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JPLTRAVAIL_3291 Généré par l'IA

Court dismisses employee's claims and orders employer to prove fuel reimbursement via witness testimony.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3291
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's claims regarding the dismissal and rejected the employer's evidence submissions. While the employee contested a handwritten note and cash payments, the court granted the employer's request to call a witness for further proof. Consequently, the case was suspended pending the witness hearing scheduled for November 2025.

Regeste Legislator

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Code du Travail, art. L.521-4; Code du Travail, art. L.521-5: The court may order the production of witness testimony to establish facts in dispute when one party requests it, suspending the judgment on other claims until the evidence is heard.

Mots-clés

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witness testimony fuel reimbursement dismissal dispute suspension of judgment employee claims employer defense instruction measures travailleurs âgés

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 3291/25

L-TRAV-503/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 22 OCTOBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Delia LAURIA, avocat, en remplacement de Maître David GIABBANI,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET :

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du

Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine,

comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 4 juillet 2024, sous le numéro 503/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

29 juillet 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises et a été utilement retenue à l’audience

publique du 24 septembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et

conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 septembre 2025, Maître Delia LAURIA, en

remplacement de Maître David GIABBANI s’est présentée pour PERSONNE1.), tandis que

Maître Nicolas BANNASCH s’est présenté pour la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après

« la société SOCIETE1.) »).

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a informé le Tribunal du Travail par

courrier du 7 mars 2025 qu’il n’a pas de revendications à formuler dans le cadre du présent litige.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Les faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’« ouvrier » suivant contrat de travail à durée

indéterminée du 30 novembre 2004 auprès de la société SOCIETE1.) avec effet au 1er décembre

2004, pour un salaire mensuel net de 1.600.- euros.

En 2004, le requérant est entré en service auprès de la société SOCIETE1.) qui était dirigée par 3

administrateurs à savoir PERSONNE2.) (père), PERSONNE3.) (mère) et PERSONNE4.) (fils).

A partir d’octobre 2022, la société SOCIETE1.) a été gérée uniquement par l’administrateur unique

PERSONNE4.).

Par courrier recommandé du 27 septembre 2023, la société SOCIETE1.) a notifié au requérant son

licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Par courrier recommandé du 20 décembre 2023, le requérant a contesté son licenciement.

2. Prétentions et moyens des parties

2.1. PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 4 juillet 2024,

le requérant a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux

fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 27 septembre 2023 dont il a fait

l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde :

- indemnité pour préjudice moral

19.382,40.- euros

- indemnité pour préjudice matériel

116.294.40.- euros

- indemnité compensatoire pour préavis

19.382,40.- euros

- indemnité compensatoire pour congés non pris

1.900,63.- euros

- indemnité de départ

9.691,20.- euros

- frais et honoraires d’avocat

5.000.- euros

Il demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 2.000.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, ainsi que la condamnation de son ancien employeur à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’audience du 24 septembre 2025, PERSONNE1.) diminue sa demande pour l’indemnité de

départ, alors qu’il y aurait eu une erreur de calcul. Il réclame désormais le montant de 9.394,89.-

euros.

Le requérant conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de

licenciement ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence en

matière de licenciement avec effet immédiat. Il conteste également dans sa requête le caractère

réel et sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

PERSONNE1.) prend position par rapport à la précision et explique que les motifs ne seraient

absolument pas valables et les reproches formulés ne seraient en aucun cas précis. Il faudrait

également prendre en considération les circonstances du licenciement et il y aurait lieu de se

demander pourquoi le fait reproché, de ne pas avoir changer un filtre ENSEIGNE1.), aurait un

caractère de gravité suffisant pour licencier avec effet immédiat le requérant au regard de sa

personnalité et de son parcours en tant que salarié.

En prenant appui sur un arrêt de la Cour du 10 juillet 2014, n° de rôle 38968, il réclame le préjudice

matériel jusqu’à l’âge de retraite, en raison de son âge avancé de 61 ans, alors qu’il ne lui resterait

que 4 ans lors du licenciement pour pouvoir prétendre à la pension de vieillesse. Même s’il a

retrouvé un travail par après, à l’instar de la décision de la Cour d’appel, il y aurait lieu de lui

accorder un préjudice matériel jusqu’à la retraite.

Il expose qu’il aurait fourni de bons et loyaux services à son employeur pendant 19 années sans

aucun incident. PERSONNE4.) aurait cherché un prétexte pour se débarrasser de lui en raison de

cette remarquable ancienneté.

Quant à l’incompétence territoriale soulevée par la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne

conteste pas que le lieu de travail indiqué au sein du contrat de travail serait ADRESSE3.), il

explique cependant que le siège social aurait été déplacé à ADRESSE2.).

Subsidiairement, il soutient qu’il aurait eu l’habitude de travailler sur des chantiers sur tout le

territoire du Luxembourg. D’ailleurs, il y aurait lieu de se référer aux fiches de travail versées

(pièces 1 à 6 de Maître BANNASCH) qui démontrerait une majorité de déplacements à

Luxembourg.

Il conclut donc à la compétence du Tribunal de travail de Luxembourg.

En réponse aux plaidoiries adverses, PERSONNE1.) demande le rejet de la farde n° 2 et n° 3 de

Maître BANNASCH, alors que les faits relatifs au véhicule rempli au préjudice de l’employeur

dateraient de plus d’un mois. D’ailleurs PERSONNE1.) aurait déjà reçu un avertissement en ce

sens et il ne serait pas possible de sanctionner un salarié deux fois pour les mêmes faits.

Quant aux tickets de caisse SOCIETE2.), il conteste qu’il s’agirait de sa signature et soutient que

le remboursement ne serait pas en lien avec son licenciement.

Il y aurait également lieu de rejeter l’offre de preuve par l’audition des anciens collègues

d’PERSONNE1.), alors que le but serait de suppléer à l’imprécision.

2.2. La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’incompétence territoriale du tribunal de travail

de LUXEMBOURG au profit du tribunal de travail d’ESCH-SUR-ALZETTE.

Elle indique que le contrat de travail renseignerait comme lieu de travail principal ADRESSE3.)

et le siège social serait aussi le lieu principal de travail.

En réponse à la prise de position adverse, la société SOCIETE1.) confirme que le siège social a

été transféré à ADRESSE2.), mais maintient néanmoins son moyen d’incompétence territoriale.

La société SOCIETE1.) conteste toutes les allégations et demandes adverses et réclame le rejet de

toutes les demandes adverses.

Elle demande de constater que le licenciement est justifié et de débouter le requérant de ses

demandes indemnitaires.

Elle est d’avis que la lettre de licenciement est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences

de la loi et de la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat, alors que les dates

des faits, les noms des personnes, la chronologie des faits et les fonctions des personnes impliquées

seraient exposés.

Elle explique qu’PERSONNE1.) se serait présenté le 27 septembre 2023 au travail pour la

répartition des tâches. Le requérant aurait catégoriquement refusé la mission qui lui avait été

attribuée, soit le remplacement de filtres ENSEIGNE1.), et serait parti chez lui. La société

SOCIETE1.) verse plusieurs fiches de travail suivant lesquelles le requérant aurait procédé

habituellement au prédit remplacement. Le mandataire de la société SOCIETE1.) expose que le

courrier de licenciement aurait pu être plus précis, mais que la lettre resterait tout de même

suffisamment précise au sens de la loi et de la jurisprudence en la matière. La société SOCIETE1.)

soutient encore que des faits isolés peuvent justifier un licenciement avec effet immédiat, tel un

abandon de poste.

PERSONNE1.) aurait encore communiqué un courriel en informant son employeur qu’il avait

l’intention de fournir un certificat médical, qui n’aurait jamais été remis.

La société SOCIETE1.) conteste que le requérant aurait été blessé au genou, aucun accident de

travail n’ayant été déclaré eu lieu. PERSONNE1.) se serait trouvé en congé de maladie.

Elle fait état d’un avertissement du 9 juin 2023, suivant lequel l’employeur se serait rendu compte

qu’PERSONNE1.) faisait le plein de sa voiture privée NUMERO2.) à la station SOCIETE2.) à

ADRESSE4.) aux frais de la société SOCIETE1.). Elle se réserve d’ailleurs le droit de réclamer le

paiement de ces montants.

Quant aux demandes indemnitaires, elles seraient à rejeter, alors que l’état de santé

d’PERSONNE1.) ne serait pas aussi grave. En effet, le requérant aurait recherché des emplois

principalement dans la même spécialité et aurait même retrouvé un nouvel emploi après 3 mois et

3 jours. Le requérant aurait arrêté ses recherches en décembre 2023. D’ailleurs, le requérant aurait

choisi de son propre gré un emploi qui serait moins bien rémunéré.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis, celle-ci recouvrirait la période de référence, de

sorte que la période de référence ne pourrait pas aller au de-là du 1er janvier 2024.

Quant à l’indemnité de congé non pris, celle-ci serait également à rejeter, alors qu’il y aurait sinon

une double accumulation, une fois auprès la société SOCIETE1.) et une seconde fois auprès du

nouvel employeur.

La société SOCIETE1.) réclame reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.500.-

euros dur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle demande encore reconventionnellement la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement du

montant de 2.955,82.- euros avec les intérêts légaux à partir des dates respectives des paiements,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde à titre de remboursement des frais d’essence

payés par la société SOCIETE1.) au profit d’PERSONNE1.) qui aurait fait le plein de son véhicule

privé en violation des indications de son employeur.

La société SOCIETE1.) offre encore de prouver les faits du 27 septembre 2023 à la base du

licenciement par l’audition des témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),

PERSONNE8.) et PERSONNE9.).

Quant aux contestations adverses par rapport au frais d’essences personnelles d’PERSONNE1.),

indûment pris en charge par la société SOCIETE1.), elle offre de prouver par voie d’expertise

graphologique que la paraphe figurant sur les tickets de caisse de la station d’essence SOCIETE2.)

durant la période du 4 mai 2021 au 8 avril 2023, ainsi que les mentions manuscrites sont de la

plume d’PERSONNE1.).

Elle offre encore de prouver par l’audition de PERSONNE10.) qu’PERSONNE1.) a fait le plein

de son véhicule privé NUMERO2.) pendant la période du 1er décembre 2022 au 9 juin 2023.

La société SOCIETE1.) soutient que sa demande reconventionnelle en remboursement des frais

serait en lien avec le licenciement, alors qu’il s’agit d’une demande connexe, les frais indûment

pris en compte par l’employeur ayant eu lieu dans le cadre de la relation de travail. En effet, le

salarié aurait remis les tickets de caisse SOCIETE2.) au comptable de la société SOCIETE1.) qui

a donc payé au lieu du requérant ses pleins d’essence. Il serait donc question de frais prises en

charge dans le cadre du travail presté par PERSONNE1.), afin de faire le plein du véhicule de

service, soit d’un détournement des fonds de l’entreprise à travers la relation de travail.

La société SOCIETE1.) demande finalement la compensation judiciaire des condamnations

éventuelles à prononcer par le tribunal.

3. Motifs de la décision

3.1. Quant à la compétence territoriale

Aux termes de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la

juridiction compétente est celle du lieu du travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction

du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la

juridiction siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union

européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No

44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le

Règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la

Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale. ».

En l’espèce, étant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal

du travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant, il appartient à ce dernier

de prouver que ce tribunal est territorialement compétent pour en connaître.

Ainsi, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier

la compétence du tribunal saisi.

Suivant le contrat de travail d’PERSONNE1.) du 30 novembre 2004, il est stipulé à l’article 2 que

le lieu de travail principal se trouve à ADRESSE3.).

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) société anonyme, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.).

Il explique que le siège social a été transféré à ADRESSE2.).

La société SOCIETE1.) confirme que le siège social se trouve désormais à ADRESSE2.).

Il ressort encore à suffisance des fiches de travail versées par la société SOCIETE1.)

qu’PERSONNE1.) s’est déplacé sur tout le territoire du Luxembourg.

La présente juridiction

se déclare

partant compétent pour

connaître de la demande

d’PERSONNE1.).

3.2. Quant aux demandes de rejet des pièces

PERSONNE1.) demande le rejet de la farde de pièces n° 2 et n° 3 de Maître BANNASCH pour

des raisons relatifs au fond de l’affaire, mais non pour communication tardive ou absence de

communication tel que prévu par les articles 279 et 282 du Nouveau Code de procédure civile.

Il serait question de pièces qui ne pourraient pas être prises en compte par le Tribunal.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 279 du Nouveau Code de procédure civile, la

partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.

La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait matériellement

le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.

Il y a lieu de rappeler que dans le cadre du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, qu’il

lui appartient d’estimer le crédit qu’il doit accorder à l’écrit et il peut ne pas tenir compte de

certaines pièces, si elles ne lui paraissent pas présenter les garanties suffisantes pour emporter sa

conviction.

Les pièces ayant été communiquées en temps utile tout en respectant le principe du contradictoire

prévu par l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal est amené à vérifier les

pièces et d’en apprécier la crédibilité eu égard au dossier soumis dans son entièreté.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de rejeter de quelconques pièces, le tribunal les appréciera

cependant avec circonspection.

3.3. Avant tout autre progrès en cause et quant à la demande reconventionnelle

La société SOCIETE1.) réclame le remboursement de frais décaissés pour les pleins d’essences

effectués par PERSONNE1.) de son véhicule privé, en violation des indications de son employeur,

qui a prévu la possibilité de faire le plein des véhicules faisant partie de la flotte de véhicules de la

société SOCIETE1.).

Elle explique qu’il s’agit d’un réel détournement des fonds de la société pour des frais personnels

d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) soulève l’incompétence du tribunal, alors qu’il ne serait pas question d’une

problématique lié à la relation de travail.

Le tribunal rejoint les plaidoiries de la société SOCIETE1.), alors que le paiement des pleins

effectués par PERSONNE1.) n’aurait eu lieu que par ruse. En effet, PERSONNE1.) aurait fait le

plein de son véhicule personnel NUMERO2.) et aurait fait payer son employeur en faisant croire

qu’il s’agissait d’un véhicule de la flotte de son employeur. Si le requérant, selon les dires de son

ancien employeur, n’aurait pas été salarié de sa société, il n’aurait jamais pu faire payer

l’employeur ses pleins d’essences faits à titre personnel.

Il s’agit partant nécessairement d’une dette qui est née lors de la relation de travail, alors que

l’employeur a payé à la société SOCIETE2.) les pleins d’PERSONNE1.) en pensant qu’il s’agissait

d’un de ses véhicules de sa flotte, de sorte que le présent tribunal est bien compétent pour en

connaître.

La société SOCIETE1.) verse plusieurs tickets de caisse avec une mention manuscrite indiquant

une plaque d’immatriculation « NUMERO2.) », ainsi qu’un paraphe d’une personne non

identifiée. Elle verse un extrait de compte avec un paiement d’PERSONNE1.) de 480,06.- euros

avec la mention remboursement. Elle verse une photo d’PERSONNE1.) à la station d’essence

SOCIETE2.) avec sa voiture NUMERO2.) ensemble avec une capture d’écran du profil MEDIA1.)

du requérant. Le tribunal a pu reconnaître le requérant, alors qu’il s’est présenté à l’audience des

plaidoiries, de sorte que la photo versée concerne bien le requérant. Elle verse encore une

attestation testimoniale de PERSONNE10.), qui aurait reconnu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a contesté tant la mention manuscrite, ainsi que le paraphe sur les tickets de caisse

et le paiement fait à titre de remboursement.

Il ne s’est pas opposé à l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) à entendre

PERSONNE10.), l’offre de preuve étant reproduite ci-après :

SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE

Sur question répétée du tribunal quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.),

PERSONNE1.)

a maintenu ses contestations et a finalement demandé l’audition de

PERSONNE10.).

Il y a partant accord entre parties d’entendre PERSONNE10.), de sorte qu’il y a lieu, avant tout

autre progrès en cause, de faire droit à l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.).

En attendant l’issue de la mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer et de réserver les

autres demandes, ainsi que les frais et les dépens.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit les demandes en la pure forme ;

se déclare territorialement compétent ;

se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande reconventionnelle la société

anonyme SOCIETE1.) SA quant aux remboursements des frais d’essence de 2.955,82.- euros

prétendument engagé par PERSONNE1.) et imputés à l’employeur ;

rejette les demandes d’PERSONNE1.) en rejet des pièces communiquées par la société anonyme

SOCIETE1.) SA ;

donne acte aux parties quant à leur accord d’entendre PERSONNE10.) ;

avant tout autre progrès en cause,

admet la société anonyme SOCIETE1.) SA à prouver par l’audition du témoin :

-

PERSONNE10.), demeurant à L – ADRESSE5.) ;

les faits tel que repris dans l’offre de preuve reproduit au sein du présent jugement ;

dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète ;

réserve la contre-preuve ;

fixe jour et heure pour l’enquête au mardi, 18 novembre 2025 à 9.00 heures salle JP 1.20, à la

Justice de Paix de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit ;

fixe la contre-enquête au mardi, 16 décembre 2025 à 9.00 heures salle JP 1.20, au même endroit

;

accorde à PERSONNE1.) un délai jusqu'au mardi, 25 novembre 2025 inclus pour indiquer les

noms et adresses d'éventuels témoins au greffe de la Justice de Paix de céans, sauf prorogation de

ce délai qui sera accordée en cas de prorogation de l’enquête ;

commet le Président du tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction ;

fixe la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 25 mars 2026, à 9.00 heures

salle JP 0.02, au bâtiment de la Justice de Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit ;

sursoit à statuer pour le surplus ;

réserve les autres demandes, ainsi que les frais et dépens.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire

de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé