Court convicts defendant of fraudulent bankruptcy and orders restitution of company assets to creditors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple bankruptcy, primarily fraudulent bankruptcy, and ordered the restitution of 142,493 euros to the bankruptcy estate. The defendant, acting as sole manager of a bankrupt company, was found liable for mismanaging assets and failing to fulfill statutory duties. Consequently, the court imposed a suspended prison sentence and mandated the return of the company's assets to the creditors' mass.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; The court may convict a manager of fraudulent bankruptcy and order the restitution of company assets to creditors when the manager fails to fulfill statutory duties regarding the liquidation of the company's assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2842/2025
not. 20041/12/CD
ex.p / s.(1x)
publi. jugement
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Tiphanie ANDRIEN, Avocat, en
remplacement de Maître Pierre REUTER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
prévenu
Par citation du 20 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Banqueroute simple, principalement : banqueroute frauduleuse ; subsidiairement : abus
de biens sociaux, blanchiment-détention.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 6 octobre 2025.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,
renonça à l’audition du témoin Maître Jean-Nicolas BOURTEMBOURG, résuma l’affaire et fut
entendue en ses réquisitions.
Maître Tiphanie ANDRIEN, Avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, Avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20041/12/CD et les procès-
verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE2.) renvoyant PERSONNE1.), moyennant
des circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du
chef de banqueroute simple,
principalement : du chef de banqueroute frauduleuse,
subsidiairement : du chef d’abus de biens sociaux et du chef de blanchiment-détention.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en sa qualité de gérant unique,
depuis le DATE3.), date de la constitution de SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège à
ADRESSE3.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial (faillite n°NUMERO2.)) du
DATE4.), rendu sur assignation, par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, en qualité de gérant de droit, sinon de fait, de SOCIETE1.), depuis le
DATE5.), sinon le DATE6.), sinon le DATE7.) jusqu’au DATE4.), de ne pas avoir fait l'aveu de la
cessation des paiements dans le délai d'un mois à partir de la cessation des paiements.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en sa qualité de gérant
unique, depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment depuis le DATE3.), date de la constitution de SOCIETE1.) jusqu'au DATE4.), au siège
social de SOCIETE1.) à ADRESSE3.),
principalement, soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables de SOCIETE1.),
subsidiairement, de ne pas avoir tenu les livres de commerce prescrits par l'article 9 du Code de
commerce de SOCIETE1.) et de ne pas avoir fait I’inventaire exigé par l'article 15 du Code de
commerce pour cette société, et
plus subsidiairement, d'avoir tenu les livres et inventaires relatifs à SOCIETE1.) de manière
incomplète ou irrégulière, de manière à ce qu'ils ne reflètent pas la véritable situation active et
passive de la société.
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu, depuis un temps non prescrit dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le
DATE8.)
et le
DATE9.), au siège social de SOCIETE1.) à ADRESSE3.),
principalement, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné en sa
qualité de gérant de droit, sinon de fait, une partie de I’actif de SOCIETE1.), en détournant au
moins le montant total de 177.259,38 euros par les opérations bancaires suivantes :
a) prélèvements pour un montant total de 90.300,00 euros du compte bancaire numéro
NUMERO3.) de SOCIETE1.) auprès de SOCIETE2.) comme suit :
TABLEAU1.)
b) réception de paiements pour un montant total de 63.950,00 euros sur son compte bancaire
privé NUMERO4.) (compte courant) auprès de la SOCIETE2.) comme suit :
TABLEAU2.)
c) réception du paiement d'un montant de 12.000,00 euros sur son compte bancaire privé
NUMERO4.) (compte d'épargne) auprès de SOCIETE2.) en date du DATE10.),
d) paiements effectués avec la carte de crédit de SOCIETE1.) pour un montant total de 11.009,38
euros,
et subsidiairement, sa qualité de gérant de droit, sinon de fait de SOCIETE1.), d'avoir fait des
biens de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement, et notamment en procédant, pour un montant total de 177.259,38 euros aux
opérations bancaires suivantes :
a) prélèvements pour un montant total de 90.300,00 euros du compte bancaire numéro
NUMERO3.) de SOCIETE1.) auprès de la SOCIETE2.) comme suit :
TABLEAU1.)
b) réception de paiements pour un montant total de 63.950,00 euros sur son compte bancaire
privé NUMERO4.) (compte courant) auprès de la SOCIETE2.) comme suit :
TABLEAU2.)
c) réception du paiement d'un montant de 12.000,00 euros sur son compte bancaire privé
NUMERO4.) (compte d'épargne) auprès de SOCIETE2.) en date du DATE10.),
d) paiements effectués avec la carte de crédit de SOCIETE1.) pour un montant total de 11.009,38
euros.
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis le DATE11.) en l'étude du
curateur de la faillite de SOCIETE1.), de ne pas avoir fourni au curateur de la faillite de
SOCIETE1.) les renseignements demandés dans les différents courriers qui lui ont été adressés.
Le Ministère Public reproche sub 5) au prévenu PERSONNE1.) d'avoir, depuis un temps non
prescrit et notamment depuis le DATE8.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
détenu la somme totale de 177.259,38 euros, sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils
provenaient des infractions sub 2) principalement et sub 3), dont il était I'auteur.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
La société SOCIETE1.) a été constituée le DATE3.) par-devant Maître Roger ARRENSDORFF,
notaire de résidence à ADRESSE4.), avec un capital social de 12.400 euros, divisé en 100 parts
sociales d’une valeur nominale de 124 euros. L’objet social de la société consistait dans
« l’import, l’export, l’achat et la vente de tous véhicules de transport, neufs et occasions, de pièces
détachées toutes marques, ainsi que de l’assistance à la vente. Elle a également pour objet la
conception et la réalisation de campagnes de communication, marketing et publicitaires, ainsi
que l’organisation d’évènements pour le compte de tiers en utilisant tous les médias. Elle pourra
faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l’extension ou le développement ».
PERSONNE1.) a été nommé gérant unique pour une durée indéterminée et le siège social de la
société a été établi à ADRESSE3.).
Le DATE12.), PERSONNE1.) a démissionné de sa fonction de gérant de la société SOCIETE1.)
et PERSONNE5.) a été nommé gérant de ladite société.
L’État du Grand-Duché de Luxembourg (l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines,
ci-après l’« AED ») a fait donner assignation à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la voir
déclarer en état de faillite, alors que malgré plusieurs rappels adressés à la société, celle-ci ne
payait pas la TVA redue. Nonobstant une contrainte à hauteur de 21.801,63 euros, dressée et
rendue exécutoire le DATE13.), suivie d’un commandement par voie postale par l’agent des
poursuites du Service des Poursuites de la Recette Centrale à la société SOCIETE1.), le même
jour, de payer la somme de 21.801,63 euros, la société n’a pas payé la TVA redue.
Par jugement commercial du DATE4.) (faillite numéro NUMERO5.)) du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société SOCIETE1.) a été déclarée en
état de faillite sur assignation, et Maître Anneleen HOFKENS a, dans un premier temps, été
nommé
curateur.
Cette
dernière
fut
ensuite
remplacée
par
Maître
Jean-Nicolas
BOURTEMBOURG. Le même jugement a fixé provisoirement l’époque de la cessation de
paiements au DATE14.).
Suivant rapport d’activité du curateur Maître Jean-Nicolas BOURTEMBOURG du DATE15.), la
société ne présentait pas d’actif, tandis que le passif de la société s’élevait à 32.793,16 euros.
Dans son rapport, le curateur a par ailleurs indiqué que PERSONNE1.) avait emporté les pièces
comptables de la société, d’après les informations transmises par le domiciliataire de la société,
de sorte que le curateur ne disposait pas d’une comptabilité de la société en bonne et due forme.
Le curateur a, en outre, précisé que PERSONNE1.) n’avait répondu qu’à une seule de ses
sollicitations, manifestant ainsi une absence de coopération durant le reste de la procédure.
En raison des suspicions évoquées par le curateur et par la banque, des perquisitions ont eu lieu
au sein de SOCIETE2.) (ci-après la « SOCIETE3.) ») et au sein de la société SOCIETE4.).
L’enquête menée a permis de mettre en exergue les mouvements bancaires, potentiellement
douteux, suivants :
-
des prélèvements, entre le DATE8.) et le DATE16.), pour un montant total de 90.300 euros
sur le compte bancaire de la société
SOCIETE1.)
auprès de la SOCIETE3.)
(NUMERO3.)),
-
la réception de paiements, entre le DATE17.) et le DATE9.), pour un montant total de
63.950 euros sur le compte bancaire privé de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE3.)
(NUMERO4.)),
-
la réception d’un montant de 12.000 euros sur le compte bancaire privé de PERSONNE1.)
auprès de la SOCIETE3.) (NUMERO4.)) le DATE10.),
-
paiements effectués avec la carte de crédit de la société SOCIETE1.) pour un montant
total e 11.009,38 euros.
Lors de son audition policière par les autorités françaises en date du DATE18.), PERSONNE1.)
a contesté tout détournement d’actifs de la société SOCIETE1.) dans son chef.
Le comptable de la société SOCIETE1.), PERSONNE6.), a été entendu par les enquêteurs en
date du DATE19.). Ce dernier a déclaré avoir fait la comptabilité de la société SOCIETE1.) pour
les années NUMERO6.) et avoir par la suite cessé ses prestations dans la mesure où le gérant
PERSONNE1.) ne le payait plus.
Lors de son audition policière par la Police judiciaire du Luxembourg en date du DATE20.),
PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’avait pas fait l’aveu de la faillite de la société SOCIETE1.), alors
qu’il avait été d’avis, jusqu’à la fermeture du compte bancaire de la société, qu’il était en mesure
de redresser la situation financière de la société. Il a par ailleurs reconnu son défaut de
coopération avec le curateur. Quant aux prélèvements relevés sur le compte bancaire de la
société SOCIETE1.), PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait prélevé l’argent afin d’acheter des
véhicules et continuer ainsi l’activité de la société, tout en reconnaissant ne pas disposer de
pièces justificatives de ces achats. PERSONNE1.) a également déclaré qu’il était le seul à utiliser
la carte bancaire de la société SOCIETE1.) et que les frais payés avec cette carte étaient des
frais en lien avec l’exploitation de la société, mise à part une paire de baskets de la marque PUMA
qu’il avait achetée à titre personnel. Il a en outre reconnu qu’il avait utilisé son compte bancaire
privé dans le cadre des ventes de véhicules de la société SOCIETE1.), après que le compte
bancaire de la société avait été clôturé, toujours dans l’optique de redresser la situation financière
de la société en continuant son activité. Concernant la réception de 24.000 euros (2 x 12.000
euros) sur son compte bancaire en décembre 2011, PERSONNE1.) a déclaré qu’il s’agissait du
prix de vente d’un véhicule (Citroën DS4) qu’il avait vendu à titre privé et a, à cet effet, versé un
contrat de vente y relatif.
Lors de son interrogatoire par-devant le magistrat instructeur en date du
DATE21.),
PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations policières faites auprès des enquêteurs de la Police
judiciaire.
À l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir fait l’aveu de la faillite de la
société SOCIETE1.), ainsi que son absence de collaboration avec le curateur désigné dans le
cadre de la procédure de faillite. Il a expliqué que, lors des faits, il se trouvait dans une période
dépressive et éprouvait des difficultés à accepter la situation de la société. Il a ajouté qu’il avait
toujours conservé l’espoir de redresser la situation financière de celle-ci et, partant, de pouvoir
s’acquitter de la TVA due. Le prévenu a par ailleurs admis avoir prélevé un montant total de
90.300 euros à partir du compte bancaire de la société, en précisant que ces fonds avaient été
utilisés pour l’acquisition de nouveaux véhicules et, en conséquence, le maintien de l’activité
sociale. Il a également reconnu avoir fait transiter, sur son compte bancaire personnel, le prix de
vente de véhicules réalisé pour le compte de la société, en raison de la clôture du compte
bancaire professionnel par l’établissement bancaire. Enfin, il a déclaré que les paiements
effectués au moyen de la carte bancaire de la société correspondaient à des dépenses liées à
son exploitation, à l’exception d’une paire de chaussures de sport de la marque PUMA, qu’il
reconnaît avoir achetée à des fins personnelles. En tout état de cause, il aurait toujours agi dans
l’intérêt de la société et avec l’espoir de la sauver.
Lors de la même audience, la défense a conclu à l’acquittement de PERSONNE1.) dans la
mesure où, en premier lieu, le dépassement du délai raisonnable justifierait l’acquittement de son
mandant, respectivement en tout état de cause une réduction de la peine et, à titre subsidiaire,
pour défaut d’élément moral dans le chef du prévenu.
En droit
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a
porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490
du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal,
un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa publication
au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le DATE22.), et donc avant le prononcé
du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)
que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi
existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu, à les supposer établies, restent
punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en principe des peines moins
fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est passé du crime au délit et
de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans.
Le Tribunal constate que l’affaire, à la base du présent jugement, a été renvoyée sous l’ancienne
loi et que les infractions de banqueroute frauduleuse ont été décriminalisées par la Chambre du
conseil. En raison de cette décriminalisation, la peine encoure pour ces faits est une peine
d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative.
Dans la mesure où la nouvelle loi prévoit une amende obligatoire, l’ancienne loi est, du fait de la
décriminalisation des infractions de banqueroute frauduleuse opérée par la Chambre du conseil,
plus douce, l’amende dans le cadre de la décriminalisation étant facultative.
Concernant la banqueroute simple, le raisonnement est le même, alors que la peine
d’emprisonnement est identique dans les deux lois et que l’amende est obligatoire dans le cadre
de la nouvelle loi, contrairement à l’ancienne loi.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code pénal, telles
qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023.
Quant aux infractions reprochées au prévenu
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve que
les infractions lui reprochées sont établies dans son chef, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés
est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement,
c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et
explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du Droit pénal français,
t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I,
art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE5.) SARL
se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration
de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de
commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
1) la qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef
de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse
la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des
dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une
activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire.
» (Cass. fr. 10 octobre 1995). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de direction de
l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal » (Cass. crim. fr. 12 septembre
2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues
au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée
au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter
de l’action de concert entre ces deux personnes.
Il appartient au juge de déceler tous les éléments qui lui permettent d’apprécier si la direction de
droit coïncide avec la direction effective de l’entreprise, sinon quelle est la personne qui exerce
la direction effective de la société. La preuve de cette gestion de fait, se fait par tous moyens. La
jurisprudence et la doctrine ont permis de déterminer ainsi certains critères de la direction de fait
; il s’agit de rechercher s’il existe des personnes, autres que les organes de la société, qui :
-
perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit ;
-
sont titulaires de la signature bancaire et qui sont directement en relation avec les
établissements de crédit ;
-
exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et signent
les contrats importants ;
-
sont chargées d’embaucher le personnel ;
-
ont apporté un financement primordial.
(cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit - la maîtrise des contrats importants, - la politique de la
société, - la prise en charge de l’administratif et la rémunération) de banqueroute, Contribution à
un droit pénal des procédures collectives, Litec, no.155, et références citées ; cf. également E.
Joly et C. Joly-Baumgartner, L’abus de biens sociaux).
Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, d’un côté, pris isolément, ne permettent
pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un dirigeant de
fait et, d’un autre côté, ne doivent pas être réunis cumulativement (Cour d’appel, du 7 novembre
2018, arrêt n°482/18 X et Cour d’appel du 22 mai 2019, arrêt n°191/19 X).
Enfin, l’article 437 du Code de commerce dispose que : « Tout commerçant qui cesse ses
paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Celui qui n’exerce plus le
commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque
où il était encore commerçant. »
En l’espèce, il résulte du dossier répressif et notamment des statuts de la société SOCIETE1.)
que PERSONNE1.) a été gérant unique de la société depuis sa constitution en date du DATE3.),
jusqu’à sa démission le DATE12.).
S’il est vrai que le prévenu a, le DATE12.), démissionné de sa fonction de gérant unique au profit
de PERSONNE5.), toujours est-il, tel qu’il l’a d’ailleurs reconnu à la barre, qu’il a continué son
activité dans la société, représentant la société auprès des fournisseurs et des clients.
Il suit des développements qui précèdent que PERSONNE1.) était dirigeant de droit de la société
SOCIETE1.) entre le DATE3.) (constitution de la société) et le DATE12.) (démission de sa
fonction de gérant unique) et dirigeant de fait de ladite société entre le DATE12.) et le DATE4.)
(jugement commercial ayant prononcé la faillite de la société).
Le Tribunal retient partant, au vu de ce qui précède, qu’il appartenait à PERSONNE1.) de veiller
au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit,
respectivement de fait, de la société SOCIETE1.). Il est partant responsable des actes posés par
la société à son initiative, respectivement de ses omissions.
Au vu de ces éléments, le prévenu PERSONNE1.), sans être pour autant considéré comme
commerçant, peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit,
respectivement de fait, de la société SOCIETE1.).
2) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite
sont données, sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action
publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par
la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas
être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation
des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même
de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à
se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de
l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif
n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne
paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir
ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Suivant le rapport d’activité du curateur, le passif de la société s’élevait à 32.793,16 euros contre
un actif non existant.
Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte rendue exécutoire en date du DATE13.) a été
adressée à la société SOCIETE1.), suivie d’un commandement de payer par voie postale par
l’agent des poursuites du Service des Poursuites de la Recette Centrale. Il ressort de l’assignation
en faillite que la société n’a cependant pas payé la TVA due.
La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer
ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers
d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire
à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs
et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite
n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est
qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de
faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer
ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier
1988, n° 57/88).
En émettant une contrainte rendue exécutoire le même jour à l’encontre de la société
SOCIETE1.) en date du DATE13.), l’AED ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte
qu’il y a eu ébranlement de crédit.
Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) se trouvait partant en état d’ébranlement
de crédit et par voie de conséquence, en état de faillite.
3) L’époque de la cessation de paiements
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par
le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la
cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de
banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n° 601/87), mais
il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se
contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438).
La cessation de paiements est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n° 71).
Le jugement déclaratif de faillite du DATE4.) avait fixé provisoirement l’époque de la cessation
des paiements au DATE14.).
Il résulte des développements ci-dessus que la société ne payait plus ses dettes, notamment
celle envers l’AED.
Il y a partant lieu de fixer la date de la cessation des paiements au DATE13.), date à laquelle la
contrainte de l’AED a été rendue exécutoire.
Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procèdera d’abord à l’analyse des infractions de
banqueroute simple, reprochées au prévenu sub 1) et sub 4), avant d’analyser les infractions
libellées sub 2), sub 3) et sub 5).
Quant aux infractions de banqueroute simple reprochées au prévenu
o
L’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal :
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub 1), de s’être rendu coupable de l’infraction de
banqueroute simple par infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, combiné à l’article 489
du Code pénal, en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois
à partir de la survenance de la cessation des paiements.
L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société commerciale
qui cesse ses paiements doit, dans le mois, faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement,
siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de son siège social.
Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur de
société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des paiements.
Concernant l’élément moral de cette infraction, le Tribunal rappelle que l’omission de l’aveu de
cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément
moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est
commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90
VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple
négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
Dans la mesure où la cessation des paiements a été fixée au DATE13.), le prévenu avait jusqu’au
DATE5.), conformément aux dispositions de l’article 440 du Code de commerce, pour faire l’aveu.
En l’occurrence, il est établi, au vu des éléments du dossier répressif et notamment de l’aveu du
prévenu à la barre, que PERSONNE1.) n’a pas fait l’aveu de la cessation des paiements de la
société SOCIETE1.), conformément à l’article 440 du Code de commerce.
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la
prévention lui reprochée sub 1) par le Ministère Public, sauf à limiter la circonstance de temps au
DATE5.).
o
Défaut de collaboration avec le curateur :
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub 4), de s’être rendu coupable de l’infraction de
banqueroute simple par infraction à l’article 576 du Code de commerce, combiné à l’article 489
du Code pénal, pour ne pas avoir fourni au curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), les
renseignements demandés dans les différents courriers qui lui ont été adressés.
Lors de ses auditions policières ainsi qu’à la barre, le prévenu a reconnu cette infraction, tout en
soutenant qu’il était, au moment des faits, dans une phase dépressive.
L’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier
répressif et notamment des constatations du curateur dans son rapport d’activité du DATE15.),
ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre.
Pour être complet, il convient de relever que, d’une part, la prétendue phase dépressive n’est
étayée par aucun élément du dossier ni par aucune pièce produite à cet effet, et que, d’autre part,
un tel état ne saurait constituer une cause de justification à l’infraction de défaut de coopération
avec le curateur.
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la
prévention lui reprochée sub 4).
Quant à l’infraction de détournement de comptabilité (banqueroute frauduleuse), sinon de
défaut de tenue de comptabilité complète, sinon de tenue incomplète et irrégulière de la
comptabilité (banqueroute simple)
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub 2), à titre principal, de s’être rendu coupable de
l’infraction de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné en tout ou en partie la comptabilité
de la société SOCIETE1.), à titre subsidiaire, de s’être rendu coupable de l’infraction de
banqueroute simple pour ne pas avoir tenu de comptabilité complète, respectivement et à titre
plus subsidiaire, d’avoir tenu une comptabilité incomplète et irrégulière de la société.
En l’espèce, il résulte du rapport d’activité du curateur du DATE15.) que le curateur n’a jamais eu
accès à la comptabilité de la société SOCIETE1.) étant donné que PERSONNE1.), tel que le
domiciliataire de la société l’aurait confirmé au curateur, aurait emporté les pièces comptables de
la société.
Lors de son audition policière par les autorités françaises en date du DATE18.), le prévenu a
reconnu avoir emporté une partie de la comptabilité de la société SOCIETE1.), soutenant qu’il
avait agi de la sorte sans mauvaise intention. (« J’ai pris les documents qui se trouvaient dans le
local sans penser mal et parce que le volume était faible. Je reconnais mon erreur et c’est vrai
que j’aurais dû remettre les documents au curateur quand il me les a demandés. Mais j’étais dans
un autre état d’esprit (…)) »
Dès lors, au vu des indications figurant au rapport d’activité du curateur du DATE15.), ensemble
l’aveu policier de PERSONNE1.), il est établi à suffisance que PERSONNE1.) a emporté en partie
les livres et documents comptables de la société SOCIETE1.).
Il suit de ce qui précède que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction
de détournement de comptabilité, telle que lui reprochée sub 2) à titre principal.
Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux,
reprochées au prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub 3), à titre principal, de s’être rendu coupable de
l’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs de la société, sinon, à titre
subsidiaire, un abus de biens sociaux.
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation des
paiements seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des
paiements.
Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la
qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Le Tribunal rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée, tel que développé ci-
devant, au DATE13.).
Le Tribunal note que le Ministère Public vise, dans la citation à prévenu, outre des prélèvements
postérieurs à la date de la cessation des paiements retenue par le Tribunal, un prélèvement
antérieur à cette date (le prélèvement du DATE8.) d’une valeur de 4.200 euros).
Dans la mesure où, à cette date, la société SOCIETE1.) était déjà redevable d’une somme
significative auprès de l’AED, la contrainte de l’AED étant intervenue six jours plus tard, le Tribunal
considère que la somme prélevée le DATE8.) aurait pu, en partie, servir à apurer ladite dette.
Dans ces circonstances, le Tribunal retient que ce détournement, à le supposer établi, a
nécessairement contribué et partant conduit à la cessation des paiements.
Il y a partant lieu d’analyser l’ensemble des détournements reprochés au prévenu sous la
qualification de banqueroute frauduleuse.
Quant aux divers actes de détournements reprochés à PERSONNE1.), ces derniers peuvent être
classés en trois catégories, et notamment : (a) les détournements en relation avec des
prélèvements bancaires, (b+c) les détournements en relation avec des virements bancaires sur
son compte bancaire privé et (d) les détournements en relation avec des paiements effectués
avec la carte bancaire de la société SOCIETE1.).
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
-
un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
-
un élément moral – une intention dolosive caractérisée.
L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il s’agit
de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09
X).
Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une partie de
l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13 juillet 2010, n° 334/10 V).
Le Tribunal rappelle qu’il est admis que s’il n’est pas justifié que des prélèvements occultes sur
les comptes sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement
dans l’intérêt personnel du dirigeant (CSJ, 23 décembre 2011, n° 559/11 X).
Il appartient au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet
social de la société (CSJ, 21 novembre 2012, n° 533/12 X).
(a) En l’espèce, s’agissant des prélèvements opérés pour un montant total de 90.300 euros, le
prévenu a affirmé avoir agi dans l’intérêt de la société, en indiquant que ces fonds auraient été
utilisés pour l’achat de véhicules destinés à la revente dans le but de poursuivre l’activité sociale.
Toutefois, le Tribunal relève que le prévenu n’a versé au dossier aucun élément probant de nature
à étayer ses déclarations, telle qu’une facture, un bon de commande ou tout autre document
justifiant l’achat ou la revente de véhicules.
Pour être complet, s’agissant du listing versé par la défense en pièce n° 17, le Tribunal retient
que ce document, consistant en un simple tableau « Excel » établi par le prévenu lui-même, ne
présente aucun caractère officiel, ni pièce comptable, et n’est corroboré par aucune pièce
justificative, telle qu’une facture. Dès lors, un tel document ne saurait être retenu comme preuve
de l’affectation des sommes en cause dans l’intérêt de la société.
À cela s’ajoute le fait qu’aucun montant provenant des prétendues reventes n’a été réinjecté dans
la société ni affecté au règlement de la dette envers l’AED.
Etant donné que le prévenu n’est pas à même de prouver la contrepartie des nombreux
prélèvements lui reprochés par le Ministère Public et conformément à la jurisprudence en la
matière, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a donc forcément, en sa qualité de dirigeant de
droit de la société SOCIETE1.), puisé dans les avoirs bancaires de la société pour ses besoins
personnels.
Compte tenu de ce qui précède, il est établi à suffisance que PERSONNE1.) a détourné une
partie de l’actif de la société SOCIETE1.), et plus particulièrement la somme de 90.300 euros, en
la prélevant aux dates libellées par le Ministère Public à partir du compte bancaire de la société.
(b+c) S’agissant ensuite des virements bancaires effectués sur son compte personnel, le prévenu
a reconnu à l’audience que les différentes opérations visées par le Parquet, à l’exception de deux
virements d’un montant de 12.000 euros chacun relatifs à un véhicule de marque Citroën DS4,
correspondaient au produit de ventes de véhicules appartenant à la société SOCIETE1.).
Il a justifié l’utilisation de son compte bancaire privé par la circonstance que le compte de la
société avait été clôturé par la banque, affirmant avoir agi ainsi dans l’objectif de maintenir
l’activité commerciale de la société et de redresser sa situation financière.
Le Tribunal relève d’emblée que les fonds relatifs aux ventes des véhicules de la société
SOCIETE1.), perçus sur le compte bancaire privé du prévenu, n’ont à aucun moment été
réinjectés dans la société SOCIETE1.), voire utilisés pour le paiement de la dette de l’AED.
En outre, le fait que le prévenu ait poursuivi l’activité de vente de véhicules pour le compte de la
société SOCIETE1.) après la clôture du compte bancaire de la société, comme il l’a soutenu à la
barre, tout en émettant des factures libellées au nom de ladite société, mais en y indiquant ses
coordonnées bancaires personnelles — à titre d’exemple la facture adressée à PERSONNE7.)
pour un montant de 20.900 euros — révèle, aux yeux du Tribunal, une volonté délibérée
d’exploiter la personnalité morale de la société à des fins strictement personnelles.
Compte tenu de ce qui précède, il est établi à suffisance que PERSONNE1.) a détourné la somme
de 51.950 euros (5.200 + 20.900 + 25.850) en réceptionnant ladite somme, appartenant à la
société SOCIETE1.), sur son compte bancaire privé.
En ce qui concerne la réception de la somme de 24.000 euros correspondant à la vente d’un
véhicule de marque Citroën DS4, (12.000 euros en date du DATE9.) et 12.000 euros en date du
DATE10.)), le Tribunal retient que le prévenu a versé une facture relative à la vente de ce véhicule
et que ledit véhicule n’a jamais appartenu à la société SOCIETE1.), mais appartenait à
PERSONNE1.) en nom personnel, de sorte que la vente a eu lieu à titre privé.
Dans la mesure où cette somme n’appartenait pas à la société SOCIETE1.), elle ne saurait, par
conséquent, constituer un détournement d’actifs de la société SOCIETE1.) par PERSONNE1.),
tel que lui reproché le Parquet.
Il y a partant lieu de faire abstraction de la somme de 24.000 euros (deux virements : 12.000
euros en date du DATE9.) et 12.000 euros en date du DATE10.)) dans les détournements d’actifs
retenus à l’égard du prévenu.
(d) S’agissant finalement des détournements en relation avec des paiements effectués avec la
carte bancaire de la société SOCIETE1.), le Tribunal constate, au vu de l’enquête menée par la
Police et des explications fournies par le prévenu au cours de la procédure, que la majorité des
paiements réalisés avec ladite carte correspondent à des frais engagés dans l’intérêt de la société
et sont en lien direct avec son objet social. En effet, la nature de ces dépenses (restaurant,
carburant, moyens de transport, dépenses liées aux voitures), leur périodicité et leur contexte
d’utilisation permettent de conclure à leur caractère professionnel.
Toutefois, l’achat d’une paire de baskets de marque PUMA pour un montant de 243 euros (achat
du DATE23.)), ne présente manifestement aucun lien avec l’objet social de la société et ne peut
raisonnablement être justifié comme relevant de ses besoins d’exploitation. Cette dépense,
d’ordre purement personnel, a manifestement été effectuée dans le seul intérêt privé du prévenu
et constitue dès lors un détournement d’actifs de la société SOCIETE1.).
Il y a partant lieu de limiter les détournements d’actifs de la société SOCIETE1.), en relation avec
l’utilisation de la carte bancaire de la société, au seul montant de 243 euros (valeur des baskets
de marque PUMA).
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir en tant que
banqueroutier frauduleux, en relation avec le détournement d’actifs de la société SOCIETE1.)
d’un montant total de 142.493 euros (90.300 + 5.200 + 20.900 + 25.850 + 243), sauf à limiter la
circonstance de temps du DATE8.) (date du premier prélèvement) au DATE23.) (achat de la paire
de baskets de la marque PUMA).
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens
(…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires ou constituant un
avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils
les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Il ressort des développements précités que le prévenu a détenu et utilisé la somme détournée de
142.493 euros ainsi que les pièces comptables de la société SOCIETE1.), qu’il savait provenir de
l’infraction de banqueroute frauduleuse, respectivement de détournement de la comptabilité,
puisqu’il était l’auteur de ces infractions primaires.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de
blanchiment-détention, sauf à limiter la circonstance de temps à la date du prononcé de la faillite,
soit le DATE4.).
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« en sa qualité de gérant unique, depuis le DATE3.), date de la constitution de SOCIETE1.),
établie et ayant eu son siège à ADRESSE3.), déclarée en état de faillite suivant jugement
commercial (faillite n°NUMERO2.)) du DATE4.), rendu sur assignation, par le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) depuis le DATE5.), au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale,
en infraction à l'article 440 du Code de commerce et à l'article 574, 4° du Code de
commerce, sanctionné par l'article 489, alinéa 2 du Code pénal,
ne pas avoir fait I'aveu de la cessation des paiements dans le délai d'un mois à partir de la
cessation des paiements,
en l'espèce, en sa qualité de gérant de droit, puis de fait, de SOCIETE1.), ne pas avoir fait
l'aveu de la cessation des paiements dans le délai d'un mois à partir de la cessation des
paiements,
2) entre le DATE3.), date de la constitution de SOCIETE1.) jusqu'au DATE4.), date du
prononcé de la faillite, au siège social de SOCIETE1.) à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 577 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du
Code pénal,
d'avoir soustrait en tout les livres et documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15
du Code de commerce,
en l'espèce, d'avoir soustrait en tout les livres et documents comptables de SOCIETE1.),
3) entre le DATE8.) et le DATE23.), au siège social de SOCIETE1.) à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 577, 2° du Code de commerce, puni des peines comminées par
l'article 489, alinéas 3 et 4 du Code pénal,
de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour
avoir détourné une partie de son actif,
en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné en
sa qualité de gérant de droit, puis de fait, de SOCIETE1.), une partie de I'actif de la société,
en détournant le montant total de 142.493 euros euros par les opérations bancaires
suivantes :
a) prélèvements pour un montant total de 90.300,00 euros du compte bancaire numéro
NUMERO3.) de SOCIETE1.) auprès de SOCIETE2.) comme suit :
TABLEAU1.)
b) réception de paiements pour un montant total de 51.950 euros sur son compte bancaire
privé NUMERO4.) (compte courant) auprès de la Banque et Caisse d'Épargne de l'État
comme suit :
TABLEAU2.)
c) paiements effectués avec la carte de crédit de SOCIETE1.) pour un montant de 243
euros,
4) depuis le DATE11.) en l'étude du curateur de la faillite de SOCIETE1.),
en infraction à l'article 576 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du
Code pénal,
de ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés par le curateur,
en l'espèce, de ne pas avoir fourni au curateur de la faillite de SOCIETE1.) les
renseignements demandés dans les différents courriers qui lui ont été adressés,
5) depuis le DATE8.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant I'objet et le
produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les
recevait, qu'ils provenaient de plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 du Code
pénal,
en l'espèce, d'avoir détenu la somme totale de 142.493 euros ainsi que les pièces
comptables de la société SOCIETE1.), sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils
provenaient des infractions sub 2) principalement et sub 3) , dont il était I’auteur. »
Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience du Tribunal, la défense a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable et
a conclu, à titre principal, à l’acquittement de son mandant, et à titre subsidiaire à une réduction
de la peine à prononcer.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la
loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions
faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation
de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes
(S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,
d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la
prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite le DATE4.) et l’information
judiciaire a été ouverte par réquisitoire du DATE24.).
Le prévenu a été entendu une première fois par les autorités françaises en DATE25.), puis par
les enquêteurs de la Police judiciaire luxembourgeoise en DATE26.), avant d’être interrogé par
le Juge d’instruction en date du DATE21.).
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public date du DATE27.) et l’ordonnance de la Chambre du
conseil du DATE2.).
L’affaire a été fixée une première fois à l’audience du 24 mars 2021, puis à l’audience du 1er juin
2021, puis à l’audience du 21 octobre 2021, puis à l’audience du 5 février 2025 et finalement à
l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être valablement débattue.
Au vu du dossier répressif lui soumis, le Tribunal constate que l’instruction a globalement suivi
son cours à une cadence adaptée et de façon ininterrompue et que des remises de l’affaire ont
également été sollicitées par la défense elle-même.
Toutefois, il n’existe, en l’espèce, pas d’élément objectif permettant d’expliquer la période
d’inactivité de presque quatre ans entre la fixation de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2021 et
la fixation de l’affaire à l’audience du 5 février 2025, de sorte que le Tribunal retient qu’il y a eu
violation du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1
précité au détriment de PERSONNE1.).
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les
juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de
la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
Si la période d’inactivité de presque quatre ans, retenue ci-devant, est trop longue compte tenu
de la complexité du dossier, il n’est cependant pas établi que ce manque de célérité ait amoindri
de façon grave et irrémédiable les possibilités et moyens de défense de PERSONNE1.),
respectivement qu’il y ait eu, de ce fait, une incidence sur l’administration de la preuve. En effet,
les éléments à charge et à décharge ont été recueillis avant la clôture de l’instruction et
PERSONNE1.) a été confronté et a pu prendre position quant à ces éléments lors de ses
auditions policières, respectivement de sa comparution devant le Juge d’instruction.
Par conséquent, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du
dépassement manifeste du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer.
Quant à la détermination de la peine
L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec les infractions de
banqueroute frauduleuse. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les faits de
banqueroute simple retenus qui sont à leur tour en concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’ancien article 489 du Code pénal, tel qu’applicable en l’espèce, ceux qui, dans
les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple,
seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
Aux termes de l’ancien article 489 du Code pénal, tel qu’applicable en l’espèce, l'infraction de
banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489
du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement
de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également
être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.
L’article 506-1 3) du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et du fait que le
prévenu minimise les infractions commises, tout en tenant également compte de ses aveux
partiels, de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef et du dépassement du
délai raisonnable, et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu a un casier judiciaire néant, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral
quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Publication du jugement
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation a
été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le DATE22.), et a été remplacé par l’article
490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements
de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux
journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des
condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site
internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans
l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique, mais la nouvelle loi, qui est
d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la
publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et
« Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.
Réintégration
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577
et 578, le Tribunal saisi statuera, lors même qu’il y a acquittement, 1) d’office sur la réintégration
à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les
dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de
toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou
correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET,
Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888, p.500).
L’article 579 du Code de commerce donne pouvoir au Tribunal qui a connu du crime ou du délit
d’ordonner cette restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.
En l’espèce, le Tribunal retient à charge de PERSONNE1.) l’infraction de banqueroute
frauduleuse pour avoir détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.), à savoir la somme
totale de 142.493 euros.
Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société
SOCIETE1.) de la somme de 142.493 euros, frauduleusement détournée par PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
d i t
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 79,27 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du
prévenu,
o r d o n n e la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de SOCIETE1.) de la somme
de cent quarante-deux mille et quatre cent quatre-vingt-trois (142.493) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Jean-Nicolas BOURTEMBOURG,
Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de
SOCIETE1.), la somme de cent quarante-deux mille et quatre cent quatre-vingt-trois
(142.493) euros,
Par application des articles 14, 16, 60, 65, 79, 489 (ancienne version), 490-7 et 506-1 du Code
pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des anciens articles 440, 574, 577 et 579 du Code de commerce et de
l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier
Juge et Lara UNFER, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de Laurent
SECK, Substitut Principal Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.