Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_131 Généré par l'IA

Court dismisses appeal by detained person for mailing instead of submitting at prison registry per CPL Art. 698.

Numéro de cause CACHAP_131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible because it was mailed rather than submitted at the prison registry. The applicant sought suspension of his sentence and opposition to a prior decision, while the Public Prosecutor argued Article 698 of the Code of Criminal Procedure strictly requires submission at the detention center. The court ruled that the postal method does not satisfy the statutory formalities for appeals by detained persons.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 698 (2) du code de procédure pénale; Appeals by detained persons must be submitted at the prison registry and cannot be filed via postal mail.

Mots-clés

Généré par l'IA
detained person appeal prison registry submission inadmissible appeal CPL Article 698 procedural formalities sursis à l'emprisonnement suspension de l'exécution de la peine capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 698 (2) of the Code of Criminal Procedure
prévues par l’article 698 du code de procédure pénale.
article 698 du code de procédure pénale
prévues par l’article 698 du code de procédure pénale.
article 703 du code de procédure pénale
vu de l’article 703 du code de procédure pénale et à l’incompétence de la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 131/25 chap

du 23 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier postal adressé à la Chambre de l’application des

peines le 21 octobre 2025 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), sans domicile fixe,

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL), par courrier postal adressé à la

Chambre de l’application des peines le 21 octobre 2025.

Dans ce recours, le requérant demande une suspension de sa peine

d’emprisonnement et déclare également former recours contre une décision de la

Chambre de l’application des peines du 15 octobre 2025.

Le Ministère public conclut à titre principal que le recours introduit par voie de

courrier postal est irrecevable pour ne pas respecter les exigences légales

prévues par l’article 698 du code de procédure pénale.

Il conclut à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête visant à former

« opposition » contre l’arrêt précité de la Chambre de l’application des peines au

vu de l’article 703 du code de procédure pénale et à l’incompétence de la

Chambre de l’application des peines pour connaître de la demande de suspension

de la peine en l’absence de décision prise par le Procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines.

Aux termes l’article 698 (2) du code de procédure pénale : « Si le condamné est

détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours

est acté sur un registre spécial. L’acte contient les noms et prénoms du détenu,

une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens

invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le

détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte.

Une copie de l’acte est immédiatement transmise au greffe de la Chambre de

l’application des peines. »

C’est à juste titre que le Ministère public fait valoir que le recours, introduit par

voie de courrier postal adressé à Chambre de l’application des peines, ne satisfait

pas aux exigences légales de l’article précité vu que la voie postale n’est pas

prévue par la loi comme mode valable d’introduction d’un tel recours devant la

Chambre de l’application des peines.

Le recours visant tant la suspension de la peine qu’à « former opposition » est

partant irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.