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JPLPOLICE_602 Généré par l'IA

Speeding charge dismissed due to lack of evidence identifying the driver from automatic camera footage.

Numéro de cause JPLPOLICE_602
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of a speeding charge after he claimed he was a passenger, not the driver. Although the prosecution argued the defendant was financially liable as the vehicle owner, the court noted the citation specifically targeted him as the driver. The automatic speed camera only captured the rear of the vehicle, rendering the driver unidentifiable and failing to prove the charge beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 151, 152, 153, 154, 159 et 386: A criminal charge against a specific individual for an offense requiring personal identification cannot be sustained if the evidence fails to positively identify that individual as the perpetrator.

Mots-clés

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speeding charge driver identification automated camera reasonable doubt financial liability criminal procedure acquittal droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, articles 151, 152, 153, 154, 159 et 386
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Texte complet

Jugt n° 602/25 not. 4182/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 22 octobre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 mai 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)), demeurant à NL- ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne, assisté de PERSONNE2.), interprète assermenté à l’audience

FAITS : Par citation du 7 mai 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 8 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté de l’interprète PERSONNE2.). Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 7877/2024 dressé le 9 juillet 2024 par la police grandducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA. Vu la citation à prévenu du 7 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.): « as the driver of a motor vehicle on a public road, on 15/06/2024, at 16:13 hours, in ADRESSE3.), without prejudice to the exact time and place, having exceeded the speed limit of 90 kilometres per hour outside a built-up area, in particular to have driven at a speed of 185 kilometres per hour, the excess being greater than 20 kilometres per hour. » Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 15 juin 2024 à 16.13 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage automatique installé sur la route N5 à ADRESSE4.), le véhicule immatriculé NUMERO1.) (NL) fut flashé en raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 191 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 185 km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

A l’audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE1.) a contesté avoir été le conducteur au moment des faits, en expliquant que c’était un ami qui avait conduit, lui-même ayant pris place au siège passager. La représentante du Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu au motif qu’en tant que propriétaire du véhicule, il serait pécuniairement responsable de l’amende encourue. Le Tribunal se doit cependant de constater d’une part que le prévenu n’a qu’été cité comme conducteur et non comme personne pécuniairement redevable de l’amende encourue, et d’autre part que l’appareil de mesurage automatique n’a que pris en photo l’arrière du véhicule, le conducteur n’étant partant pas identifiable, de sorte que face aux contestations du prévenu, l’infraction lui reprochée n’est pas établie à l’exclusion de tout doute.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction lui reprochée. Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante : « as the driver of a motor vehicle on a public road, on 15/06/2024, at 16:13 hours, in ADRESSE3.), without prejudice to the exact time and place, having exceeded the speed limit of 90 kilometres per hour outside a built-up area, in particular to have driven at a speed of 185 kilometres per hour, the excess being greater than 20 kilometres per hour. »

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : acquitte PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge par le Parquet et le renvoie en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ; laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. Le tout par application des articles 151, 152, 153, 154, 159 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.