Luxembourg small claims court allows payment claim but dismisses unclear penalty interest due to lack of calculation evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the plaintiff's request for payment of outstanding invoices but dismissed the specific claim for penalty interest due to insufficient evidence regarding the calculation method. The defendant failed to appear, and the court confirmed its jurisdiction based on a valid choice-of-court clause in the contract. Consequently, the plaintiff was awarded the principal amount plus legal interest, while the penalty claim was rejected and a procedural fee was awarded to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012; When a defendant fails to appear, the court examines jurisdiction ex officio, but must reject penalty claims where the calculation basis is unclear and cannot be reconstructed by the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3276/2025
RPL 282/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 16 avril 2025 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 2.016,47 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 10 avril
2025.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24
euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 25 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 30 juin 2025.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL se réfère au choix d’une juridiction arrêté d’un commun
accord des parties.
La demande porte sur le paiement de factures relatives à diverses prestations de
formation sportives à distance.
Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que la défenderesse a
expressément déclaré accepter les conditions générales de vente, dont la clause
attributive de juridiction libellée comme suit : « Si une contestation ou un différend
n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de Luxembourg sera seul compétent pour
régler le litige ».
Le tribunal constate par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir
que le prestataire luxembourgeois ait dirigé son activité vers la Belgique au sens
de l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que les règles de
protection du consommateur ne trouvent pas à s’appliquer.
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître
de la demande.
Sur le fond, la partie demanderesse réclame le paiement de la somme de
2.016,47 euros, correspondant à plusieurs prestations de formation sportives à
distance.
À l’appui de sa demande, elle produit huit factures, dont notamment :
-
la facture FA-09-NUMERO1.) du 8 janvier 2020 relative à une formation
intitulée « Gestion du stress», pour un montant de 12,78 euros, accompagnée
d’une facture connexe
du 20 juillet 2021 pour pénalités de retard de 3,33
euros ;
-
la facture FA-09-NUMERO2.) du 22 septembre 2020 d’un montant de 500,94
euros relative
à une formation intitulée «LF’BOXE », accompagnée d’une
facture du 20 juillet 2021 afférente aux pénalités de retard de 75,14 euros;
-
la facture FA-09-NUMERO3.) du 2 janvier 2021 d’un montant de 1.004,30
euros
relative à une formation intitulée «
PILATES MATWORK
»,
accompagnée d’une facture du 20 juillet 2021 relative aux pénalités de retard
de 90,39 euros;
-
la facture FA-09-NUMERO4.) du 5 février 2021 relative à une formation
« YOGA PILATES » d’un montant de 306,60 euros, accompagnée d’une
facture du 20 juillet 2021 relative aux pénalités de retard pour un montant de
22,99 euros.
Au vu des pièces versées aux débats, et en l’absence de toute contestation de la
part de la défenderesse, tant sur la réalité des prestations que sur les montants
facturés, la demande apparaît fondée en son principe comme en son montant en
ce qui concerne les factures portant sur les prestations de formation.
S’agissant de la clause pénale, celle-ci stipule : « Trente jours après l’échéance,
le montant sera majoré de 1 % par mois à titre d’intérêt moratoire. La date
d’échéance vaut mise en demeure sans sommation. En cas de non-paiement, il
sera également dû, sans sommation, à titre de clause pénale, une indemnité
forfaitaire de 15 %, avec un minimum de 50 EUR. »
Or, les montants réclamés au titre de la clause pénale ne permettent pas de
retracer précisément le mode de calcul appliqué. En effet, les pénalités facturées
ne correspondent ni au taux contractuel de 15 % du montant principal, ni au
minimum forfaitaire de 50 euros prévu par la clause. Les factures elles-mêmes
ne fournissent aucune indication complémentaire sur la méthode de calcul
retenue.
Il n’appartient pas au juge de suppléer à cette carence en reconstituant lui-même
les calculs ou en interprétant les montants réclamés. En l’absence d’explication
claire et cohérente, la demande relative aux pénalités de retard doit être rejetée.
La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 1.824,62 euros,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit le 16 avril 2025,
jusqu’à solde.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25
euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL. la somme de 1.824,62 euros, avec les intérêts légaux à
compter de l’introduction de la demande en justice, soit le 16 avril 2025, jusqu’à
solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière