Court convicts defendant for drunk driving and orders civil compensation to two victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and ordered him to pay civil damages to two private parties. The court found the defendant's actions violated traffic regulations and held the civil claims valid based on the proven facts. Consequently, the defendant was sentenced to pay specific euro amounts to each plaintiff and covered their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of a criminal offense and simultaneously order civil compensation to private parties when the criminal act caused material damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2848/2025
not. 5989/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Filipe VALENTE, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
1) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Grèce),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
2) PERSONNE3.)
née le DATE3.) à ADRESSE5.) (France),
demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié
Par citation du 10 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 1,13 mg par litre d'air expiré), contraventions.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Ensuite,
PERSONNE2.),
assistée
de
l’interprète
Polyxène
KANNELLIADOU
et
PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Filipe VALENTE, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5989/25/CC
et notamment le procès-verbal n° JDA 173384-1/2025 dressé le 2 février 2025 par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 10 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2 février 2025 vers 02.00
heures à ADRESSE7.), conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique
prohibé par la loi et d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à
5) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
À l’audience publique du 6 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à
sa charge et a exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant, du résultat de l’examen d’air expiré ainsi que des débats menés à
l’audience et notamment des aveux complets du prévenu que les infractions libellées à sa
charge sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 février 2025 vers 02.00 heures à ADRESSE7.),
1) avoir circulé, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 1,13 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la
plus forte sera seule prononcée.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus
et la dangerosité caractérisée du comportement du prévenu.
La gravité des faits justifie la condamnation du prévenu à une amende correctionnelle de
1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 24 mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout
ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Au regard d’un
antécédent judiciaire spécifique du prévenu, celui-ci ayant fait l’objet d’une condamnation du
chef de conduite avec un taux d’alcool de 1,24 mg par litre d’air expiré par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 27 octobre 2022, il n’y a pas lieu d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel de 18
mois.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Le Tribunal décide d’excepter de 6 mois de l’interdiction de conduire, non-couverts par le
sursis
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE2.)
À l'audience publique du 6 octobre 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande à PERSONNE1.) le montant total de 7.727,15 euros se
décomposant comme suit :
4.148 euros. :
à titre de dédommagement du montant non remboursé
2.000 euros :
à titre de perte de jouissance du véhicule
579,15 euros :
à titre de frais de gardiennage
1.000 euros :
à titre de préjudice moral
Le mandataire de PERSONNE1.) conteste tant le principe que le quantum desdits montants
réclamés au motif qu’en principe la demanderesse au civil a reçu remboursement de son
véhicule par l’assurance.
Quant au préjudice matériel réclamé du chef de dédommagement du montant non remboursé,
la demanderesse au civil produit en cause un rapport d’expertise SOCIETE1.) SARL duquel
il ressort que le véhicule MINI COOPER immatriculé NUMERO1.) était économiquement
irréparable. Le bureau d’expertise a fixé la valeur du véhicule avant le sinistre à 6.837,61
euros toutes taxes comprises. Il ressort encore des pièces versées en cause que l’épave a
été vendue au prix de 2.022 euros. La demanderesse au civil a informé le Tribunal qu’elle a
acheté le véhicule en 2022 pour le prix de 8.600 euros.
Il est de principe que « la réparation a pour but de faire disparaître le dommage subi par la
victime » (cf. Lux. 27 mars 1954, Pas. 16, p. 181) et que « la victime d’un dommage a le droit
d’exiger que le responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si ce dommage
n’était pas intervenu » (cf. Lux. 21 mars 1956, Pas. 16, p. 540).
La réparation intégrale d’un dommage causé n’est assurée que par le remboursement des
frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la
valeur de la chose. Autrement dit, il est impossible de limiter le montant de l’indemnité à la
valeur vénale de la chose, c’est-à-dire à la valeur de revente du bien au jour de l’accident et
aucun coefficient de vétusté ne peut être déduit. Peu importe l’enrichissement de la victime,
l’essentiel au regard du principe de la réparation intégrale réside dans ce que la victime soit
replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage (cf. Cour
d’Appel, 26 février 1997, n° 18054).
Par conséquent, si sans être réparable, le bien est remplaçable, le dommage est représenté
par l’obligation de fournir à la victime un bien identique, dans le même état, ou bien une
somme correspondant à son prix d’achat ou de reconstruction (La Réparation du Préjudice
dans la responsabilité civile, Yves CHARTIER, DALLOZ 1983, numéro 147).
En l’espèce, la demanderesse au civil estime que le montant touché par elle (5.978 euros –
indemnisation par l’assurance + 2.022 euros – prix touché pour l’épave) est insuffisant et
réclame encore le montant de 4.148 euros.
Il y a lieu de rappeler que la demanderesse au civil ne peut pas prétendre à une indemnisation
supérieure à celle qui se trouve en relation causale directe avec l’accident, à savoir la valeur
résiduelle du véhicule. Cette valeur résiduelle a été retenue par une expertise automobile
d’ailleurs non contestée, ayant pris en compte la valeur de l’ancien véhicule dans l’état où il
était au moment de l’accident, y compris l’usure normalement admise.
Le Tribunal estime encore que le fait que la demanderesse au civil ait trouvé un véhicule
semblable qui est vendu à un prix au-delà de ce montant, à savoir 9.250 euros, ne permet
pas de retenir que la valeur de remplacement du véhicule accidenté soit effectivement
supérieure à ce montant.
Au vu du dossier soumis à son appréciation et du principe exposé ci-dessus, le Tribunal retient
que la somme de 8.000 euros qui a déjà été payée à PERSONNE2.) constitue à ce titre une
réparation suffisante de son préjudice.
Au vu de ce qui précède, la demande civile est à déclarer non fondée en ce qui concerne le
préjudice réclamé à titre de perte d’une partie de la valeur du véhicule par la partie civile.
La demanderesse au civil réclame la somme de 2.000 euros à titre de perte de jouissance du
véhicule.
Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence que si un véhicule doit être abandonné comme
irréparable, la victime a droit à l’indemnisation pendant la durée normale d’attente et de
livraison d’une voiture nouvelle. (Cour d’appel, 5ème chambre, arrêt n° 216/15 du 26 mai
2015, not. 36386/13/CC et 36899/13/CC ; Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
10ème chambre, jugement n° 247/2017 du 22 décembre 2017, n° 171.329 du rôle).
Il y encore lieu de rappeler que cette indemnité doit également couvrir le temps entre la
dénonciation du sinistre et la mise en mouvement de l’expertise. La période d’immobilisation
indemnisée, qui souvent est supérieure à la durée théorique fixée par l’expert, ne doit
néanmoins pas dépasser la durée normale pour se procurer un véhicule équivalent.
Au vu des énonciations du rapport d’expertise précité, prévoyant une période de cinq jours
aux fins de se procurer un nouveau véhicule, la demande en allocation d’une indemnité
d’immobilisation est fondée pour le montant de (5 x 20 euros) 100 euros.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais de remorquage et
de dépôt du véhicule accidenté pour le montant de 579,15 euros sur base de la facture
produite en cause.
Il y a encore lieu de lui allouer la somme de 200 euros à titre de dommage moral pour les
tracasseries subies suite à l’accident.
La demande au titre du préjudice subi est en conséquence fondée pour le montant de (100 +
579,15 + 200 =) 879,15 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 879,15
euros.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
À l'audience publique du 6 octobre 2025, PERSONNE4.) s’est oralement constituée partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE4.) demande à PERSONNE1.)
le montant total de 9.451,65 euros se
décomposant comme suit :
6.718 euros :
à titre de la différence entre la valeur de l’ancien véhicule et frais
engagés pour un nouveau
2.500 euros :
à titre de préjudice moral
48,17 euros :
titre de remboursement des frais taxi le jour de l’accident
185,48 euros :
à titre de frais exposé dans le cadre de démarches effectuées
pour remplacer véhicule
Le mandataire de PERSONNE1.) conteste tant le principe que le quantum desdits montants
réclamés.
PERSONNE4.) réclame à titre de préjudice matériel le montant de 6.718 euros, montant
constitué par la différence entre le prix d’achat en date du 6 mars 2025 d’un véhicule neuf
d’un montant de 15.500 euros et la somme de 8.700 euros perçue à titre d’indemnisation de
la part de l’assureur.
Le Tribunal relève que PERSONNE4.) a perçu la somme de 8.700 euros à titre
d’indemnisation de la part de son assureur.
La somme de 8.700 euros tient compte de la dévaluation de la valeur du véhicule au jour de
l’accident par rapport à valeur à neuf du véhicule.
Ce véhicule avait été acquis en date du 26 octobre 2024 par PERSONNE4.) pour la somme
de 8.000 euros.
Il est de principe que « Lorsque le bien a été détruit, le préjudice est réparé par l’allocation,
au créancier, d’une somme égale à la valeur de remplacement de cet objet, c’est-à-dire au
prix qu’elle doit débourser pour l’achat ou la reconstruction d’un bien en tous points
semblables à l’objet détruit. » ( voir en ce sens : PERSONNE5.), La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3ième édition 2014, numéro 1279, page 1213).
Au vu du dossier soumis à son appréciation et du principe exposé ci-dessus, le Tribunal retient
que la somme de 8.700 euros qui a déjà été payée à PERSONNE4.) par son assureur
correspond à la valeur de remplacement du véhicule, à savoir au prix que PERSONNE4.)
aurait dû payer pour acquérir sur le marché des véhicules d’occasion un véhicule d’occasion
en tous points semblables à celui détruite lors de l’accident, et constitue à ce titre une
réparation suffisante de son préjudice lié à la destruction de son véhicule.
Le Tribunal note encore que la décision prise par la demanderesse au civil d’acquérir un
véhicule d’une catégorie différente de son ancien modèle CITROËN DS4 — en l’occurrence
un VW TIGUAN pour un montant de 15.500 euros — ne saurait être imputée au prévenu.
Au vu de ce qui précède, la demande civile est à déclarer non fondée en ce qui concerne le
préjudice réclamé à titre de la différence entre la valeur de l’ancien véhicule et frais engagés
pour un nouveau par la partie civile.
La partie civile réclame encore le montant de 2.500 euros à titre de réparation du préjudice
moral subi.
En considérations des circonstances de la cause, le Tribunal évalue ex aequo et bono le
préjudice moral engendré par les tracas et soucis causés par la survenance de l’accident
litigieux à la somme de 200 euros.
La demanderesse au civil demande la somme de 48,17 euros à titre de frais de
remboursement des frais de taxi le jour de l’accident.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications de PERSONNE4.), le Tribunal
déclare la demande tendant à l’indemnisation des frais de déplacement fondée et justifiée
pour le montant réclamé de 48,17 euros.
La demanderesse au civil demande finalement le montant de 185,48 euros à titre de frais
exposé dans le cadre de démarches effectuées pour remplacer véhicule.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications de PERSONNE4.), le Tribunal
déclare la demande tendant à l’indemnisation frais exposé dans le cadre de démarches
effectuées pour remplacer véhicule fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de
50 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de (200
+ 48,17 + 50 =) 298,17 euros.
PAR CES MOTIFS :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, les demanderesses au civils entendues en leurs conclusions, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal,
s e
d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions reprochées au
PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,77 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1)
pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e de six (6) mois de l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis,
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
statuant au civil,
1) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de huit cent soixante-dix-neuf virgule
quinze (879,15) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de huit cent soixante-
dix-neuf virgule quinze (879,15) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de deux cent quatre-vingt-dix-huit
virgule dix-sept (298,17) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux cent quatre-
vingt-dix-huit virgule dix-sept (298,17) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles
140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en
présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.