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TALCRIM13_96 Généré par l'IA

Court imposes lifetime ban on minor contact and confiscates devices for child abuse charges.

Numéro de cause TALCRIM13_96
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 372 and 375 of the Penal Code regarding child abuse. The court found the defendant guilty based on expert testimony and witness statements presented during the public hearing. Consequently, the court issued a lifetime professional ban involving contact with minors and ordered the confiscation of seized electronic devices.

Regeste Legislator

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Articles 372 and 375 du Code pénal; When a person is convicted of abusing minors, the court may impose a lifetime prohibition on professional activities involving contact with minors and order the confiscation of items used in the commission of the offense.

Mots-clés

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child abuse lifetime ban minor contact confiscation of devices professional prohibition Penal Code Tribunal d'Arrondissement concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

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Articles 372 and 375 du Code pénal
art. 372 à 378 ; GARÇON, op.
Articles 1, 26-1, 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 219, 220, 222 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Articles 2, 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 60, 61, 62, 66, 378 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
Articles 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 375 du Code pénal
infractions à l’article 375 du Code pénal,
article 372 du Code pénal
infractions à l’article 372 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 28 juillet 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
article 372bis du Code pénal
L’article 372bis du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne
article 375bis du Code pénal
L’article 375bis du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne
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Texte complet

Jugt LCRI n° 96 /2025

not. 25333/21/CD

3x réclus (sprob)

1x art.11

1x destit.

1x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2025

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

déclaré à F-ADRESSE2.), demeurant de fait au camping « ADRESSE3.) » sis à L-

ADRESSE4.), actuellement placé sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 28 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 1er

octobre 2025 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

I. infractions à l’article 375 du Code pénal,

II. infractions à l’article 372 du Code pénal.

À l’audience publique du 1er octobre 2025, Madame le Premier Vice-Président constata

l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la

Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les

serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Pendant les dépositions de l’expert et du témoin, le prévenu fut assisté de l’inteprète

assermentée Marina MARQUES PINA.

PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n°742/24 (XXIe) rendue le 22 mai 2024 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre

criminelle de ce même siège du chef d’infractions aux articles 372 et 375 du Code pénal.

Vu la citation du 28 juillet 2025 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée le 28 juillet 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

25333/21/CD à charge du prévenu.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS.

Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.

Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu, daté du 31 août 2025 et versé à l’audience

par le représentant du Ministère Public.

Les faits et éléments du dossier

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 22 août 2021, PERSONNE3.) s’est présenté au commissariat de police d’ADRESSE5.),

ensemble avec sa fille de 14 ans PERSONNE4.), pour porter plainte contre PERSONNE1.). Il

a expliqué qu’au cours d’un séjour en famille au camping ADRESSE3.) sis à ADRESSE5.)

entre le 13 et le 22 août 2021, sa fille PERSONNE4.) avait fait la connaissance du prévenu.

Suspicieux, il aurait contrôlé le téléphone de sa fille et constaté que celle-ci avait été en contact

avec le prévenu pendant près d’une semaine et qu’ils s’étaient embrassés. Ce n’est qu’ensuite

qu’il aurait appris que le prévenu était âgé de 35 ans.

Devant les agents du commissariat d’ADRESSE5.), PERSONNE4.) a soutenu que seuls des

baisers auraient été échangés.

Sur ordre du représentant du Ministère Public, la police a procédé, en état de flagrance, à la

saisie du téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.) 6 appartenant à

PERSONNE1.) puis à la saisie d’un ordinateur portable de la marque ENSEIGNE3.), ensemble

son chargeur, d’un ordinateur portable de la marque ENSEIGNE4.), d’un téléphone portable

de la marque ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.) blanc et d’un téléphone portable de la marque

ENSEIGNE5.), trouvés lors de la perquisition du domicile de PERSONNE1.).

Lors de son audition filmée du 24 août 2021, PERSONNE4.) a déclaré que PERSONNE1.)

l’avait abordée en passant le jour de son arrivée au camping, avec les mots « je t’attends ». Le

soir-même, il l’aurait effectivement attendue devant les douches, se serait présenté et lui aurait

déclaré penser qu’il l’aimait bien. Elle a précisé lui avoir immédiatement fait part du fait qu’elle

avait 14 ans. Lui-même ne lui aurait pas donné son âge, se contentant de dire qu’il était « un

peu plus agé ». Elle a ajouté qu’ils s’étaient ensuite rencontrés à plusieurs reprises dans et aux

alentours du camping, qu’ils s’étaient embrassés et qu’il avait touché sa poitrine et ses fesses,

sans aller plus loin. Confrontée à l’exploitation de son téléphone portable, elle a admis avoir

rencontré le prévenu à deux reprises dans les douches du camping et a concédé que

l’exploitation révèlerait d’autres actes dont elle ne voulait pas parler car ils la mettaient mal à

l’aise. Confrontée ensuite à plusieurs messages échangés, elle a expliqué qu’ils s’étaient tous

les deux déshabillés sous la douche, s’étaient embrassés et mutuellement touchés, que

PERSONNE1.) avait carressé l’extérieur de son vagin mais qu’il ne l’avait à aucun moment

pénétrée, ni avec ses doigts, ni avec son pénis. Confrontée avec le message « C'était pas trop

brutal ça va? » lui envoyé par le prévenu, elle a expliqué qu’il l’avait poussée contre le mur

pour la soutenir lorsqu’elle avait glissée sous la douche. Concernant le message lui envoyé par

le prévenu après la deuxième douche « J'ai pas été trop brut cet fois ci? Je t'aime », elle a déclaré

qu’il l’avait à nouveau poussée contre le mur. Interrogée si le prévenu lui avait proposé d’avoir

des relations sexuelles, elle a nié.

L’exploitation de la conversation WhatsApp entre PERSONNE4.) et le prévenu a révélé

notamment les messages suivants :

« [15/08/2021 15:14:43] PERSONNE1.): Oki. Tu es plutôt calme ou dévergondée? Lol 뇤

뇥

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[…]

[15/08/2021 15:23:10] PERSONNE1.): Au faite j’ai dit à mon voisin que tu avais 16ans 뇤

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[15/08/2021 15:23:46] PERSONNE1.): Sa passe mieux.

[…]

[15/08/2021 15:37:17] PERSONNE1.): Pour moi aussi j'avoue que c une première de craquer

sur bien plus jeune que moi

[15/08/2021 15:37:43] PERSONNE1.): Et c sa qui me fait un peu bizarre car tu es mineure

[…]

[17/08/2021 09:56:06] PERSONNE1.): Pareil je repensais à hier car c'était bien 뇤

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[17/08/2021 09:56:45] PERSONNE4.): Oui c'était vraiment bien 뇤

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[17/08/2021 10:10:46] PERSONNE1.): Content que cela te plaise 뇤

뇥

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눛mais je reste sage

[17/08/2021 10:14:14] PERSONNE4.): Moi aussi pour le moment덞

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[17/08/2021 10:31:06] PERSONNE1.): Je suis content que sa te plaise

[17/08/2021 10:37:14]

PERSONNE4.): Et moi je suis contente quand tu es

content덞

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[17/08/2021 10:39:14] PERSONNE1.): J'aime quand tu tremble hihi 뇤

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[17/08/2021 10:40:31] PERSONNE4.): Et moi quand tu me satouille뇤

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[17/08/2021 11:21:26] PERSONNE1.): Peut être ce soir 덞

덛

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덝si tu és gentille avec moi 뇤

눈

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[17/08/2021 11:21:52] PERSONNE4.): 덞

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덝D' accord뇤

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[…]

[18/08/2021 20:36:10] PERSONNE1.): Après on se douche tout les 2뇤

뇥

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[18/08/2021 20:36:22] PERSONNE4.): 뇤

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[18/08/2021 20:37:26] PERSONNE4.): Écris moi quand tu viens뇤

눈

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[18/08/2021 20:38:00] PERSONNE1.): T chaude toi뇤

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눚

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뇥

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눚

눛

[…]

[18/08/2021 20:44:21] PERSONNE1.): Je prends mon linge j'arrive

[18/08/2021 21:20:31] PERSONNE4.): 뇤

눈

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뉍merci곒

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[18/08/2021 21:34:40] PERSONNE1.): ?!

[18/08/2021 21:42:54] PERSONNE4.): Pour ce soir 곒

곓

곔

곕

[…]

[18/08/2021 21:56:50] PERSONNE1.): J'espère que sa ta plus au moins ❣

[18/08/2021 21:57:21] PERSONNE4.): Bien-sûr뇤

뇥

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눈

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[18/08/2021 21:57:24] PERSONNE4.): ❣

[18/08/2021 21:58:32] PERSONNE4.): Et toi ça t’as plu?

[18/08/2021 22:00:15] PERSONNE1.): 뇤

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눚

눛딸

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딺

딾

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딼

딿

땀oui je t'aime 곒

곓

곔

곕trop

[…]

[19/08/2021 10:21:14] PERSONNE1.): Tu as aimer hier bb?곒

곓

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눈

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[19/08/2021 10:21:42] PERSONNE4.): Bien-sûr 뇤

뇥

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눈

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곕

[…]

[19/08/2021 10:24:46] PERSONNE1.): J'ai encore envie 뇤

뇥

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[19/08/2021 10:25:12] PERSONNE4.): Moi aussi . Peut être ce soir 뇤

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뉍

[19/08/2021 10:34:47] PERSONNE1.): C'était pas trop brutal ça va?

[19/08/2021 10:34:52] PERSONNE1.): 곒

곓

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[19/08/2021 10:38:40] PERSONNE4.): Un peu뇤

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[19/08/2021 10:41:10] PERSONNE1.): Désolé 

[19/08/2021 10:41:21] PERSONNE1.): Je t'ai fait du mal? Pardon

[19/08/2021 10:42:23] PERSONNE4.): Non mais c’est juste nouveau pour moi뇤

눎

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[19/08/2021 10:45:48] PERSONNE1.): D'accord tu voulais au moins.. 뇤

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눥

[19/08/2021 10:46:02] PERSONNE4.): Oui je voulais뇤

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[19/08/2021 10:46:03] PERSONNE4.): 곒

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[19/08/2021 11:05:17] PERSONNE1.): La prochaine c'est toi qui mettra le rythme 곒

곓

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눈

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뉍

[19/08/2021 11:05:32] PERSONNE4.): D’accord뇤

눈

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눈

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곔

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[19/08/2021 11:07:27] PERSONNE4.): Je t’aime 곒

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곕❣곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 11:16:33] PERSONNE1.): Quand tu voudras Biensur 뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍bisous doux

[…]

[19/08/2021 12:33:58] PERSONNE1.): Tu as aimer la douche à 2 곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 12:34:16] PERSONNE4.): Oui j'ai adoré곒

곓

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곕

[19/08/2021 12:37:35] PERSONNE1.): Si tu as des envies tu peux me parler pas que ce soit

que moi qui prenne l'initiative 곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 12:38:06] PERSONNE4.): D'accord곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 12:38:43] PERSONNE1.): Dis moi alors 뇤

눎

눐

눑

눒

눏

[19/08/2021 12:39:01] PERSONNE4.): J’ai envie de toi곒

곓

곔

곕

[…]

[19/08/2021 20:28:38] PERSONNE1.): On va se calmer bb pour le moment car tu vois je suis

pas fou j'ai bien vu que hier soir il surveillait

[19/08/2021 20:28:52] PERSONNE1.): Vous

[19/08/2021 20:29:11] PERSONNE4.): Ok 뇤

눎

눐

눑

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눈

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눈

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곔

곕

[19/08/2021 20:29:47] PERSONNE1.): Après on profiteras mais je veux pas prendre de risque

[19/08/2021 20:29:53] PERSONNE1.): Pour le moment

[…]

[19/08/2021 21:15:18] PERSONNE1.): Je t'aime grave!

[19/08/2021 21:15:36] PERSONNE4.): Moi aussi뇤

눈

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[19/08/2021 21:17:01] PERSONNE1.): Tu m'excites aussi 곒

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[19/08/2021 21:17:13] PERSONNE4.): 뇤

눈

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눈

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뉌

눋

뉍곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:17:54] PERSONNE4.): Je t’aime de tout mon cœur 곒

곓

곔

곕곒

곓

곔

곕곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:18:23] PERSONNE1.): J'ai envie de te faire l'amour 곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:18:35] PERSONNE1.): Mon petit cœur

[19/08/2021 21:18:46] PERSONNE4.): Moi aussi mon amour곒

곓

곔

곕곒

곓

곔

곕곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:19:27] PERSONNE1.): Bientôt 곒

곓

곔

곕je t'aime

[…]

[19/08/2021 21:21:53] PERSONNE1.): J'aurais aimer refaire une douche avec toi 곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:22:20] PERSONNE4.): On pourra le faire le weekend 곒

곓

곔

곕❣곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:22:30] PERSONNE1.): Aller je descends en ville pour le café

[19/08/2021 21:22:45] PERSONNE1.): J'espère, on fera l'amour?

[19/08/2021 21:22:46] PERSONNE4.): Ok뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:22:50] PERSONNE1.): 곒

곓

곔

곕뇤

뇥

뇦

눚

눛뇤

뇥

뇦

눚

눛뇤

뇥

뇦

눚

눛

[19/08/2021 21:22:58] PERSONNE4.): On verra뇤

눎

눐

눑

눒

눏

[19/08/2021 21:23:16] PERSONNE1.): Tu veux pas?뇤

뉤

뉥

눷

[19/08/2021 21:23:40] PERSONNE4.): Si mais n'oublie pas que j'ai que 14ans 뇤

눎

눐

눑

눒

눏뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:24:04] PERSONNE1.): Oui j'y pense sans cesse

[…]

[19/08/2021 21:25:48] PERSONNE1.): J'aime tout chez toi., tu me rend dingue donc j'ai envie

de te faire l'amour.. 뇤

뉤

뉥

눷

[19/08/2021 21:25:54] PERSONNE1.): 곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:26:03] PERSONNE4.): 곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:27:01] PERSONNE4.): Pq tes triste ? Moi aussi j’ai envie de faire l’amour

mais avec toi ce sera la première fois뇤

눎

눐

눑

눒

눏

[19/08/2021 21:27:35] PERSONNE1.): Ce sera ou c'était lol 뇤

뇪

뇫

뇥

뇦

뇯

뇰

[19/08/2021 21:27:48] PERSONNE4.): 뇤

뇸

뇹

뇥

뇦

뇷c’est vrai

[19/08/2021 21:28:33] PERSONNE1.): Dsl mais hier on était emboîté tout les 2 il me semble

non?

[19/08/2021 21:28:40] PERSONNE1.): 뇤

뇥

뇦

눚

눛

[19/08/2021 21:28:50] PERSONNE4.): Un peu뇤

뇥

뇦

눚

눛뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:29:03] PERSONNE4.): Just un peu곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:29:04] PERSONNE4.): 곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:29:11] PERSONNE1.): Un peu? Cad? Lol

[19/08/2021 21:29:23] PERSONNE4.): 뇤

뇸

뇹

뇥

뇦

뇷

[19/08/2021 21:29:45] PERSONNE1.): C'est quand même plutôt bien rentrer non?

[19/08/2021 21:30:13] PERSONNE4.): Oui

[19/08/2021 21:30:49] PERSONNE1.): La prochaine sa rentrera mieux mais c toi qui fera je

ferais rien 곒

곓

곔

곕뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍

[19/08/2021 21:31:15] PERSONNE4.): D’accord 뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍뇤

뇥

뇦

눚

눛곒

곓

곔

곕❣곒

곓

곔

곕

[…]

[19/08/2021 21:36:47] PERSONNE1.): Car je peux te dire que tu es très agréable 곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:36:47] PERSONNE4.): Comment ça ? Je comprends pas뽲

뽳

뽴

뽰

뽵

뽶

뽱

뽷뇤

눎

눐

눑

눒

눏

[19/08/2021 21:37:03] PERSONNE1.): Sa écarte

[19/08/2021 21:37:09] PERSONNE4.): Trop gentil곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:37:11] PERSONNE1.): Tu es plus libre

[19/08/2021 21:37:19] PERSONNE1.): Tu as compris?

[19/08/2021 21:37:22] PERSONNE4.): Ah ok뇤

눎

눐

눑

눒

눏

[19/08/2021 21:37:31] PERSONNE1.): C'est pas vraiment fermer

[19/08/2021 21:37:32] PERSONNE4.): Oui maintenant j'ai compris

[19/08/2021 21:37:42] PERSONNE4.): 뇤

뇸

뇹

뇥

뇦

뇷뇤

뇥

뇦

눚

눛

[19/08/2021 21:37:52] PERSONNE1.): Puis la douche aussi sa fait que on peut mieux rentrer

[19/08/2021 21:37:55] PERSONNE1.):곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:37:58] PERSONNE4.): 곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:38:07] PERSONNE1.): C moins douloureux

[…]

[19/08/2021 21:46:49] PERSONNE1.): Direct je t'ai donner envie?

[19/08/2021 21:47:41] PERSONNE4.): Oui dès qu’on s'est fait le premier뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍

[19/08/2021 21:48:17] PERSONNE4.): Et toi ?

[19/08/2021 21:48:38] PERSONNE1.): B moi je penses que sa ne trompe pas

[19/08/2021 21:48:51] PERSONNE1.): Tu dois très bien le sentir non?

[19/08/2021 21:49:03] PERSONNE4.): Oui 뇤

뇥

뇦

눚

눛곒

곓

곔

곕

[19/08/2021 21:49:16] PERSONNE1.): Tu as bien remarqué que j'avais tjr la bite a fond

곒

곓

곔

곕뇤

뇥

뇦

눚

눛뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍

[…]

[21/08/2021 19:38:31] PERSONNE1.): Oki tiens moi au courant on pourrait peut être prendre

la douche non ?뼔

뼕

뽣

뽤

뼖

뼗

뼘

뽥

뼙

뼚

뼛

뼜

뽢膆

[21/08/2021 19:39:24] PERSONNE4.): Ok뇤

눎

눐

눑

눒

눏

[21/08/2021 19:39:56] PERSONNE1.): C vrai bb?곒

곓

곔

곕뇤

뇥

뇦

눚

눛

[21/08/2021 19:40:36] PERSONNE4.): Oui 곒

곓

곔

곕

[21/08/2021 19:41:37] PERSONNE1.): Dsl de dire cela mais j'ai déjà l'engin tout dure 곒

곓

곔

곕뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍❣

[…]

[21/08/2021 20:30:02] PERSONNE4.): Je t'écris quand je vais en douche뇤

눎

눐

눑

눒

눏곒

곓

곔

곕곒

곓

곔

곕곒

곓

곔

곕

[21/08/2021 20:34:25] PERSONNE1.): 蹒

蹓

蹔

蹕je t'aime bb

[21/08/2021 20:35:17] PERSONNE4.): Moi aussi je t’aime 곒

곓

곔

곕❣곒

곓

곔

곕

[21/08/2021 20:36:48] PERSONNE1.): J'ai hâte tu me fasse l'amour

[21/08/2021 20:36:52] PERSONNE1.): 곒

곓

곔

곕뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍덞

덛

덟

덜

덝

[21/08/2021 20:38:48] PERSONNE4.): Moi aussi뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍곒

곓

곔

곕❣곒

곓

곔

곕

[…]

[21/08/2021 21:45:26] PERSONNE1.): Moi aussi mon cœur ❣sa y'a plus?

[21/08/2021 21:45:31] PERSONNE1.): Ta

[21/08/2021 21:45:45] PERSONNE4.): Oui j’ai adoré 뇤

뇥

뇦

눚

눛뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍곒

곓

곔

곕

[21/08/2021 21:46:16] PERSONNE1.): J'ai pas été trop brut cet fois ci? Je t'aime 곒

곓

곔

곕

[21/08/2021 21:46:37] PERSONNE4.): Non pas du tout 곒

곓

곔

곕moi aussi je t’aime 곒

곓

곔

곕❣곒

곓

곔

곕

[21/08/2021 21:47:10] PERSONNE1.): 곒

곓

곔

곕j'ai encore envie de toi tu sais 뇤

눎

눐

눑

눒

눏뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍

[21/08/2021

21:47:43]

PERSONNE4.):

C’est

là

même

chose

pour

moi뇤

눎

눐

눑

눒

눏뇤

뇥

뇦

눚

눛

뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍곒

곓

곔

곕곒

곓

곔

곕❣곒

곓

곔

곕곒

곓

곔

곕

[21/08/2021 21:48:33] PERSONNE1.): 곒

곓

곔

곕뇤

뇥

뇦

눚

눛뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍peut être demain alors lol

[21/08/2021 21:49:44] PERSONNE4.): D’accord곒

곓

곔

곕뇤

뇥

뇦

눚

눛뇤

눈

눉

뉋

뉎

뉌

눋

뉍곒

곓

곔

곕❣곒

곓

곔

곕❣곒

곓

곔

곕».

Outre la conversation WhatsApp avec

PERSONNE4.),

l’exploitation des appareils

électroniques du prévenu a révélé la présence, sur les deux ordinateurs ainsi que le téléphone

portable ENSEIGNE2.) 6 saisis, de 27 photos sexualisées ou suspectes représentant des corps

d’aspect très jeune, dont le visage n’est pas visible, dans un environnement enfantin (peluches,

vêtements portant le motif Peppa Pig etc.). De ces 27 photos, 21 étaient supprimées et ont dû

être restaurées. Sur l’ordinateur portable de la marque ENSEIGNE3.) ont encore été trouvées

11 vidéos supprimées, remplissant les mêmes critères. Il n’a toutefois pas été possible pour les

enquêteurs de les qualifier avec certitude de pédopornogrpahiques.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction le 10 mai 2023,

PERSONNE1.) a reconnu avoir embrassé PERSONNE4.), qu’il savait âgée de 14 ans, sur la

bouche, avoir caressé ses fesses et touché ses seins et son vagin mais a nié avoir pénétré son

vagin avec son pénis. Il a encore reconnu avoir à deux reprises pris une douche avec

PERSONNE4.) mais a insisté qu’il avait gardé son boxer et elle sa culotte. Il a ensuite admis

avoir pénétré le vagin de la mineure avec son doigt les deux fois où ils avaient pris une douche

ensemble.

A l’audience, l’expert Dr Marc GLEIS a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et

conclusions dégagées dans son rapport d’expertise du 11 janvier 2024.

Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police

et confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-

verbaux et rapports de police dressés en cause. Elle a expliqué que l’audition de PERSONNE4.)

s’était révélée très difficile, qu’elle avait eu du mal à parler et à admettre ce qui s’était passé.

Elle a également expliqué qu’elle avait maintes fois convoqué et relancé le prévenu pour

procéder à son interrogatoire mais que ce dernier n’avait pas été très réactif et avait multiplié

les demandes de report, si bien qu’elle n’avait finalement pas pu l’interroger.

Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu les déclarations faites auprès du juge d’instruction. Il a

contesté toute pénétration avec son pénis, affirmant que PERSONNE4.) n’avait même jamais

touché celui-ci. Confronté au message envoyé « C'était pas trop brutal ça va? », il a déclaré

qu’il parlait de la pénétration digitale. Confronté au message envoyé « J'ai envie de te faire

l'amour », il a déclaré qu’il entendait par là qu’il avait envie d’être avec elle et de passer un

moment avec elle. Confronté au message « Ce sera ou c'était lol », il a maintenu avoir pénétré

le vagin seulement avec les doigts et qu’ils avaient été collés tous les deux contre le mur.

Confronté avec le message « C'est quand même plutôt bien rentrer non? », il a maintenu avoir

parlé de ses doigts. Confronté avec le message « La prochaine sa rentrera mieux mais c toi qui

fera je ferais rien », il a indiqué avoir entendu par là qu’il n’allait pas la forcer. Confronté avec

le message « Tu as bien remarqué que j'avais tjr la bite a fond », il a expliqué avoir fait allusion

à son érection, affirmant que la mineure n’avait jamais vu ni touché son pénis, mais avait pu le

sentir. Confronté avec le message du 21 août 2021 « C'était pas trop brutal ça va? », il a à

nouveau insisté avoir uniquement fait référence à la pénétration avec ses doigts.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 13 et le 22 août 2021 dans

l'arrondissement judiciaire du Luxembourg et notamment sur le camping situé à ADRESSE5.),

lieu-dit « ADRESSE3.) » et dans ses alentours directs, sans préjudice quant aux circonstances

de temps et de lieux exactes,

I. en infraction à l'article 375 du Code pénal

avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou

de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner

un consentement libre ou d'opposer la résistance,

avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un

enfant âgé de moins de 16 ans, partant en abusant d'une personne hors d'état de donner un

consentement libre,

en l'espèce, avoir commis à plusieurs reprises différents actes de pénétration sexuelle sur la

personne de J.Y. T, née le DATE2.), notamment en la pénétrant vaginalement à l'aide de ses

doigts et de son pénis,

avec la circonstance que J.Y. T, préqualifiée, était âgée de moins de 16 ans au moment des

faits,

II. en infraction à l'article 372 du Code pénal

avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de

la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,

avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis sur un enfant âgé de moins de 16

ans,

en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des attentats à la pudeur sur la personne de

J.Y.T, préqualifiée, notamment en l'embrassant et en lui touchant les seins, les fesses et le

vagin,

avec la circonstance que J.Y. T, préqualifiée, était âgée de moins de 16 ans au moment des

faits. »

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub II. des

délits à PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes libellés

sub I. à charge de PERSONNE1.).

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre

gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des

contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs

de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes

juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et

doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré

la connaissance des délits qui sont connexes au crime.

La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au

prévenu.

Quant à la loi applicable

Il est reproché au prévenu d’avoir contrevenu en 2021 aux articles 372 et 375 du Code pénal,

articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du

Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et

l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui

était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 372bis du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne

des mêmes peines l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle (anciennement attentat à la

pudeur) sur enfants de moins de 16 ans que l’ancien article 372 du Code pénal, à savoir d’une

peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’article 375bis du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne

des mêmes peines l’infraction de viol sur enfants de moins de 16 ans que l’ancien article 375

du Code pénal, à savoir d’une peine de réclusion de dix à quinze ans.

Les formulations des nouveaux articles 372bis et 375bis du Code pénal sont cependant plus

larges que celles des anciens textes de loi.

Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu, en ce qui concerne les

infractions d’attentat à la pudeur, à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 372 du Code

pénal, et en ce qui concerne les infractions de viol, à la lumière de l’ancienne rédaction de

l’article 375 du Code pénal, dans la version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7

août 2023 précitée, infractions telles que libellées dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère

Public.

Quant aux infractions

Quant à l’infraction de viol reprochée sub I.

L’article 375 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, prévoyait que « Tout acte

de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis

sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,

par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre

ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

L’alinéa 2 du prédit article prévoyait que « est réputé viol commis en abusant d’une personne

hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque

nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de

moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans ».

Au vu des développements qui précèdent, le viol suppose la réunion des éléments constitutifs

suivants, à savoir :

-

un acte de pénétration sexuelle,

-

l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de

menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors

d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Cet élément

constitutif est présumé de manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize

ans,

-

l’intention criminelle de l’auteur.

L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration

sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient

cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes

masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série

d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une

personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant

dans les cas de figure indifférent. À l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la

fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de

tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité

de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger

l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre

de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ

d'application de l'article 375 du Code pénal, tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou

dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission

d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

Tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience publique du 1er octobre 2025, PERSONNE1.)

a reconnu avoir, à deux reprises, pénétré avec ses doigts le vagin de PERSONNE4.), conscient

que cette dernière était âgée de 14 ans. Il a toutefois contesté toute pénétration avec son pénis.

Au vu des contestations partielles de PERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en

matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des

infractions reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce, la Chambre criminelle relève que PERSONNE4.) a non seulement contesté la

pénétration pénienne mais également toute forme de pénétration digitale pourtant reconnue par

le prévenu et ressortant sans équivoque des messages échangés avec celui-ci. Il résulte encore

des déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience que l’audition de la mineure a été

difficile, cette dernière se sentant gênée et ne voulant pas que sa mère soit mise au courant de

son comportement envers le prévenu. Ces constations résultent encore des tentatives

d’explication maladroites et peu crédibles de la mineure face aux messages échangés avec le

prévenu et plus particulièrement « C'était pas trop brutal ça va? ».

Les contestations du prévenu à l’audience relatives à la pénétration pénienne n’emportent pas

non plus la conviction de la Chambre criminelle.

Ainsi, les affirmations du prévenu devant le juge d’instruction selon lesquelles ils auraient tous

les deux gardés leurs sous-vêtements lors des deux douches sont contredites à la fois par

PERSONNE4.) lors de son audition filmée, par ses propres déclarations selon lesquelles il

aurait pénétré le vagin de la mineure avec ses doigts et par le message du prévenu : « Tu dois

très bien le sentir non? » et « Tu as bien remarqué que j'avais tjr la bite a fond ».

Il en est de même des explications peu convaincantes du prévenu à l’audience, confronté avec

plusieurs messages envoyés à la mineure.

Ainsi, la Chambre criminelle relève que la définition de « faire l’amour » selon le dictionnaire

Le Robert est « avoir des relations sexuelles » et non pas simplement de passer un moment

avec quelqu’un.

Enfin, la Chambre criminelle retient que l’ensemble des messages échangés par le prévenu et

la mineure, tel que repris supra, dont notamment l’intention exprimée de « faire l’amour » et le

message « Dsl mais hier on était emboîté tout les 2 il me semble non? », ne laissent aucun doute

quant à la survenance d’une pénétration pénienne.

La Chambre criminelle retient partant que l’élément matériel de l’infraction reprochée à

PERSONNE1.) est à suffisance prouvé.

L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime

d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis, celle-ci étant assimilée à

une personne hors d’état de donner un consentement libre. Pareil acte constitue alors toujours

un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la

victime.

Même au cas où le rapport sexuel aurait eu lieu d’un commun accord et qu’il n’y aurait eu ni

emploi de ruses ou artifices, ni de violences ou menaces, il n’en reste pas moins que cette

circonstance est sans pertinence quant à la question de savoir s’il a pu y avoir légalement

consentement ou non.

En l’espèce, PERSONNE4.), née le 1er avril 2007, était âgée de 14 ans lorsque les pénétrations

ont eu lieu, partant de moins de 16 ans, de sorte qu’elle était hors d’état de donner un

consentement libre et l’absence de consentement dans son chef est présumée de façon

irréfragable.

Cette condition est partant établie.

L’intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été

conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.

L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou

menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible

de l'absence de consentement de la victime (E. GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331

à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de

luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur

(Cass. fr. 06 février 1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77).

Le consentement, même clairement établi, de la victime n’exonère pas l’auteur des faits en ce

qui concerne les atteintes sexuelles, ceci même à supposer que la victime ait affiché un

comportement aguicheur, entreprenant et provocateur, qu’elle ait dissimulé son âge, qu’elle ait

eu une participation active durant les ébats, que c’est elle qui ait organisé le rendez-vous et

choisi le lieux (cf. Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-86.318 : D. 2021, p. 881).

L’âge de la victime est une circonstance objective qui se rattache à toute infraction à l’article

375 alinéa 2 du Code pénal et qui existe en l’absence d’une intention spéciale de l’auteur ou

d’une connaissance exacte de l’âge des personnes envers lesquelles certaines infractions sont

commises (cf. Cour, 5 novembre 2013, 538/13V). L’âge de la victime est dès lors un fait public

dont la preuve incombe au Ministère Public.

En l’espèce, il est établi, à l’abri de tout doute, que le prévenu était conscient de l’âge de

PERSONNE4.), de 21 ans sa cadette, et qu’il a pour cela essayé de cacher leur relation et

prétexté à son voisin que la jeune fille avait 16 ans.

Le prévenu a partant agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses

agissements.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de viol telle que

libellée sub I., sauf à circonscrire les circonstances de temps entre le 13 et le 22 août 2021 et

les circonstances de lieux au camping « ADRESSE3.) » et ses alentours, aucun élément du

dossier répressif ne permettant de retenir des circonstances de temps et de lieu plus larges.

Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur reprochée sub II.

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de

viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre

sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331

-333, n° 52 ss).

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments

constitutifs suivants, à savoir :

-

une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide

d’une personne,

-

le défaut de consentement,

-

l’intention criminelle de l’auteur,

-

un commencement d’exécution.

L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,

l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que

ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la

pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161

à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement

immoral.

En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir embrassée la mineure et d’avoir

touché ses seins, ses fesses et son vagin.

A l’audience, le prévenu a avoué l’ensemble des faits lui reprochés.

Ces faits, résultent encore à suffisance de droit des déclarations de PERSONNE4.) devant la

police et des messages échangés, et constituent, sans conteste, des actes contraires aux mœurs

et en tant que tels immoraux, de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime

que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.

En ce qui concerne plus précisément le fait d’embrasser PERSONNE4.), il y a lieu de conclure

que celui-ci constitue, en raison du jeune âge de la victime et de l’écart d’âge important avec

le prévenu, un acte contraire aux mœurs et en tant que tel immoral, de nature à offenser, si ce

n’est la pudeur individuelle de la victime, au moins la pudeur générale de la collectivité telle

qu’admise généralement de nos jours.

Ces actions physiques commises par le prévenu PERSONNE1.) sur PERSONNE4.) tombent

dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur.

Le commencement d’exécution de l’infraction

Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement

d'exécution de l'infraction.

En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et la victime à des

endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun

doute.

Absence de consentement

Dans ce contexte, la Chambre criminelle rappelle qu’une personne âgée de moins de seize ans

est présumée, de manière irréfragable ne pas consentir valablement à l’acte. (Cour d’appel,

arrêt n°28/19 du 10 juillet 2019, voir en ce sens Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

jugement n°5/2019 du 30 janvier 2019 et jugement n°22/2019 du 13 mars 2019).

En l’espèce, l’absence de consentement est établie à suffisance de droit étant donné que

PERSONNE4.) n’avait pas atteint l’âge de seize ans au moment de la commission des faits

incriminés.

L’intention criminelle de l’auteur

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur

ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,

tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle

de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV,

art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin

des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de

luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur

(Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826,

ibid., 76).

En l’espèce, conformément aux développements faits supra pour les infractions de viols,

l’intention délictuelle du prévenu ne fait aucun doute, ce dernier ayant agi en pleine

connaissance de cause du caractère immoral de ses agissements.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions d’attentat à la

pudeur libellées sub II. du réquisitoire, sauf à circonscrire les circonstances de temps entre le

13 et le 22 août 2021 et les circonstance de lieux au camping « ADRESSE3.) » et ses alentours,

aucun élément du dossier répressif ne permettant de retenir des circonstances de temps et de

lieu plus larges.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les

éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre le 13 et le 22 août 2021, sur le camping situé à ADRESSE5.), lieu-dit « ADRESSE3.) »

et dans ses alentours directs,

I. en infraction à l'article 375 du Code pénal (dans sa version telle que modifiée par la loi

du 16 juillet 2011),

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas,

avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un

enfant âgé de moins de 16 ans, partant en abusant d'une personne hors d'état de donner un

consentement libre,

en l'espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises différents actes de pénétration sexuelle sur

la personne de PERSONNE4.), née le 1er avril 2007, en la pénétrant vaginalement à l'aide

de ses doigts et de son pénis,

avec la circonstance que PERSONNE4.), préqualifiée, était âgée de moins de 16 ans au

moment des faits,

II. en infraction à l'article 372 du Code pénal (dans sa version telle que modifiée par la loi

du 21 février 2013),

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne d'un

enfant de l'un ou de l'autre sexe,

avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis sur un enfant âgé de moins de

16 ans,

en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des attentats à la pudeur sur la personne de

PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en l'embrassant et en lui touchant les seins, les

fesses et le vagin,

avec la circonstance que PERSONNE4.), préqualifiée, était âgée de moins de 16 ans au

moment des faits. »

Quant au dépassement du délai raisonnable

A l’audience de la Chambre criminelle, le mandataire du prévenu a soulevé le dépassement du

délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi

par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,

soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est

admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité

compétente.

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la

juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans

l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de

l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en

raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également

la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est

soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être

conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou

de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non

in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits

de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en

difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la

preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).

La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un

examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise

en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, bien que le prévenu ait été interrogé pour la première fois quant aux faits lui

reprochés lors de son interrogatoire de première comparution par le juge d’instruction le 10

mai 2023, il a pu légitimement déduire de la perquisition effectuée à son domicile le 22 août

2021 qu’il était soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure était

susceptible d’être conduite contre lui. Le point de départ du délai est partant à fixer à cette date.

La Chambre criminelle relève que des actes d’enquête et d’instruction ont été régulièrement

accomplis tout au long de la procédure, mais que celle-ci a connu des retards imputables au

comportement du prévenu, lequel a invoqué à plusieurs reprises des prétextes pour se soustraire

aux convocations de la police ainsi qu’au mandat de comparution délivré par le juge

d’instruction.

La Chambre criminelle constate qu’après cet interrogatoire de première comparution, une

expertise neuropsychiatrique a été ordonnée et le rapport déposé le 16 janvier 2024.

L’instruction a été clôturée le 25 janvier 2024, le renvoi prononcé le 22 mai 2024 et l’affaire a

été plaidée et prise en délibéré le 1er octobre 2025.

Il n’y a dès lors pas lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article

6§1 précité.

Quant à la peine

Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les

éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun

de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été

réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de

plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou

en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le

mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de satisfaire les

pulsions sexuelles. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en

concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La

distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les

faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique

et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits

simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés

indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).

Les infractions de viols retenues sub I) se trouvent en concours réel entre elles et en concours

réel avec les infractions d’attentats à la pudeur retenus sub II) qui se trouvent elles-mêmes en

concours réel entre elles.

Il y a partant lieu de faire application des articles 60, 61 et 62 du Code pénal. Il résulte de la

combinaison de ces articles que la peine la plus forte sera seule prononcée et que cette peine,

si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même

être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 du Code pénal, dans sa

version telle que modifiée par la loi du 16 juillet 2011, qui prévoit dans son alinéa 2 une peine

de réclusion de dix à quinze ans pour le viol commis sur la personne d’un enfant âgé de moins

de seize ans.

En application de l’article 62 du Code pénal, les crimes de viols retenus sub I) sont donc

punissables d’une réclusion de dix à vingt ans.

Par application des articles 73 et 74 du Code pénal, cette peine peut être remplacée par une

réclusion de cinq ans au moins ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.

Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 11 janvier 2024, l’expert-psychiatre Dr

Marc GLEIS ne retient pas, dans le chef de PERSONNE1.), un trouble pédophile, qui est défini

comme une attirance sexuelle pour des enfants prépubères ou en début de puberté, notant que

PERSONNE1.) est plutôt attiré par les adolescents, constituant une hébéphilie. A l’audience,

l’expert Dr Marc GLEIS a précisé qu’une thérapie pouvait être bénéfique pour le prévenu dont

la sexualité était plutôt faible pour son âge.

La Chambre criminelle note que l’expert-psychiatre n’a pas retenu dans le chef du prévenu de

trouble de la personnalité, de trouble mental ou d’intoxication par une substance qui aurait pu

altérer ou annihiler ses capacité de discernement et de contrôle.

Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle tient compte de la gravité incontestable

des infractions commises par le prévenu, lequel a exploité la vulnérabilité affective d’une jeune

fille de 14 ans en quête d’attention, afin de l’orienter en l’espace de quelques jours, dans un

premier temps à travers des messages échangés sur l’application WhatsApp, vers des échanges

à caractère intime puis des relations sexuelles.

La Chambre criminelle doit toutefois également prendre en considération, en guise de

circonstances atténuantes, ses aveux partiels, l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef

au moment des faits, ainsi que sa prise de conscience et ses regrets exprimés à l’audience.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, tout en faisant application de

circonstances atténuantes conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal, la Chambre

criminelle estime qu’une peine de réclusion de 6 ans constitue en l’espèce une sanction

adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).

Compte tenu des éléments tels qu’exposés ci-avant ainsi que du pronostic plutôt favorable

attesté par l’expert-psychiatre, il convient, dans le sens de la volonté du législateur, de le faire

bénéficier du sursis quant à l’exécution de l’intégralité de cette peine.

Au vu des conclusions de l’expert-psychiatre, un traitement psychothérapeutique semble

nécessaire. La Chambre criminelle décide partant de le placer sous le régime du sursis

probatoire pendant une durée de 5 ans du sursis lui accordé, avec les conditions plus

amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des

titres, grades, emplois et offices publics dont PERSONNE1.) est revêtu.

En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle

prononce en outre à son encontre une interdiction pour une durée de 15 ans des droits énoncés

sub 1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11 du Code pénal, ainsi qu’une interdiction A VIE d’exercer

une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des

mineurs.

La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation du téléphone portable de la marque

ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.) 6, saisi selon procès-verbal n°13993/2021 dressé le 22 août

2021 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, C3R Esch, comme objet ayant servi à

commettre les infractions.

La Chambre criminelle ordonne enfin la restitution des objets suivants :

-

ordinateur portable de la marque ENSEIGNE3.), ensemble son chargeur,

-

ordinateur portable de la marque ENSEIGNE4.),

-

téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.) blanc,

-

téléphone portable de la marque ENSEIGNE5.),

saisis selon procès-verbal n°13994/2021 dressé le 22 août 2021 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, C3R Esch, à leur légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire

du prévenu entendu en ses conclusions et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des délits reprochés à PERSONNE1.),

d i t qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de SIX

(6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 234,92 euros,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

suivre un traitement psychothérapeutique auprès d’un psychologue agréé au Grand-

Duché de Luxembourg, par des séances thérapeutiques régulières, en vue du traitement

de son hébéphilie sinon de tout autre trouble détecté ou à détecter aussi longtemps que

cela sera jugé nécessaire par le psychologue traitant,

-

justifier de ce traitement psychologique par des attestations régulières à communiquer

tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des peines, au service de

Monsieur le Procureur Général d’État,

-

répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central

d'assistance sociale,

-

recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur

communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses

moyens d'existence,

-

justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,

-

prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il commet une

nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire

de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente

juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas

aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public

peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas

où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la

peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et si, dans un délai de

SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit

de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de QUINZE (15) ans l’interdiction des

droits énumérés sub 1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur

avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) l’interdiction A VIE d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.)

6, saisi selon procès-verbal n°13993/2021 dressé le 22 août 2021 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, C3R Esch,

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :

-

ordinateur portable de la marque ENSEIGNE3.), ensemble son chargeur,

-

ordinateur portable de la marque ENSEIGNE4.),

-

téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.) blanc,

-

téléphone portable de la marque ENSEIGNE5.),

saisis selon procès-verbal n°13994/2021 dressé le 22 août 2021 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, C3R Esch.

Par application des articles 2, 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 60, 61, 62, 66, 372, 375 et 378 du Code

pénal et des articles 1, 26-1, 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217,

218, 219, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-

1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame

le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal

du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal

REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.