Luxembourg court allows small claims for legal fees against absent German defendant based on Luxembourg service location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace accepted a small claims request for €1,226.21 in legal fees against a defendant who failed to respond. The plaintiff argued jurisdiction based on the location of service, while the defendant's absence prevented any counter-argument. The court ruled in favor of the plaintiff, confirming its territorial competence and ordering payment with interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A court is competent to hear a small claims case where the obligation is to be performed in the state where the court sits, even if the defendant is domiciled abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3275/2025
RPL 156/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
26 février 2025, Maître Nicky STOFFEL a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 1.226,21.-EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 25
février 2025, jusqu’à solde.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 6 mai 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 15 mai 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités
vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ses activités.
Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse
sollicite le paiement de sa note d’honoraires datée du 29 juillet 2024 concernant des
prestations juridiques de la période allant du 9 avril 2004 au 18 février 2009.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Nicky STOFFEL exerce ses
activités professionnelles en Allemagne ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays,
de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies
au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012.
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit une note d’honoraires du 29
juillet 2024, ainsi que plusieurs courriers de relance datés des 14 novembre et 6
décembre 2024.
Il ressort de la note d’honoraires produite que diverses diligences ont été accomplies
au profit de PERSONNE1.), notamment une entrevue avec la cliente, la rédaction et
l’examen de courriers, la rédaction d’une citation ainsi que la représentation en
audience et la lecture du jugement.
Au vu des démarches détaillées dans ladite facture et en l’absence de toute
contestation émise par la partie défenderesse, la note d’honoraires apparaît justifiée
tant dans son principe que dans son montant.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de Nicky STOFFEL et de condamner
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.226,21.-EUR au titre de la note d’honoraires
du 29 juillet 2024, avec les intérêts à partir du 26 février 2025, date de la demande en
justice.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Nicky STOFFEL la somme de 1.226,21.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du 26 février 2025, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn Stelmes,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière