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CACHAP_130 Généré par l'IA

Prisoner's appeal against solitary confinement dismissal due to repeated disciplinary incidents and safety risks.

Numéro de cause CACHAP_130
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately unfounded regarding his placement in solitary confinement. The prisoner argued for work assignment and apologized, yet the court noted a history of threats, insults, and property destruction. Consequently, the court ruled that his continued risk to safety justified the restrictive regime despite his recent excuses.

Regeste Legislator

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Article 29, paragraph 2, point b) of the Law of 20 July 2018; Article 35 of the Law of 20 July 2018: A prisoner may be placed in solitary confinement if their personality or behavior renders them unfit for community life due to an increased risk of violence or danger to others, and such placement remains justified by persistent disciplinary incidents.

Mots-clés

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solitary confinement placement prisoner disciplinary incidents unfit for community life safety risk assessment administrative prison law appeal admissibility behavioral modification personnel pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Article 35 of the Law of 20 July 2018 on prison administration reform
En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 29, paragraph 2, point b) of the Law of 20 July 2018 on prison administration reform
Le requérant a été placé au régime cellulaire en application de l’article 29,
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Texte complet

Arrêt n° 130/25 chap

du 23 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg le 20 octobre 2025 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision du Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du

10 octobre 2025, lui notifiée le 10 octobre 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg le 20 octobre 2025, formé par PERSONNE1.), dirigé contre la

décision du Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 10 octobre 2025,

lui notifiée le même jour, décidant le placement du requérant au régime cellulaire

selon certaines modalités.

PERSONNE1.) critique cette décision en présentant ses excuses par rapport à

son comportement et en demandant de pouvoir travailler au garage au Centre

pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL).

Le représentant du Ministère public conclut à voir dire le recours recevable, mais

non fondé. Après avoir rappelé les dispositions légales applicables, il se réfère

aux multiples incidents disciplinaires documentés par des comptes-rendus

d’incidents disciplinaires dressés contre PERSONNE1.), tels que relatés dans le

courrier du 10 octobre 2025 adressé par l’Attachée de direction du CPL au

Directeur de l’Administration pénitentiaire. Il conclut que le requérant « en raison

de [sa] personnalité [et] de [son] comportement, [est] inapte pour le régime de vie

en communauté » étant donné qu’il « présente un risque accru (…) de mise en

danger (…) d’autrui par le biais de violences physiques [et] morales ».

Quant à la recevabilité du recours

En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire (ci-après la Loi de 2018), la Chambre de l’application

des peines est compétente pour connaître des recours juridictionnels dirigés

contre les décisions prises par le directeur de l’administration pénitentiaire à

l’égard des détenus en application de cette loi.

La décision visée au recours fait partie de ces décisions.

Le recours a été introduit endéans le délai de huit jours ouvrables à partir de la

notification de la décision attaquée, soit en l’espèce le 10 octobre 2025, tel que

prévu à l’article 35, paragraphe 1, de la Loi de 2018. Il est formé par écrit tout en

renfermant une motivation sommaire.

Le recours est partant recevable tant du point de vue de la forme que du délai.

Quant au fond

Le requérant a été placé au régime cellulaire en application de l’article 29,

paragraphe 2, point b) de la Loi de 2018 qui dispose que les détenus qui, en raison

de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie

en communauté peuvent être placés au régime cellulaire. Est réputé inapte pour

le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru d’évasion,

de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences physiques

ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon

fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de

vie en communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont

plus remplies.

PERSONNE1.) se trouve en détention au CPL depuis le 13 novembre 2024.

Il résulte du courrier du 10 octobre 2025 de l’Attachée de direction du CPL adressé

au Directeur de l’Administration pénitentiaire, appuyé par des rapports d’incident,

que depuis son incarcération, le requérant a multiplié des incidents disciplinaires,

dont notamment la profération de menaces de mort, d’insultes et d’injures. Malgré

un placement au régime cellulaire entre le 30 avril et le 30 juin 2025,

PERSONNE1.) continue à adopter des comportements inadaptés à la vie en

communauté, dont des insultes et menaces proférées tant à l’égard de ses

codétenus qu’à l’égard des agents pénitentiaires et la destruction à plusieurs

reprises de mobilier et de matériel.

Malgré les excuses présentées par lui dans sa requête et sa volonté y manifestée

de s’adonner à un travail, la décision entreprise a été prise à bon escient au vu

des multiples incidents survenus depuis sa réintégration au régime commun le 30

juin 2025.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller-président,

en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.