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JPLRPL_3274 Généré par l'IA

Court accepts small claims request but requires lawyer to clarify billing for client's own debt recovery.

Numéro de cause JPLRPL_3274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the small claims procedure initiated by Maître Nicky Stoffel against a French defendant who failed to respond. While the defendant's absence allowed the court to examine jurisdiction, the lawyer's invoice was rejected for lacking clarity regarding specific services. The court ordered the lawyer to justify or remove charges for actions taken to recover the lawyer's own debt from the client.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may accept a claim where the defendant is absent, but the claimant must provide clear evidence that all billed services were rendered in the client's interest, excluding fees for pursuing the claimant's own debts.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure jurisdiction by execution lawyer's fees client's own debt small claims regulation consumer contract rules procedural clarity procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
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Texte complet

Répertoire

n° 3274/2025

RPL 34/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

16 janvier 2025, Maître Nicky STOFFEL a introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 2.436,53.-EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 31

décembre 2024, jusqu’à solde.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 6 mars 2025 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 11 mars 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à

7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu

d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités

vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat

entre dans le cadre de ses activités.

Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse

sollicite le paiement de sa note d’honoraires datée du 16 octobre 2024 concernant des

prestations juridiques de la période allant du 20 septembre 2022 au 23 août 2024.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Nicky STOFFEL exerce ses

activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de

sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus

par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies

au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en

application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir assisté PERSONNE1.)

dans une affaire de droit civil, plus particulièrement en lien avec l’obtention de pensions

alimentaires pour ses deux enfants.

Il ressort de la note d’honoraires produite que diverses diligences ont été accomplies

dans ce cadre.

Toutefois, il ressort également de cette note, ou, à tout le moins, il semble que tel soit

le cas, que certaines prestations facturées concernent des démarches entreprises par

la demanderesse pour le recouvrement de sa propre créance à l’encontre de sa cliente,

comme en témoignent les mentions « dépôt au greffe requête employeur »,

« demande renseignements SOCIETE1.) » ou encore « relance dossier » et « lettre

SOCIETE1.) négative du 2 août 2024 ».

La note d’honoraires comporte en outre un poste intitulé « Provision n°NUMERO1.)

datée du 10 juillet 2024 », dont la justification n’est pas explicitée. Or une telle

démarche ne constitue pas, en principe, une prestation accomplie dans l’intérêt du

client, dans la mesure où elle consiste à facturer l’acte de facturation lui-même.

En l’état, la note d’honoraires manque de clarté et ne permet pas au tribunal

d’apprécier le bien-fondé et le montant exact de la créance invoquée.

La partie demanderesse sera dès lors, avant tout progrès en cause, invitée à prendre

position sur les postes précités, à justifier le cas échéant leur facturation, ou à retirer

de sa note d’honoraires les postes ne correspondant pas à des prestations rendues

dans l’intérêt de PERSONNE1.).

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout progrès en cause, invite la partie demanderesse à prendre position,

endéans les 30 jours de la notification du présent jugement, sur les postes précités, à

justifier le cas échéant leur facturation, ou à retirer de sa note d’honoraires les postes

ne correspondant pas à des prestations rendues dans l’intérêt de PERSONNE1.),

réserve la demande et les frais.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn Stelmes,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière