Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2853 Généré par l'IA

Court orders mutual civil compensation between assault victims for medical costs and lost wages.

Numéro de cause TALCH16_2853
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared both civil claims admissible and granted them ex aequo et bono. Personne1. was awarded 500 euros by Personne2. for assault-related medical and lost wages, while Personne2. received 300 euros from Personne1. for similar damages. The decision balanced the financial losses of both parties based on the specific circumstances of the assault.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 22, 31, 32, 60, 398 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: In cases of mutual assault, the court may award civil compensation ex aequo et bono to both parties for proven damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
mutual assault civil compensation ex aequo et bono medical expenses lost wages Code pénal Code de procédure pénale causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 22, 31, 32, 60, 398 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
Articles 2, 7 (1) et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
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Texte complet

Jugement n° 2853/2025

not. 16719/24/CD

ex.p./s. (1x)

t.i.g. (2x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant

à ADRESSE3.),

2. PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assistée de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE3.),

prévenus

en présence de

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant

à ADRESSE3.),

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE2.),

2. PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assistée de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 26 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 8 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) : principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une

maladie ou une incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures

volontaires.

PERSONNE2.) : principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une

maladie ou une incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures

volontaire et infraction aux articles 2, 7 (1) et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience, PERSONNE3.), fut

entendu en ses explications.

Ensuite, la prévenue PERSONNE2.), fut entendue en ses explications.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom

et pour le compte de PERSONNE1.), demandeur au civil, contre la prévenue PERSONNE2.),

défenderesse au civil.

Ensuite, Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 16719/24CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu le rapport d’expertise génétique n° P00832601 établi par le Laboratoire National de Santé,

Service d’identification génétique en date du 7 novembre 2024.

Vu la citation à prévenus du 26 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et

PERSONNE1.).

AU PÉNAL

I. Quant au prévenu PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 avril 2024, vers 3.20

heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et notamment à ADRESSE5.),

volontairement porté des coups et fait des blessures à

-

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la frappant avec un manche à balai à

plusieurs reprises au niveau de la cuisse et des fesses,

-

PERSONNE4.), né le DATE3.), notamment en lui portant un coup sur le crâne avec un

manche à balai,

avec la circonstance que ces coups et blessures leur ont causé une incapacité de travail

personnel, sinon, à titre subsidiaire, sans cette circonstance aggravante.

II. Quant à la prévenue PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche sub A. principalement, à PERSONNE2.) d’avoir, le 24 avril 2024,

vers 3.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.),

volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), né le DATE1.), en lui

portant un coup à la poitrine sous la clavicule gauche avec une arme blanche non autrement

déterminée, avec la circonstance que ces coups et ces blessures lui ont causé une incapacité de

travail personnel. À titre subsidiaire le Ministère Public qualifie ces faits de coups et blessures.

Le Ministère Public reproche sub B. à la prévenue PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, détenu deux couteaux qui tombent sous la catégorie B.37 de

la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions (« Les épées glaives, sabres, baïonnettes,

hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes, massues, cannes à

épée ou à sabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques similaires »), plus

précisément avoir détenu

-

un

couteau de marque BERGKVIST, modèle K30 Tiger, portant la gravure

« PERSONNE5.) » sur la lame, avec une longueur de 210mm et une largeur de 30mm,

donc dont la longueur du tranchant est supérieure à 9 centimètres et la largeur est inférieure

à 20 % de la longueur, partant une arme interdite et soumise à autorisation préalable du

ministre, sans toutefois disposer d’une telle autorisation,

-

un couteau de marque PUMA TEC, avec une longueur de 200mm et une largeur de 25mm,

donc dont la longueur du tranchant est supérieure à 9 centimètres et la largeur est inférieure

à 20 % de la longueur, partant une arme interdite et soumise à autorisation préalable du

ministre, sans toutefois disposer d’une telle autorisation.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à

l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les infractions aux articles 398 et

399 du Code pénal, libellées à charge des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou

de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’il existe entre les infractions aux articles 398 et 399 du Code pénal et

celle à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions libellée par le Ministère Public, à la

supposer établie, un lien d’indivisibilité, justifiant une composition de trois juges pour l’ensemble

des infractions.

Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent

pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE1.).

Les faits

Le 24 avril 2024, vers 3.27 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir dans la

ADRESSE6.) à Luxembourg en raison d’une rixe impliquant plusieurs individus. Une femme vêtue

d’une veste rouge aurait été signalée comme participant à l’altercation.

À proximité, dans la ADRESSE7.), les agents découvrent un homme allongé au sol, présentant

une plaie au cuir chevelu. À ses côtés se trouvent des morceaux d’un manche à balai tachés de

sang. L’individu est identifié comme étant PERSONNE4.), qui se plaint de douleurs à la tête.

Simultanément, une seconde patrouille localise un autre homme blessé, cette fois dans la

ADRESSE8.). Il s’agit de PERSONNE1.), qui présente une plaie à la poitrine causée par une

arme blanche.

Une femme correspondant à la description initiale — vêtue d’une veste rouge — est interpellée

ADRESSE6.). Les agents la reconnaissent comme PERSONNE2.), une consommatrice de

stupéfiants connue de leurs services. Elle déclare avoir traversé la ADRESSE6.) en compagnie

de PERSONNE4.) et d’un certain « ALIAS1.) », à la recherche de stupéfiants que les revendeurs

cacheraient à différents endroits. Après avoir trouvé une boule, trois individus d’origine africaine

les auraient agressés. Elle affirme avoir fui vers la ADRESSE9.), poursuivie par les agresseurs,

qui lui auraient porté des coups à la cuisse. L’un des hommes aurait empêché PERSONNE6.) de

continuer à la frapper. Ce dernier aurait ensuite poursuivi PERSONNE4.), lui assénant un coup

à la tête.

De son côté, PERSONNE1.) accuse PERSONNE2.) de l’avoir poignardé. Cette dernière affirme

que PERSONNE1.) l’a attaquée avec un manche à balai, lui portant plusieurs coups. Les policiers

retrouvent sur elle un couteau de marque « PUMA TEC », dont la lame est ensanglantée. Ils

saisissent également la boule retrouvée au sol dans la ADRESSE6.), ainsi que les morceaux du

manche en bois se trouvant près de PERSONNE4.).

Les images de vidéosurveillance VISUPOL de la ADRESSE6.) montrent PERSONNE2.) tenant

un objet dans sa main droite et se précipitant vers les trois hommes. Une altercation éclate. À un

moment donné, PERSONNE1.) recule, pose sa main sur sa clavicule gauche et constate qu’il

saigne. Il s’empare alors d’un manche en bois et frappe PERSONNE2.) à plusieurs reprises au

niveau de la cuisse et du postérieur.

Les enquêteurs concluent qu’il leur est impossible de déterminer avec certitude qui a porté les

coups à la tête de PERSONNE4.).

Lors de son interrogatoire, PERSONNE2.) fait usage de son droit de se taire.

PERSONNE1.) confirme avoir été blessé par PERSONNE2.) à l’aide d’un couteau. Il reconnaît

avoir cassé le manche d’une pelle et l’avoir utilisé pour frapper PERSONNE2.), expliquant avoir

agi par « revanche ». Il conteste toutefois avoir frappé PERSONNE4.).

Une expertise ADN est réalisée sur les objets saisis. Les traces génétiques de PERSONNE2.)

sont retrouvées sur les deux couteaux, tandis que le profil ADN de PERSONNE1.) est identifié

sur les morceaux du manche en bois.

À l’audience publique, les deux prévenus ont reconnu les coups réciproques qui leur sont

reprochés. PERSONNE1.) a contesté avoir frappé PERSONNE4.). PERSONNE2.) a indiqué

avoir agi sous le coup de la panique, face à l’agressivité des revendeurs de stupéfiants.

PERSONNE1.) a, quant à lui, affirmé s’être défendu contre l’attaque de PERSONNE2.), armée

d’un couteau.

En droit

Les coups portés par PERSONNE6.) à PERSONNE2.) sont à suffisance établis par les éléments

du dossier répressif et notamment les images des caméras de vidéosurveillance VISUPOL, les

photographies des lésions essuyées par PERSONNE2.) et annexées au procès-verbal de base,

le certificat médical versé par cette dernière à l’audience ainsi que les aveux du prévenu.

En revanche, aucun élément ne permet de retenir à l’abri de tout doute que PERSONNE6.) aurait

également porté des coups à PERSONNE4.) de sorte que ceux-ci sont à exclure de l’infraction

de coups et blessures.

Les coups portés par PERSONNE2.) à PERSONNE6.) sont également à suffisance établis par

les éléments du dossier répressif et ses aveux à l’audience.

PERSONNE2.) a fait valoir l’excuse de la provocation.

Il découle néanmoins sans équivoque des images exploitées par les forces de l’ordre que cette

dernière aurait eu un comportement agressif à l’égard des trois hommes à qui elle venait de

subtiliser une boule de cocaïne et qu’elle se serait précipitée sur le groupe en tenant un objet, qui

s’est avéré être un couteau, dans la main. Elle est partant malvenue de se prévaloir d’une

quelconque excuse de provocation, étant manifestement à l’origine de l’altercation.

PERSONNE6.) a invoqué l’excuse pénale de la légitime défense.

Il convient de rappeler que la légitime défense ne peut être retenue que si l’infraction a été

commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente. Or il,

résulte des propres déclarations du prévenu lors de son interrogatoire de police qui sont d’ailleurs

corroborées par les images des caméras de vidéosurveillance que PERSONNE6.) a agi par

« revanche » en poursuivant PERSONNE2.) après qu’elle l’ait blessé à l’arme blanche. Ce coup

de couteau ne saurait partant être considéré comme un danger imminent étant la cause de la

réaction violente dont a fait preuve par la suite le prévenu.

S’agissant de la circonstance aggravante que les coups et blessures ont, de part et d’autre,

entraîné, une incapacité de travail, force est de constater que ni le certificat médical versé par

PERSONNE2.) ni aucun autre élément du dossier répressif ne permet de conclure que les

blessures essuyés par les prévenus auraient été d’une gravité telle qu’ils n’auraient pas été en

mesure de s’adonner à une activité rémunérée de sorte que les infractions libellées à titre

subsidiaire sont à retenir à leur égard.

L’infraction à la loi sur les armes et munitions mise à charge de PERSONNE2.) est finalement

établie tant en fait qu’en droit au vu de ses aveux ainsi que du résultat des saisies opérées et de

l’expertise ADN effectue par le Laboratoire Nationale de Santé.

Récapitulatif

I. PERSONNE1.) :

Au vu des développements, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 24 avril 2024, vers 3.20 heures à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

-

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la frappant avec un manche à balai à

plusieurs reprises au niveau de la cuisse et des fesses ».

II. PERSONNE2.) :

Au vu des développements, la prévenue PERSONNE2.) est convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

le 24 avril 2024, vers 3.20 heures à ADRESSE5.),

A. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.),

né le DATE1.), en lui portant un coup à la poitrine sous la clavicule gauche avec une arme

blanche,

B. en infraction aux aricles 2, 7 (1) et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

avoir contrevenu à l’interdit visé à l’article 7, paragraphe 1er qui dispose que l’importation,

l’exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation,

l’acquisition, l’achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la

cession, la vente ainsi que toute opération de commerce relative à des armes et munitions

de la catégorie B sont interdites sans autorisation préalable du ministre,

en l’espèce, d’avoir détenu deux couteaux qui tombent sous la catégorie B.37 (« Les épées

glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets,

casse-têtes, massues, cannes à épée ou à sabre, et autres armes blanches ayant des

caractéristiques similaires »), plus précisément avoir détenu

-

un

couteau de marque BERGKVIST, modèle K30 Tiger, portant la gravure

« PERSONNE5.) » sur la lame, avec une longueur de 210mm et une largeur de 30mm,

donc dont la longueur du tranchant est supérieure à 9 centimètres et la largeur est

inférieure à 20 % de la longueur, partant une arme interdite et soumise à autorisation

préalable du ministre, sans toutefois disposer d’une telle autorisation,

-

un couteau de marque PUMA TEC, avec une longueur de 200mm et une largeur de

25mm, donc dont la longueur du tranchant est supérieure à 9 centimètres et la largeur

est inférieure à 20 % de la longueur, partant une arme interdite et soumise à

autorisation préalable du ministre, sans toutefois disposer d’une telle autorisation ».

Les peines

Quant au prévenu PERSONNE1.)

L’infraction de coups et blessures volontaires est punie par l’article 398 du Code pénal d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte des aveux du prévenu, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois.

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution

des peines et il ne semble pas indigne de cette faveur. Il y a partant lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis intégral.

En considération de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende.

Quant à la prévenue PERSONNE2.)

Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte

qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de coups et blessures volontaires est punie par l’article 398 du Code pénal d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement.

L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie B est punie, en vertu des articles 7 et 59

(1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions d’une peine d’emprisonnement de 6

mois à 3 ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour la détention illicite d’une arme soumis à autorisation.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues,

mais également de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de laprévenu ,

de son repentir sincère exprimé à l’audience ainsi que de ses aveux.

Au vu des éléments du dossier et en prenant en compte les circonstances atténuantes précitées,

le Tribunal considère que les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE2.) sont

plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général

que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 8 octobre 2025, la prévenue a expressément marqué son accord à voir

remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un

travail d'intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à prester un travail d'intérêt général non

rémunéré d’une durée de 180 heures.

En considération de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende.

Confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L’article 59 (3) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dispose : « La confiscation

des armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de

sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas

d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. La

confiscation doit, dans ces cas, être prononcée pour les armes et munitions de la catégorie A. ».

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises,

soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

un couteau de marque PUMA TEC,

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO1.)-3/2024 du 24 avril 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE3.),

-

un couteau de marque BERGKVIST, modèle K30 Tiger, portant la gravure «

PERSONNE5.) » sur la lame,

-

un manche à balai cassé,

saisis suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO1.)-2/2024 du 24 avril 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE1.)

À l’audience publique du 8 octobre 2025, Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.),

demandeur au civil, contre la prévenue PERSONNE2.), défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice matériel et moral subi par l’effet des

faits commis par PERSONNE2.) à hauteur de 8.000 euros.

La demande de PERSONNE1.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge

de PERSONNE2.).

Au vu des explications fournies par le mandataire du demandeur au civil et les éléments du dossier

répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue le préjudice moral et matériel, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, à hauteur de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 24 avril 2024, jusqu’à solde.

2) Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 8 octobre 2025, Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice matériel et moral subi par l’effet des

faits commis par PERSONNE1.) à hauteur de 2.000 euros.

La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil et les éléments du

dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue le préjudice moral et matériel, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de 300 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 24 avril 2024, jusqu’à

solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

entendus en leurs explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et les mandataires des prévenus

entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées aux

prévenus,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à 3.437,51 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingt (180) heures ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.437,27 euros,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose

que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans »,

statuant au civil,

1) Partie civile de PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande de PERSONNE1.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes

confondues, pour le montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de cinq cents (500)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 24 avril 2024, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile,

2) Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes

confondues, pour le montant de trois cents (300) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de trois cents (300)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 24 avril 2024, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 22, 31, 32, 60, et 398 du Code pénal, des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale ainsi que des articles 2, 7 (1) et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB, Juge,

et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de

Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du

Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.