés pour le 28 février 2025

au plus tard.

Il est constant que PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) occupent

actuellement toujours le logement.

Eu égard aux stipulations de l’engagement signé en date du 13 septembre 2023,

prévoyant une mise à disposition du logement jusqu’au 1er septembre 2024, et à

défaut de tout nouvelle convention conclue entre parties, il y a lieu de retenir que

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à considérer comme

occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024, date à laquelle la mise à

disposition temporaire du logement est venue à échéance.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que la famille se

serait trouvée dans l’obscurité totale en ce qui concerne le départ du logement leur

mis à disposition temporaire. Bien qu’ils aient signé l’engagement unilatéral du 13

septembre 2023 prévoyant une mise à disposition du logement jusqu’au 1er

septembre 2024, l’ONA les aurait laissés continuer à occuper les lieux et n’aurait

fait des démarches en vue d’un déguerpissement qu’en 2025.

Le tribunal tient à relever que même si l’ONA n’a pas fait des démarches en vue

d’un déguerpissement de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entre

le 1er septembre 2024, date de l’échéance de l’engagement signé le 13 septembre

2023, et le 28 janvier 2025, date de la mise en demeure, respectivement le 11 avril

2025, date du dépôt de la requête en vue du déguerpissement, toujours est-il que

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont en connaissance de cause, -

à défaut de tout élément du dossier établissant le contraire -, signé l’engagement du

13 septembre 2024 prévoyant sans équivoque que les défendeurs devraient quitter

le logement leur temporairement mis à disposition pour le 1er septembre 2024 au

plus tard.

Il aurait incombé à PERSONNE2.), à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à faire

des démarches dans les temps en vue de trouver un nouveau logement à partir de

l’échéance de l’engagement unilatéral signé le 13 septembre 2023.

Le moyen laisse partant d’être fondé.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étant occupants sans droit ni

titre du logement leur temporairement mis à disposition, la demande en

déguerpissement de ces derniers est à déclarer fondée.

En ce qui concerne le délai de déguerpissement, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) sollicitent un délai jusqu’au 15 juillet 2026, afin que les enfants

puissent terminer l’année scolaire à l’école actuellement fréquentée.

L’ONA s’oppose à un délai de déguerpissement jusqu’au 15 juillet 2026.

En l’occurrence, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avaient signé

un engagement de quitter les lieux pour le 1er septembre 2024 au plus tard. Ils

occupent dès lors les lieux sans droit ni titre depuis plus d’un an.

Bien que PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) versent des recherches

en vue de trouver un nouveau logement, il y a lieu de relever que la date des

recherches ne ressort pas des pièces versées en cause, dans la mesure où celle-ci est

indiquée en arabe.

Il n’est dès lors pas établi que PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

ont effectué des recherches à temps afin d’éviter que les enfants doivent, le cas

échéant, changer d’école en cours d’année scolaire.

Par ailleurs, il n’est pas précisé dans quelle école les enfants sont actuellement

scolarisés, respectivement dans quel cycle, ni pour quelle raison ils devraient

nécessairement changer d’école en cas de déménagement.

Dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée que les enfants devraient

nécessairement changer d’école en cas de déménagement, le moyen tiré de l’article

24 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne tombe à faux.

Dans ces circonstances et au vu de l’apurement des arriérés d’indemnités

d’occupation avant l’audience des plaidoiries, le tribunal ne fait pas droit à la

demande de PERSONNE2.), d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en obtention

d’un délai de déguerpissement jusqu’au 15 juillet 2026, mais décide de leur allouer

un délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

La demande requiert un rejet, au motif qu’il n’y a ni titre authentique, ni promesse

reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant

l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour

ordonner l’exécution provisoire facultative.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens

de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE

NATIONAL DE L’ACCUEIL qu’il renonce à sa demande en paiement d’arriérés

d’indemnités d’occupation,

dit que PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à considérer comme

étant occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024,

condamne PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux

occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 3 (trois) mois

à compter de la notification du présent jugement,

au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE

NATIONAL DE L’ACCUEIL à faire expulser PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.