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CACHAP_132 Généré par l'IA

Prisoner's semi-liberty transfer request dismissed due to lack of vocational training and unstable life rhythm.

Numéro de cause CACHAP_132
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's request for transfer to a semi-liberty regime at the Givenich prison. The prisoner argued for better reintegration prospects, citing good conduct and current employment, while the prosecution emphasized his lack of formal training since 2021 and unstable lifestyle. The court ruled that the applicant failed to meet the statutory criteria for semi-liberty, specifically regarding his personal evolution and concrete insertion plan.

Regeste Legislator

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Art. 673 (2) CPL; Art. 680 CPL: A request for semi-liberty transfer is not granted when the prisoner lacks a concrete vocational training plan, demonstrates immaturity, and has not established a stable life rhythm despite good conduct.

Mots-clés

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semi-liberty transfer prisoner reintegration vocational training life rhythm stability Code de procédure pénale insertion sociale prématurité de la demande aptitude à la réadaptation

Dispositions légales citées

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Art. 673 (2) du Code de procédure pénale
de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, au regard « de la personnalité
Art. 680 du Code de procédure pénale
La semi-liberté est, suivant l’article 680 du Code de procédure pénale, le
article 670 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 670 du Code de procédure pénale, l’exécution des
article 680 du Code de procédure pénale
La semi-liberté est, suivant l’article 680 du Code de procédure pénale, le
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Texte complet

Arrêt n°132/25 chap

du 23 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 16 octobre 2025 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg et introduit par voie électronique auprès de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, en date du 16 octobre

2025, par

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

de

nationalité

luxembourgeoise,

actuellement

détenu

au

Centre

pénitentiaire

de

Luxembourg,

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 9 octobre 2025, notifiée au requérant le 13 octobre

2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 16 octobre 2025 par PERSONNE1.) contre une

décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines (ci-après la déléguée) du 9 octobre 2025, lui notifiée le 13 octobre 2025,

ayant rejeté sa demande de transfert au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-

après CPG) présentée le 19 août 2025.

Pour décider en ce sens, la déléguée, après avoir précisé que le concerné est

incarcéré depuis le 11 août 2025, et qu’il exécute une peine d’emprisonnement

de 24 mois assortie d’un sursis de 12 mois prononcée le 20 mars 2025 par le

Tribunal d’arrondissement et à Luxembourg pour des faits du chef d’infractions

à la législation sur les stupéfiants, a renvoyé au rapport de la Commission

consultative à l’exécution des peines ( ci-après CCEP) du 17 septembre 2025

et à l’avis de l’agent de probation du Service central d’assistance Social ( ci-

après SCAS), desquels il résulterait que PERSONNE1.) doit encore payer les

frais de justice d’un import total de 9.709,44 € ainsi qu’une amende de 1.500

€. Se référant auxdits rapports, elle a souligné l’absence de formation du

requérant qui n’aurait jamais travaillé depuis qu’il a quitté l’école en 2021, son

immaturité, l’absence d’un rythme de vie régulier et stable, le défaut de

motivation pour améliorer sa situation et le fait qu’il ne serait pas réceptif aux

conseils des professionnels l’entourant pour faire une formation en mécanique

ou en électricité afin d’améliorer sa situation.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle a rejeté la demande de transfert

au CPG de PERSONNE1.) pour être prématurée.

PERSONNE1.) reproche à la déléguée de ne pas avoir tenu compte des

nombreux éléments positifs plaidant en faveur d’un transfèrement au CPG. Il

invoque ne jamais avoir encouru de sanctions disciplinaires, occuper

actuellement un emploi et ne pas consommer de stupéfiants, les tests d’urine

pratiqués sur sa personne n’ayant pas révélé de consommation de substances

illicites. Il soutient vouloir « reprendre sa vie en main », « poursuivre son

parcours de réinsertion et trouver un emploi stable afin de subvenir à ses

besoins ». Il « souhaite pouvoir régler les amendes et frais de justice » qui

restent à régler et dit également vouloir « apporter un soutien financier à sa

mère ».

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais

à son caractère non fondé.

Elle relève que le requérant a seulement intégré le centre pénitentiaire le 11

août 2025, qu’il reste redevable d’une amende de 1.500 € et des frais de justice

de 9.709,44 € et qu’il n’est pas réceptif aux conseils des professionnels

l’entourant pour préparer un projet pour l’avenir, dont l’intégration au marché

de l’emploi et les chances d’y prospérer. Estimant que les éléments avancés

par la déléguée ne seraient énervés ni par la seule volonté affirmée du

requérant de vouloir travailler, ni par son souhait de vouloir soutenir

financièrement sa mère, le recours de PERSONNE1.) serait à rejeter.

Le recours de PERSONNE1.), formé endéans le délai prévu par l’article 698,

paragraphe 3, du Code de procédure pénale contre une décision du 9 octobre

2025 prise par la déléguée, notifiée le 13 octobre 2025 au requérant, et

renfermant, conformément aux dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du

même code « un exposé sommaire des moyens invoqués », est recevable.

Ledit recours étant dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande de

transfert au CPG, la Chambre de l’application des peines statue en formation

collégiale, conformément à l’article 697 (1) du Code de procédure pénale.

Conformément à l’article 670 du Code de procédure pénale, l’exécution des

peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société

et des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention

de la récidive.

La semi-liberté est, suivant l’article 680 du Code de procédure pénale, le

régime dans lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre

pénitentiaire pour exercer à l’extérieur une activité professionnelle, pour suivre

un enseignement, une formation professionnelle, un traitement médical ou

thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnue.

Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG est une mesure de faveur

qui doit se mériter, ce mérite étant à apprécier, conformément aux dispositions

de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, au regard « de la personnalité

du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement

et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion,

de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude

du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts

de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion ».

PERSONNE1.) purge actuellement une peine d’emprisonnement de 12 mois

ferme du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, prononcée par

jugement du Tribunal correctionnel du 20 mars 2025, la fin de peine étant fixée

au 29 mars 2026.

L’exécution de la peine suivant la modalité de la semi-liberté est une simple

possibilité offerte au Procureur général d’Etat et non pas un droit pour le

condamné.

Il est vrai que dans son rapport du 17 septembre 2025, la CCEP relève le bon

comportement du requérant au CPL, et que dans son rapport du 24 septembre

2025, l’agent de probation du SCAS relève que le requérant « se dit motivé

pour travailler ». Il est également établi que le requérant s’adonne depuis peu

à un emploi au CPL.

Il résulte toutefois du « rapport portant sur la situation sociale et l’insertion

sociale concernant la CCEP du 17 septembre 2025 », ainsi que des rapports

précités établis par ladite CCEP et l’agent de probation du SCAS, que depuis

qu’il a quitté l’école en 2021 après avoir accompli une classe de 9ème qu’il a

réussie, PERSONNE1.) n’a plus suivi de cours, ni de formation, ni exercé une

activité professionnelle.

Tant la CCEP que l’agent de probation du SCAS relèvent l’immaturité du

requérant, qui n’a jamais eu un rythme de vie régulier, voire stable, se montre

peu réceptif aux conseils concernant le suivi d’une formation et n’a pas de plan

réel et concret pour l’avenir.

Bien que la tenue de PERSONNE1.) en milieu carcéral soit irréprochable, le

requérant doit encore faire des efforts en vue de son insertion.

PERSONNE1.) ne remplit actuellement pas l’ensemble des conditions de

l’article 680 du Code de procédure pénale, ni celles de l’article 673 du même

code, de sorte que c’est à bon droit que la demande d’un transfèrement vers

le CPG a été rejetée pour être prématurée.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

confirme la décision entreprise.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH,

président de chambre à la Chambre d’application des peines de la Cour

d’appel, Nadine WALCH, premier conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec la greffière Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence de Amra ADROVIC, greffière.