Court dismisses appeal against fixed fine due to failure to prove deposit of fine amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because she failed to attach proof of depositing the fine amount with the Grand Duchy Police. Although the defendant argued for the fine's validity, the court ruled that without this specific documentation, the appeal violates mandatory procedural requirements. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay the fine plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 of the Law of 25 July 2015; Article 138 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a fixed fine is inadmissible if the appellant fails to provide justification of the deposit of the fine amount with the police authority as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 601/25 not. 2977/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 22 octobre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 5 août 2025 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Benin), demeurant à L-ADRESSE2.) prévenue, comparant en personne
FAITS : Par citation du 5 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 8 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer principalement sur la recevabilité de la réclamation introduite par elle-même, suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 25 janvier 2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 14 janvier 2025 dans le dossier NUMERO1.), et subsidiairement sur la prévention libellée à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal numéro NUMERO2.) dressé en date du 6 juin 2024 par la Police Grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA ensemble la décision d’amende forfaitaire du Procureur d’Etat datée du 14 janvier 2025.
Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 25 janvier 2025. Vu la citation à prévenue du 5 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Aux termes de la citation, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de police de ce siège pour : « Principalement voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la réclamation introduite par ellemême suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 25/01/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 14/01/2025 dans le dossier NUMERO1.).
Subsidiairement étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 06/06/2024, vers 11 :39 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h. » Il ressort du procès-verbal n°NUMERO2.) précité qu’en date du 6 juin 2024, à
11.39 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à ADRESSE3.) sur la ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré le véhicule de marque ALIAS1.) portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (L) qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 56 km/h. Une vitesse de 53 km/h a été retenue après pondération technique. Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa en date du 25 juin 2024 un premier avis de constatation.
En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa en date du 9 août 2024 par courrier recommandé un second avis de constatation. En l’absence de paiement de l’avertissement taxé endéans les délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur décision écrite du Procureur d’Etat datée du 14 janvier 2025 d’une amende forfaitaire de 98.- euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 17 janvier 2025.
Aux termes d’une réclamation écrite datée du 25 janvier 2025, PERSONNE1.) déclare qu’elle était absente au moment où l’avis de constatation lui a été envoyé et elle demande que l’amende soit réduite au montant de 49,00 euros, qu’elle aurait déjà payé. A l’audience PERSONNE1.) a expliqué que c’était son mari qui a conduit le véhicule au moment des faits et qu’elle n’avait pas été au courant de la procédure. En tous les cas un premier montant de 49,00 euros aurait été payé en janvier et un deuxième en mars 2025.
La représentante du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en raison du défaut de consignation du montant de l’amende forfaitaire. L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit : « La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier.
La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation ». En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire de sorte que sa réclamation est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier ressort, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision d’amende forfaitaire du 14 janvier 2025 rendue à son encontre, condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance y compris les frais de la réclamation liquidés à 8 euros (huit euros), Le tout par application des articles 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles 138, 139, 145, 146, 149, 153, 154, 162, 163 et 389 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale. Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg. Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.