Court convicts defendant of involuntary assault and drunk driving, imposing fine, detention, and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and driving under the influence, imposing a fine, detention, and a two-year driving ban. The prosecution alleged the defendant caused injuries while driving with a blood alcohol level of 1.95 g/liter, while the defense presented oral explanations and witness testimony. The court found the facts established and applied the relevant penal and traffic codes to determine guilt and sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; articles 1, 9bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et articles 1, 2, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale: The court has jurisdiction to try connected offenses and may impose correctional fines, detention, and driving bans when the defendant is found guilty of involuntary assault and prohibited driving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2846/2025
not. 2669/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, siégeant
en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Florian PONCIN, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 4 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par
litre d'air expiré (en l'espèce de 1,95 g par litre de sang), contraventions.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Florian PONCIN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2669/25/CC et
notamment le procès-verbal n° 1079/2025 dressé en date du 11 janvier 2025 par la Police grand-
ducale, Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 4 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 11 janvier 2025 vers 04.48
heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), vers ADRESSE5.) involontairement porté des coups
et fait des blessures en relation avec des infractions en matière de circulation routière, d’avoir
conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir
enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.
En l'espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions libellés à charge de
PERSONNE1.).
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des
contraventions mises à sa charge.
À l’audience publique du 6 octobre 2025, la prévenue a reconnu la matérialité des faits mis à sa
charge.
S’agissant de l’infraction libellée sub 2), le mandataire de la prévenue a émis l’hypothèse selon
laquelle un inconnu aurait mis une substance dans son verre, ce qui expliquerait le taux
d’alcoolémie élevé constaté par les policiers.
Le mandataire de la prévenue a encore contesté les contraventions libellées sub 3) à sub 5) à
l’encontre de PERSONNE1.). Il a notamment soutenu que l’accident s’est produit de nuit, dans
un lieu que sa mandante ne connaissait pas, et dans des conditions météorologiques
défavorables en raison de la présence de verglas. Il a également indiqué qu’après l’accident,
PERSONNE1.) aurait immédiatement porté secours à PERSONNE2.), qui se trouvait à bord du
véhicule avec elle. Enfin, il a précisé qu’aucun dégât n’a été causé ni à des biens publics ni à des
propriétés privées.
S’agissant de l’infraction libellée sub 2), le Tribunal constate qu’il ne résulte pas des éléments
objectifs du dossier que PERSONNE1.) ait, à son insu, consommé des substances ayant eu un
effet sur son état de conscience le 11 janvier 2025. D’ailleurs les analyses de sang effectuées
par la prévenue le 11 janvier 2025 n’ont pas permis de déceler la présence de telles substances.
Même à supposer que PERSONNE1.) ait consommé une quelconque substance à son insu,
celle-ci n’aurait pas eu d’influence sur son taux d’alcool.
En ce qui concerne l’infraction sub 3), le Tribunal rappelle que la faute la plus légère suffit pour
entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir
toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire
ou conventionnelle (ibidem).
En l’espèce, il est constant et non contesté que la prévenue est à l’origine de l’accident, au cours
duquel PERSONNE2.), passagère du véhicule qu’elle conduisait, a également été blessée.
L’accident s’est produit alors que la prévenue tentait de négocier un virage vers la droite, sans
parvenir à adapter sa conduite à temps en raison de la soudaineté des circonstances. Cette perte
de contrôle a entraîné une trajectoire rectiligne du véhicule, qui a conduit à un impact avec un
mur.
Contrairement à ce que prétend le mandataire de la prévenue, il résulte clairement du reportage
photographique établi par les agents verbalisant que des dégâts ont été causé au mur, propriété
publique.
Les blessures causées à PERSONNE2.) ont été constatées par des médecins et les attestations
médicales afférentes ont été versées au dossier répressif.
Il est ainsi établi que PERSONNE1.) n’a pas conduit de façon à rester constamment maître de
son véhicule et ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage à une personne et aux propriétés publiques.
Le Tribunal constate que les infractions mises à charge de la prévenue sont encore établies tant
en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont les constatations policières quant
aux dommages résultant de l’accident de la circulation et les déclarations sous la foi du serment
du témoin, et par les aveux de la prévenue.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les
liens de l’ensemble des infractions libellées par le Ministère Public, sauf à limiter le dommage
libellé sub 4) aux propriétés publiques, alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet
d’établir un dommage aux propriétés privées.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 janvier 2025 vers 04.48 heures à ADRESSE3.), sur la route ADRESSE6.), vers
ADRESSE5.), au niveau du pont ADRESSE7.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre d'air expiré en l'espèce de
1,95 g par litre de sang,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles. Il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420
du Code pénal, les coups et blessures involontairement causées sont punies d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces
peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue à charge du prévenu. Les peines prévues à l’article 12 paragraphe 1 de la même loi, à
savoir, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou une de ces peines seulement, sont applicables.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de coups et blessures involontaires.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du
paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du
même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter
du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité
civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, de ses aveux et du repentir sincère dont a
fait preuve la prévenue à l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 500 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, et
prononce à son encontre une interdiction de conduire de 26 mois pour sanctionner les infractions
retenues sub 1) et sub 2) à sa charge.
Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir l’interdiction de conduire à prononcer à
l’encontre de sa mandante assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal compte tenu de l’absence
d’antécédents judiciaires renseignés par son casier judiciaire. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Juge-
Président statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu
en ses moyens de défense,
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
141,97 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et sub 2) à sa charge
pour la durée de vingt-six (26) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal, des articles 1, 9bis, 13, 14 et
14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 1, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 154, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de
Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.