Court dismisses default conviction against defendant due to insufficient evidence and acquits them of theft charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg heard an opposition filed by a defendant against a default judgment convicting them of theft. The court found that the prosecution failed to provide corroborating evidence for the defendant's presence at the crime scene, relying solely on a genetic trace without eyewitness testimony. Consequently, the court declared the original convictions inadmissible and acquitted the defendant, stating that the doubt must benefit the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; In the absence of corroborating evidence establishing physical presence at the scene, a conviction based solely on a genetic trace is insufficient to overcome the presumption of innocence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
2862/2025
not. 1804/23/CD
acq.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants
d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.)
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéro 2827/2024 et dont le dispositif
est conçu comme suit :
«P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard
des
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les
notices 1804/23/CD et 1604/24/CD ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés
à 1.359,89 € ;
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés
à 630,28 €.
Par application des articles 14, 15, 60, 66, 461 et 467 du Code pénal et des articles 1, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a
été faite ».
Par déclaration entrée au Ministère Public le 15 janvier 2025, Maître Nicky STOFFEL, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé opposition contre le jugement n°2827/2024 rendu
par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) le 19 décembre 2024.
Par citation du 10 septembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 3 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de
l’opposition relevée contre le jugement n°2827/2024 rendu en date du 19 décembre 2024.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité de la prévenue
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1325/24 (Ve) rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 16 octobre 2024, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1804/23/CD.
Vu le jugement n°2827/2024 rendu par défaut par la 16e Chambre du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, le 19 décembre 2024 et notifié à la prévenue en date du
7 janvier 2025.
Vu l’opposition relevée contre le jugement par défaut n°2827/2024 du 19 décembre 2024 par
déclaration du mandataire de PERSONNE1.) datée du 15 janvier 2025, entrée au Ministère
Public le même jour.
Vu la citation du 10 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le résultat de l’instruction à l’audience du 3 octobre 2025.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 23 septembre 2025, versé à
l’audience par le Ministère Public.
Quant à la recevabilité de l’opposition
Par déclaration datée du 15 janvier 2025, entrée au Ministère Public le 15 janvier 2025, la
mandataire de PERSONNE1.) a relevé opposition contre le jugement par défaut n°2827/2024
du 19 décembre 2024.
L’article 187 du Code de procédure pénale dispose que :
« La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de
la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence
ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou
signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.(…) Toutefois, si la
signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement
que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais
de la prescription de la peine. »
Le Tribunal constate que la prévenue a eu connaissance dudit jugement en date du 7 janvier
2025.
L’opposition au jugement n°2827/2024 est partant recevable pour avoir été faite dans les forme
et délai de la loi.
Les condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer, par application
des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale, comme non avenues et
il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
et des débats menés aux audiences peuvent se résumer comme suit :
Le 2 janvier 2023, les agents de police du commissariat ADRESSE3.) ont été dépêchés au
ADRESSE4.) à ADRESSE3.) suite au signalement d’un vol commis à l’aide d’effraction dans
une cave.
Sur place, la victime PERSONNE3.) a expliqué qu’entre le 28 et le 29 décembre 2022, des
inconnus ont probablement accédé à l’intérieur de l’immeuble pour ensuite se rendre dans sa
cave. Il s’y est fait dérober une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE0.) ainsi qu’un
sac à dos de randonnée.
La police technique a constaté, sur place, que la porte de la cave avait été ouverte par effraction
et a trouvé, à l’intérieur, deux bouteilles (ENSEIGNE1.) et eau) ainsi que deux mégots de
cigarettes. PERSONNE3.) a indiqué que les deux bouteilles proviendraient probablement de
sa cave mais qu’il aurait l’habitude de les terminer et ne pas laisser de restes. Suite à ces
informations, la police technique a prélevé des traces d’ADN sur les différents objets trouvés.
L’expertise ADN a permis de mettre en évidence le profil génétique de la prévenue
PERSONNE1.) sur la bouteille de ENSEIGNE1.) ainsi que le profil génétique de
PERSONNE2.) sur la bouteille de ENSEIGNE1.), sur la bouteille d’eau et sur les deux mégots
de cigarettes.
Entendu par la police, PERSONNE2.) a déclaré ne pas avoir de souvenir quant à la commission
d’un tel fait. PERSONNE1.) n’a pas été auditionnée par la police, n’ayant pas été trouvée.
A l’audience, PERSONNE1.) a déclaré ne pas se souvenir d’avoir commis un tel vol en ajoutant
qu’à l’époque des faits, elle n’aurait pas commis de tels faits puisqu’elle n’en avait pas besoin,
se livrant à la prostitution.
Confronté à la découverte de son ADN sur la bouteille de ENSEIGNE1.) retrouvée sur le lieu
de l’infraction, elle n’a pas su donner d’explication hormis celle que, comme PERSONNE2.)
était une connaissance de la rue et qu’elle se prostituait, il se pourrait qu’ils aient partagé une
bouteille de ENSEIGNE1.) ensemble et que ce soit lui qui l’a oubliée sur le lieu de l’infraction.
En droit
Aux termes du réquisitoire et de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à la
prévenue PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
entre le 28 décembre 2022 vers 17.00 heures et le 29 décembre 2022 vers 6.00 heures à
ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.)
à ADRESSE6.), une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE0.) ainsi qu’un sac à dos de
couleur grise, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte de la cave à
l’intérieur de laquelle se trouvaient les objets soustraits ».
En l’espèce, le Tribunal constate que sur une bouteille de ENSEIGNE1.) découverte dans la
cave de la victime et qui pourrait, selon ses propres déclarations, lui appartenir, des traces
génétiques de deux contributeurs différents ont pu être prélevées, qui ont pu être attribuées à
PERSONNE2.) et à PERSONNE1.).
Le Tribunal rappelle que l’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant
sur la comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène
d’un crime et, d’autre part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de
l’information ou identifiés parmi des échantillons de cellules stockés dans une banque de
données d’ADN. L’ADN peut ainsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue – les
experts parlent d’une probabilité de 99,9999 % - à une seule personne, mais il ne permet pas
de connaître la date et l’heure où cette trace a été laissée. Lorsque la trace se trouve sur un
vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le porteur du profil génétique, reste
incertain.
Le profil génétique est dès lors une simple preuve indiciale et n’est pas, à elle seule,
suffisamment démonstrative pour établir la culpabilité du suspect, puisque, fréquemment il
reste plusieurs explications possibles quant à sa présence sur le lieu de l’infraction ou en cas
de porteur mobile, quant à la présence de cet objet mobilier sur les lieux ou même quant à
l’époque de la transmission sur ce vecteur mobile.
Cette donnée doit dès lors être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément
pertinent.
Si la trace d’ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et est
localisée sur le lieu de l’infraction ou sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la
présence du suspect est présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications
de nature à l’exonérer de tout soupçon ou à fournir une explication plausible d’un transport de
la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire.
En l’occurrence, la trace génétique a toutefois été extraite d’une bouteille de ENSEIGNE1.),
soit un porteur de trace mobile, dont l’origine est incertaine, la victime n’ayant pas pu dire,
avec une certitude totale, si la bouteille de ENSEIGNE1.) lui appartenait ou non, en précisant
qu’il s’agissait d’une bouteille de ENSEIGNE1.) des plus banales pouvant être acquise dans
n’importe quel magasin.
Des allèles supplémentaires ont permis de mettre en exergue que PERSONNE2.) avait
également été en contact avec ladite bouteille.
A part cet allèle génétique mélangé à celui de PERSONNE2.), sur un porteur de trace mobile,
aucun autre élément ne permet de mettre PERSONNE1.) en relation avec le vol ou même avec
l’immeuble cambriolé.
Ainsi, aucune autre trace génétique ni aucune trace ou marque généralement quelconque de
PERSONNE1.) n’a pu être localisée sur les murs, à l’intérieur de la cave ou dans ses alentours,
comme une trace de soulier, une empreinte digitale ou une trace de sang et il n’existe aucun
témoin oculaire la plaçant dans les alentours du lieu de l’infraction.
Partant, aucun autre élément ne conforte l’indice de la trace génétique et permet de conclure à
la présence physique de PERSONNE1.) sur les lieux, la nuit de l’infraction.
Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas acquis l’intime conviction que la prévenue a
commis le vol ou y a participé d’une manière quelconque dans la nuit du 28 au 29 décembre
2022 au préjudice de la victime PERSONNE4.).
Le doute devant profiter à la prévenue, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention
mise à sa charge.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions et la mandataire de la
prévenue en ses moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
d i t que l'opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par jugement n°2827/2024 rendu le
19 décembre 2024 à l'encontre de PERSONNE1.),
statuant à nouveau :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge et la renvoie des fins de sa
poursuite pénale sans frais ni dépens;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’État.
Par application des articles des articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le Premier Vice-
Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal
du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal
REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.