Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_2863 Généré par l'IA

Court imposes probation with conditions and warns of revocation for failure to comply within five years.

Numéro de cause TALCH13_2863
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of offenses under Article 409 of the Penal Code and imposed a suspended sentence. The court detailed the procedural history, including the police report and the defendant's defense arguments, before issuing the judgment. The decision established a five-year probation period with specific obligations, warning that failure to comply or committing new crimes would lead to the revocation of the suspended sentence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 392 et 409 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence with specific obligations and conditions, warning that non-compliance or new offenses within five years will result in the revocation of the probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence probation period Article 409 Penal Code conditions of probation revocation of probation criminal procedure public prosecution abus d'alcool

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 392 et 409 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 392 et 409 du Code pénal et des
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 24 septembre 2025, en application de l’article 453 du Code de la
article 631-3 du Code de procédure pénale
dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de procédure pénale, la condamnation est
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2863/2025

not. 18797/25/CD

3x ex.p./s.prob

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.).

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Me Vicky

KLEIN

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 24 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infractions à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.), non présente à l’audience, et fut entendu en

son réquisitoire.

Maître Vicky KLEIN, avocat, demeurant à Schieren, exposa plus amplement les moyens de

défense du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’ordonnance numéro 793/25 (XXIIe) rendue le 14 juillet 2025 par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code

pénal.

Vu la citation à prévenu du 24 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée le 24 septembre 2025, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18797/25/CD

et notamment le procès-verbal n°2025/179169-4 et les rapports n°179169-1 et n°179169-

9/2025 du 7 mai 2025 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 3 octobre 2025.

Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu, daté du 26 septembre 2025 et

versé à l’audience par le représentant du Ministère Public.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 7 mai 2025 vers 01.00 heure, des agents de police du commissariat Luxembourg ont été

interpelés à l’intersection de la ADRESSE2.) et de la ADRESSE3.) par PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) pour les informer qu’une femme était victime de violences conjugales et

présentait déjà des blessures visibles. Peu après, PERSONNE2.) les a rejoints. Elle se trouvait

dans un état d’alcoolémie avancé, présentait un œil gonflé et injecté de sang ainsi qu’une

contusion importante de l’os nasal et une coupure. Les agents ont procédé à la documentation

photographique de ces lésions. Elle a affirmé avoir consommé des boissons alcoolisées avec

son compagnon, PERSONNE1.), et que ce dernier était à l’origine de ses blessures. Elle a

ajouté que ce dernier avait également pour habitude d’écraser des cigarettes sur son corps, mais

qu’elle n’avait jusqu’à présent pas osé contacter la police.

PERSONNE1.), également en état d’alcoolisation avancé et manifestement agité, a été

rencontré par une autre patrouille. Interrogé sur les blessures de sa compagne, il a affirmé que

l’électricité était coupée dans son logement en raison de factures impayées, et que celle-ci aurait

trébuché dans l’obscurité en allant chercher une nouvelle bouteille d’alcool.

En accompagnant PERSONNE2.) à l’intérieur de l’appartement pour récupérer des effets

personnels avant de la conduire aux urgences, les agents ont constaté que la télévision ainsi

qu’une lampe située à proximité étaient allumées. Ils ont également relevé la présence de

nombreuses bouteilles de bière, certaines vides, d’autres pleines, ainsi que des débris de verre

jonchant le sol.

Lors de l’interrogatoire policier effectué à sa sortie de la cellule de dégrisement,

PERSONNE1.) a déclaré être fiancé à PERSONNE2.) avec laquelle il cohabitait dans son

appartement sis à ADRESSE4.), bien qu’elle ne soit pas déclarée à cette adresse car il s’agissait

d’un logement social. Il a relaté que le soir du 6 mai 2025, PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE2.) et lui-même avaient consommé une quantité importante d’alcool à son

domicile. Une dispute aurait éclaté entre lui et sa compagne, cette dernière étant, selon lui,

jalouse de PERSONNE4.). Il a déclaré ne pas pouvoir expliquer les blessures de sa compagne,

mais a reconnu que si celles-ci résultaient de coups, il en serait probablement l’auteur. Il a

également mentionné que PERSONNE2.) l’avait mordu au doigt.

Lors de l’examen corporel précédent la détention préventive d’PERSONNE1.), le Dr

PERSONNE5.) a constaté une plaie infectée ainsi qu’une entorse sur le majeur de la main

droite, une plaie infectée sur le majeur de la main gauche, une plaie infectée à l’abdomen et

des contusions aux deux genoux.

Lors de son audition policière le soir du 7 mai 2025, PERSONNE2.) a déclaré être en couple

avec PERSONNE1.) depuis deux ans et demi. Quant aux faits du 6 mai 2025, elle a expliqué

qu’après une consommation excessive d’alcool, PERSONNE1.) aurait commencé à jeter des

bouteilles d’alcool en verre dans sa direction. Il lui aurait assené plusieurs coups de poing au

visage et une dispute aurait éclatée au cours de laquelle il lui aurait porté un coup de pied dans

le mollet, la faisant chuter, avant de la rouer de coups de poing sur le nez. Il aurait continué à

lui jeter des bouteilles, l’aurait attrapée par les cheveux et l’aurait projetée à travers le salon.

Interrogée sur le comportement de son compagnon, elle a précisé qu’il était généralement

agressif, mais que c’était la première fois qu’il lui causait des blessures aussi graves. Elle a

également relaté un précédent épisode de violence, survenu un an et demi auparavant, au cours

duquel PERSONNE1.) l’aurait poussée dans les escaliers et frappée contre un mur, entraînant

une perte de connaissance. Concernant les blessures constatées sur PERSONNE1.), elle a

expliqué s’être défendue, notamment en le mordant au doigt lorsqu’il lui avait agrippé le

visage. Elle a précisé que les lésions abdominales de son compagnon ne dataient pas des faits

du 6 mai 2025. Elle a également fait état de douleurs au thorax, à la jambe, au dos et à la tête.

Un certificat médical du Dr PERSONNE6.) daté du 7 mai 2025, atteste d’un hématome

important de l’orbite droite, d’un œdème et d’un hématome nasal, de griffures sur la pommette

gauche, de multiples hématomes au cuir chevelu et derrière l’oreille droite, de multiples

hématomes aux deux bras et avant-bras, ainsi que des lésions anciennes de brûlures de

cigarettes sur le thorax et d’une luxation d’une incisive centrale inférieure. Ce certificat retient

une incapacité de travail de sept jours.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas obtempéré aux convocations de la

police.

Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, le 7 mai 2025, PERSONNE1.)

a déclaré ne pas se souvenir de l’intégralité des événements survenus la veille. Il se rappelle

s’être trouvé à son domicile en compagnie de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.). Selon ses

dires, PERSONNE2.) lui aurait servi plusieurs boissons alcoolisées, notamment des shots de

vodka-jägermeister, de la bière et du porto. Une dispute verbale aurait éclaté à un moment

donné, motivée par des raisons de jalousie, ce qui l’aurait poussé à consommer davantage

d’alcool. Il a affirmé ne conserver aucun souvenir des faits survenus par la suite.

Confronté aux blessures constatées sur sa fiancée, PERSONNE1.) a insisté qu’il s’agissait de

la première fois qu’il l’avait frappée de cette manière, tout en précisant ne pas savoir si c’est

lui qui avait porté le premier coup ou si elle l’avait mordu en premier. Il a indiqué que

PERSONNE2.) l’avait mordu aux deux mains ainsi qu’au ventre, et qu’il s’était blessé aux

genoux en chutant lors de leur altercation dans la cuisine. Il a formellement contesté lui avoir

infligé des brûlures de cigarettes, affirmant que ces marques remontaient à une période

antérieure, durant laquelle elle aurait été incarcérée.

PERSONNE2.), convoquée par courriel faute d’adresse connue, n’a pas comparu à l’audience.

Le représentant du Ministère Public a renoncé à son audition.

A l’audience, PERSONNE1.) a réitéré ses dénégations concernant les brûlures de cigarettes,

soutenant que celles-ci étaient antérieures à l’incarcération de PERSONNE2.) en 2024. Il a

également nié lui avoir jeté des objets ou porté des coups de pied le 6 mai 2025.

Il a expliqué avoir traversé une période où il rencontrait des difficultés avec l’alcool, ce qui

l’aurait conduit à commettre certaines erreurs, raison pour laquelle il avait décidé d’arrêter sa

consommation. Toutefois, selon lui, le soir du 6 mai 2025, PERSONNE2.) l’aurait incité à

boire, le trouvant trop calme et ennuyeux, et il n’aurait plus su s’arrêter. Une dispute aurait

alors éclaté après qu’elle lui eut adressé des reproches et laissé tomber une bouteille, qui se

serait brisée au sol. Il se serait rendu dans la cuisine pour ramasser les débris afin d’éviter que

son chien ne se blesse, moment où la dispute se serait intensifiée. Il a expliqué que

PERSONNE2.) l’avait mordu au doigt en raison d’une infidélité qu’il aurait commise pendant

l’incarcération de cette dernière. Il l’aurait alors tirée par les cheveux, ce à quoi elle aurait réagi

en le mordant au ventre sans vouloir lâcher prise. Il lui aurait ensuite porté plusieurs coups à la

tête, sans pouvoir préciser s’il s’agissait de coups de poing ou de gifles, dans le but de se

dégager. Elle l’aurait encore mordu au genou. Il a exprimé des regrets quant aux faits, tout en

insistant sur le fait qu’il ne l’avait frappée que pour se défendre et faire cesser la douleur. Il a

reconnu qu’il aurait dû s’abstenir de consommer de l’alcool et ne pas se laisser entraîner dans

la provocation.

La mandataire du prévenu a fait valoir que le prévenu reconnaissait avoir tiré PERSONNE2.)

par les cheveux à une reprise, lui avoir porté un coup avec la main ouverte et un coup de poing

mais qu’il contestait avoir jeté des objets sur elle et lui avoir causé des brulures de cigarettes.

Elle a expliqué que ces actes avaient été commis en réaction au comportement de

PERSONNE2.) bien qu’elle n’entendait pas plaider la légitime défense. Finalement, elle a

indiqué que la circonstance aggravante de la cohabitation n'était pas contestée.

En droit

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. au cours de la soirée du 06/05/2025 au 07/05/2025 à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou

à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.) à ADRESSE6.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment

en lui donnant plusieurs coups de poing au visage et au niveau de la tête, en jetant des objets

sur elle, en la tirant par les cheveux, en la jetant au sol et en lui donnant des coups de pied,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel.

2. depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou

à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir régulièrement volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment

en la brûlant avec des cigarettes,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel ».

Le prévenu a contesté une partie des faits lui reprochés par le Ministère Public.

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut toutefois que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à

un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN,

2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Quant aux coups et blessures volontaires libellées sub 1)

En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes faites par PERSONNE2.) auprès de la

police et auprès du Dr PERSONNE6.) que, dans la nuit du 6 au 7 mai 2025, le prévenu lui a

porté plusieurs coups de poing au visage, l’a frappée sur le haut du corps avec une bouteille et

l’a tirée par les cheveux. Ces déclarations sont confortées par les blessures importantes sur le

visage, la tête et les bras de PERSONNE2.), attestées par les photographies effectuées par la

police le jour des faits et le certificat médical établi le 7 mai 2025 par le Dr PERSONNE6.).

Ces coups et blessures sont encore en partie reconnues par le prévenu lui-même qui a admis à

l’audience avoir frappé PERSONNE2.) avec sa main au niveau du visage et l’avoir tirée par

les cheveux.

Il ne ressort néanmoins pas des déclarations de PERSONNE2.) que le prévenu lui a porté des

coups de pied lorsqu’elle se trouvait par terre, celle-ci ayant uniquement fait part d’un coup de

pied dans le mollet pour la faire tomber, fait qui ne résulte toutefois d’aucun élément objectif

du dossier répressif mais uniquement de déclarations qui n’ont pas été réitérées sous la foi du

serment à l’audience.

Il en est de même du reproche d’avoir jeté des objets sur PERSONNE2.) et de l’avoir jetée au

sol, faits qui ne sont encore confirmés par aucun élément objectif du dossier.

Il s’ensuit que les infractions de coups et blessures volontaires sont établies en ce qui concerne

les coups de poing au visage et à la tête, les coups portés avec une bouteille et le fait de tirer

les cheveux.

Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnelle, celle-ci est à retenir

au vu du certificat médical établi par le Dr PERSONNE6.) le 7 mai 2025.

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause et non contesté

que les parties résidaient ensemble au domicile du prévenu au moment des faits.

La circonstance aggravante de la cohabitation au moment des faits est partant également à

retenir.

Il s’ensuit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction prévue à

l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal telle que libellée sub 1) sauf à préciser que l’adresse

du prévenu est « Beim Béinchen » et non « Am Beinchen » tel qu’erronément indiqué dans le

réquisitoire du Ministère Public.

Quant aux coups et blessures volontaires libellées sub 2)

Face aux contestations du prévenu et faute pour PERSONNE2.) d’avoir réitéré ses déclarations

sous la foi du serment à l’audience, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi que les traces de

brulures de cigarettes anciennes constatées par le Dr PERSONNE6.) ont été causées par le

prévenu, aucun élément objectif du dossier répressif ne permettant de confirmer cette

accusation.

Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction libellée à son encontre sub 2).

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

au cours de la soirée du 6 au 7 mai 2025 à L-ADRESSE1.),

en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit

habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE3.) à ADRESSE6.), personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en

lui donnant plusieurs coups de poing au visage et au niveau de la tête, en la frappant avec

une bouteille et en la tirant par les cheveux,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel de sept jours ».

La peine

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne

avec laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’alinéa 3 du même article prévoit une augmentation des peines à un emprisonnement d’un an

à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des coups ou blessures

volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’absence de préméditation.

En l’espèce, le Tribunal décide, compte tenu des aveux partiels du prévenu et de son repentir

paraissant sincère, qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 15 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et le Tribunal estime qu’il y a lieu, par le biais du sursis probatoire à l’exécution de

la peine privative de liberté à prononcer à l’encontre du prévenu, de lui donner une motivation

supplémentaire de changer son comportement. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis

probatoire quant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer avec

les conditions telle que spécifiées dans le dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, la mandataire du prévenu

entendue en ses moyens de défense et conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000)

euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 35,82 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites

régulières et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool et de son

agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à

détecter,

-

justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six

mois au service de Monsieur le Procureur général d’État,

-

se soumettre à des mesures de contrôle afin de justifier de l’absence de consommation

d’alcool,

-

répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central

d'assistance sociale,

-

recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur

communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses

moyens d'existence,

-

justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,

-

prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une

nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît

nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la

présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure

pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas

aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public

peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas

où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il n'a pas commis de

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, et que l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée

dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de procédure pénale, la condamnation est

considérée comme non avenue.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 392 et 409 du Code pénal et des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 627, 628-1, 629, 630,

631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président,

en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, et de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.