Court grants partial lifting of provisional driving ban for speeding offense to allow professional travel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to lift a provisional driving ban imposed for excessive speeding, but refused a total lift. While the defendant argued for full reinstatement, the judge noted the severity of the 40 km/h over limit and prior record. Consequently, the ban was partially lifted to permit necessary professional travel between home, family, and workplace.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may partially lift a provisional driving ban when the defendant demonstrates a specific professional need, provided the offense severity and record do not warrant full reinstatement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 603/25
not. 9210/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 octobre 2025
Requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a rendu le jugement qui suit:
Vu la demande en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire entrée en date
du 20 octobre 2025 au greffe du Tribunal de Paix de et à Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu du chef de: excès de vitesse.
comparant en personne, assisté de Maître Denis LENFANT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Sur requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire entrée le 20
octobre 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.) fut
convoqué à l’audience du Tribunal de Police de Luxembourg du 22 octobre 2025 à
9.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ladite requête, annexée au présent jugement.
A ladite audience, PERSONNE1.) comparut personnellement devant le Tribunal,
assisté de Maître Denis LENFANT. Le requérant et son mandataire exposèrent les
moyens invoqués à l’appui de la demande en mainlevée de l’interdiction de conduire
provisoire prononcée à son encontre.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit séance tenante,
le jugement qui suit :
Vu la demande en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire entrée au greffe
de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 octobre 2025.
Vu l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 13 octobre 2025 par Madame
Colette LORANG, juge d’instruction près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg, à l’égard de PERSONNE1.).
A l’audience publique du 22 octobre 2025, PERSONNE1.) a demandé au Tribunal, à
titre principal, d’accorder la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire
prononcée à son encontre sinon, à titre subsidiaire, la mainlevée partielle aux fins de
lui permettre de faire face à ses obligations professionnelles.
La demande en mainlevée de l'interdiction de conduire provisoire est recevable sur
base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal constate qu'il existe des indices graves que PERSONNE1.) a conduit, en
date du 4 octobre 2025 vers 21.05 heures, un véhicule automoteur à Luxembourg, sur
l’Autoroute ALIAS1.) en direction de ADRESSE3.), en dépassant la limitation
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h
supérieure à ce maximum, en l’espèce en circulant à 205 km/h alors que la vitesse était
limitée à 110 km/h.
Compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse reproché à PERSONNE1.) et de
ses antécédents judiciaires spécifiques, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en
mainlevée totale de cette interdiction de conduire.
Néanmoins, eu égard aux explications fournies lors de l’audience par Maître Denis
LENFANT et quant au besoin de son permis de conduire pour des raisons
professionnelles, le tribunal décide de faire droit à la demande en mainlevée partielle
de l’interdiction de conduire provisoire.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
reçoit la demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire du 20 octobre
2025 par PERSONNE1.) ;
la déclare partiellement fondée,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée totale de l’interdiction de conduire
provisoire,
ordonne la mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire prononcée
à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 13 octobre 2025 par Madame Colette
LORANG, juge d’instruction près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg pour
les trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, à savoir le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de son employeur,
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il
est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
réserve les frais.
Par application des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui,
à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière