Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2843 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for insulting public officials with Nazi slurs, imposing 500 euro fine.

Numéro de cause TALCH18_2843
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for insulting public officials with Nazi-related slurs. The court found the defendant guilty after hearing witnesses and the defendant's own admission that his reaction exceeded acceptable limits. Consequently, the court imposed a 500 euro fine and set a five-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Art. 276 Code pénal; Art. 20 al. 1 Code pénal: Insulting public officials exercising their duties constitutes a criminal offense punishable by imprisonment or a fine, where the fine may be doubled if pronounced alone.

Mots-clés

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outrage envers officier ministériel Code pénal Luxembourg insult public officials Nazi slurs criminalization fine correctionnelle contrainte par corps administration de la nature déclarations factuelles non crédibles

Dispositions légales citées

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Article 276 du Code pénal
L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de la force publique
Article 20 alinéa 1 du Code pénal
L’article 20 alinéa 1 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et
Article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 du Code pénal
Articles 3-6, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 276 du Code pénal
L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de la force publique
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Texte complet

Jugement n° 2843/2025

not. 45343/24/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 18 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

outrage envers officier ministériel, agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 45343/24/CD

et notamment la plainte de l’Administration de la nature et des forêts du DATE2.) et le procès-

verbal n°NUMERO1.) dressé en date du DATE3.) par la Police grand-ducale, Région Capitale,

Commissariat ADRESSE2.).

Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE4.) peu après 9.00 heures à

ADRESSE1.), outragé par les paroles « dreckeg gréng Nazien », « domm Idioten » et « gréng

Arschlächer », dans l’exercice de leurs fonctions, PERSONNE2.), préposé de la nature et des

forêts du triage de ADRESSE2.), PERSONNE3.), stagiaire préposé de la nature et des forêts,

PERSONNE4.), chargé d’écologie fluviale du Service Biologie et Pêche de l’Administration de

la Gestion des Eaux ainsi que PERSONNE5.), chargé d’intervention et gestion de pollutions de

la direction de l’Administration de la Gestion des Eaux, partant des personnes ayant un

caractère public.

Les faits

Il résulte du rapport dressé le DATE2.) par l’Administration de la nature et des forêts, que le

DATE5.), PERSONNE2.), préposé de la nature et des forêts du triage de ADRESSE2.), avait

contacté l’entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts pour l’informer d’une

pollution potentielle aux pesticides d’un affluent du ruisseau ADRESSE3.) survenue le DATE4.).

PERSONNE2.), PERSONNE3.), stagiaire préposé de la nature et des forêts, PERSONNE4.)

et PERSONNE5.), les deux agents de l’Administration de la gestion des eaux, s’étaient rendus

le même jour peu après 9.00 heures, sur les lieux.

Les agents avaient pu situer l’origine de la pollution sur la ferme de PERSONNE1.), qui avait

joint les agents pour l’inspection des lieux.

Soudainement, PERSONNE1.) avait adopté un comportement inapproprié et avait insulté les

agents en employant les termes suivants « dreckeg gréng Nazien », « domm Idioten » et «

gréng Arschlächer ».

À la suite de ces événements, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) portèrent plainte contre

PERSONNE1.) pour outrage à agent.

Le DATE3.), les agents de police du Commissariat ADRESSE2.) ont procédé à l’audition de

PERSONNE1.). Il a déclaré qu’il n’était pas content de la visite des agents alors qu’il s’agissait

déjà de la 9e visite au cours d’une année. En outre, les agents étaient impolis et arrogants. Il

n’a pas nié s’être emporté, mais conteste avoir proféré les termes « dreckeg gréng Nazien », «

domm Idioten » et « gréng Arschlächer ».

Lors de l’audience publique, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont réitéré leurs

déclarations faites lors de la plainte. Sur question du Tribunal, ils ont déclaré qu’au début de la

visite, le prévenu avait encore fourni des explications quant à la prétendue pollution, mais que

d’un moment à l’autre et sans mobile discernable le prévenu avait commencé à les insulter.

PERSONNE1.) n’a pas contesté s’être emporté et avoir proféré des termes inappropriés, mais

il a farouchement contesté avoir dit « dreckeg gréng Nazien ». Il a expliqué au Tribunal qu’il

avait l’impression que les agents notamment ceux de l’AGE s’étaient acharnés sur lui en se

présentant sans préavis et à de multiples reprises sur son terrain et lui causant par ces

agissements d’innombrables soucis notamment en dérangeant son travail quotidien ainsi que

des problèmes juridiques. Quant aux faits en cause, il a soutenu avoir donné aux agents une

explication justifiant la pollution, mais qu’ils ignoraient délibérément ses propos.

En droit

N’ayant pas totalement exclu d’avoir prononcé les termes de « domm Idioten » et « gréng

Arschlächer », le prévenu persiste à contester avoir dit « Nazi ».

La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et

de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :

il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en

matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond

apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les

parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN,

2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Le Tribunal constate que les témoins sont restés constants dans leurs déclarations tant lors du

dépôt de la plainte qu’à l’audience. En outre, le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément du

dossier répressif ayant pu mettre en doute les déclarations des témoins qui avaient tous les

élans de sincérité. À cela s’ajoute que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont aucun intérêt

d’inventer une telle histoire et de vouloir nuire au prévenu. D’après les déclarations du prévenu,

il s’agissait plutôt des agents de l’AGE qui se seraient acharnés sur lui – qui certes étaient

également présents lors des faits, mais qui n’ont pas fait des dépositions sous la foi du serment

à la barre.

En sus, lors de l’audience le prévenu n’a pas contesté avoir dépassé les limites dans ses

paroles et le Tribunal pouvait, lors des explications données par PERSONNE1.), constaté que

toute cette situation l’avait fait sortir de ses gonds.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a proféré les insultes telles que

libellées dans la citation à prévenu à l’égard des agents présents.

L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de la force publique

par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de ses fonctions.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu

protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions

représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure,

a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser

une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier,

un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent

en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération

des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un

manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité

de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

Le Tribunal retient que les termes employés par le prévenu sont des mots grossiers qui étaient

humiliants et blessants pour les agents PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) et que l’infraction telle que libellée par le Ministère Publique est établie tant en

fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le DATE4.) peu après 9.00 heures à ADRESSE1.),

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir commis un outrage par paroles, dirigé, dans l’exercice de leurs fonctions, contre

des personnes ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir outragé par les paroles « dreckeg gréng Nazien », « domm Idioten »

et « gréng Arschlächer », dans l’exercice de leurs fonctions, PERSONNE2.), préposé de

la nature et des forêts du triage de ADRESSE2.), PERSONNE3.), stagiaire préposé de la

nature et des forêts, PERSONNE4.), chargé d’écologie fluviale du Service Biologie et

Pêche de l’Administration de la Gestion des Eaux, ainsi que PERSONNE5.), chargé

d’intervention et gestion de pollutions de la direction de l’Administration de la Gestion

des Eaux, partant des personnes ayant un caractère public. »

La peine

L’outrage par paroles contre un agent dépositaire de la force publique dans l’exercice de ses

fonctions est réprimé par l’article 276 du Code pénal d'un emprisonnement de huit jours à un

mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

L’article 20 alinéa 1 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et

de l'amende, le Tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de

ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum

prévu.

Au vu des explications fournies par le prévenu et notamment le fait qu’il avait admis que sa

réaction avait outrepassé les limites du convenable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 50,92

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.

En application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30 et 276 du Code pénal, des articles 3-6,

155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure, dont mention

a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.