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JPLPOLICE_603 Généré par l'IA

Court grants partial lifting of provisional driving ban for speeding offense to allow professional travel.

Numéro de cause JPLPOLICE_603
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to lift a provisional driving ban imposed for excessive speeding, but refused a total lift. While the defendant argued for full reinstatement, the judge noted the severity of the 40 km/h over limit and prior record. Consequently, the ban was partially lifted to permit necessary professional travel between home, family, and workplace.

Regeste Legislator

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Articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may partially lift a provisional driving ban when the defendant demonstrates a specific professional need, provided the offense severity and record do not warrant full reinstatement.

Mots-clés

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provisional driving ban excessive speeding offense partial lifting of ban professional travel necessity traffic regulation law excès de vitesse qualifié interdiction de conduire dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Article 13 of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Article 14 of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
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Texte complet

Jugt n° 603/25

not. 9210/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 octobre 2025

Requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a rendu le jugement qui suit:

Vu la demande en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire entrée en date

du 20 octobre 2025 au greffe du Tribunal de Paix de et à Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu du chef de: excès de vitesse.

comparant en personne, assisté de Maître Denis LENFANT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Sur requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire entrée le 20

octobre 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.) fut

convoqué à l’audience du Tribunal de Police de Luxembourg du 22 octobre 2025 à

9.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans ladite requête, annexée au présent jugement.

A ladite audience, PERSONNE1.) comparut personnellement devant le Tribunal,

assisté de Maître Denis LENFANT. Le requérant et son mandataire exposèrent les

moyens invoqués à l’appui de la demande en mainlevée de l’interdiction de conduire

provisoire prononcée à son encontre.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit séance tenante,

le jugement qui suit :

Vu la demande en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire entrée au greffe

de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 octobre 2025.

Vu l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 13 octobre 2025 par Madame

Colette LORANG, juge d’instruction près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg, à l’égard de PERSONNE1.).

A l’audience publique du 22 octobre 2025, PERSONNE1.) a demandé au Tribunal, à

titre principal, d’accorder la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire

prononcée à son encontre sinon, à titre subsidiaire, la mainlevée partielle aux fins de

lui permettre de faire face à ses obligations professionnelles.

La demande en mainlevée de l'interdiction de conduire provisoire est recevable sur

base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal constate qu'il existe des indices graves que PERSONNE1.) a conduit, en

date du 4 octobre 2025 vers 21.05 heures, un véhicule automoteur à Luxembourg, sur

l’Autoroute ALIAS1.) en direction de ADRESSE3.), en dépassant la limitation

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h

supérieure à ce maximum, en l’espèce en circulant à 205 km/h alors que la vitesse était

limitée à 110 km/h.

Compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse reproché à PERSONNE1.) et de

ses antécédents judiciaires spécifiques, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en

mainlevée totale de cette interdiction de conduire.

Néanmoins, eu égard aux explications fournies lors de l’audience par Maître Denis

LENFANT et quant au besoin de son permis de conduire pour des raisons

professionnelles, le tribunal décide de faire droit à la demande en mainlevée partielle

de l’interdiction de conduire provisoire.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

reçoit la demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire du 20 octobre

2025 par PERSONNE1.) ;

la déclare partiellement fondée,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée totale de l’interdiction de conduire

provisoire,

ordonne la mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire prononcée

à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 13 octobre 2025 par Madame Colette

LORANG, juge d’instruction près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg pour

les trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, à savoir le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de son employeur,

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il

est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

réserve les frais.

Par application des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui,

à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière